Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif aux mesures d'urgence pour faire face à l'Epidémie de COVID 19" chez MANUF FRANC PNEUMATIQ MICHELIN (Siège)
Cet accord signé entre la direction de MANUF FRANC PNEUMATIQ MICHELIN et le syndicat CFDT et SOLIDAIRES et CFE-CGC le 2020-04-01 est le résultat de la négociation sur le temps-partiel.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et SOLIDAIRES et CFE-CGC
Numero : T06320002349
Date de signature : 2020-04-01
Nature : Accord
Raison sociale : MANUF FRANC PNEUMATIQ MICHELIN
Etablissement : 85520050700017 Siège
Temps partiel : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Travail à temps partiel
Accord du 1 décembre 2018 portant sur le developpement de la mixité et l Egalité Professionnelle entre les Femmes et les Hommes MFPM (2018-12-01)
Avenant du 1 mars 2021 à l'accord du 14 septembre 2018 portant sur l'aménagement et la répartition annuelle du temps de travail pour le ste de joué les Tours (2021-03-01)
Conditions du dispositif temps partiel pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-01
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX MESURES D’URGENCE POUR FAIRE FACE A L’EPIDEMIE DE COVID-19
Entre :
La Manufacture Française des Pneumatiques MICHELIN, société en commandite par actions, ci-après dénommée « l’Entreprise », dont le siège social est situé Place des Carmes-Déchaux, 63000 Clermont-Ferrand,
Représentée par xxxxxxxxxxxxx, dûment habilitée
D’une part,
Et
D’autre part,
PREAMBULE
Face à cette crise sanitaire sans précédent, le Groupe a deux priorités. La première est de préserver la santé et la sécurité de l’ensemble des salariés. Il s’agit, ainsi de mettre tout en œuvre, sur le plan sanitaire comme sur le plan social, pour accompagner au mieux chaque salarié.
La seconde priorité est que l’ensemble de l’activité du Groupe puisse se poursuivre dans les meilleures conditions possibles.
Dans ce cadre, l’Entreprise souhaite, en s’appuyant sur l’article 11 de la loi du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 et l’article 1 de l’ordonnance du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence notamment en matière de durée du travail et congés payés, appliquer les principes suivants concernant les congés payés et les compteurs de récupération :
Agir de façon citoyenne pour minimiser le recours aux fonds publics en privilégiant dans un premier temps des alternatives au chômage partiel
Être en mesure de mobiliser les salariés lors de la reprise d’activité
L’Entreprise s’engage à ne pas utiliser les dispositions dérogatoires issues des articles 6 et 7 de l’ordonnance du 25 mars 2020 et donc à n’appliquer que les dispositions issues de son accord du 19 décembre 2000 sur l’aménagement du temps de travail.
Préserver des congés pour les salariés
L’Entreprise s’engage ainsi à permettre aux salariés de conserver des congés en été et en fin d’année, validés, dans le respect des obligations légales.
Par ailleurs, l’Entreprise s’engage à construire, avant fin juillet 2020, un dispositif de reconnaissance à destination des salariés qui seront venus travailler sur site pendant la période de confinement. Ce dispositif sera, préalablement à sa mise en œuvre, partagé avec les Organisations Syndicales signataires.
Enfin, l’Entreprise renouvelle sa volonté de poursuivre les négociations pour la mise en place d’un intéressement pour les années 2020-2022.
A l’issue de cette négociation, il a été convenu ce qui suit :
Article 1 – CHAMP D’APPLICATION
Cet accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’Entreprise.
Article 2 – DEFINITION DES MODALITES CONCERNANT LES CONGES PAYES ET LES COMPTEURS DE RECUPERATION
2.1 Période de congés payés concernée
Il est précisé que les présentes dispositions s’appliquent aux congés payés pouvant être pris du 1er janvier au 31 décembre 2020.
2.2 Définition des principes
L’Entreprise imposera à l’ensemble des salariés concerné par un arrêt d’activité totale ou partielle de poser l’équivalent de deux semaines de repos, à compter de leur arrêt d’activité.
Une semaine de congés payés
Une semaine en utilisant les compteurs dans l’ordre indiqué ci-dessous :
CET collectif positif et/ou compteur de réactivité positif ;
JDR 2020 ;
Compteur de repos positif (récupération, compteur majoration de temps) ou CET individuel ;
Congés par anticipation.
Seule l’alimentation en temps (c’est-à-dire en heures ou jours de repos) du CET individuel sera utilisé.
Par solidarité avec les équipes ayant dû interrompre leur activité, il a été demandé aux salariés en télétravail de positionner deux jours de congés entre le 23 et 31 mars 2020 (congés payés et/ou JDR).
2.3 Application pratique des principes pour le mois de mars
L'Entreprise a décidé de fermer les sites industriels à l’exception de certaines activités de production d’importance vitale ou nécessaires à la continuité des activités du Groupe dans le monde, entre le16 et le17 mars inclus.
Il est convenu que l’Entreprise impose la prise de repos à l’ensemble des salariés ne pouvant plus exercer d’activité dans les conditions suivantes :
Les 16 et 17 mars 2020, la rémunération des salariés concernés par l’arrêt des activités industrielles ou qui ne pouvaient pas télétravailler sera identique à celles qu’ils auraient perçue s’ils avaient travaillé (encodage AI)
Une semaine de congés payés pour la semaine du 18 au 24 mars inclus
Utilisation des compteurs dans l’ordre indiqué ci-dessous pour la semaine du 25 au 31 mars inclus :
CET collectif positif et/ou compteur de réactivité positif ;
JDR 2020 ;
Compteur de repos positif (récupération, compteur majoration de temps) ou CET individuel ;
Congés par anticipation.
Pour les usines qui, pour des raisons de baisse d’activité antérieures (ex : établissement de Blavozy, ...) auraient déjà posé toute la 5ème semaine de congés payés, une seule semaine de repos sera positionnée en utilisant les compteurs précités.
Pour les usines qui, pour des raisons de baisse d’activité antérieures auraient déjà posé une partie de la 5ème semaine de congés payés, la fin de la 5ème semaine de congés payés sera positionnée puis une semaine de repos sera positionnée en utilisant les compteurs précités.
Par solidarité avec les équipes ayant dû interrompre leur activité, les salariés en télétravail positionneront deux jours de congés entre le 23 et 31 mars 2020 (congés payés et/ou JDR).
Il est précisé que l’ensemble des éléments ci-dessus ont fait l’objet d’une consultation du CSEC le 20 mars 2020.
2.4 Application pratique des principes après le mois de mars pour les activités non exercées dans les sites industriels et « teletravaillables »
Pour les salariés qui ont exercé une activité durant la totalité du mois de mars, l’Entreprise leur imposera, sauf exception, la prise de jours comme suit pour un équivalent temps plein:
Du 1er au 15 avril 2020 :
3 jours de congés payés
1 jour en utilisant les compteurs dans les conditions définies à l’article 2.2b
Dans l’hypothèse où le confinement serait prolongé après le 15 avril 2020 :
Du 16 au 24 avril 2020 : 4 jours en utilisant les compteurs dans les conditions définies à l’article 2.2b
Du 27 au 30 avril 2020 : l’Entreprise se réserve la possibilité d’imposer aux salariés jusqu’à 4 jours supplémentaires via l’utilisation du CET individuel, en fonction de l’activité à réaliser dans cette période au regard du contexte
Il est rappelé que, conformément à la loi susvisée, le nombre total des congés tels que définis à l’Article 2.2.b imposés par l’Entreprise ne doit pas excéder 10 jours.
Article 3 – ACTIVITE PARTIELLE
L’Entreprise entend recourir à l’activité partielle après application des modalités prévues à l’article 2, en fonction des secteurs d’activité.
Dans le cadre de l’activité partielle liée au Covid-19, l’Entreprise s’engage à indemniser les salariés placés en activité partielle à hauteur de 82% de leur rémunération horaire brute ou journalière brute pour les cadres en forfait jours.
Il est convenu qu’un salarié aura la possibilité de poser des congés payés ou utiliser ses compteurs de repos pendant la période d’activité partielle.
Article 4 – MODALITES DE MISE EN ŒUVRE DE L’ACCORD
4.1 Date d’entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord entre en vigueur à sa date de signature. Il est conclu pour une durée déterminée avec effet rétroactif à la date du 16 mars 2020 allant jusqu'au 31 décembre 2020.
En tout état de cause, à cette date, l'accord prendra fin sans autre formalité de l'une ou l'autre des parties et sans que puisse être invoqué par l’une ou l'autre d'entre elles, le bénéfice d'une tacite reconduction ou des dispositions de l'article L. 2222-4 du code du travail.
4.2 Formalités de révision
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision, à tout moment, dans les conditions prévues aux articles L. 2222-5 et L 2261-7-1 du Code du travail.
4.3 Dépôt de l’accord
Le présent accord sera déposé par la direction de la MFPM, sur la plateforme Télé@accords, dans les conditions légales et réglementaires applicables, et une version papier sera envoyée auprès du Conseil de Prud’hommes de Clermont-Ferrand. Mention de cet accord figurera au tableau d'affichage.
Fait à Clermont-Ferrand, en xx exemplaires, le 1er avril 2020.
Pour accord,
La MFPM
Les Organisations Syndicales représentatives
CFDT
CFE-CGC
SUD
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