Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE CONGES PAYES ET JOURS DE REPOS COVID" chez EAUX DE CASTRES BURLATS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de EAUX DE CASTRES BURLATS et les représentants des salariés le 2020-06-24 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T08120001049
Date de signature : 2020-06-24
Nature : Accord
Raison sociale : EAUX DE CASTRES BURLATS
Etablissement : 85364681800015 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-06-24
ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LES MESURES D’URGENCE EN MATIERE DE CONGES PAYES ET DE JOURS DE REPOS
La société EAUX DE CASTRES BURLATS immatriculée sous le Siret 85364681800015 dont le siège social est situé 3 allée Alphonse JUIN 81100 CASTRES représentée par en sa qualité de Directeur,
D’une part,
ET
Monsieur et Monsieur en leur qualité d'élus titulaires au Comité Social et Economique (CSE), représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles du 20 décembre 2019.
D’autre part,
Il a été convenu le présent accord d'entreprise en application des articles L 2232-23-1 et suivants du Code du travail.
PRÉAMBULE
Cet accord est conclu dans le cadre de la crise sanitaire au COVID-19 et donne suite à l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 portant sur les mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos.
Article 1. Champ d’application territorial et professionnel
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société EAUX DE CASTRES BURLATS.
Article 2. Congés payés (salarié temps plein et temps partiel)
Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19, par dérogation aux sections 2 et 3 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail applicables dans l'entreprise, l'employeur est autorisé par le présent accord, dans la limite de six jours de congés (4 jours pour les temps complet et 6 jours pour les temps partiel) et sous réserve de respecter un délai de prévenance qui ne peut être réduit à moins d'un jour franc, à décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l'ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris, ou à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés.
Le présent accord autorise l'employeur à fractionner les six jours de congés sans être tenu de recueillir l'accord du salarié et à fixer les dates des congés sans être tenu d'accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans son entreprise.
Article 3 – RTT (salarié temps plein)
Lorsque l'intérêt de l'entreprise le justifie eu égard aux difficultés économiques liées à la propagation du covid-19, et par dérogation à la section 5 du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la troisième partie du code du travail, notamment son article L. 3121-64 applicables au salarié dans l'entreprise, l'employeur peut, sous réserve de respecter un délai de prévenance d'au moins un jour franc imposer 6 jours de RTT.
Article 4. Limitation du nombre de jours imposés
Pour les salariés à temps plein, le nombre total de jours de congés et de repos dont l’employeur peut imposer au salarié la prise ou dont il peut modifier la date en application des articles 2 et 3 du présent accord ne peut être supérieur à dix.
Pour les salariés à temps partiel, le nombre total de jours de congés dont l’employeur peut imposer au salarié la prise ou dont il peut modifier la date en application des articles 2 du présent accord ne peut être supérieur à six.
Article 5. Suivi de l’accord
Les parties assureront un suivi des points traités par l'accord à l'occasion des consultations mensuelles du CSE.
Par ailleurs, en cas d'évolution législative susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties conviennent de se réunir dans un délai de 1 mois maximum après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.
Article 6. Durée - Date d’effet
La période de congés imposée ou modifiée en application des articles 2 et 3 ne pourra s'étendre au-delà du 31 décembre 2020.
Le présent accord entrera en vigueur le premier jour du mois civil qui suit l’accomplissement des formalités de publicités, et se terminera le 31 décembre 2020.
Un mois avant le terme du présent accord, les parties se réuniront en vue de l'éventuel renouvellement de l'accord. A défaut de renouvellement, l'accord arrivé à expiration cessera de produire ses effets, en application de l'article L 2222-4 du Code du travail.
Article 7. Interprétation
Le présent accord fait loi entre les parties qui l'ont signé.
Toutefois, s'il s'avérait que l'une des clauses du présent accord pose une difficulté d'interprétation, les parties conviennent de soumettre ladite clause à interprétation.
A cet effet, sous réserve que la difficulté porte sur un litige d'ordre collectif, la société EAUX DE CASTRES BURLATS convoquera, dans un délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance du différend, une commission composée de 3 personnes pour la partie représentant les salariés et d'autant de membres désignés par la société EAUX DE CASTRES BURLATS.
L'interprétation sera donnée sous forme d'une note explicative adoptée par toutes les parties signataires du présent accord.
Article 8 - Révision de l'accord
Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur. Toute révision fera l’objet d’un avenant au présent accord signé entre les parties.
Article 9 - Dénonciation de l'accord
Le présent accord ne peut pas être unilatéralement dénoncé pendant sa durée (Article 6).
Article 10. Validité de l’accord
La validité du présent accord est subordonnée à sa validation par des membres titulaires élus au comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.
Article 11. Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément à l’article L 2231-6 du Code du Travail.
Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage des représentants du personnel et une copie sera remise aux représentants du personnel.
Le 24 juin 2020
A CASTRES
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