Accord d'entreprise "Avenant du 23/11/2022 à l’Accord du 3 décembre 2013 relatif AU REGIME DE PREVOYANCE – DECES, INVALIDITE, INCAPACITE – DES SALARIES" chez MANUF FRANC PNEUMATIQ MICHELIN (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de MANUF FRANC PNEUMATIQ MICHELIN et le syndicat SOLIDAIRES et CFE-CGC et CGT et CFDT le 2022-11-23 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat SOLIDAIRES et CFE-CGC et CGT et CFDT
Numero : T06322005334
Date de signature : 2022-11-23
Nature : Avenant
Raison sociale : MANUFACTURE FRANCAISE DES PNEUMATIQUES MICHELIN
Etablissement : 85520050700017 Siège
Prévoyance : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective
Accord ADAPT FRANCE 21-23 Accompagnement des Activités et des Parcours dans la Transformation France 2021 2023 (2021-04-27)
Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-11-23
Avenant du 23/11/2022 à l’Accord du 3 décembre 2013 relatif AU REGIME DE PREVOYANCE – DECES, INVALIDITE, INCAPACITE – DES SALARIES
_______________________________________________________________________
Entre :
Le Groupe, dont le champ d’application est défini ci-après, est représenté par La Manufacture Française des Pneumatiques MICHELIN, ci-après désignée « la MFPM », société par actions simplifiée, au capital de € 504 000 004, dont le siège social est situé 23, Place des Carmes-Déchaux - 63000 CLERMONT-FERRAND, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de cette même ville sous le n° 855 200 507, expressément mandatée par chacune des sociétés à l’accord,
La MFPM, représentée par XXX, Directrice des relations sociales France,
D’une part,
Et
D’autre part,
Les organisations syndicales représentatives représentées respectivement par :
L’organisation syndicale XXX, représentée par XXX, en sa qualité de Délégué Syndical Central ;
L’organisation syndicale XXX, représentée par XXX, en sa qualité de Délégué Syndical Central ;
L’organisation syndicale XXX, représentée par XXX, en sa qualité de Délégué Syndical Central ;
L’organisation syndicale XXX, représentée par XXX, en sa qualité de Délégué Syndical Central ;
SOMMAIRE
Article 1. Champ d’application 3
Article 3. Durée de l’avenant – Révision – Dénonciation 6
Article 5. Dépôt et publicité de l’avenant 6
Préambule
L’accord collectif de Groupe du 3 décembre 2013 a mis en place un régime de prévoyance (décès, invalidité, incapacité) pour l’ensemble du personnel du Groupe tel que défini à l’article 2 de cet accord.
L’avenant du 3 décembre 2018 a prévu des dispositions afin d’améliorer l’équilibre financier du contrat de prévoyance. A ce titre, et eu égard au montant des réserves, il avait été décidé la mise en place d’un taux d’appel de cotisations de 70% pendant 4 années. A l’issue de ces 4 années, le taux d’appel de cotisation de 100% redevient applicable.
Le montant des réserves restant supérieur à ce qui avait été envisagé en 2019, les parties ont convenu de se réunir pour échanger sur l’équilibre financier du contrat et en tirer les conséquences sur le taux d’appel des cotisations à compter du 1er janvier 2023.
Par ailleurs, des évolutions réglementaires nécessitent de modifier les dispositions de l’avenant du 3 décembre 2018 et de l’avenant du 5 décembre 2019 relatives à la prise en compte des périodes de suspension d’activité et à la notion de bénéficiaires.
C’est dans ce contexte que les parties au présent avenant se sont réunies afin de procéder à la révision par avenant de l’accord collectif de groupe du 3 décembre 2013 relatif au régime de prévoyance et de ses avenants successifs.
En conséquence, l’accord collectif de Groupe et ses avenants successifs seront modifiés comme suit :
Article 1. Champ d’application
Le présent accord est applicable dans l’entité ci-après désignée « Le Groupe ». Ce groupe est constitué de la Compagnie Générale des Etablissements Michelin dénommée « Société dominante » et des filiales de celle-ci, dont la CGEM détient plus de la moitié du capital et dont le siège est situé sur le territoire français, nommément désignées au jour de la signature du présent accord :
Compagnie Générale des Etablissements Michelin (CGEM),
Manufacture Française des Pneumatiques Michelin (MFPM),
Michelin Air Services (MAS),
SIMOREP et Cie – Société de Caoutchouc Synthétique Michelin (CSM),
Société d’investissement mécanique (IMECA),
Compagnie Financière Michelin (CFM),
RESICARE
Toute nouvelle société intégrant le Groupe après la signature du présent accord, en ce qu’elle satisfait ou vient à satisfaire aux critères d’appartenance ci-dessus définis sera, après avoir reçu l’acceptation de la Société dominante, adhérente de plein droit au présent accord, sous réserve de la signature d’un avenant constatant la volonté d’adhésion de cette nouvelle société qui devra être signé par les représentants employeurs et salariés de cette dernière.
Article 2. Modifications apportées aux avenants du 3 décembre 2018 et du 5 décembre 2019 relatif au régime de prévoyance
L’article 4.1 « Salariés bénéficiaires » est modifié comme suit :
Le présent régime bénéficie à l’ensemble des salariés du Groupe :
- aux salariés relevant des articles 2.1 et 2.2 de l’accord national interprofessionnel (ANI) du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres (cadres et assimilés)
- aux salariés ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’accord national interprofessionnel (ANI) du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres (non-cadres)
L’adhésion au régime est maintenue, au bénéfice des salariés dont le contrat de travail est suspendu, pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :
d’un maintien, total ou partiel, de salaire ;
d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers ;
d’un revenu de remplacement versé par l’employeur.
Dans les cas ci-dessus, l’assiette des cotisations est calculée sur le montant total de l’indemnisation versée dans le cadre de la suspension du contrat (indemnisation légale complétée de l’indemnisation complémentaire versée par l’employeur).
Les articles 6 « Cotisations » et 7 « Evolution ultérieure des cotisations » de l’avenant du 3 décembre 2018 sont remplacés comme suit :
6. Cotisations
L’assiette des cotisations est constituée des sommes soumises à cotisations de sécurité sociale prévues à l’article 242-1 du code de la sécurité sociale pour les tranches 1 (T1) et tranches 2 (T2), définies comme suit :
T1 : Tranche de salaire comprise entre 0 et 1 fois le plafond de la sécurité sociale,
T2 : Tranche de salaire comprise entre 1 fois et 8 fois le plafond de la sécurité sociale
Le montant des cotisations pour l’ensemble des garanties se répartit de la façon suivante :
Il est expressément convenu qu’en application du présent accord, l’obligation de l’employeur et des salariés se limite au seul paiement des cotisations indiquées ci-dessus.
Afin de permettre une souplesse de gestion du régime, les parties conviennent que le taux contractuel initial des cotisations (base 100 au 1er janvier 2019) pourra se voir appliquer un taux d'appel de ± 10% sans que les parties soient obligées de se réunir.
Si les cotisations du régime de prévoyance devaient varier au-delà des ± 10% et ce quelle qu’en soit la raison (un changement de législation, une évolution des dispositions conventionnelles de branche ou un mauvais rapport des sinistres/primes) les parties conviennent de se réunir afin d’étudier les solutions envisageables.
Dans ce cas et dans l’attente d'un nouvel accord, l’organisme assureur sera contraint de réduire les prestations de telle sorte que le budget de cotisations défini, suffise au financement du système de garanties.
7. Evolution ultérieure du taux d’appel des cotisations
Dans un objectif d’équilibre du contrat de prévoyance et au regard de l’évolution du montant des réserves, il est convenu de revenir progressivement à un taux d’appel des cotisations de 100 % selon le calendrier suivant :
Maintien du taux d’appel des cotisations de 70 % en 2023
Passage à un taux d’appel des cotisations de 85 % au 1er janvier 2024
Passage à un taux d’appel des cotisations de 100 % au 1er janvier 2025
En cas d’évènement exceptionnel, le calendrier prévu ci-dessus pourra être modifié et fera l’objet d’une réunion de négociation.
L’article 10 « Information » est remplacé comme suit :
10. Information
10.1 Information individuelle
En sa qualité de souscripteur, le Groupe remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d’information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application.
Les salariés seront informés individuellement, selon la même méthode, de toutes modifications de leurs droits et obligations.
10.2 Information collective
Conformément à l’article R.2312-22 du Code du Travail, le Comité Social et Economique Central (CSEC) de la MFPM et chaque Comité Social Economique (CSE) des sociétés du Groupe tel que défini à l’article 2 et celles qui viendraient à adhérer au présent accord seront informés et consultés préalablement à toute modification des garanties de prévoyance.
En outre, chaque année, le CSEC de la MFPM et les CSE des sociétés du Groupe tel que défini à l’article 2 et celles qui viendraient à adhérer au présent accord se verront remettre le rapport annuel de l’organisme assureur sur les comptes du contrat d’assurance.
Par ailleurs, l’information relative au taux d’appel appliqué au titre des années 2023 à 2025 sera également communiquée au CSEC de la MFPM et aux CSE des sociétés du Groupe tel que défini à l’article 2 et celles qui viendraient à adhérer au présent accord.
Article 3. Durée de l’avenant – Révision – Dénonciation
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Le présent avenant entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2023.
L’avenant pourra être révisé entre les parties ou dénoncé par l’une ou l’autre des parties dans le cadre des articles L.2222-5 et L.2222-6 du Code du travail. La dénonciation sera précédée d’un préavis de trois mois à compter de la réception de l’avis recommandé portant dénonciation de l’avenant. Cette dénonciation sera adressée à l’ensemble des parties signataires.
Lorsque la dénonciation est le fait d’un seul syndicat signataire, l’avenant reste en vigueur entre les autres parties signataires.
Lorsque la dénonciation émane de l’employeur ou de la totalité des syndicats signataires, l’avenant continuera de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant la durée d’un an à compter de l’expiration du préavis.
Article 4. Sécurisation
Si des dispositions législatives, règlementaires, conventionnelles ou de toute autre origine venaient à modifier l’équilibre du présent régime, les parties conviennent de se rencontrer pour examiner les conséquences ou ouvrir, le cas échéant, de nouvelles négociations.
Article 5. Dépôt et publicité de l’avenant
Un exemplaire du présent avenant sera déposé :
- auprès de la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) via la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ;
- au greffe du conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Il sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans le Groupe.
Enfin, en application des articles R. 2262-1, R. 2262-2 et R. 2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel, et mention de cet avenant sera faite par tout moyen aux salariés.
Fait à Clermont-Ferrand, en 6 exemplaires originaux, le 23/11/2022
Pour la M.F.P.M représentée par
XXX XXX
Pour les organisations syndicales représentatives :
Pour la CFDT :
XXX XXX
Pour la CFE-CGC :
XXX XXX
Pour la CGT :
XXX XXX
Pour SUD :
XXX XXX
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