Accord d'entreprise "Avenant du 1 mars 2021 à l'accord du 14 septembre 2018 portant sur l'aménagement et la répartition annuelle du temps de travail pour le ste de joué les Tours" chez MANUF FRANC PNEUMATIQ MICHELIN
Cet avenant signé entre la direction de MANUF FRANC PNEUMATIQ MICHELIN et le syndicat SOLIDAIRES et CFE-CGC le 2021-03-01 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le travail du dimanche, le travail de nuit, le temps-partiel, sur le forfait jours ou le forfait heures, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le jour de solidarité, le compte épargne temps, le temps de travail, les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat SOLIDAIRES et CFE-CGC
Numero : T03721002450
Date de signature : 2021-03-01
Nature : Avenant
Raison sociale : MANUF FRANC PNEUMATIQ MICHELIN
Etablissement : 85520050700850
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-03-01
Entre :
L’établissement MFPM de Joué-lès-Tours, représenté par Monsieur XXX, chef du personnel et dûment mandaté.
D’une part,
ET
M. XXX, en qualité de délégué syndical, désigné par l’organisation syndicale SUD,
M. XXX, en qualité de délégué syndical, désigné par l’organisation syndicale CFE CGC,
M. XXX , en qualité de délégué syndical, désigné par l’organisation syndicale CGT.
D’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Dans le contexte sanitaire mondial, connu depuis le mois de mars 2020, la capacité du site de Joué les Tours a fortement été perturbée par, l’arrêt de sa production puis par une reprise chaotique et forte. Les conséquences conjoncturelles sont une baisse importante de notre stock stratégique et de notre stock courant.
Afin de répondre à la demande de nos clients et à la stratégie Buiseness Contunity Management (BCM) de l’entreprise, la direction du site a souhaité mettre en place, après échange avec les salariés, une organisation de production basée, pour l’atelier CAP, sur un 3*8 sans samedi et d’une Equipe Fin de Semaine. Celle-ci est à ce jour envisagée pour une période déterminée.
L’accord du 14 septembre 2018 formalise cette même organisation pour l’atelier de calandrage (ZP).
L’entreprise, souhaitant intégrer les activités de l’atelier Cap dans cet accord, a informé, par courrier recommandé, les organisations syndicales conformément à l’article 4-5, de sa volonté d’apporter les modifications suivantes.
Les parties se sont réunies le 1 mars pour échanger et signer un avenant à l’accord du 14 septembre 2018.
Il a été convenu que :
Article 1 : modification de la rédaction de l’article relatif au champ d’application
L’article 2 précédemment rédigé comme suit :
« Le présent accord s’applique au personnel posté de l’établissement MFPM de Joué-lès-Tours pour l’activité de calandrage dont la charge de production hebdomadaire s’établie en marche courante dans la durée à une capacité de 18 équipes par semaine.
Si la charge de production hebdomadaire en marche courante venait à changer la base des 18 équipes par semaine, il est rappelé que les dispositions de l’accord MFPM du 19 décembre 2000 portant sur l’aménagement du temps de travail, et notamment l’article 2.3 seraient de nouveau applicables. »
Sera à partir du jour de la signature de l’avenant rédigé comme suit.
« Le présent accord s’applique au personnel posté de l’établissement MFPM de Joué-lès-Tours pour l’activité de calandrage et des activités de l’atelier membranes dont la charge de production hebdomadaire s’établie en marche courante dans la durée à une capacité de 18 équipes par semaine.
Si la charge de production hebdomadaire en marche courante venait à changer la base des 18 équipes par semaine, il est rappelé que les dispositions de l’accord MFPM du 19 décembre 2000 portant sur l’aménagement du temps de travail, et notamment l’article 2.3 seraient de nouveau applicables. »
Article 2 : modification de la rédaction de l’article 3.5.3 relatif à la rémunération du délai d’activation
L’article 2 précédemment rédigé comme suit :
Compte tenu de la spécificité de l’activité de calandrage exigeant une réponse rapide aux évolutions des besoins et de la contrainte engendrée par un délai court, il est convenu la mise en place du paiement d’une prime brute en fonction du délai d’activation. On entend par délai d’activation la durée entre l’annonce formalisée en comité d’établissement et le jour d’activation d’une équipe.
Cette prime sera versée le mois suivant l’évènement pour les personnes de l’équipe concernée présentes et celles dont le l’absence est assimilée par la loi à du temps de travail effectif et sous condition de fonctionnement effectif de l’installation.
Sera à partir du jour de la signature de l’avenant rédigé comme suit.
Compte tenu de la réponse rapide aux évolutions des besoins et de la contrainte engendrée par un délai court, il est convenu, pour les activités de calandrage et les activités de l’atelier des membranes la mise en place du paiement d’une prime brute en fonction du délai d’activation. On entend par délai d’activation la durée entre l’annonce formalisée en comité d’établissement et le jour d’activation d’une équipe.
Cette prime sera versée le mois suivant l’évènement pour les personnes de l’équipe concernée présentes (équipe de production et services supports nécessaires à une marche normale de l’activité) et celles dont le l’absence est assimilée par la loi à du temps de travail effectif et sous condition de fonctionnement effectif de l’installation.
Il est convenu, entre les parties, que l’ensemble des articles non mentionnés dans cet avenant de l’accord du 14 septembre 2018 restent inchangés et ce jusqu’à son terme.
Article 3 : Modalités de mise en œuvre de l’avenant
2.1 Date d’entrée en vigueur et durée de l’avenant
Le présent avenant entre en vigueur à sa date de signature.
Il est conclu pour une durée déterminée et cessera de produire ses effets le 30 septembre 2021 date de fin de l’accord du 14 septembre 2018.
2.2. Formalités de révision
Conformément aux dispositions de l’accord du 14 septembre 2018, l’avenant pourra être révisé entre les parties dans le cadre des dispositions de l’article L.2222-5 du Code du travail.
Les parties souhaitant engager une procédure de révision de l’accord devront le faire savoir à l’ensemble des parties signataires du présent accord par courrier recommandé avec accusé de réception en respectant un délai de préavis de 15 jours.
La Direction devra alors convoquer l’ensemble des Organisations syndicales Représentatives pour une première réunion de négociation qui devra se tenir dans les 3 mois suivant la réception de l’information de l’engagement de la procédure de révision, étant précisé que l’accord de révision ne pourra pas produire d’effet avant la fin du délai de préavis.
2.3. Dépôt de L’AVENANT
Le présent avenant sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’établissement.
Conformément aux nouvelles dispositions règlementaires, le dépôt du présent avenant à l’accord collectif s’effectuera de façon dématérialisée à partir d’une plateforme de téléprocédure dédiée : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ainsi qu’au secrétariat du greffe du conseil des prud’hommes de Tours. Mention de cet avenant à l’accord figurera au tableau d’affichage.
Fait à Joué-lèsTours, le 1 mars 2021, en 4 exemplaires.
Pour l’établissement de Joué-Lès-Tours :
XXX
Chef du Personnel
Pour les Organisations syndicales :
XXX XXX XXX
Délégué Syndical SUD Délégué Syndical CGT Délégué Syndical CFE-CGC
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