Accord d'entreprise "Accord d'entreprise portant modification de la périodicité de la négociation obligatoire sur la qualité de vie au travail" chez AXIMA CONTRACTING ACTIS SERVICES - AXIMA CONCEPT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AXIMA CONTRACTING ACTIS SERVICES - AXIMA CONCEPT et le syndicat CFTC et CFDT le 2019-11-05 est le résultat de la négociation sur les calendriers des négociations, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFDT

Numero : T09220015628
Date de signature : 2019-11-05
Nature : Accord
Raison sociale : AXIMA CONCEPT
Etablissement : 85480074501554 Siège

Vie professionnelle : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif vie professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-11-05

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SOCIETE AXIMA CONCEPT

ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT MODIFICATION DE LA PERIODICITE DE LA NEGOCIATION OBLIGATOIRE SUR LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL


SOCIETE AXIMA CONCEPT

ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT MODIFICATION DE LA PERIODICITE DE LA NEGOCIATION OBLIGATOIRE SUR LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL

Entre les soussignés :

  • La société AXIMA Concept, SA au capital de 10 772 190€

dont le siège social est situé Faubourg de l’Arche – 1 Place Samuel Champlain – 92930 PARIS LA DEFENSE

Immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 854 800 745

Représentée par XXXXX agissant en qualité de Président Directeur Général

D’une part

Et :

  • Le Syndicat CFDT représenté par

XXXXX

XXXXX

XXXXX

XXXXX

XXXXX

Agissant en qualité de Délégués syndicaux d’entreprise,

  • Le Syndicat CFTC représenté par

XXXXX

XXXXX

XXXXX

XXXXX

XXXXX

Agissant en qualité de Délégués syndicaux d’entreprise,

  • Le Syndicat CFE-CGC représenté par

XXXXX

XXXXX

XXXXX

XXXXX

Agissant en qualité de Délégués syndicaux d’entreprise,

  • Le Syndicat CGT représenté par

XXXXX

XXXXX

XXXXX

XXXXX

XXXXX

Agissant en qualité de Délégués syndicaux d’entreprise,

D’autre part

Etant précisé que les organisations syndicales signataires du présent accord satisfont aux conditions de majorité requises par l’article L.2232-12 du Code du travail car ayant recueilli plus de 50% des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des membres titulaires au Comité social et économique en faveur d’organisations syndicales représentatives.

IL A ETE CONVENU ET ARRETE LE PRESENT ACCORD D’ENTREPRISE :

PREAMBULE

  • Il est rappelé que la société AXIMA CONCEPT est actuellement couverte par un accord à durée déterminée de trois ans conclu en matière de qualité de vie au travail et de prévention des risques psychosociaux.

  • Au regard de l’état des lieux dressé dans ce domaine ainsi que des engagements résultant de cet accord, la Direction et les organisations syndicales signataires du présent accord conviennent que les engagements présentent à moyen terme plutôt qu’à terme annuel de meilleurs gages de constance et d’efficacité et ainsi, de pertinence dans la mise en œuvre des axes d’actions définis en matière de qualité de vie au travail et de prévention des risques psychosociaux.

  • Les parties signataires du présent accord ont donc souhaité aménager les règles de la négociation obligatoire d’entreprise dans les conditions suivantes et conformément aux nouvelles dispositions des articles L.2242-10 et L.2242-11 du Code du travail.

Article 1 : Champ d’application du présent accord

Le présent accord d’entreprise s’applique à la négociation obligatoire d’entreprise de la société AXIMA CONCEPT prise dans son ensemble ainsi que s’agissant de toutes ses catégories de personnel.

Article 2 : Contenu des thèmes de négociation obligatoire d’entreprise

Les parties signataires du présent accord conviennent de se référer aux dispositions légales afin de déterminer le contenu des thèmes de négociation obligatoire.

En application de l’article L.2242-15 du Code du travail, la négociation relative à la rémunération, au temps de travail et au partage de la valeur ajoutée porte sur :

  • les salaires effectifs,

  • la durée effective et l’organisation du temps de travail, notamment par la mise en place du temps partiel et éventuellement la réduction du temps de travail,

  • l’intéressement, la participation et l’épargne salariale, à défaut d’accord d’entreprise ou de branche portant sur un ou plusieurs de ces dispositifs,

  • le suivi des mesures supprimant les écarts de rémunération et les différences de carrière entre les femmes et les hommes.

Conformément à l’article L.2242-17 du Code du travail, la négociation relative à l’égalité professionnelle et à la qualité de vie au travail porte sur :

  • l'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés ;

  • les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d'accès à l'emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d'emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité des emplois ;

  • les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle ;

  • les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés, notamment les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, les conditions de travail et d'emploi et les actions de sensibilisation de l'ensemble du personnel au handicap ;

  • les modalités de définition d'un régime de prévoyance et, dans des conditions au moins aussi favorables que celles prévues à l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale, d'un régime de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, à défaut de couverture par un accord de branche ou un accord d'entreprise ;

  • l'exercice du droit d'expression directe et collective des salariés prévu au chapitre Ier du titre VIII du présent livre, notamment au moyen des outils numériques disponibles dans l'entreprise ;

  • les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l'entreprise de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, en vue d'assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale. A défaut d'accord, l'employeur élabore une charte, après avis du comité social et économique. Cette charte définit ces modalités de l'exercice du droit à la déconnexion et prévoit en outre la mise en œuvre, à destination des salariés et du personnel d'encadrement et de direction, d'actions de formation et de sensibilisation à un usage raisonnable des outils numériques.

Enfin, la négociation relative à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences porte sur :

  • la mise en place d'un dispositif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, ainsi que sur les mesures d'accompagnement susceptibles de lui être associées, en particulier en matière de formation, d'abondement du compte personnel de formation, de validation des acquis de l'expérience, de bilan de compétences ainsi que d'accompagnement de la mobilité professionnelle et géographique des salariés autres que celles prévues dans le cadre de l'article L. 2254-2 ;

  • le cas échéant, les conditions de la mobilité professionnelle ou géographique interne à l'entreprise prévue à l'article L. 2254-2, qui doivent, en cas d'accord, faire l'objet d'un chapitre spécifique ;

  • les grandes orientations à trois ans de la formation professionnelle dans l'entreprise et les objectifs du plan de formation, en particulier les catégories de salariés et d'emplois auxquels ce dernier est consacré en priorité, les compétences et qualifications à acquérir pendant la période de validité de l'accord ainsi que les critères et modalités d'abondement par l'employeur du compte personnel de formation ;

  • les perspectives de recours par l'employeur aux différents contrats de travail, au travail à temps partiel et aux stages, ainsi que les moyens mis en œuvre pour diminuer le recours aux emplois précaires dans l'entreprise au profit des contrats à durée indéterminée ;

  • les conditions dans lesquelles les entreprises sous-traitantes sont informées des orientations stratégiques de l'entreprise ayant un effet sur leurs métiers, l'emploi et les compétences ;

  • le déroulement de carrière des salariés exerçant des responsabilités syndicales et l'exercice de leurs fonctions.

Article 3 : Périodicité des thèmes de négociation obligatoire d’entreprise

A titre préliminaire, il est rappelé que l’employeur engage au moins une fois tous les quatre ans :

1° une négociation sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise ;

2° une négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail ;

3° une négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels dans les entreprises et les groupes d'entreprises au sens de l'article L. 2331-1 d'au moins trois cents salariés.

Cela étant rappelé, les parties conviennent de modifier la périodicité des négociations suivantes comme suit :

  • Qualité de vie au travail : périodicité de la négociation portée à trois (3) ans

Aussi, la périodicité des négociations résultant de la présente clause s’appliquera de plein droit aux accords d’entreprise actuellement en cours ou qui viendraient à être conclus sur ce sujet.

En ce qui concerne les autres thèmes de la négociation obligatoire, notamment les salaires effectifs, leur périodicité demeurera annuelle.

Article 4 : Calendrier des négociations et lieu des réunions

4-1- Négociation relative à la QVT dont la périodicité a été augmentée

Conformément à l’augmentation de la périodicité de négociation de ce thème de négociation obligatoire, celui-ci sera évoqué au cours du premier semestre 2022, compte tenu des dernières négociations qui se sont déroulées à ce sujet, et en considération de l’accord conclu en la matière le 5 novembre 2019.

En tout état de cause, ces négociations se dérouleront au sein des locaux de la société AXIMA CONCEPT.

4-2- Négociation relative aux autres thèmes

Chaque année, l’employeur invitera les délégués syndicaux des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise à négocier les sujets de négociation demeurant à périodicité annuelle.

Article 5 : Informations remises aux négociateurs

L’employeur fournira toutes les informations utiles pouvant servir de support à ces négociations, en fonction des thématiques évoquées en s’appuyant notamment sur les indicateurs figurant au sein de la base de données économiques et sociales.

Article 6 : Modalités de suivi des engagements et clause de rendez vous

Au cours de la durée d’application du présent accord, les parties signataires du présent accord conviennent de faire le point sur les engagements souscrits ainsi que sur sa mise en œuvre à l’occasion de chaque négociation annuelle d’entreprise.

Article 7 : Durée de l’accord

Le présent accord d’entreprise est conclu pour une durée déterminée de 3 années et prendra effet au lendemain de son dépôt auprès de la DIRECCTE – Unité Territoriale des Hauts-de-Seine après sa notification par la Direction à l’ensemble des organisations syndicales à l’issue de la procédure de signatures, conformément aux dispositions de l’article L.2231-5 du Code du travail.

La conclusion du présent accord fera également l’objet d’une notification à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Le présent accord ne pourra être dénoncé que par l’ensemble des parties signataires.

Il pourra également être révisé conformément aux dispositions de l’article L.2261-7 du Code du travail, ceci à tout moment et sur demande motivée comportant mention des propositions de révision des dispositions concernées, adressée par lettre recommandée avec accusé réception aux autres parties signataires ou ayant ultérieurement adhéré à l’accord.

A réception d’une telle demande de révision et dans un délai d’un mois, la Direction de la société AXIMA CONCEPT prendra l’initiative d’inviter à la négociation d’un avenant de révision l’ensemble des organisations syndicales signataires ou adhérentes.

Article 8 : Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord d’entreprise sera déposé à l’initiative de la Direction de la société AXIMA CONCEPT auprès de la DIRECCTE – Unité Territoriale des Hauts-de-Seine, via la plateforme de téléprocédure de dépôt des accords collectifs sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un tel dépôt sera accompagné :

  • d’une version du présent accord signé des parties, sous format PDF,

  • d’une version du texte de laquelle sera supprimée toute mention de nom, prénom, paraphe ou signature de personnes physiques, en vue de la publication du présent accord au sein de la base de données nationale,

Un exemplaire sera adressé au secrétariat Greffe du Conseil de prud’hommes de Nanterre.

Un exemplaire sera également remis au Comité social et économique.

Il donnera en outre lieu à publication sur le réseau intranet d’AXIMA CONCEPT.

Fait à La Défense, le 5 novembre 2019

En 6 exemplaires originaux revêtus de signatures originales dont un pour chacune des parties signataires.

Pour la société AXIMA Concept

XXXXX, Président Directeur Général

Pour la CFDT

XXXXX (mandaté par la CFDT pour la signature des accords d’entreprise)

XXXXX (mandatée par la CFDT pour la signature des accords d’entreprise, en cas d’absence de M COURTOIS)

Pour la CFTC

XXXXX XXXXX

XXXXX XXXXX

XXXXX

Pour la CFE-CGC

XXXXX XXXXX

XXXXX XXXXX

Pour la CGT

XXXXX (mandaté par la CGT pour la signature des accords d’entreprise)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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