Accord d'entreprise "Accord de substitution" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-06-20 est le résultat de la négociation sur les classifications, l'évolution des primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03423008815
Date de signature : 2023-06-20
Nature : Accord
Raison sociale : GIE DU CRP
Etablissement : 85309419100014
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-06-20
ACCORD DE SUBSTITUTION
ENTRE :
Le Groupement d’intérêt économique du CRP
Immatriculé au RCS de Montpellier sous le numéro 853 094 191
Dont le siège social est situé 2196, boulevard de la lironde – 34980 MONTFERRIER-SUR-LEZ
Représenté par Monsieur en sa qualité [suppression qualité]
Ci-après dénommé
D’une part,
ET
Les membres du Comité Social et Economique XXX
Représentant la majorité des voix reçues lors de l’élection professionnelle
Ci-après dénommés « le CSE »
D’autre part,
Tous étant ensemble ci-après désignés « les parties ».
PREAMBULE
Le xxx relève du champ d’application de la convention collective des Cabinets médicaux.
Il avait conclu avec le CSE un accord d’entreprise le 11 juin 2021, permettant la transposition au xxx de l’avenant n° 76 à cette convention.
Cet accord prévoyait notamment des modalités internes d’application de la grille conventionnelle, instaurait une grille interne de rémunération, de nouvelles primes de technicité pour les manipulateurs en électroradiologie et de travail en soirée.
Il mettait également en place une évolution proportionnelle de la grille de rémunération interne à l’évolution de la grille salariale de la branche des cabinets médicaux.
Estimant que cette évolution automatique créait une importante incertitude sur le montant de la masse salariale à venir du xxx, et supprimait toute possibilité de négocier avec les membres du CSE les augmentations annuelles, la direction du xxx a dénoncé l’application de l’accord du 11 juin 2021 par courriers du 22 mars 2023.
Le préavis de trois mois de l’article L. 2261-9 du Code du travail a commencé à courir le 28 mars 2023, date du dépôt de la dénonciation sur la plateforme TéléAccord.
L’accord dénoncé du 11 juin 2021 continuera à produire ses effets jusqu’au 28 juin 2024.
Toutefois, les parties se sont rencontrées en vue de négocier un accord de substitution, permettant de remettre en place pour une durée indéterminée certaines des stipulations dénoncées.
Elles ont également décidé, dans le cadre de ces négociations, de mettre en place d’autres mesures complémentaires permettant de développer la qualité de vie au travail et de répondre à l’attente de certains personnels sur une organisation de la semaine de travail sur 4 jours.
C’est dans ce cadre qu’elles ont conclu le présent accord de substitution.
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
Champ d’application et objet de l’accord
Champ d’application
Les stipulations du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel du xxx, quelles que soient leur ancienneté, la nature de leur contrat ou leur durée de travail.
Objet
Le présent accord constitue un accord de substitution au sens de l’article L.2261-14
du Code du travail.
Il vise à mettre en place des modalités de classification et de rémunération, ainsi que des modalités particulières d’organisation du travail communs à l’ensemble du personnel du xxx.
Fin d’application du statut collectif
L’accord d’entreprise du 11 juin 2021 cessera, en application du présent accord de substitution, de produire effet dans son intégralité et dans toutes ses dispositions, à la date de dépôt du présent accord.
Augmentation générale des salaires au titre de 2023
Afin de compenser, au titre de l’année 2023, les effets de la dénonciation de l’accord, il est prévu une augmentation des rémunérations de l’ensemble des salariés du xxx, quelle que soit leur ancienneté et de leur niveau de rémunération, de 4 %, à compter du 1er juin 2023.
Cette augmentation s’applique au salaire de base mensuel, à l’exception des primes ou éléments variables de rémunération.
La rémunération prise en compte pour le calcul de la quote-part de 13ème mois versée au titre du mois de juin 2023 sera celle issue de cette augmentation.
Primes
La mise en cause de l’accord du 11 juin 2021 conduit à la disparition de plusieurs primes. D’autres primes sont appliquées à titre d’usage dans l’entreprise, et les parties souhaitent qu’elles deviennent conventionnelles.
Aussi, les parties conviennent de mettre en place les primes figurant au présent article, pour une durée indéterminée.
4.1 Reprise des primes issues de l’accord dénoncé du 11 juin 2021
Prime de technicité des manipulateurs en électroradiologie
Il est mis en place une prime de technicité des manipulateurs en électroradiologie, d’un montant mensuel brut fixe de 350 €.
Le versement de cette prime est ouvert aux manipulateurs diplômés en poste, sans condition d’ancienneté.
En cas d’entrée ou sortie en cours de mois, le versement de la prime est réduit prorata temporis.
Prime de technicité des assistants en cabinet d’imagerie médicale
Il est mis en place une prime de technicité des assistants en cabinet d’imagerie médicale, d’un montant mensuel brut fixe de 274 €.
Le versement de cette prime est ouvert aux assistants en cabinet d’imagerie médical en poste, sans condition d’ancienneté.
En cas d’entrée ou sortie en cours de mois, le versement de la prime est réduit prorata temporis.
Prime de soir
Il est mis en place une prime dite « prime de soir » d’un montant de 35 € bruts par soir travaillé au bénéfice des salariés qui seraient amenés à travailler sur une plage horaire dépassant 20 heures.
Cette prime n’est pas applicable aux salariés qui bénéficient par ailleurs du statut de travailleur de nuit ou qui perçoivent une contrepartie spécifique au travail de nuit.
4.2 Pérennisation des primes issues d’usages en vigueur au sein du XXX
Les primes suivantes sont appliquées à titre d’usage au sein du xxx. Il a été convenu, afin d’assurer leur pérennité, de les inscrire dans le présent accord, en maintenant les conditions de versement à l’identique.
Prime de référent IRM :
Il est mis en place une prime mensuelle d’un montant de 150 € bruts, versée aux salariés amenés à intervenir sur une machine IRM, portée à 200 € bruts mensuels pour les salariés intervenant sur deux machines ou plus.
Prime de référent scanner :
Il est mis en place une prime mensuelle d’un montant de 150 € bruts, versée au référent scanner, portée à 200 € bruts mensuels pour les salariés intervenant sur deux machines ou plus.
Prime de référent d’un scanner interventionnel :
Il est mis en place une prime mensuelle d’un montant de 75 € bruts, versée au référent du scanner interventionnel.
Prime de référent de salle de vasculaire :
Il est mis en place une prime mensuelle d’un montant de 75 € bruts, versée au référent de la salle de vasculaire.
Prime de référent imagerie de la femme
Il est mis en place une prime mensuelle d’un montant de 100 € bruts, versée à la personne référen te imagerie de la femme.
Prime spéciale écho :
Il est mis en place une prime mensuelle au bénéfice des salariés intervenant sur les machines d’échographie, titulaires d’un diplôme universitaire, dont le montant est fonction du nombre d’actes réalisés par vacation et la validation d’un radiologue responsable de l’activité sur des degrés d’autonomies et des compétences :
Niveau 1 soit 6 échographies par vacation : 750 € bruts mensuels
Niveau 2 soit 10 échographies par vacation sur validation du radiologue référent :
875 € bruts mensuelsNiveau 3 soit 14 échographies par vacation sur validation du radiologue référent :
1 000 € bruts mensuels
Prime SOS Rachis :
Il est mis en place une prime mensuelle au bénéfice des salariés occupant les fonctions de secrétaire médicale auprès du service d’urgences rachidiennes « SOS RACHIS », dans la limite du niveau 8, dont le montant varie en fonction du niveau d’autonomie, validé par le supérieur hiérarchique :
Niveau 1 : 75 € bruts mensuels
Niveau 2 : 120 € bruts mensuels
Prime de consultation
Il est mis en place une prime mensuelle d’un montant de 100 € bruts au bénéfice des salariés en charge des consultations pré-intervention, et formés spécifiquement pour réaliser les consultations pré-interventions.
Prime de Picc Line
Il est mis en place une prime mensuelle d’un montant de 150 € bruts au bénéfice des salariés justifiant avoir obtenu le diplôme universitaire relatif à la pose d’accès veineux (Picc Line).
Prime d’hypnose
Il est mis en place une prime mensuelle d’un montant de 100 € bruts au bénéfice des salariés justifiant avoir obtenu un diplôme universitaire portant sur les pratiques de l’hypnose dans la réalisation des actes de radiologie et exerçant effectivement l’hypnose dans le cadre de leurs pratiques.
Prime de cooptation
Il est mis en place une prime exceptionnelle versée au salarié qui coopte un candidat pour un poste sur lequel un recrutement est en cours. La prime, d’un montant de 800 € bruts est versée en deux fois, soit 400 € bruts au moment de recrutement et 400 € au terme de la période d’essai si cette dernière s’avère satisfaisante.
4.3. Création d’une prime d’ancienneté
Il a été convenu la création d’une prime d’ancienneté, complémentaire à la prime d’ancienneté conventionnelle.
Ainsi, les salariés justifiant d’au moins 25 ans d’ancienneté bénéficient d’une majoration de la prime conventionnelle de 3 %, portant ainsi le pourcentage de la prime à 23 % de la rémunération brute.
L’ancienneté telle qu’elle est entendue dans le présent article est composée de l’ensemble des périodes d’emploi d’un salarié considéré au sein du xxx ou de l’une des structures qu’il a absorbées, qu’elles soient continues ou pas.
Cette mesure sera appliquée de manière rétroactive à partir du 1er janvier 2023.
Il est précisé que les salariés employés à Lunel bénéficiaient, pour ceux qui en remplissaient les conditions, d’une prime d’ancienneté équivalente, incluse dans une prime dite « différentielle ».
A compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, la prime d’ancienneté créée par le présent accord figurera sur une ligne distincte du bulletin de paie, la prime « différentielle » étant réduite d’autant, mais les salariés concernés bénéficiant du maintien global de l’ancienne prime différentielle.
Classification
Suite à la dénonciation des dispositions de l’accord du 11 juin 2021, les parties ont convenu de redéfinir les critères objectifs qui permettraient de justifier, en application des dispositions conventionnelles, le passage d’un niveau de classification à un autre pour les salariés occupant le poste de secrétaire médicale.
Les critères définis sont les suivants :
• Passage des téléopérateurs du niveau 5 au niveau 6 :
Justifier de deux ans de présence effective au poste de travail niveau 5
Avoir pris des responsabilités d’accueil de patients (plateforme ou sur sites).
• Passage des secrétaires médicales du niveau 6 au niveau 7 :
Justifier de deux ans de présence effective au poste niveau 6
• Passage des secrétaires médicales du niveau 7 au niveau 8 :
Justifier de deux ans de présence effective au poste niveau 7
Justifier d’une parfaite autonomie dans la tenue du poste de travail
Avoir réalisé 20 heures de formation interne et/ou externe.
• Passage des secrétaires médicales du niveau 8 au niveau 9 :
Justifier d’une compétence spécifique : management d’équipe et/ ou la gestion en toute autonomie de missions transverses au groupe (qualité par exemple)
A titre de cas particulier : justifier de deux ans au niveau 8 puis de deux ans supplémentaires en facturation, et après validation du supérieur hiérarchique.
Le passage au niveau supérieur sera effectué sur proposition du responsable hiérarchique direct du salarié concerné, validé par le N+2.
En cas de refus de passage au niveau supérieur, celui-ci devra être motivé et notifié par écrit au salarié.
Semaine organisée sur quatre jours de travail
Suite à une demande de certains personnels, dont les horaires journaliers sont difficilement tenables compte tenu des urgences et de la charge de travail, et afin de leur permettre de bénéficier de plus de jours de repos hebdomadaires en contrepartie, les parties sont convenues de mettre en place une organisation facultative du planning de travail sur quatre jours par semaine.
6.1. Personnel concerné
Peuvent être concernés par cette modalité d’organisation du temps de travail l’ensemble des salariés, quels que soient leur type de contrat, employés à temps complet, soit minimum 35 heures par semaine.
6.2 Organisation de la semaine de travail
Le choix de passer en semaine de quatre jours doit être effectué collectivement par unités de travail définies par type de poste et lieu de travail :
Manipulateurs du site de xxx
Secrétaires du site de xxx
Manipulateurs du site xxx
Secrétaires du site xxx
Personnel de la xxx
Le responsable de l’unité de travail souhaitant bénéficier d’une organisation du travail sur quatre jours par semaine devra informer la Direction du xxx du choix de son unité, 1 (un) mois civil au moins avant le début de cycle de travail de l’unité considérée.
A défaut de notification par le responsable de l’unité, dans le même délai d’un mois civil au moins avant le début de chaque cycle, de la volonté de modifier le choix de l’unité, effectué pour le cycle écoulé, le système antérieur sera reconduit pour le nouveau cycle.
Les plannings de l’unité de travail considérés seront établis pour chaque cycle en tenant compte de ce choix.
La durée du travail hebdomadaire des salariés concernés par la semaine de quatre jours, ainsi que leur charge de travail, resteront inchangées.
Il en est de même de leur rémunération ainsi que de l’ensemble des dispositions liées à la durée de travail, notamment en matière congés payés ou d’heures supplémentaires.
Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entre en vigueur le lendemain du jour de son dépôt sur la plateforme TeleAccords.
Suivi de l’application de l’accord
Les parties conviennent de se réunir une fois par an en fin d’année civile pendant la durée de l’accord, afin de vérifier ses conditions d’application.
En cas d’absence de CSE, une commission ad hoc serait constituée, avec un représentant de la Direction et les responsables des cinq unités de travail définies à l’article 6.
Rendez-vous
Les parties conviennent de se revoir dans les 6 mois en cas de modification des règles légales, réglementaires ou conventionnelles impactant significativement les termes du présent accord.
Dénonciation de l’accord
Le présent accord peut, moyennant un préavis de 3 mois, être dénoncé dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-9 à L. 2261-12 du Code du travail.
Cette dénonciation devra être notifiée à l’autre signataire de l’accord par lettre recommandée avec accusé de réception.
Interprétation de l’accord
Les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Révision de l’accord
A la demande d’une ou plusieurs des parties signataires, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision de l’accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail et des textes auxquels ils renvoient.
Publicité et dépôt
Après avoir été notifié à l’ensemble des organisations représentatives en application de l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6, D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, à savoir un dépôt, par le représentant légal de l’entreprise, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail TeleAccords, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le dossier sera transmis automatiquement à la direction régionale interdépartementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (ci-après « DREETS ») compétente, en application de l’article D. 2231-7 du Code du travail.
Le présent accord sera remis en un exemplaire auprès du greffe du Conseil de prud'hommes de Montpellier.
Il sera rendu public sur le site de Légifrance (legifrance.gouv.fr) après son dépôt.
Une copie de l’accord sera tenue à disposition de chacun des salariés.
Fait
Le
En quatre exemplaires originaux.
Les membres du CSE
Pour le Groupement d’intérêt économique du CRP
Monsieur
ANNEXE 1
Tableau des primes appliquées dans l’entreprise
PRIMES | MONTANTS BRUTS MENSUELS (sous réserve des proratisations prévues au présent accord) |
---|---|
Prime de technicité des manipulateurs en électroradiologie | 350 € |
Prime de technicité des assistants en cabinet d’imagerie médicale | 274 € |
Prime de soir | 35 € bruts/soir |
Prime de référent IRM | 150 € bruts pour intervention sur 1 machine 200 € bruts pour intervention sur 2 machines ou + |
Prime de référent scanner | 150 € bruts pour intervention sur 1 machine 200 € bruts pour intervention sur 2 machines ou + |
Prime de référent scanner interventionnel | 75 € |
Prime de référent salle de vasculaire | 75 € |
Prime de référent Imagerie de la femme | 100 € |
Prime spéciale écho Les passages de niveaux doivent être validés par le radiologue référent |
Niveau 1 (6 écho/vacation) : 750 € Niveau 2 (10 écho/vacation) : 875 € Niveau 3 (14 écho/vacation) : 1 000 € |
Prime SOS Rachis | Niveau 1 : 75 € Niveau 2 : 120 € |
Prime de consultation | 100 € |
Prime de Picc Line | 150 € |
Prime d’hypnose | 100 € |
Prime de cooptation | 400 € à l’embauche 400 € à l’issue de la période d’essai validée |
Prime d’ancienneté des salariés d’au moins de 25 ans d’ancienneté | 23 % |
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