Accord d'entreprise "Accord NAO 2022" chez DOCKS INDUSTRIE SERVICES - VAMA-DOCKS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DOCKS INDUSTRIE SERVICES - VAMA-DOCKS et les représentants des salariés le 2022-02-14 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04422013328
Date de signature : 2022-02-14
Nature : Accord
Raison sociale : VAMA-DOCKS
Etablissement : 85680214500065 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-14

PROTOCOLE D’ACCORD RELATIF AUX

NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2022

Entre :

La société VAMA-DOCKS SAS, dont le siège est situé 4, rue de l’Ile Macé – 44400 REZE

Représentée aux fins des présentes par XXX, Président VAMA DOCKS et Directeur de filiale par délégation.

D’une part,

Et :

L’Organisation Syndicale représentative au sein de la société ci-après désignée :

- La CGT représentée par XXX agissant en qualité de déléguée syndicale

D’autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Préambule

En vertu de l’article L 2242-1 du Code du travail, la direction a convoqué l’organisation syndicale représentative en vue de la négociation annuelle 2022. Une première réunion a eu lieu le 5 janvier 2022 afin de déterminer ensemble les informations que la direction remettrait aux membres de la délégation syndicale, la date de cette remise ainsi que le lieu et le calendrier des réunions ultérieures.

Il a été convenu que la négociation ait lieu les vendredi 28 janvier et mardi 8 février 2022

Conformément aux obligations légales, la négociation a porté principalement sur la rémunération, le partage de la valeur ajoutée, l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.

Article 1 : Champ d'application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés travaillant dans la filiale VAMA-DOCKS.

Article 2 : Dispositions proposées par la Direction et le partenaire social

Les propositions respectives des parties étaient les suivantes :

  1. Propositions de l’Organisation Syndicale CGT

XXX, déléguée syndicale CGT expose ses revendications en regrettant que la négociation porte sur une enveloppe d’augmentation individuelle au détriment d’une augmentation générale. Néanmoins elle propose des évolutions sur les points suivants :

  • Revalorisation du salaire minimum de base à 1800 € (au lieu de 1700 € actuellement)

  • Augmentation générale pour les salariés en CDI selon l’ancienneté et le Niveau

  • Revalorisation de la prime vacances 2022

  • Revalorisation de l’échelon

  • Fin de la journée de travail à 15h40 le 8 mars pour toutes les femmes de l’entreprise

  • Octroi de congés supplémentaires d’ancienneté

  • Bien-être au travail (Séances de Yoga en entreprise)

  • Mise en place d’un service garde d’enfants

  • Mise en place des tickets restaurants pour les salariés ne bénéficiant ni de prime panier ni du remboursement de leurs frais

  • Mise en place du titre mobilité

  1. Propositions de la Direction

La direction propose de répondre à ces revendications de la manière suivante :

  • Revalorisation de la prime de vacances passant à 340 euros contre 335 euros brut.

Prise d’effet de cette mesure au moment du versement de ladite prime en 2022.

  • Revalorisation des salaires par un principe de rémunération minimum d’embauche conformément à l’étalonnage des métiers par niveau de la classification en vigueur dans la société. Il n’est pas déterminé de différence selon l’échelon.

Le niveau I n’est pas appliqué dans la filiale.

Le niveau IX ne concerne que le dirigeant de l’entreprise et n’est pas soumis à ce

principe.

Le niveau VII est relatif au statut Cadre conformément aux dispositions conventionnelles et s’appliquera dans ce cadre sans pouvoir remettre en cause la rémunération liée au métier. Seuls les métiers recensés dans ce niveau bénéficieront du minimum de rémunération requis.

La rémunération s’entend en brut.

  • Niveau II / III : 1700 euros

  • Niveau IV : 1800 euros

  • Niveau V : 2000 euros

  • Niveau VI : 2400 euros

  • Niveau VII : 3000 euros

  • Niveau VIII : 4000 euros

L’ensemble des collaborateurs concernés par ce dispositif sera revalorisé selon le principe susvisé ; par ailleurs, il est proposé pour cette négociation de revaloriser le salaire minimum du niveau IV à 1850 euros brut pour les personnes embauchées avant le 1er septembre 2021.

Pour une meilleure cohérence du dispositif, il en résulte une adjonction à la disposition visée à l’article 1 paragraphe C de l’accord du 7 février 2017 « revalorisation des niveaux et échelons » selon l’étalonnage suivant :

Prise d’effet avec effet rétroactif au 1/01/2022.

Article 3 Conclusion des négociations et contenu de l’accord

Après négociation et grâce aux avancées de chacun et sur les propositions de la Direction un accord a été trouvé sur les points suivants :

  1. Revalorisation de la prime de vacances

La prime de vacances en vigueur dans l’entreprise sera réévaluée à 340 euros brut selon les mêmes conditions d’attribution.

Date de prise d’effet à la signature du présent accord au moment du versement de ladite prime en 2022.

Il est conclu pour une durée indéterminée à la présente signature.

  1. Augmentation de salaire :

Il est précisé que les augmentations de salaire comprennent une augmentation individuelle au mérite ou en cas de promotion dans le cadre d’un changement de classification et/ou de métier. Ces augmentations concernent uniquement les collaborateurs ayant rejoint la société antérieurement au 1er septembre 2021.

En outre, il est décidé de mettre en place un principe de rémunération minimum d’embauche conformément à l’étalonnage des métiers par niveau de la classification (Cf. tableau ci-après). C’est le métier qui détermine le niveau de classification.

Il n’est pas retenu de différence de rémunération relative à l’échelon.

  • Le niveau I n’est pas appliqué dans la filiale.

  • Le niveau IX ne concerne que le dirigeant de l’entreprise et n’est pas soumis à ce

principe.

  • Le niveau VII est relatif au statut Cadre conformément aux dispositions conventionnelles et s’appliquera dans ce cadre sans pouvoir remettre en cause la rémunération liée au métier. Seuls les métiers recensés dans ce niveau bénéficieront du minimum de rémunération requis.

  • La rémunération s’entend en brut.

  • Niveau II / III : 1700 euros

  • Niveau IV : 1800 euros

  • Niveau V : 2000 euros

  • Niveau VI : 2400 euros

  • Niveau VII : 3000 euros

  • Niveau VIII : 4000 euros

L’ensemble des collaborateurs concernés par ce dispositif verra sa rémunération réévaluée selon le principe susvisé ; par ailleurs, il est proposé pour cette négociation de revaloriser le salaire minimum du niveau IV à 1850 euros brut pour les personnes embauchées avant le 1er septembre 2021.

Pour une meilleure cohérence du dispositif, il en résulte une adjonction à la disposition visée à l’article 1 paragraphe C de l’accord du 7 février 2017 « revalorisation des niveaux et échelons » selon les modifications suivantes apportées à l’étalonnage :

  • Passage du niveau IV au niveau V des métiers CI, TCI, Adjoint responsable de service, comptable, Responsable produits

  • Passage du niveau V au niveau VI du métier responsable de département.

Date de prise d’effet à la signature du présent accord avec effet rétroactif au 01/01/2022.

Il est conclu pour une durée indéterminée à la présente signature.

Article 4 – Prise d’effet et révision

L’accord prendra effet avec un effet rétroactif à la date du 1er janvier 2022 et sera applicable à la société VAMA DOCKS.

Cet accord pourra être modifié conformément aux dispositions des articles L.2261-7-1 et 2261-8 du Code du travail.

Il pourra également être dénoncé, à tout moment, soit par la Direction de la société, soit par tout ou partie des organisations syndicales représentatives signataires. Les effets de la dénonciation sont régis par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

Article 5 – Dépôt et publicité

Le présent Procès-Verbal sera établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des organisations syndicales représentatives.

L’ensemble du personnel sera informé du présent accord par voie d’affichage.

La Direction assurera le dépôt du présent accord auprès de la DREETS de Loire Atlantique accompagné des pièces mentionnées à l’article D2231-7 du code du travail et du Conseil de Prud’hommes de Nantes.

En outre, un exemplaire sera remis à chaque partie signataire.

Fait à REZE, le 14 février 2022 en trois exemplaires

Pour La Direction, Pour la CGT

XXX, XXX

Président VAMA DOCKS déléguée Syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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