Accord d'entreprise "l'accord du 14/09/18 portant sur l'aménagement et la répartition annuelle du temps de travail pour le site de Joué-lès-Tours" chez MANUF FRANC PNEUMATIQ MICHELIN
Cet accord signé entre la direction de MANUF FRANC PNEUMATIQ MICHELIN et le syndicat SOLIDAIRES et CFE-CGC le 2018-09-14 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat SOLIDAIRES et CFE-CGC
Numero : T03718000340
Date de signature : 2018-09-14
Nature : Accord
Raison sociale : MFP MICHELIN
Etablissement : 85520050700850
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-09-14
Entre :
L’établissement MFPM de Joué-lès-Tours, représenté par Monsieur , chef du personnel et dûment mandaté.
D’une part,
ET
M. , en qualité de délégué syndical, désignée par l’organisation syndicale SUD,
M. , en qualité de délégué syndical, désignée par l’organisation syndicale CFE CGC,
D’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Le 4 mars 2003, l’établissement de Joué-lès-Tours signait un accord relatif à l’organisation de l’activité calandrage des tissus métalliques et textiles visant à répondre aux demandes de production en faisant passer l’organisation d’un 3*8 3 équipes avec samedi à un 3*8 4 équipes.
Depuis 2015, les différentes parties ont constaté des difficultés de mise en œuvre de cet accord, en particulier sur la capacité à réaliser des équipes supplémentaires. En effet, dans ce cadre, le rythme horaire actuel génère des contraintes de planification des repos réduisant l’agilité de l’organisation. De plus, il soulève des insatisfactions formalisés par les salariés tant sur le rythme que sur la valorisation des équipes supplémentaires réalisées.
Constatant l’inefficacité de l’accord signé le 4 mars 2003, la Direction l’a dénoncé le 7 aout 2017 et des négociations se sont ouvertes depuis septembre 2017 pour conclure un accord mieux adapté.
L’objet de cet accord est de redéfinir une organisation qui permette de répondre aux besoins de réactivité caractérisé par des variations régulières à la hausse comme à la baisse des charges de production en raison de l’évolution des besoins de nos partenaires internes et clients externes. Pour ces raisons, il est nécessaire de pouvoir facilement activer ou désactiver des équipes de production lorsque les stocks atteignent la limite haute ou basse.
Les parties signataires ont souhaité par cet accord, trouver une réponse qui prenne en compte à la fois les aspirations des salariés et les impératifs de performance de l’entreprise.
CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique au personnel posté de l’établissement MFPM de Joué-lès-Tours pour l’activité de calandrage dont la charge de production hebdomadaire s’établie en marche courante dans la durée à une capacité de 18 équipes par semaine.
Si la charge de production hebdomadaire en marche courante venait à changer la base des 18 équipes par semaine, il est rappelé que les dispositions de l’accord MFPM du 19 décembre 2000 portant sur l’aménagement du temps de travail, et notamment l’article 2.3 seraient de nouveau applicables.
Cet accord est applicable dans les conditions définies ci-après.
DESCRIPTION DU DISPOSITIF
La durée annuelle de travail
Les parties se sont mises d’accord pour organiser la durée du travail annuelle dans le cadre de deux organisations différentes. La première répondant à une organisation de travail par équipes successives de semaine et la seconde répondant à une organisation de travail par équipes successives en fin de semaine avec le dispositif de suppléance (EFS), permettant éventuellement une activation de l’outil de production du lundi au dimanche sur une durée de 7 jours pleins.
Equipes postées de semaine
Les parties se sont mises d’accord pour organiser la durée de travail annuelle, de semaine, dans les conditions du dispositif dit en 3X8, 3 équipes sans samedi défini à l’article 2.3.2.2 et 2.4.2.3 de l’accord MFPM du 19 décembre 2000 portant sur l’aménagement du temps de travail.
Conformément aux dispositions de cet accord, le temps de travail annuel est fixé en année pleine à 1 556 heures par an. Ces 1 556 heures sont réalisées sous la forme de 217 journées de 7h10 minutes de travail effectif.
En plus de la durée mentionnée ci-dessus, les salariés effectueront, proportionnellement à la durée contractuelle, l'équivalent d'une journée par an au titre de la journée de solidarité.
Cette journée, conformément à la loi, ne sera, dans la limite de 7 heures de travail effectif, ni rémunérée ni prise en compte pour les seuils de déclenchement des heures supplémentaires.
Equipes de fin de semaine
Les parties se sont mises d’accord pour organiser la durée de travail annuelle, de fin de semaine, dans les conditions suivantes :
Dispositif dit 2X12 avec environ 10 retours en semaines par an :
Le temps de travail annuel est fixé en année pleine à 1063 heures par an. Ces 1063 heures sont réalisées sous la forme de 104 journées de 10,22 heures en moyenne de travail effectif qui prend en compte environ 10 journées de 7 heures 10 minutes de travail effectif en semaine permettant d’assurer la continuité du processus de production avec les équipes de semaines et de se former.
En plus de la durée mentionnée ci-dessus, les salariés effectueront, proportionnellement à la durée contractuelle, l'équivalent d'une journée par an au titre de la journée de solidarité.
Cette journée, conformément à la loi, ne sera, dans la limite de 7 heures de travail effectif, ni rémunérée ni prise en compte pour les seuils de déclenchement des heures supplémentaires.
L’organisation du travail
Equipes postées de semaine
Dans l’organisation du travail faisant l’objet de cet accord, la semaine civile débuterait le lundi 5h ou 6 heures, l’ouverture de l’outil de production est ainsi réalisée du lundi à 5 heures au samedi à 5h ou 6 heures. La définition des journées y compris des jours fériés suit cette organisation conformément à l’accord MFPM du 19 décembre 2000.
Equipes de fin de semaine
Pour les équipes de fin de semaine l’activité débuterait le samedi à 5 ou 6 heures et s’achèverait le lundi matin à 5 ou 6 heures. La définition des journées y compris des jours fériés suit cette organisation conformément à l’accord MFPM du 19 décembre 2000.
La rémunération forfaitaire
Equipes postées de semaine
Le forfait de rémunération mensuelle lissée prenant en compte les pauses, casse-croûte et jours non travaillés (CA, JDR, jours fériés) est de 165,2 heures par mois (accord MFPM du 19 décembre 2000 portant sur l’aménagement du temps de travail annexe 4)
Equipes de fin de semaine
Dispositif dit 2X12 avec environ 10 retours en semaines par an :
Le forfait de rémunération mensuelle lissée prenant en compte les pauses, casse-croûte et jours non travaillés (CA, JDR, jours fériés) ainsi que les majorations du travail des samedis et des dimanches est de 168,1 heures par mois calculé comme suit : (les calculs sont faits en centième et non en minutes)
Temps de présence moyen journalier = (10jx12h +2x8h)/12 = 11,33heures.
Temps de travail effectif moyen journalier = (10jx10,83h+2x7,17h)/12=10,22h.
Temps de travail effectif annuel = 104jx10.22=1063h/an.
Temps de travail effectif mensuel = 1063h/12mois = 88.6 heures par mois.
Temps correspondant aux congés annuels, JF et pauses :
88.6hx(52.18sem/45.71sem)x(11.33 h/10.22 h)-88.6h=23.5heures par mois.
Le rapport 52,18/45,71 permet de payer le personnel pendant toute l’année, y compris les congés annuels et les jours fériés.
Le rapport 11.33 /10.22 permet de payer le personnel pendant le temps de présence y compris les pauses.
Majoration 50% du travail en EFS : (88,6 h + 23,5 h)x 50% = 56 heures par mois.
Forfait mensuel (Nombre total d’heures payées par mois) = 88,6+23,5+56 = 168,1 heures
Ce forfait correspond aux modalités de calculs de l’accord MFPM du 19 décembre 2000.
L’activation ou désactivation des équipes
Délai de modification du calendrier collectif
Dans une logique de responsabilisation des équipes, le calendrier collectif annuel théorique est construit avec les salariés et présenté au comité d’établissement.
Des ajustements du calendrier collectif peuvent être réalisés après une information du comité d’établissement.
Ces modifications peuvent intervenir moyennant un délai de prévenance de 14 jours calendaires.
Toutefois, en cas de circonstances exceptionnelles liées à la sécurité, à des sinistres, à des intempéries ou à des difficultés d’approvisionnement, ce délai pourra être réduit à 1 jour.
Activation d’équipes
Dans une logique de responsabilisation des équipes, l’activation d’équipes pourra être directement proposée par les salariés en fonction de leurs connaissances du niveau de performance de l’installation, des commandes partenaires à honorer et du stock de produits à disposition. Ces activations seront validées par la fonction planning pour garantir l’effectivité des mesures envisagées. Les modifications apportées au calendrier collectif seront ensuite présentées au comité d’établissement.
Compte tenu de l’organisation horaire retenue (3*8 sans samedi et EFS 2*12h), les parties conviennent que l’activation d’équipes supplémentaires sera réalisée le week-end par les équipes habituellement en 3*8 sur les créneaux dans lesquels les équipes EFS ne travailleront pas.
Pour assurer l’optimisation de l’outil de production, l’organisation du travail sera réalisée en continu. Certains salariés en 3*8 habituellement seront donc amenés à travailler le dimanche et ainsi positionner leur repos hebdomaire ailleurs dans la semaine.
Les équipes 3*8 travailleront par ordre de priorité suivante :
Samedi eq A- 5h 13h
Dimanche eq A/B – 9h 17h
Samedi eq C/A– 1h 9h
Pour assurer ces activations, les parties conviennent que les horaires des équipes EFS pourront être modifiés pour assurer la continuité du flux de fabrication.
D’autres configurations pourront être envisagées sur proposition des équipes.
Dans tous les cas, les activations ne pourront être réalisées qu’en garantissant les temps de repos quotidiens et hebdomadaires.
Désactivation d’équipes
La gestion des variations à la baisse se fera par la fermeture collective d’équipes au calendrier des salariés en 3*8 ou EFS.
Dans une logique de responsabilisation des équipes, la désactivation d’équipes pourra être directement proposée par les salariés en fonction de leurs connaissances du niveau de performance de l’installation, des commandes partenaires à honorer et du stock de produits à disposition. Ces désactivations seront validées par la fonction planning pour garantir l’effectivité des mesures envisagées. Les modifications apportées au calendrier collectif seront ensuite présentées au comité d’établissement.
De plus, pour répondre à cette organisation les parties conviennent que 10 jours par personne équivalent à la 5e semaine de CA et 5 autres jours (JDR, CA,..)seront utilisés à des fins de fermetures collectives (hors fermetures programmées au calendrier collectif annuel) pour les équipes 3*8 et 4 jours pour les équipes EFS.
A défaut d’utilisation de façon collective, la possibilité d’utilisation de ces jours à titre individuel sera confirmée à l’occasion du comité d’établissement du mois de septembre de chaque année.
Si pour des raisons conjoncturelles, le niveau de production demandé ne permettait pas de garantir le nombre de jours annuel attendu par les salariés concernés, les parties conviennent qu’avant tout recours à l‘activité partielle il sera réalisé 1 à 2 journées de formation puis la consommation du solde de jours de repos restant.
Limites d’activation
L’ouverture de l’outil de production au-delà des 18 équipes par semaine sera limitée à 60 équipes par an. Le nombre d’équipe pour chaque salarié sera ainsi limité à 20 équipes par an.
Valorisation des équipes activées au-delà du calendrier collectif théorique
Rémunération des heures
Pour les heures qui seraient effectuées en dehors des calendriers d’ouverture “3x8 – 3 équipes sans samedi” : heures de samedi et dimanche, le salarié aura le choix entre :
- se faire payer ces heures immédiatement dans la limite de 1 600 heures moins la durée annuelle prévue dans l’horaire ;
- défalquer cette journée des jours prévus travaillés.
Les heures décrites au paragraphe précédent ouvrent droit à la majoration légale de salaire. Ces majorations sont soit payées, soit récupérées selon le choix du salarié.
Majoration pour travail du samedi, du dimanche et des jours fériés
Dans tous les cas, en complément du paiement ou récupération des heures réalisées, les bonifications et/ou majorations seront acquises et payées sans attendre la fin de l’année.
Travail du samedi
Il est institué une bonification de :
- 10% du temps de travail effectif réalisé dans la plage horaire de l’équipe A ;
- 20% du temps de travail effectif réalisé dans la plage horaire de l’équipe B ;
- 75% du temps de travail effectif réalisé dans la plage horaire de l’équipe C,
incluant les éventuelles majorations légales.
Travail du dimanche et des jours fériés
Par travail du dimanche et des jours fériés, il faut entendre une période de 24 heures correspondant aux équipes A, B et C du dimanche Cette majoration est de 110 %.
Ces bonifications et majorations peuvent être payées sans attendre la fin de l’année ou récupérées, au choix du salarié. La majoration liée au travail du dimanche ou des jours fériés comprend les éventuelles bonifications et majorations pour heures supplémentaires.
Rémunération du délai d’activation
Compte tenu de la spécificité de l’activité de calandrage exigeant une réponse rapide aux évolutions des besoins et de la contrainte engendrée par un délai court, il est convenu la mise en place du paiement d’une prime brute en fonction du délai d’activation. On entend par délai d’activation la durée entre l’annonce formalisée en comité d’établissement et le jour d’activation d’une équipe.
Délai d’activation | Montant de la prime |
---|---|
13 à 8 jours | 60 € |
7 à 3 jours | 80 € |
Moins de 3 jours | 100 € |
Cette prime sera versée le mois suivant l’évènement pour les personnes de l’équipe concernée présentes et celles dont le l’absence est assimilée par la loi à du temps de travail effectif et sous condition de fonctionnement effectif de l’installation.
Pour démonter la nécessité d’activation d’équipes, les données de charges et de stock seront régulièrement partagées avec les équipes, notamment via l’outil de planification DMC.
Rémunération des changements d’horaires des EFS
Compte tenu de l’organisation mise en place, les salariés en EFS qui seraient amenés à modifier leur horaire par rapport au calendrier théorique afin d’assurer la continuité avec les équipes 3*8 bénéficieraient d’une indemnité de modification d’horaire équivalente à 1h de salaire pour chaque changement opéré.
Les modalités de passage aux nouvelles organisations du travail
Pour les équipes postées de semaine
Les salariés amenés à modifier leur durée annuelle de travail vers un horaire 3X8 , 3 équipes sans samedi, se verraient attribuer un dispositif de « rachat » mis en place, sur une durée de 12 mois, permettant de compenser durant cette période la perte éventuelle de rémunération liée au changement de forfait. Ce dispositif de rachat sera versé en une fois ou en 12 mensualités brut selon le choix du salarié.
Pour les équipes de fin de semaine
Les salariés amenés à modifier leur durée annuelle de travail vers un horaire EFS 2*12, avec environ 10 retours par an, se verraient attribuer un dispositif de « rachat », sur une durée de 12 mois, permettant de compenser durant cette période la perte éventuelle de rémunération liée au changement de forfait. Ce dispositif de rachat sera versé en une fois ou en 12 mensualités selon le choix du salarié.
En outre, après 12 mois continus d’activité en EFS, tels que définis dans le présent accord, la Direction s’engage à accepter les demandes des salariés souhaitant reprendre une activité de semaine en 3X8 sans samedi. Cette demande, sans être obligatoirement motivée, devra simplement respecter un délai de prévenance de 6 mois permettant à l’atelier de s’organiser et de continuer à fonctionner dans la mesure de la disponibilité des postes en 3X8 sans samedi . Ces changements ne font alors pas l’objet des dispositifs de paiement de rachat décrits plus haut.
MODALITES DE MISE EN ŒUVRE DE L’ACCORD
Date d’entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée de 3 ans.
Il entrera en vigueur à compter du 1er octobre 2018 sous condition de son dépôt au préalable au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes de Tours et ses dispositions prendront fin automatiquement le 30 septembre 2021.
Suivi de l’accord
Les parties signataires instaurent une commission du présent accord. Cette commission se réunira une fois par an et examinera, si nécessaire, les adaptations et modifications qui seraient proposés à la négociation d’un avenant au présent accord. La commission analysera en particulier la pertinence de maintenir une organisation basée sur 18 équipes de travail en fonction de la charge de production et l’éventualité de revenir à un autre système d’organisation du temps de travail prévu dans l’accord 35h. Par ailleurs, les parties conviennent de mettre en place cette commission de suivi si la fréquence de changement des horaires des équipes pour les EFS venait à être supérieure à 1 fois par mois sur une durée supèrieure à 6 mois. Dans ce cadre, la commission étudiera les modalités de prise en compte et de gestion de ces variations.
Chaque organisation syndicale signataire pourra mandater 2 personnes pour cette commission.
Procédure de notification de l’accord par les parties signataires
La partie la plus diligente (employeur ou organisation syndicale signataire) devra notifier le texte de l’accord signé, par pli recommandé, dans les 8 jours qui suivent la date de signature.
La validité du présent accord est subordonnée au respect des conditions posées par l’article L.2232-12 du Code du Travail : signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives et ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d’établissement.
Si cette condition n'est pas remplie et si l'accord a été signé à la fois par l'employeur et par des organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des élections mentionnées au deuxième alinéa, quel que soit le nombre de votants, une ou plusieurs de ces organisations ayant recueilli plus de 30 % des suffrages disposent d'un délai d'un mois à compter de la signature de l'accord pour indiquer qu'elles souhaitent une consultation des salariés visant à valider l'accord. Au terme de ce délai, l'employeur peut demander l'organisation de cette consultation, en l'absence d'opposition de l'ensemble de ces organisations.
Si, à l'issue d'un délai de huit jours à compter de cette demande ou de l'initiative de l'employeur, les éventuelles signatures d'autres organisations syndicales représentatives n'ont pas permis d'atteindre le taux de 50 % mentionné au deuxième alinéa et si les conditions mentionnées au troisième alinéa sont toujours remplies, cette consultation est organisée dans un délai de deux mois.
La consultation des salariés, qui peut être organisée par voie électronique, se déroule dans le respect des principes généraux du droit électoral et selon les modalités prévues par un protocole spécifique conclu entre l'employeur et une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des élections mentionnées au deuxième alinéa, quel que soit le nombre de votants.
Participent à la consultation les salariés de l’établissement couverts par l'accord et électeurs au sens des articles L. 2314-15 et L. 2314-17 à L. 2314-18-1. L'accord est valide s'il est approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés. Faute d'approbation, l'accord est réputé non écrit.
Sécurisation
Les dispositions prévues dans le présent accord deviennent caduques en cas de disposition législative, réglementaire, judiciaire, conventionnelle, qui aurait pour effet de remettre en cause l’équilibre du présent accord.
Formalités de révision
L’accord pourra être révisé entre les parties dans le cadre des dispositions de l’article L.2222-5 du Code du travail.
Les parties souhaitant engager une procédure de révision de l’accord devront le faire savoir à l’ensemble des parties signataires du présent accord par courrier recommandé avec accusé de réception en respectant un délai de préavis de 15 jours.
La Direction devra alors convoquer l’ensemble des Organisations syndicales Représentatives pour une première réunion de négociation qui devra se tenir dans les 3 mois suivant la réception de l’information de l’engagement de la procédure de révision, étant précisé que l’accord de révision ne pourra pas produire d’effet avant la fin du délai de préavis.
Dépôt de l’accord
Conformément aux nouvelles dispositions règlementaires, le dépôt du présent accord collectif s’effectuera de façon dématérialisée à partir d’une plateforme de téléprocédure dédiée : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ainsi qu’au secrétariat du greffe du conseil des prud’hommes de Tours. Mention de cet accord figurera au tableau d’affichage.
Fait à Joué les Tours, le 14 septembre 2018, en 6 exemplaires.
Pour l’établissement de Joué-Lès-Tours :
Chef du Personnel
Pour les Organisations syndicales :
Délégué Syndical SUD Délégué Syndical CFE CGC
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