Accord d'entreprise "accord de substitution à l'accord du 2 février 2016 portant sur des mesures de réactivité pour le site de la Roche sur yon" chez MANUF FRANC PNEUMATIQ MICHELIN
Cet accord signé entre la direction de MANUF FRANC PNEUMATIQ MICHELIN et le syndicat CFE-CGC et SOLIDAIRES et CGT-FO le 2018-05-31 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et SOLIDAIRES et CGT-FO
Numero : T08518000313
Date de signature : 2018-05-31
Nature : Accord
Raison sociale : MICHELIN
Etablissement : 85520050701379
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
ACCORD DU 24 JANVIER 2018 PORTANT SUR L'AMENAGEMENT ET LA REPARTITION ANNUELLE DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LES EFS DE L'ACTIVITE GC DU SITE DE BLANZY (2018-01-24)
l'accord du 14/09/18 portant sur l'aménagement et la répartition annuelle du temps de travail pour le site de Joué-lès-Tours (2018-09-14)
Avenant du 1 mars 2021 à l'accord du 14 septembre 2018 portant sur l'aménagement et la répartition annuelle du temps de travail pour le ste de joué les Tours (2021-03-01)
Accord ADAPT FRANCE 21-23 Accompagnement des Activités et des Parcours dans la Transformation France 2021 2023 (2021-04-27)
Accord Santé au travail (2022-06-01)
ACCORD DU 30/11/22 PORTANT SUR LA MISE EN PLACE D’UN HORAIRE 2X12H en 5 EQUIPES AU SEIN DE L’ACTIVITE PPO DANS L’ENSEMBLE DES SITES CFE (2022-11-30)
Accord du 16 Mars 2023 portant sur la mise en place d'équipe fin de semaine 2*12h sur l'îlot MU sur le site de Chantemerle (2023-03-16)
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-05-31
Entre :
L’établissement MFPM de La Roche-Sur-Yon, représenté par Monsieur XXX, chef du personnel et dûment mandaté.
D’une part,
ET
Les organisations syndicales de salariés soussignées :
M. XXX en qualité de délégué syndical, désignée par l’organisation syndicale CFE-CGC,
M.XXX, en qualité de délégué syndical, désignée par l’organisation syndicale CGT-FO,
M.XXX, en qualité de délégué syndical, désignée par l’organisation syndicale SUD Michelin SOLIDAIRES,
D’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
PREAMBULE :
Le site de la Roche sur Yon est engagé dans un projet global de compétitivité baptisé Skipper. Mené dans le cadre de la démarche FCI (France Compétitivité Industrielle), l’objectif du projet est de permettre à l’usine d’augmenter sa capacité activable de production, en réponse à la demande des marchés, tout en améliorant significativement sa performance globale, sur les aspects industriels (coût façon, perte matière…) comme sur les aspects sociaux (engagement, accidentologie…).
En parallèle, les dernières prévisions amènent des volumes de production moins forts que prévus pour les usines PL européennes en 2018 et en 2019, ce qui se traduit sur cette période par une production de l’ordre de 800 à 850 000 enveloppes / an. Ce niveau de production nécessite une réactivité à la hausse et à la baisse de l’ordre de 5%, et ne justifie plus le dispositif de réactivité défini dans l’accord d’établissement de février 2016, tant sur le plan industriel qu’économique et social.
Afin de satisfaire au nouveau contexte industriel le site de la Roche sur Yon a proposé aux partenaires sociaux de modifier par avenant l’accord d’établissement en vigueur. Cette révision de l’accord collectif avait pour objectif d’annuler et remplacer l’ensemble des dispositions de l’accord d’établissement en vigueur, et de mettre en œuvre sur la période concernée des nouvelles modalités d’aménagement du temps de travail.
A défaut de signature d’un accord majoritaire, le site de la Roche sur Yon a pris la responsabilité de dénoncer l’accord de 2016 pour donner une chance au site de retrouver dans un délai maximal de 15 mois l’organisation du travail adaptée à ce volume.
Les parties signataires entendent par cet accord de substitution anticiper la mise en place de cette organisation avec l’objectif d’atteindre un niveau de compétitivité nécessaire dans les meilleurs délais.
Ces modalités s’appliqueront pendant 2 ans, et selon les perspectives de production, le site de la Roche sur Yon engagera soit une reconduction annuelle des nouvelles modalités d’aménagement du temps de travail soit une négociation d’un nouvel accord collectif d’aménagement du temps de travail dans le cas où les modalités du temps de travail prévues par le présent accord ne seraient plus compatibles.
NOUVELLES MODALITES CONCERNANT LA DUREE ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Ateliers préparation et assemblage
Durée du travail
Equipes postées de semaine
Les parties se sont mises d’accord pour organiser la durée de travail annuelle, de semaine, dans les ateliers de préparation et d’assemblage, dans les conditions du dispositif dit en 3X8 3 équipes avec samedis défini à l’article 2.3.2.1 et 2.4.2.2 de l’accord MFPM du 19 décembre 2000 portant sur l’aménagement du temps de travail.
Conformément aux dispositions de cet accord, le temps de travail annuel est fixé en année pleine à 1 534 heures par an. Ces 1 534 heures sont réalisées sous la forme de 214 journées de 7h10 minutes de travail effectif.
En plus de la durée mentionnée ci-dessus, les salariés effectueront, proportionnellement à la durée contractuelle, l'équivalent d'une journée par an au titre de la journée de solidarité.
Cette journée, conformément à la loi, ne sera pas, dans la limite de 7 heures, ni rémunérée ni prise en compte pour les seuils de déclenchement des heures supplémentaires.
Equipes postées de fin de semaine
Le temps de travail annuel est fixé en année pleine à 1107 heures par an. Ces 1107 heures sont réalisées sous la forme de 132 journées de 8 heures et 24 minutes en moyenne (sous réserve du calendrier) de travail effectif dont environ 44 journées de 7 heures 10 minutes de travail effectif en semaine permettant d’assurer la continuité du processus de production avec les équipes de semaines et de se former.
En plus de la durée mentionnée ci-dessus, les salariés effectueront, proportionnellement à la durée contractuelle, l'équivalent d'une journée par an au titre de la journée de solidarité.
Cette journée, conformément à la loi, ne sera pas, dans la limite de 7 heures, ni rémunérée ni prise en compte pour les seuils de déclenchement des heures supplémentaires.
L’organisation du travail
Equipes postées de semaine
Dans l’organisation du travail faisant l’objet de cet accord, la semaine civile débuterait le lundi 5 heures, l’ouverture de l’outil de production est ainsi réalisée du lundi à 5 heures au samedi à 13 heures. La définition des journées y compris des jours fériés suit cette organisation conformément à l’accord MFPM du 19 décembre 2000.
La Direction pourra ajouter des jours supplémentaires au calendrier selon les dispositions de l’accord MFPM du 19 décembre 2000.
Equipes postées de fin de semaine
Pour les équipes de fin de semaine (EFS) l’activité débuterait le samedi à 13 heures et s’achèverait le lundi matin à 5 heures. La définition des journées y compris des jours fériés suit cette organisation conformément à l’accord MFPM du 19 décembre 2000.
La constitution des EFS se fera sur la base du volontariat.
La rémunération forfaitaire
Equipes postées de semaine
Le forfait de rémunération mensuelle lissée prenant en compte les pauses, casse-croûte et jours non travaillés (CA, JDR, jours fériés) est de 167,1 heures par mois (accord MFPM du 19 décembre 2000 portant sur l’aménagement du temps de travail annexe 4)
Equipes postées de fin de semaine
Le forfait de rémunération mensuelle lissée prenant en compte les pauses, casse-croûte et jours non travaillés (CA, JDR, jours fériés) est de 175,8 heures par mois (accord MFPM du 19 décembre 2000 portant sur l’aménagement du temps de travail annexe 4)
Atelier cuisson après cuisson
Durée du travail
Les parties se sont mises d’accord pour organiser la durée de travail annuelle, dans l’ atelier de cuisson et d’après cuisson, dans les conditions du dispositif dit en 3X8 4 équipes défini à l’article 2.3.2.3 et 2.4.2.4 de l’accord MFPM du 19 décembre 2000 portant sur l’aménagement du temps de travail.
Conformément aux dispositions de cet accord, le temps de travail annuel est fixé en année pleine à 1412 heures par an. Ces 1412 heures sont réalisées sous la forme de 197 journées de 7h10 minutes de travail effectif.
En plus de la durée mentionnée ci-dessus, les salariés effectueront, proportionnellement à la durée contractuelle, l'équivalent d'une journée par an au titre de la journée de solidarité.
Cette journée, conformément à la loi, ne sera pas, dans la limite de 7 heures, ni rémunérée ni prise en compte pour les seuils de déclenchement des heures supplémentaires.
L’organisation du travail
Dans l’organisation du travail faisant l’objet de cet accord, la semaine civile débuterait le dimanche 21 ou 22 heures, l’ouverture de l’outil de production est ainsi réalisée du dimanche à 21 ou 22 heures au samedi à 21 ou 22 heures. La définition des journées y compris des jours fériés suit cette organisation conformément à l’accord MFPM du 19 décembre 2000.
La rémunération forfaitaire
Le forfait de rémunération mensuelle lissée prenant en compte les pauses, casse-croûte et jours non travaillés (CA, JDR, jours fériés) est de 170,9 heures par mois (accord MFPM du 19 décembre 2000 portant sur l’aménagement du temps de travail annexe 4)
Le dispositif d’engagement annuel
Il est convenu par les parties signataires que les dispositions concernant le dispositif d’engagement annuel prévues à l’accord du 2 février 2016 soient maintenues pour tout le personnel travaillant en 3X8 4 équipes.
Il est aussi convenu par les parties signataires que le nombre total de dimanches activés ne pourra excéder 16 dimanches par personne et par an. Sur la base du volontariat, le nombre de dimanches travaillés par personne pourra être supérieur. Le temps de travail correspondant aux dimanches travaillés s’inscrit dans le traitement annuel des heures comme prévu par l’accord MFPM du 19 décembre 2000.
En annexe, le tableau d’attribution des indemnités EA est présenté.
Ces pourcentages sont appliqués sur le temps de présence moyen d’une journée du forfait.
POSITIONNEMENT DES JOURS DE REACTIVITE.
Afin de répondre au besoin de production à la hausse et à la baisse, l’établissement déterminera en fin d’année N les jours de réactivité du calendrier collectif de l’année N+1.
Jours de réactivité du personnel posté 2x8 et 3x8 avec samedis matin
Il est défini que la réactivité activable sur une année est répartie sur des jours de semaines (hors jours fériés). Le nombre de jours activables est de 11 jours maximum par an.
Les jours de réactivité en semaine seront positionnés obligatoirement sur les 3 équipes successives du vendredi après-midi (horaire B), vendredi de nuit (horaire C) et samedi matin (horaire A)
Jours de réactivité du personnel posté 3x8 4 équipes
Il est défini que la réactivité activable sur une année est répartie sur les jours de retour en fin de semaine. Le nombre de jours activables est de 6 jours maximum par an, en garantissant le nombre de JDR à disposition du salarié conformément aux dispositions de l’accord MFPM du 19 décembre 2000. Les jours de semaine en réactivité seront positionnés sur 3 équipes successives prioritairement du vendredi de nuit (horaire C), du samedi matin (horaire A) et du samedi après-midi (horaire B).
Jours de réactivité du personnel de fin de semaine
Il est défini que la réactivité activable sur une année est répartie sur les jours de retour en semaine.
Cette réactivité correspond à des journées de travail supplémentaires au calendrier EFS. Les journées de réactivité, au nombre maximum de 5, seront positionnées en équipe de semaine (vendredi B ou vendredi C). Les journées de retour en semaine seront donc positionnées prioritairement les jeudis.
Jours de réactivité du personnel non posté
Les jours de réactivité du personnel non posté seront positionnés selon le même principe de calendrier que le personnel posté, soit sur la journée du vendredi. Ces dispositions s’appliquent également au personnel en horaire d’équipe sans samedi tout en garantissant le nombre de JDR à disposition du salarié conformément aux dispositions de l’accord MFPM du 19 décembre 2000.
De manière générale, sur une année complète, 25% du droit à jours de repos arrondi à l’entier inférieur devra être positionné sur des jours de réactivité, et à concurrence de 3 jours maximum.
Par défaut, les jours de réactivité du personnel non posté seront positionnés à raison d’un jour de réactivité par période de 4 mois. Selon les besoins du service, ils pourront être positionnés sur d’autres jours de réactivité du calendrier de l’établissement.
Pour des raisons d’organisation, chaque service, aura la possibilité de modifier le positionnement du jour de réactivité par défaut sur un autre jour de réactivité du calendrier après décision du responsable de service et information par tout moyen des membres de son équipe.
En ce qui concerne les horaires particuliers (du type temps partiel), le nombre de jours de réactivité sera calculé au prorata du temps de travail contractuel et le responsable de service décidera de leur positionnement.
CREATION D’UN NOUVEAU COMPTE EPARGNE TEMPS DE REACTIVITE
Alimentation du nouveau compteur de réactivité
Le nouveau compteur de réactivité reprendra la totalité des soldes individuels des compteurs de réactivité prévu par l’accord du 2 février 2016.
Les parties ont convenues que les compteurs temps négatifs au 31 décembre 2018 seront remis à zéro au 1er janvier 2019.
Une fois le transfert effectué, le nouveau compteur de réactivité sera alimenté, exclusivement de manière positive de la manière suivante :
Conformément aux dispositions de l’article 3.3.4.2 de l’accord d’entreprise du 19 décembre 2000, un abondement lié à l’utilisation des jours de Compte épargne temps collectif afin d’éviter le recours au chômage partiel est versé.
Cette modalité est ainsi précisée :
Lorsque le compteur réactivité est nul ou positif l’abondement alimentera le compte épargne temps individuel.
Lorsque le compteur de réactivité est négatif, et au plus tard le 31 décembre 2018, l’abondement alimentera le compteur de réactivité jusqu’à concurrence de remise à 0. Ainsi 5 jours de CET collectifs utilisés réduiront d’une journée complète le compteur de réactivité négatif.
Utilisation du compteur réactivité
Pendant les périodes d’activité basse, les jours du compteur réactivité sont utilisés par journées entières.
Lorsque les heures sont utilisées, le nombre d’heures décompté correspond au profil horaire de la journée au moment de l’utilisation.
La direction s’engage à communiquer sur les périodes d’activité basse conformément à l’article 4.4 du présent accord.
Rémunération des jours du compteur lors de leur utilisation
La rémunération de base est maintenue = les primes à caractère permanent payées à travers l’IMH sont maintenues (IMH = prime d’inconvénient travaux sales, prime continue et ½ continue, douche, prime de nuit pour les permanents C (0,7h), prime chaleur presse cuisson).
Délai de prévenance
La Direction s’engage à la communication d’un calendrier annuel prévisionnel correspondant à la prévision de production de l’activité Poids Lourds. Les salariés auront connaissance lors de l’établissement du Plan Annuel des périodes hautes et basses d’activité prévisibles leur permettant d’anticiper et de s’organiser en conséquence.
Cette communication se fera auprès du comité d’établissement (ou du futur CSE) et du personnel lors de l’établissement du Plan Annuel pour l’année N+1.
Dans le cadre des besoins de réactivité, pour la programmation des jours de réactivité en début d’année, la Direction s’engage à anticiper autant que possible la mise à disposition de l’information afin de permettre aux salariés de s’organiser. Le personnel concerné sera informé dès la confirmation du besoin de réactivité exprimé par la Direction industrielle, et ce, en respectant les obligations légales.
Situation en cas de départ de l’entreprise si le solde du compteur n’est pas nul
En cas de mutation hors du site de La Roche Sur Yon ou de départ de l’entreprise quel qu’en soit le motif :
Le solde du compteur s’il est positif sera payé au salarié concerné au salaire horaire en vigueur.
En cas de solde du compteur négatif et au plus tard le 31 décembre 2018, le compteur est mis à zéro sans contrepartie pour le salarié.
MODALITES DE MISE EN ŒUVRE DE L’ACCORD DE SUBSTITUTION
Date d’entrée en vigueur et durée de l’Accord de substitution :
Le présent accord de substitution est conclu pour une durée déterminée de 2 ans.
Il entrera en vigueur à compter du 1er juillet 2018, sous condition de son dépôt au préalable au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes de la Roche-Sur-Yon et ses dispositions prendront fin automatiquement le 30 juin 2020.
Les parties se sont mises d’accord pour acter :
Soit de la reconduction, par avenant, des dispositions du présent accord de substitution pour l’année civile qui suit, dans le cas où la prévision d’engagement annuel de production de l’usine serait toujours compatible avec les modalités du temps de travail prévues par le présent accord et au maximum à 1,1 Millions d’enveloppes.
Soit de l’engagement de nouvelles négociations d’aménagement du temps de travail, si la prévision d’engagement annuel de production de l’usine ne serait plus compatible avec les modalités du temps de travail prévues par le présent accord.
En cas de non reconduction ou de non aboutissement des négociations au terme du présent accord il est convenu par les parties que les dispositions d’aménagement du temps de travail qui deviendront applicables à l’établissement seront celles prévues par les accords d’entreprise.
Commission de suivi :
Les parties signataires ont souhaité la mise en place d’une commission de suivi de l’accord qui se réunira chaque année le dernier trimestre au moment de la communication de la prévision d’engagement annuel de l’année N+1.
Procédure de notification de l’accord par les parties signataires
La partie la plus diligente (employeur ou organisation syndicale signataire) devra notifier le texte de l’accord signé, par pli recommandé, dans les 8 jours qui suivent la date de signature.
La validité du présent accord est subordonnée au respect des conditions posées par l’article L.2232-12 du Code du Travail : signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d’établissement de La Roche-Sur-Yon. Si cette condition n'est pas remplie et si l'accord a été signé à la fois par l'employeur et par des organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des élections mentionnées au premier alinéa, quel que soit le nombre de votants, une ou plusieurs de ces organisations ayant recueilli plus de 30 % des suffrages disposent d'un délai d'un mois à compter de la signature de l'accord pour indiquer qu'elles souhaitent une consultation des salariés visant à valider l'accord. Au terme de ce délai, l'employeur peut demander l'organisation de cette consultation, en l'absence d'opposition de l'ensemble de ces organisations.
Si, à l'issue d'un délai de huit jours à compter de cette demande ou de l'initiative de l'employeur, les éventuelles signatures d'autres organisations syndicales représentatives n'ont pas permis d'atteindre le taux de 50 % mentionné au premier alinéa et si les conditions mentionnées au deuxième alinéa sont toujours remplies, cette consultation est organisée dans un délai de deux mois.
La consultation des salariés, qui peut être organisée par voie électronique, se déroule dans le respect des principes généraux du droit électoral et selon les modalités prévues par un protocole spécifique conclu entre l'employeur et une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des élections mentionnées au premier alinéa, quel que soit le nombre de votants.
Participent à la consultation les salariés des établissements couverts par l'accord et électeurs au sens des articles L. 2314-15 et L. 2314-17 à L. 2314-18-1.L'accord est valide s'il est approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés. Faute d'approbation, l'accord est réputé non écrit.
Formalités de révision
L’accord pourra être révisé entre les parties dans le cadre des dispositions de l’article L.2222-5 du Code du travail.
Les parties souhaitant engager une procédure de révision de l’accord devront le faire savoir à l’ensemble des parties signataires du présent accord par courrier recommandé avec accusé de réception en respectant un délai de préavis de 15 jours.
La Direction devra alors convoquer l’ensemble des Organisations syndicales Représentatives pour une première réunion de négociation qui devra se tenir dans les 3 mois suivant la réception de l’information de l’engagement de la procédure de révision, étant précisé que l’accord de révision ne pourra pas produire d’effet avant la fin du délai de préavis.
Dépôt de l’accord
Le présent accord sera déposé par l’employeur à la DIRECCTE des Pays de la Loire, Unité territoriale de la Vendée, selon les dispositions légalement définies, et au secrétariat du greffe du conseil des prud’hommes de La Roche-Sur-Yon. Mention de cet accord figurera au tableau d’affichage.
Fait à La Roche-Sur-Yon, le 31 mai 2018, en 8 exemplaires
Pour l’établissement de La Roche-Sur-Yon :
Monsieur XXX, chef du personnel
Pour les Organisations syndicales :
Pour CFE-CGC : XXX, délégué syndical de l’établissement.
Pour CGT-FO : M. XXX délégué syndical de l’établissement.
Pour SUD Michelin SOLIDAIRES : XXX délégué syndical de l’établissement.
ANNEXE 1 :
Dispositif d’Engagement Annuel (EA)
Les tableaux ci-dessous précisent en % les indemnisations mises en œuvre dans le cadre du dispositif EA. Les données de ces deux tableaux se cumulent.
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