Accord d'entreprise "négociation annuelle obligatoire 2019 de la société TROUILLARD" chez POINT P TROUILLARD - TROUILLARD SA (Siège)
Cet accord signé entre la direction de POINT P TROUILLARD - TROUILLARD SA et les représentants des salariés le 2019-02-15 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, le jour de solidarité, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04419003147
Date de signature : 2019-02-15
Nature : Accord
Raison sociale : TROUILLARD SA
Etablissement : 85580236900816 Siège
Salaire : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-15
NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019
DE LA SOCIETE TROUILLARD
PROCES VERBAL D’ACCORD
Entre les parties soussignées :
la Société TROUILLARD, S.A.S., dont le Siège Social est situé à Nantes, 4 boulevard Jean Moulin, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Nantes sous le n° B 855 802 369, représenté par XXX, en qualité de Directeur Général,
Et,
l’Organisation Syndicale CFDT ci-après constituée en la forme de délégation et représentée par MM. XXX, XXX et XXX,
Le présent procès-verbal d’accord est conclu :
Préambule :
Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire relative à la rémunération, au temps de travail et au partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise et prévue aux articles L.2242-1 et suivants du Code du Travail, quatre réunions se sont tenues entre les parties les 11, 24 et 31 janvier 2019, ainsi que le 07 février 2019 et ont abouti à un accord.
Lors de la première réunion, la Société a remis aux organisations syndicales les documents contenant les informations nécessaires à la négociation et les représentants syndicaux ont porté les revendications des salariés.
Ces documents présentés par la Société contenaient notamment des informations permettant de mesurer les écarts entre les rémunérations des hommes et des femmes conformément à l’article L. 2242-8 du Code du Travail.
Il est constaté qu’au mois de mars 2018, les hommes et les femmes ont bénéficié de la même augmentation quel que soit leur statut. Cette étude n’a pas fait pas apparaître d’écarts significatifs de rémunération, à métier comparable, entre les femmes et les hommes en-dehors des écarts pouvant s’expliquer par les changements de fonctions en cours d’année et les primes d’ancienneté.
Il est précisé que la Société a conclu avec l’organisation syndicale CFDT un accord sur l’égalité
hommes-femmes le 11 juillet 2018 pour une durée de 4 ans. Les parties renvoient à cet accord pour les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération hommes-femmes.
Il est également rappelé que la Société dispose d’accords à durée indéterminée relatifs à la durée du travail, ainsi que de deux accords relatifs à la participation et à l’intéressement toujours en vigueur.
Dès lors, la présente négociation porte sur les salaires effectifs ainsi que sur la journée de solidarité. Il est convenu que toutes les mesures prévues au présent accord s’appliqueront indistinctement entre les femmes et les hommes.
Analyse des documents remis aux Organisations syndicales :
Les parties constatent notamment que :
la Société compte 1123 collaborateurs en 2018 (contre 1132 en 2017) ;
parmi les 1123 collaborateurs, 96% sont employés dans le cadre d’un CDI ;
les effectifs de la filière commerce ont augmenté de 6 personnes, les effectifs de la filière logistique et magasinage ont baissé de 4 personnes lié à des remplacement de chauffeur par des locatiers, les fonctions supports et management ont baissé ;
l’intérim est en baisse par rapport à 2018 (lié à Manhattan en 2017 et une baisse de l’absentéisme) ;
27 collaborateurs bénéficient d’une reconnaissance de la qualité de travailleurs handicapés ;
l’enveloppe négociée avec l’Organisation syndicale CFDT lors des NAO 2018 était de 1,4% du salaire de base. Au terme de l’année 2018, le pourcentage d’augmentation des salaires forfaitaires est au final de 2,08% en comprenant les augmentations liées aux changement de fonctions et les augmentations de la prime d’ancienneté, pour une inflation de 1,6% ;
Le salaire net a augmenté de 3,40% avec l’effet des augmentations de l’année 2018 et de la réduction des charges sociales ;
En 2018, plus de 96% des salariés ont été augmentées.
Revendications :
L’Organisation Syndicale CFDT a présenté la liste des revendications suivantes :
Augmentation salaires :
La CFDT demande une augmentation à compter du 1er février, de :
2.5% pour les salariés du coefficient 1A à 3C
2.2% pour les salariés du coefficient 4A à 4C
2% pour les salariés ayant un coefficient de 5A minimum
Ces augmentations s’entendent hors augmentation de l’ancienneté, des promotions et évolutions professionnelles et de l’augmentation des minimums conventionnels de la branche, avec une valeur plancher de 40€.
La CFDT demande le maintien de l’entretien au début du second semestre de l’année si le supérieur détecte un problème d’ordre professionnel et ce, afin que le collaborateur puisse corriger son mode de travail et ainsi bénéficier de l’augmentation.
Egalité professionnelle :
La CFDT demande que la direction poursuive son action de manière à réduire les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes pour l’année 2019.
Travailleurs handicapés :
La CFDT demande que la direction poursuive son action de manière à maintenir, voire augmenter le pourcentage de travailleurs handicapés dans l’entreprise.
Heures supplémentaires :
La CFDT demande le paiement systématique de toutes les heures supplémentaires effectuées dans le mois. Le collaborateur fera connaitre à la DRH son souhait de paiement ou récupération pour le trimestre au plus tard le 10 du mois précédent le trimestre concerné. Le souhait du collaborateur ne pourra pas faire l’objet de modification durant tout le trimestre concerné.
La CFDT demande l’ouverture de négociation dans le courant du premier semestre 2019 afin de revoir le chapitre 5 bis de l’accord d’entreprise sur la réduction du temps de travail du 13 décembre 1999.
Indemnité de repas :
La CFDT demande la revalorisation de l’indemnité de repas à hauteur de 13.40€ à compter du mois de février sur présentation de justificatif.
Prime salissure :
La CFDT demande la revalorisation de la prime de salissure à hauteur de 7€ net par mois à compter du 1er février 2019.
Prime tapis :
La CFDT demande la revalorisation de la prime tapis à hauteur de 6€ net par livraison avec tapis à compter du 1er février 2019.
Prime d’ancienneté :
La CFDT demande que la prime d’ancienneté soit portée à 17% pour les salariés ayant plus de 15 ans d’ancienneté dans l’entreprise.
Prime d’objectif :
La CFDT demande que soit mis en place une prime sur l’objectif chiffre d’affaire et marge pour l’année 2019.
Objectif atteint = 100 € pour tous les collaborateurs
Objectif + 10% = 150 € pour tous les collaborateurs
Objectif + 20% = 200 € pour tous les collaborateurs
Jours de congés supplémentaires :
La CFDT demande qu’un jour de congé supplémentaire soit accordé pour 20 ans, 25 ans et 30 ans d’ancienneté dans l’entreprise, soit :
Pour 20 ans 2 CP supplémentaires par an.
Pour 25 ans 3 CP supplémentaires par an.
Pour 30 ans 4 CP supplémentaires par an.
Journée de solidarité :
La CFDT demande que la journée de solidarité soit prise en charge à 100% par l’entreprise.
Primes médailles du travail :
La CFDT demande la revalorisation de 10% de l’ensemble des primes médailles du travail.
Subvention œuvre sociale :
La CFDT demande la revalorisation de 0.2% de la subvention des œuvres sociales.
Indemnité relative à l’utilisation d’un vélo :
La CFDT demande la mise en place d’une indemnité compensatrice de 35€ par mois à compter du 1er février 2019 pour les personnes se rendant au travail avec leurs vélos.
Mesures retenues :
L’Organisation syndicale CFDT a demandé à ce que le mécontentement général des salariés exprimés au travers du mouvement les « Gilets jaunes » soit entendu et a fait valoir qu’au regard des résultats de l’année 2018, tant en CA qu’en REX, elle espère une augmentation significative et globale des salaires pour répondre aux fortes attentes de l’ensemble des salariés dans ce domaine.
L’Organisation syndicale CFDT a rappelé également l’impact négatif du prélèvement à la source sur le moral des Français et qu’à l’heure actuelle, aucun accord d’augmentation des salaires n’a été encore signé au niveau de la Branche Négoce des matériaux.
La Société a affirmé sa forte volonté de participer à la progression du pouvoir d’achat de ses collaborateurs. Néanmoins, la Société a rappelé que les salaires fixes ne sont pas annexés sur l’activité, sans quoi il aurait été nécessaire de faire évoluer à la baisse les salaires depuis la crise économique de 2007. En revanche, la Société dispose de systèmes de rémunération (intéressement et participation) corrélés à la performance.
Par ailleurs, la Société a tenu à rappeler que le Groupe Saint-Gobain a connu, au cours de l’année 2018, un effondrement du cours de son action (perte de 40%) car son REX est jugé décevant par les analystes.
La Société a alerté également sur le fait qu’un ralentissement de la croissance mondiale et une inflation des matériaux de construction (de 3 à 5 %) sont attendus et que, malgré ce contexte, le Groupe Saint-Gobain a négocié un accord instituant le versement en 2019 d’une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat impactant plus de 1000 collaborateurs TROUILLARD.
De surcroît, la Société a souligné que la défiscalisation des heures supplémentaires et la diminution des charges salariales décidées par le Gouvernement français vont impacter positivement le pouvoir d’achat des collaborateurs.
Après discussion, la Société a affirmé de nouveau son souhait de favoriser les mesures permettant d’apporter du pouvoir d’achat. Par conséquent, il a été décidé de ne pas diluer l’effet de l’augmentation dans des éléments annexes au salaire et de privilégier cette année trois mesures phares ayant pour objectif d’impacter le pouvoir d’achat et notamment celui des salariés de la catégorie ouvrier-employé.
Au vue de ce qui précède, l’Organisation Syndicale CFDT ainsi que la Société ont trouvé un accord sur les mesures suivantes :
Augmentations individuelles :
L’enveloppe consacrée à l’augmentation des salaires de base sera de 1,6 %.
Il est rappelé qu’il s’agit d’augmentations individuelles. Sont éligibles au bénéfice de cette augmentation, l’ensemble des salariés dont le travail fourni donne satisfaction.
Les salariés qui ne bénéficieraient pas d’augmentation individuelle seront reçus en entretien individuel par leur responsable hiérarchique afin d’en recevoir l’explication.
Il est précisé que les augmentations qui seront liées aux changements de fonction et promotions en cours d’année, ainsi que les changements de tranche de prime d’ancienneté, viendront s’ajouter à cette enveloppe.
A la demande de l’Organisation Syndicale CFDT, les augmentations individuelles seront appliquées sur les paies du mois de mars 2019 avec un effet rétroactif au 1er janvier 2019.
Paiement des heures supplémentaires :
La Société s’engage à payer mensuellement pour chaque collaborateur relevant de l’activité Négoce et Plateforme qui le souhaite, 50% des heures supplémentaires au cours du mois (en tenant compte de la période de référence de paie).
Chaque collaborateur concerné garderait la possibilité de demander la récupération totale des heures supplémentaires effectuées en repos.
Pour la mise en œuvre de ces dispositions, il est rappelé que la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à disposition de l’employeur et se conforme aux directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.
Les heures supplémentaires sont les heures de travail effectif effectuées, à la demande de l’employeur,
au-delà de la durée légale du travail en vigueur dans la Société.
Les heures supplémentaires sont majorées de :
25% pour chacune de 8 premières heures supplémentaires,
50% à partir de la 9ème heures
Le décompte individuel du temps de travail est opéré par le manager via l’outil de Gestion du Temps de Travail (GTA) via le logiciel CHRONOS (logiciel utilisé au moment de la signature du présent accord). La mise en place du paiement des heures supplémentaires sera l’occasion pour la Société de rappeler les règles relatives à la gestion opérationnelle des heures supplémentaires.
Les salariés travaillant dans le cadre d’une convention de forfait en jours ne sont pas concernés par le décompte des heures supplémentaires.
Concernant l’activité BPE (Béton Prêt à l’emploi), afin de pouvoir envisager le paiement de 30% des heures supplémentaires des collaborateurs relevant de cette activité, les parties signataires du présent accord s’engagent à se revoir afin d’ouvrir une négociation visant à établir un avenant de révision du Chapitre Vbis (intitulé « Dispositions particulières Activité Béton Prêt à l’Emploi ») de l’accord d’entreprise du 13 décembre 1999.
Intégration de la quote-part 13ème mois dans le salaire brut de base :
Les parties décident également à se revoir afin d’ouvrir des négociations visant à établir un accord de performance collective permettant de supprimer la prime de 13ème mois via l’intégration de la quote-part 13ème mois dans le salaire brut de base et réfléchir aux contreparties de cette intégration dans le but, une nouvelle fois, d’impacter positivement le pouvoir d’achat des collaborateurs.
Mesure annexe : reconduction de la Journée de Solidarité 2019 :
Il est décidé que la contribution de chacun à la Journée de Solidarité, se fera au titre de l’année 2019, sous la forme d’une journée d’ARTT en moins. Cette journée d’ARTT sera décomptée sur le mois de juin 2019.
Concernant la Plateforme de Saint-Aignan, la journée de solidarité se fera sous la forme de 7 heures de travail (ou au prorata de l’horaire de travail) à réaliser en plus du planning habituel soit le lundi de Pentecôte, soit un samedi au cours du mois de mai.
Durée et application de l’accord :
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an à compter de la signature.
Il entrera en vigueur le lendemain de sa signature avec un effet rétroactif sur les salaires du mois de janvier 2019.
Conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé sous réserve d’un préavis de 3 mois dans les conditions légalement prévues.
Conformément à l’article L2261-7 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé à la demande d’une partie signataire dans les conditions légalement prévues.
Formalités et dépôts :
Conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent accord est établi autant d’exemplaires originaux de ce procès-verbal d’accord que nécessaire pour la remise à chaque délégation signataire et pour les formalités de dépôt.
Par ailleurs, le présent accord sera déposé, à l’initiative de la Société, auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi via la télédéclaration et auprès Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes de Nantes.
A Nantes,
Le 15 février 2019
Pour la Société XXX |
Pour la CFDT XXX |
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