Accord d'entreprise "Accord du 16 Mars 2023 portant sur la mise en place d'équipe fin de semaine 2*12h sur l'îlot MU sur le site de Chantemerle" chez MANUF FRANC PNEUMATIQ MICHELIN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MANUF FRANC PNEUMATIQ MICHELIN et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT le 2023-03-16 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT

Numero : T06323005848
Date de signature : 2023-03-16
Nature : Accord
Raison sociale : MANUFACTURE FRANCAISE DES PNEUMATIQUES MICHELIN
Etablissement : 85520050700017 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-16

Entre :

L’établissement MFPM de Clermont-Ferrand, représenté par….., responsable des relations sociales pour l’établissement clermontois et dûment mandatée.

D’une part,

ET

Les organisations syndicales de salariés soussignées :

Pour la CFE-CGC,

Pour la CFDT,

Pour la CGT,

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

  1. PREAMBULE :

L’objet de cet accord est de définir une organisation du temps de travail en week-end qui permette de répondre à la fois au besoin de fonctionnement en continu de certaines installations pour répondre aux besoins clients et aux souhaits des salariés en termes d’aménagement du temps de travail.

Il est rappelé que les dispositions de l’accord MFPM du 19 décembre 2000 portant sur l’aménagement du temps de travail, non modifiées par le présent accord, ne sont pas remises en cause et demeurent applicables à l’établissement.

  1. CHAMP D’APPLICATION :

Le présent accord s’applique au personnel de l’établissement MFPM de Clermont-Ferrand, travaillant dans l’ilot MU du site de Chantemerle. Les contrats CDI, CDD, temps plein et temps partiel sont concernés par cet accord.

Cet accord est applicable dans les conditions définies ci-après.

  1. DESCRIPTION DU DISPOSITIF :

    1. La durée annuelle de travail

Pour permettre l’activation de l’outil de production sans interruption du lundi au dimanche, les parties se sont mises d’accord pour organiser la durée du travail annuelle des équipes de fin de semaine (EFS) comme suit :

Le temps de travail annuel est fixé en année pleine à 1111 heures par an. Ces 1111 heures sont réalisées sous la forme de 110 journées de 10,1 heures de travail effectif en moyenne (sous réserve du calendrier collectif) dont environ 20 journées de 7,17 heures de travail effectif permettant d’assurer la continuité du processus de production avec les équipes de semaines et de se former.

En plus de la durée mentionnée ci-dessus, les salariés effectueront, proportionnellement à la durée contractuelle, l'équivalent d'une journée par an au titre de la journée de solidarité.

Cette journée, conformément à la loi, ne sera pas, dans la limite de 7 heures, ni rémunérée ni prise en compte pour les seuils de déclenchement des heures supplémentaires.

Cette organisation des équipes EFS correspondrait donc à 2 équipes de 12h de présence (10,83h de travail effectif) en week-end et d’un retour de 8h de présence (7,17h de travail effectif) en semaine une semaine sur deux.


  1. L’organisation du travail

Concernant les délais de prévenance :

Pour renouveler ou non un avenant en EFS, l’entreprise s’engage à prévenir le salarié 3 mois avant la fin de son avenant.

Pour une personne en 3X8 en semaine qui est volontaire pour passer en EFS 2x12, il sera réalisé un premier avenant de 6 mois, afin de pouvoir revenir dans son système horaire d’origine s’il ne s’adapte pas ou si l’EFS ne lui convient pas.

Les avenants sont ensuite à durée déterminée (12 mois) et sont régulièrement renouvelés en fonction de la visibilité de l’activité.

Pour les équipes de fin de semaine, l’activité débutera le samedi à 6h et s’achèvera le lundi à 6h, à l’arrivée de la première équipe de semaine. La définition des journées y compris des jours fériés suit cette organisation conformément à l’accord MFPM du 19 décembre 2000.

En ce qui concerne la plage horaire spécifique du samedi matin (6h à 14h), les salariés en EFS seront amenés à suppléer les salariés de semaine en congés ou repos ce jour-là, tout en permettant le fonctionnement des installations sur tout l’atelier le samedi matin.

Pour chaque équipe de 12h de travail, le personnel bénéficiera d’un temps de casse-croûte de 30’ et d’un temps de pause de 2x20’ soit un temps de travail effectif de 10h50min soit 10,83h.

En aucun cas, le salarié ne sera autorisé à faire plus de 12h de temps de travail ( Article L3121-18).

Concernant les 2 changements d’heure annuels :

Changement d’heure d’hiver : la 1ère équipe EFS viendra de 7h à 19H au lieu de 6h à 18h le samedi. La seconde équipe EFS fera 19h-6h soit 12h avec le décalage horaire.

Changement d’heure d’été : les salariés travaillent 11h et sont rémunérés 12h.

En cas de changement de forfait horaire, les règles de rachat respecteront les modalités France en vigueur.

  1. La rémunération.

Le forfait de rémunération mensuelle lissée prenant en compte les pauses, casse-croûte et jours non travaillés (CA, JDR, jours fériés) ainsi que les majorations du travail des samedis et des dimanches, est de 175,8 heures par mois calculé comme suit : (les calculs sont faits en centième et non en minutes)

Temps de présence moyen journalier = (4jx12h + 8h)/5 = 11,2heures.

Temps de travail effectif moyen journalier = (4jx 10,83h+7,17h)/5= 10,1h.

Temps de travail effectif annuel = 110jx10.1=1111h/an.

Temps de travail effectif mensuel = 1111h/12mois = 92.6heures par mois.

Temps correspondant aux congés annuels, JF et pauses :

92.6hx(52.18sem/45.71sem) x (11.2h/10.1h)-92.6h=24.6heures par mois.

Le rapport 52,18/45,71 permet de payer le personnel pendant toute l’année, y compris les congés annuels et les jours fériés.

Le rapport 11.2h/10.1h permet de payer le personnel pendant le temps de présence y compris les pauses.

Majoration 50% du travail en EFS : (92,6 h + 24,6 h) x 50% = 58.6 heures par mois.

Forfait mensuel (Nombre total d’heures payées par mois) = 92,6+24,6+58,6 = 175,8 heures.

Concernant la rémunération variable : La rémunération variables des EFS sera payée selon les modalités France en vigueur.

  1. Les modalités de passage aux nouveaux horaires d’équipe fin de semaine

Les dispositions suivantes concernant le passage en EFS 12 heures se feront sur la base du volontariat, de l’aptitude médicale et des compétences respectives de chaque salarié et dans la limite des postes disponibles.

Les personnes actuellement en EFS 10 heures seront prioritaires pour venir constituer les équipes EFS 12 heures. Le changement d’horaire sera formalisé dans un avenant au contrat de travail annuel reconductible.

  1. MODALITES DE MISE EN ŒUVRE DE L’ACCORD

4.1 Date d’entrée en vigueur et durée de l’accord :

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à compter du 1/05/2023 sous condition de son dépôt au préalable au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes de Clermont Ferrand.

  1. Procédure de notification de l’accord par les parties signataires

La partie la plus diligente (employeur ou organisation syndicale signataire) devra notifier le texte de l’accord signé, par pli recommandé ou courrier électronique avec accusé de réception, dans les 8 jours qui suivent la date de signature.

  1. Suivi de l’accord

Les parties s’engagent à se revoir, faire un bilan de l’application de cet accord et ajuster si besoin les modalités du présent accord avant la fin de l’année 2024.

Le bilan pourra notamment aborder les thèmes suivants : respect des 12h de temps de travail, charge de l'activité justifiant la nécessité du maintien des EFS, etc.

  1. Formalités de révision et de dénonciation

Les dispositions de révision et de dénonciation sont régies par l’article L 2261-7.

L’accord pourra être révisé ou dénoncé entre les parties dans le cadre des articles L2222-5 et L2222-6 du Code du Travail.

La dénonciation sera précédée d’un préavis de 3 mois à compter de la réception de l’avis recommandé portant dénonciation de l’accord. Cette dénonciation sera adressée à l’ensemble des parties signataires. Lorsque la dénonciation est le fait d’un seul syndicat signataire, l’accord reste en vigueur entre les parties signataires. Lorsque la dénonciation émane de l’employeur ou de la totalité des syndicats signataires, l’accord continuera de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant la durée d’un an à compter de l’expiration du préavis.

4.7 Dépôt de l’accord

Le présent accord d’établissement sera déposé sur la plateforme Télé@accords, dans les conditions légales et réglementaires applicables, et au secrétariat du greffe du conseil des prud’hommes de Clermont-Ferrand.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Clermont-Ferrand, le 16 Mars 2023.

Pour l’établissement de Clermont-Ferrand :

Madame…………………, responsable des relations sociales pour l’établissement clermontois.

Pour les Organisations syndicales 

Pour la CFE-CGC, Pour la CFDT,

Pour la CGT,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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