Accord d'entreprise "Accord relatif à la négociation annuelle obligatoire 2022" chez ONET DISTRIBUTION ALIMENTAIRE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ONET DISTRIBUTION ALIMENTAIRE et le syndicat CGT-FO et UNSA le 2022-05-25 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le système de primes, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et UNSA

Numero : T01222001796
Date de signature : 2022-05-25
Nature : Accord
Raison sociale : ONET DISTRIBUTION ALIMENTAIRE
Etablissement : 85332912600025 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-05-25

ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2022

ENTRE :

La société ONET DISTRIBUTION ALIMENTAIRE

Dont le siège social est situé 19 rue Grandet 12000 RODEZ

Représentée par

D’une part

ET

L’Organisation Syndicale UNSA

Représentée par en sa qualité de Délégué Syndical

L’Organisation Syndicale FO

Représentée par en sa qualité de Déléguée Syndicale

D’autre part

PREAMBULE

Conformément aux dispositions de l’article L.2242-1 et suivants du code du travail, une négociation s’est engagée entre la Direction et les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Dans le cadre de ces négociations, un accord de méthode a été signé lequel a fixé le contenu des négociations ainsi que leur périodicité.

La Direction et les organisations syndicales représentatives se sont rencontrées lors de réunions qui se sont tenues les 5 mai et 12 mai 2022.

Durant ces réunions, les informations utiles ont été présentées par la Direction aux organisations syndicales représentatives et l’ensemble des thèmes de la négociation a pu être abordé.

A l’issue de ces réunions, à l’occasion desquelles les parties ont présenté et négocié leurs propositions respectives, les parties ont convenu des dispositions ci-après.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel de l'entreprise. Le cas échéant, le champ d’application des différentes mesures qu’il prévoit est précisé dans les articles concernés.

ARTICLE 2 – REMUNERATION

article 2.1 – Grille de salaire

Il a été convenu de l’application d’une nouvelle grille salariale comme ci-après :

Niveaux

Taux horaire

Brut

0-10 ans d’ancienneté

Taux horaire Brut

10-20 ans d’ancienneté

Taux horaire

Brut

20-30 ans d’ancienneté

Taux horaire

Brut

30-40 ans d’ancienneté

Taux horaire

Brut

+40 ans d’ancienneté

1A 10.85 10.85 10.85 10.85 10.85
1B 10.85 10.85 10.85 10.85 10.85
2A 10.85 10.85 10.85 10.85 10.85
2B 11 11.11 11.22 11.33 11.44
3A 11.20 11.31 11.42 11.53 11.67
3B 11.40 11.51 11.63 11.75 11.87
4A 11.60 11.72 11.84 11.96 12.08
4B 12 12.12 12.24 12.36 12.48
5 13 13.13 13.26 13.39 13.52
6 13.5 13.64 13.78 13.92 14.06
7 16.45 16.61 16.78 16.95 17.12
8 22.12 22.34 22.56 22.79 23.02

Cette grille s’appliquera à compter du 1er juin 2022, pour la durée de l’accord, sous réserve des réévaluations du SMIC et d’une revalorisation unilatérale de l’employeur.

L’ancienneté sera calculée le 1er juin de chaque année et la revalorisation du taux horaire en application de la grille interviendra à cette date.

Pour l’application du présent article, l’ancienneté dans l’entreprise s’entend du temps pendant lequel le salarié y a été occupé d'une façon continue, quelles que puissent être les modifications survenues dans la nature juridique de celle-ci. Il n’est pas tenu compte, dans le calcul de l’ancienneté, des périodes de suspension du contrat de travail (arrêt maladie, congé sans solde…).

Par exception, les périodes de suspension assimilées par la loi à une période de travail effectif (congés payés, congé maternité, paternité ou d’adoption, arrêt de travail suite à un accident de travail ou une maladie professionnelle…) sont prises en compte dans l’ancienneté.

Pour les salariés dont le contrat de travail aurait été transféré de la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE au sein de l’entreprise, il sera tenu compte de l’ancienneté acquise au sein de la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE.

ARTICLE 2.2 – PRIME DE MEDAILLE

Il a été convenu du versement d’une prime à l'occasion de la remise du diplôme de Médaille du Travail aux salariés répondant aux conditions prévues par la législation en vigueur et par le présent accord.

Pour bénéficier du versement de la prime de médaille, le salarié doit remplir les conditions cumulatives suivantes :

  • Le salarié doit être présent dans l’entreprise le jour où il formule la demande auprès de l’entreprise et lors du versement de la prime de médaille. Le contrat de travail ne doit pas être suspendu ni rompu.

  • Le salarié doit justifier de l’arrêté de l’autorité administrative compétente décernant la médaille d’honneur du travail. Il appartient au salarié de faire sa demande de médaille du travail directement auprès de l’administration compétente et de constituer son dossier.

  • Le salarié doit justifier de l’ancienneté requise au sein de l’entreprise telle que prévue au présent accord.

  • Le salarié doit respecter la procédure prévue au présent accord.

Le montant de la prime de médaille est fixé de la façon suivante :

  • 20 ans d’ancienneté : 200 € brut.

  • 30 ans d’ancienneté : 200 € brut.

  • 40 ans d’ancienneté : 200 € brut.

Dans tous les cas, la prime de médaille fait l’objet d’un versement unique et les conditions prévues au présent accord doivent être préalablement remplies.

L’ancienneté s’entend de l’ancienneté dans l’entreprise telle que définie par la convention collective du Commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire. Pour les salariés dont le contrat de travail aurait été transféré de la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE au sein de l’entreprise, il sera tenu compte de l’ancienneté acquise au sein de la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE.

L’ancienneté au sein de l’entreprise s’apprécie au 1er janvier ou au 14 juillet de l’année en cours au moment de la demande.

Afin de bénéficier du régime d’exonération sociale et fiscale actuellement en vigueur, la demande de versement de la prime de médaille doit être concomitante à l’obtention de la médaille d’honneur du travail. Le salarié disposera par conséquent d’un délai d’un mois à compter de l’arrêté de l’autorité administrative compétente décernant la médaille d’honneur du travail pour solliciter par écrit (lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge) auprès de l’entreprise la demande de prime de médaille.

Si le salarié ne formule pas sa demande à l’entreprise dans le délai d’un mois précité en versant pour ce faire les justificatifs exigés, il perdra le bénéfice de la prime de médaille.

Le versement de la prime interviendra sur le bulletin de salaire du mois suivant la date à laquelle le salarié aura justifié auprès de l’entreprise que les conditions pour le versement sont réunies.

ARTICLE 2.3 – REMUNERATION DU TRAVAIL LE DIMANCHE

Lorsque l’entreprise sera ouverte le dimanche entier (matin et après-midi), le salarié qui aura travaillé le matin et/ou l’après-midi après 13 heures bénéficiera d’une majoration égale à 100% du salaire horaire sur l’ensemble des heures travaillées venant s’ajouter à sa rémunération mensuelle.

Pour le reste, il est fait application des dispositions de la convention collective du Commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.

ARTICLE 2.4 – COMPLEMENT DE SALAIRE EN CAS D’ARRET DE TRAVAIL POUR MALADIE NON PROFESSIONNELLE OU ACCCIDENT DE TRAJET

Par dérogation aux dispositions de la convention collective du Commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire, en cas d’arrêt de travail pour maladie non professionnelle ou accident de trajet, l’entreprise appliquera, pour le premier arrêt maladie de l’année civile de plus de 3 jours, une carence de 3 jours calendaires (en lieu et place de la carence de 7 jours calendaires prévue à la convention collective).

Pour le premier arrêt de travail de l’année civile de plus de 3 jours, l’indemnité complémentaire sera ainsi versée au salarié à partir du 4ème jour suivant l’arrêt de travail.

La carence de 3 jours calendaires (applicable en lieu et place de la carence de 7 jours) ne sera valable qu’une seule fois au cours de l’année civile (1er janvier – 31 décembre).

Ainsi, si le salarié fait l’objet au cours de l’année civile de plusieurs arrêts maladie, il ne pourra bénéficier de la carence de 3 jours que pour un seul de ses arrêts maladie. Les autres arrêts maladie feront l’objet d’une carence de 7 jours conformément aux dispositions de la convention collective du Commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.

Pour le surplus (condition d’ancienneté, montant du complément de salaire…) les dispositions de la convention collective du Commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire s’appliquent.

ARTICLE 3 – DUREE ET ORGANISATION DU TRAVAIL

ARTICLE 3.1 – JOURS FERIES

La convention collective du Commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire prévoit que chaque salarié bénéficie chaque année du chômage collectif ou individuel de 6 jours fériés chômés en sus du 1er mai.

Il est convenu que le salarié pourra, à sa demande, renoncer au chômage d’un ou plusieurs des jours fériés chômés dont il bénéficie au titre de la convention collective et travailler plus de 4 jours fériés par an ou tous les jours fériés dans l’année dès lors que l’entreprise est ouverte.

Les jours fériés travaillés donneront lieu, au choix du salarié :

  • Soit 1ère option : pour les salariés soumis à l’annualisation du temps de travail, à une bonification du compteur d’heures correspondant au nombre d’heures travaillées le jour férié. Par exemple, si le salarié a travaillé 4 heures le jour férié, ces 4 heures seront ajoutées à son compteur d’heures.

Pour les salariés qui ne sont pas soumis à l’annualisation du temps de travail, l’option consistera dans ce cas à un repos payé d'une durée égale au nombre d'heures travaillées le jour férié, à prendre dans une période de 15 jours précédant ou suivant le jour férié travaillé.

  • Soit 2ème option : au payement au taux contractuel, des heures effectuées le jour férié, en sus de la rémunération mensuelle, sur leur bulletin de salaire du mois où le jour férié a été travaillé.

Exemple : un salarié soumis à l’annualisation du temps de travail a une durée de travail contractuelle hebdomadaire de 30 heures. Ce salarié effectue 4 heures de travail un jour férié. Il aura le choix entre :

  • Option 1 : Voir son compteur d’heures augmenter de 4 heures sans que sa rémunération mensuelle ne soit impactée.

  • Option 2 : Se voir régler, sur son bulletin de salaire, en sus de sa rémunération mensuelle, 4 heures hors pause au taux contractuel.

Le salarié devra faire connaitre par écrit (lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge) à la Direction en début de chaque année son choix d’option qui vaudra pour l’année civile entière.

Conformément à la convention collective, le salarié travaillant ou ne travaillant pas le jour férié, bénéficiera du maintien jour férié correspondant à 1/6 de sa base hebdomadaire contractuelle.

ARTICLE 4 – PARTICIPATION – INTERESSEMENT ET EPARGNE SALARIALE

Au cours des réunions, le thème de la participation – intéressement et épargne salariale a fait l’objet de discussions.

Les parties conviennent d’engager, postérieurement, la négociation d’un accord spécifique.

ARTICLE 5 - EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES

Dans le cadre des NAO 2020, les partenaires sociaux avaient convenu de mesures en vigueur jusqu’au 22 août 2022.

Au cours des réunions, le thème Egalité professionnelle entre les hommes et les femmes a fait l’objet de discussions.

Le sujet des écarts de rémunérations éventuels entre les femmes et les hommes a été abordé, ainsi que les mesures susceptibles de les réduire et les informations utiles sur ce sujet ont été remises aux organisations syndicales.

Les parties conviennent d’engager, postérieurement, la négociation d’un accord spécifique portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

ARTICLE 6 – QUALITE DE VIE et des conditions de TRAVAIL

ARTICLE 6.1 – RETRAITE PROGRESSIVE

Les salariés peuvent bénéficier d’un départ progressif à la retraite dans les conditions et selon les modalités suivantes :

  • Conditions d’éligibilité au dispositif :

● Etre âgé(e) de 60 ans et plus.

● Etre titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée.

● Bénéficier de la retraite de la sécurité sociale ou de la MSA au titre de la retraite progressive.

● Totaliser 150 trimestres de retraites validés.

● Faire la demande par écrit (lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge) à la Direction dans un délai de deux (2) mois minimum avant la date souhaitée de mise en œuvre du dispositif.

Si les conditions légales ou réglementaires pour bénéficier d’une retraite progressive évoluent, le salarié devra remplir les nouvelles conditions.

  • Modalités :

Dans le cadre d’un départ progressif à la retraite, le salarié bénéficiera d’un aménagement de son temps de travail, lequel sera réduit de 40% à 80% d’un temps complet sous réserve de l’accord préalable de la direction.

Les conditions de mise en œuvre devront être validées avec le Manager et la Direction.

L’entreprise maintiendra la part patronale des cotisations retraite dans la limite de 50% de réduction du temps de travail d’un temps complet.

Exemples :

Pour un salarié qui passe d’un temps complet (35 heures) à un temps partiel à 60% (21 heures), l’entreprise maintiendra la part patronale des cotisations retraite pour les heures comprises entre 21 heures et 35 heures.

Pour un salarié qui passe d’un temps complet (35 heures) à un temps partiel à 40% (14 heures), l’entreprise maintiendra la part patronale des cotisations retraite uniquement pour les heures comprises entre 17,50 heures (50% du temps complet) et 35 heures.

ARTICLE 6.2 – DROIT A LA DECONNEXION

  • CHAMP D’APPLICATION

Le droit à la déconnexion s’applique à l’ensemble des salariés de la SAS ONET DISTRIBUTION ALIMENTAIRE.

  • SENSIBILISATION ET FORMATION A LA DECONNEXION

Des actions de prévention et de sensibilisation seront organisées à destination des managers et de l’ensemble des salariés en vue de les informer sur les risques, les enjeux et les bonnes pratiques liées à l’utilisation des outils numériques.

Dans ce cadre, l’entreprise s’engage notamment à :

• Former chaque salarié concerné à l’utilisation raisonnée et équilibrée des outils numériques,

• Désigner au sein de l’entreprise des interlocuteurs chargés des questions relatives à l’évolution numérique des postes de travail.

  • LUTTE CONTRE LA SURCHARGE INFORMATIONNELLE LIEE A L’UTILISATION DE LA MESSAGERIE ELECTRONIQUE PROFESSIONNELLE

Afin d’éviter la surcharge informationnelle, il est recommandé à tous les salariés de :

• S’interroger sur la pertinence de l’utilisation de la messagerie électronique professionnelle par rapport aux autres outils de communication disponibles ;

• S’interroger sur la pertinence des destinataires du courriel ;

• Utiliser avec modération les fonctions « CC » ou « Cci » ;

• S’interroger sur la pertinence des fichiers à joindre aux courriels ;

• Eviter l’envoi de fichiers trop volumineux ;

• Indiquer un objet précis permettant au destinataire d’identifier immédiatement le contenu du courriel.

  • LUTTE CONTRE LE STRESS LIE A L’UTILISATION DES OUTILS NUMERIQUES PROFESSIONNELS

Afin d’éviter le stress lié à l’utilisation des outils numériques professionnels, il est également recommandé à tous les salariés de :

• S’interroger sur le moment opportun pour envoyer un courriel/SMS ou appeler un collaborateur sur son téléphone professionnel (pendant les horaires de travail) ;

• Ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n’est pas nécessaire ;

• Définir le « gestionnaire d’absence au bureau » sur la messagerie électronique et indiquer les coordonnées d’une personne à joindre en cas d’urgence ;

• Privilégier les envois différés lors de la rédaction d’un courriel en dehors des horaires de travail.

  • DROIT A LA DECONNEXION EN DEHORS DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

La Direction et les partenaires sociaux souhaitent rappeler qu’au-delà de 20h il est demandé aux salariés disposant d’outils informatiques de ne plus en faire usage, sauf urgence.

Afin d’assurer le temps de repos et de respecter l’équilibre vie privée, vie professionnelle, la Direction demande à ses collaborateurs une déconnexion totale entre 20h et 06h du matin.

Une attention particulière sera portée au personnel cadre en forfait jour afin qu’il puisse bénéficier pleinement du temps de repos journalier et hebdomadaire prévu par le code du travail.

Les périodes de repos, congé et suspension du contrat de travail doivent être respectées par l’ensemble des acteurs de l’entreprise.

Les salariés ne sont pas tenus de prendre connaissance des courriels qui leur sont adressés ou d’y répondre en dehors de leur temps de travail.

Il en est de même des appels ou messages téléphoniques professionnels reçus pendant les temps de repos ou de congé.

Dans tous les cas, l’usage de la messagerie électronique ou du téléphone professionnel en dehors des horaires de travail doit être justifié par la gravité, l’urgence et/ou l’importance du sujet en cause.

En cas d’abus et de non-respect des règles ci-dessus, chaque salarié pourra alerter la Direction à tout moment de l’année.

ARTICLE 7 – SUBVENTION DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

Le montant annuel de la subvention du fonctionnement du Comité Social et Economique est fixé à 0,20% de la masse salariale (ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée).

Le montant annuel de la subvention au titre de la participation aux œuvres sociales et culturelles est fixé à la somme forfaitaire de 1.500 €.

ARTICLE 8 – DUREE – ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord entrera en vigueur le 1er juin 2022.

Il est conclu pour une durée déterminée de 2 ans, soit du 1er juin 2022 au 31 mai 2024. Il cessera de produire ses effets à son terme.

Article 9 : Interprétation ET SUIVI de l’accord

S’il s’avérait que l’une des clauses du présent accord posait une difficulté d’interprétation, les parties conviennent de se réunir à la requête de la partie la plus diligente dans le mois suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un Procès-Verbal rédigé par la Direction et signé par les parties.

Les parties conviennent de se réunir une fois par an pour faire le point sur l’application de cet accord si l’une des parties en fait la demande par écrit.

Article 10 : révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions légales en vigueur. La procédure de révision du présent accord pourra être engagée par l’une des parties signataires en informant l’autre par LRAR ou lettre remise en mains propres contre décharge.

Les parties se réuniront alors dans un délai d’un mois afin d’envisager la conclusion d’un avenant de révision.

ARTICLE 11 – FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE

Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la Direction :

  • Il sera notifié aux organisations syndicales représentatives ;

  • Il sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail ;

  • Il sera remis au Greffe du Conseil des Prud'hommes de Rodez ;

  • Mention de son existence et du fait qu’il est à la disposition des salariés sur le lieu de travail figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Onet le Château

Le 25 Mai 2022

Sur 8 pages

En 6 exemplaires originaux

Pour la Société ONET DISTRIBUTION ALIMENTAIRE

Pour l’Organisation Syndicale UNSA

Pour l’Organisation Syndicale FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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