Accord d'entreprise "UN ACCORD SUR LE REGIME RETRAITE COMPLEMENTAIRE DES SALARIES AU SEIN DE LA B.P.G.O" chez BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST
Cet accord signé entre la direction de BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST et le syndicat CFDT et CGT et Autre le 2018-11-06 est le résultat de la négociation sur les mécanismes de retraite complémentaire ou de retraite supplémentaire.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT et Autre
Numero : T03518001441
Date de signature : 2018-11-06
Nature : Accord
Raison sociale : BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST
Etablissement : 85750022704355
Retraite : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Retraite complémentaire, retraite supplémentaire
Accord relatif à la négociation annuelle obligatoire 2018 de la banque populaire Grand Ouest (2018-04-27)
Un Accord sur le régime de retraite supplémentaire des salariés de la B.P.G.O (2018-11-06)
Conditions du dispositif retraite pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-11-06
accord
relatif au régime de retraite complémentaire des salariés
au sein de la Banque Populaire Grand Ouest
Entre :
La Banque Populaire Grand Ouest, dont le siège social est situé 15 Boulevard de la Boutière, CS 26858 35768 SAINT-GREGOIRE, représentée par …………………, en sa qualité de Directeur Général,
D’une part
Et
Les Organisations syndicales représentatives au sein de la Banque Populaire Grand Ouest,
CFDT,
CGT,
SNB CFE-CGC,
Ci-après désignée « les Organisations syndicales »
D’autre part
Ci-après dénommées les Parties
Préambule
La fusion de la Banque Populaire Atlantique (BPATL), de la Banque Populaire de l’Ouest (BPO), de la Caisse Régionale de Crédit Maritime Mutuel Atlantique (CMATL) et de la Caisse Régionale de Crédit Maritime Mutuel Bretagne-Normandie (CMBN) le 7 décembre 2017 qui a donné naissance à une nouvelle entité, Banque Populaire Grand Ouest, a eu pour conséquence d’entraîner automatiquement la mise en cause – dans les conditions prévues par les dispositions légales -, du statut collectif en vigueur au sein de chacune des sociétés précitées et en particulier en matière de protection sociale complémentaire, ce statut continuant par application de la loi à produire effet jusqu’à l’adoption d’un accord d’harmonisation au niveau du périmètre Banque Populaire Grand Ouest.
Soucieux d’organiser au mieux la définition des paramètres des régimes de Protection Sociale Complémentaire au sein de cet accord d’harmonisation et pour donner, à la réflexion et à l’analyse des différents régimes en présence, le temps nécessaire, la Direction et les partenaires sociaux de chacune des entités sont convenus de ne pas modifier précipitamment la couverture sociale des salariés et particulièrement la couverture en matière de retraite complémentaire des salariés dont le contrat de travail a été transféré et ont donc décidé par la signature d’un accord anticipé de transition conformément à l’article L2261-14-2 du code du travail, de maintenir à ces salariés - pendant une période transitoire s’achevant le 31 décembre 2018 – le régime de retraite complémentaire dont ils bénéficiaient avant la fusion et tels que définis dans leur entité.
Cette opération de restructuration juridique entre les entités précitées rend nécessaire l’harmonisation des différents régimes de retraite complémentaire qui coexistent aujourd’hui au sein de BPGO en application des accords de transition qui expirent le 31 décembre prochain.
Les salariés issus de BPATL, BPO, du CMATL et du CMBN bénéficient déjà du même groupe de protection sociale pour leur retraite complémentaire, à savoir le groupe de protection sociale HUMANIS retraite ARRCO et HUMANIS retraite AGIRC. En revanche, des particularités ont été identifiées, au niveau de taux de cotisation ARRCO majorés au profit des salariés issus des CMATL et CMBN et un taux de répartition employeur / salariés minorés en faveur des techniciens du CMATL.
Afin d’harmoniser ces différents régimes en mettant en place un statut commun pour l’ensemble des salariés de BPGO, la Direction et les partenaires sociaux sont donc convenus du présent accord en application des dispositions de l’article L 2261-14 du code du travail.
Le présent accord définit les principes et modalités applicables au régime de retraite complémentaire de BPGO, prenant en compte par ailleurs les incidences de la fusion des régimes AGIRC-ARRCO au 1er janvier prochain.
Il a été décidé ce qui suit en application de l’article L 911-1 du code de la sécurité sociale
Article 1 : Objet de l’accord
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de BPGO, et aux mandataires sociaux assimilés salariés au sens de la Sécurité sociale.
Il a pour objet
d’harmoniser les règles d’adhésion au régime AGIRC-ARRCO de retraite complémentaire pour l’ensemble du personnel de BPGO, notamment :
par la détermination d’un taux de cotisation sur la Tranche 1 (salaire compris entre le 1er euro et le plafond de la sécurité sociale) commun à l’ensemble des salariés et
par l’application des mêmes modalités de répartition de la cotisation employeur sur cette Tranche 1
de confirmer la poursuite de l’adhésion de BPGO au groupe de protection sociale HUMANIS.
Cet accord se substitue à toutes dispositions résultant d’accord collectif ou le cas échéant d’accords adoptés par référendum, de décisions unilatérales ou de toutes autres pratiques ou usages applicables aux salariés issus de BPATL, BPO, du CMATL et du CMBN en matière de retraite complémentaire.
Article 2 : Institution retenue
Le groupe de protection sociale HUMANIS retraite ARRCO et HUMANIS retraite AGIRC étant déjà présent au sein de BPATL, BPO, du CMATL et du CMBN au titre des deux régimes de retraite complémentaire AGIRC et ARRCO, BPGO décide de maintenir le groupe HUMANIS dans le cadre du nouveau régime de retraite unifié AGIRC-ARRCO à effet du 1er janvier 2019.
Il s’ensuit une adhésion à ce Groupe de l’ensemble du personnel pour le versement des cotisations :
sur la Tranche 1 : salaire compris entre le 1er euro et le plafond de la Sécurité sociale
sur la Tranche 2 : fraction du salaire compris entre le plafond de la Sécurité sociale et huit fois celui-ci
Article 3 : Taux de cotisations
Du fait de la mise en place d’un statut commun par une harmonisation des taux de cotisations au régime de retraite complémentaire AGIRC-ARRCO et compte tenu des niveaux de taux antérieurement applicables au sein de chacune des entités et des calculs de taux moyens pondérés effectués par HUMANIS, il a été décidé d’appliquer les taux de cotisation suivants pour l’ensemble du personnel :
Sur la tranche 1 : Taux contractuel de 6,37% appelé à 8,09% (après application du pourcentage d’appel de 127%)
Sur la Tranche 2 : Taux contractuel de 17% appelé à 21,59% (après application du pourcentage d’appel)
Article 4 : Répartition des cotisations
Le salarié et l’employeur se partagent la charge des cotisations dans une proportion de :
Sur la tranche 1, de 38% à la charge du salarié et de 62% à la charge de l’employeur,
Sur la tranche 2, de 40% à la charge du salarié et 60% à la charge de l’employeur
soit selon les pourcentages prévus dans le tableau ci-après :
Employeur | Salarié | |
---|---|---|
ARRCO-AGIRC | ||
Tranche 1 | 5,016% | 3,074 % |
Tranche 2 | 12,954% | 8,636% |
Article 5 : Evolution réglementaire
Les taux globaux de cotisations ainsi que la répartition des cotisations visés respectivement aux articles 2 et 3 sont fixés notamment par le régime AGIRC-ARRCO de retraite complémentaire. Toute évolution de ces paramètres s’impose de plein droit à BPGO sans que les parties au présent accord ne puissent s’y opposer et sans qu’une renégociation du présent accord ne soit nécessaire.
Article 6 : Dispositions générales
6.1 Informations des salariés sur les dispositions de l’accord
Le présent accord fera l'objet d'une large diffusion au sein de la Société. Il sera tenu à la disposition de l'ensemble des salariés, qui pourront en prendre connaissance au service de la Direction des Ressources Humaines, et mis en ligne sur l'intranet de la Société.
6.2 Entrée en vigueur
Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2019.
Le présent accord sera réputé conclu après sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires du Comité Social et Economique.
A défaut, si un ou des parties signataires compétentes demandent l’organisation d’une consultation des salariés, l’accord ne sera valide qu’après approbation par les salariés compris dans son champ d’application, à la majorité des suffrages exprimés. Le procès-verbal de la consultation sera annexé au présent accord.
6.3 Durée, révision et dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être révisé dans les conditions légales. L’avenant de révision éventuellement conclu sera notifié à la DIRECCTE.
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment dans les conditions des articles L. 2261-10 et L. 2261-11 du code du travail. Cette dénonciation sera notifiée à la DIRECCTE.
6.4 Dépôt légal et publicité
Le présent accord sera, conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des Parties contractantes et pour dépôt auprès de la DIRECCTE et du secrétariat du Conseil de Prud’hommes compétents.
Un exemplaire sera également remis à chaque Organisation Syndicale Représentative non signataire.
Cet envoi sera complété de l’envoi d’un exemplaire sur support électronique.
Fait à Saint-Grégoire, le …………………………….2018, en 4 exemplaires.
Pour la Banque Populaire Grand Ouest | Pour les Organisations Syndicales Représentatives |
---|---|
Monsieur | La CFDT, |
La CGT, Le SNB CFE-CGC, |
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