Accord d'entreprise "Un Accord sur le régime de retraite supplémentaire des salariés de la B.P.G.O" chez BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST

Cet accord signé entre la direction de BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST et le syndicat CGT et CFDT et Autre le 2018-11-06 est le résultat de la négociation sur les mécanismes de retraite complémentaire ou de retraite supplémentaire.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT et Autre

Numero : T03518001446
Date de signature : 2018-11-06
Nature : Accord
Raison sociale : BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST
Etablissement : 85750022704355

Retraite : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Retraite complémentaire, retraite supplémentaire Accord relatif à la négociation annuelle obligatoire 2018 de la banque populaire Grand Ouest (2018-04-27) UN ACCORD SUR LE REGIME RETRAITE COMPLEMENTAIRE DES SALARIES AU SEIN DE LA B.P.G.O (2018-11-06)

Conditions du dispositif retraite pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-11-06

accord

relatif au régime de retraite supplémentaire

des salariés

au sein de la Banque Populaire Grand Ouest

Entre :

La Banque Populaire Grand Ouest, dont le siège social est situé 15 Boulevard de la Boutière, CS 26858 35768 SAINT-GREGOIRE, représentée par XXXX, en sa qualité de Directeur Général,

D’une part

Et

Les Organisations syndicales représentatives au sein de la Banque Populaire Grand Ouest,

  • CFDT, représentée par XXX

  • CGT, représentée par, XXXX

  • SNB CFE-CGC, représenté par XXX

Ci-après désignée « les Organisations syndicales »

D’autre part

Conjointement désignées ci-après « les Parties »

Préambule

La fusion de la Banque Populaire Atlantique (BPATL), de la Banque Populaire de l’Ouest (BPO), de la Caisse Régionale de Crédit Maritime Mutuel Atlantique (CMATL) et de la Caisse Régionale de Crédit Maritime Mutuel Bretagne-Normandie (CMBN) le 7 décembre 2017 qui a donné naissance à une nouvelle entité, Banque Populaire Grand Ouest, a eu pour conséquence d’entraîner automatiquement la mise en cause – dans les conditions prévues par les dispositions légales-, du statut collectif en vigueur au sein de chacune des sociétés précitées et en particulier en matière de retraite, ce statut continuant par application de la loi à produire effet jusqu’à l’adoption d’un accord d’harmonisation au niveau du périmètre Banque Populaire Grand Ouest.

 

Soucieux d’organiser au mieux la définition des paramètres du futur régime de retraite au sein de cet accord d’harmonisation et pour donner, à la réflexion, le temps nécessaire, la Direction et les partenaires sociaux de chacune des entités sont convenus de ne pas modifier précipitamment la couverture sociale des salariés et particulièrement la couverture en matière de retraite des salariés dont le contrat de travail a été transféré et ont donc décidé par la signature d’un accord anticipé de transition conformément à l’article L2261-14-2 du code du travail, de maintenir à ces salariés - pendant une période transitoire s’achevant le 31 décembre 2018 – le régime de retraite dont ils bénéficiaient avant la fusion et tels que définis dans leur entité.

Cette opération de restructuration juridique entre les entités précitées rend nécessaire l’harmonisation des différents régimes de retraite qui coexistent aujourd’hui au sein de BPGO en application des accords de transition qui expirent le 31 décembre prochain.

Afin d’harmoniser ces différents régimes, la Direction et les partenaires sociaux de BPGO sont donc convenus du présent accord en application des dispositions de l’article L 2261-14 du code du travail.

Le présent accord définit les principes et modalités du régime de retraite supplémentaire applicable au sein de BPGO.

Il a été décidé ce qui suit en application de l’article L 911-1 du code de la sécurité sociale

***

Article 1 : Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet l’adhésion de BPGO au Règlement du RSRC (Régime Supplémentaire de Retraite Collective) de l’IPBP (Institution de Prévoyance des Banques Populaires) dans les conditions prévues à l’article L 911-1 du code de la sécurité sociale.

Les parties signataires du présent accord ayant décidé d’appliquer les dispositions Règlement du RSRC s’engagent à appliquer toute évolution ultérieure de ce régime proposée par le Conseil d’administration de l’IPBP et validée par son Assemblée générale, sans qu’une renégociation du présent accord ne soit nécessaire.

Le présent accord se substitue à toutes dispositions résultant de conventions ou d’accords collectifs ou le cas échéant d’accords adoptés par référendum de décisions unilatérales ou de toutes autres pratiques ou usages applicables aux salariés issus de BPATL, BPO, CMATL et CMBN en matière de retraite supplémentaire.

L’adhésion au régime de retraite supplémentaire est obligatoire. Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives et par BPGO. Elle s’impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

Article 2 : Organisme assureur

L’organisme chargé de la couverture du présent régime est l’Institution de Prévoyance Banque Populaire (IPBP), Institution de prévoyance agréée régie par le code de la sécurité sociale, dont le siège social est situé au 22 Rue du Château, 92200 Neuilly-sur-Seine, ci-après dénommée l’INSTITUTION.

Les règles de réexamen du choix de cet organisme assureur sont définies à l’article L 912-2 du code de la sécurité sociale.

Article 3 : Bénéficiaires 

Affiliation

Est affilié à titre obligatoire en tant que Participant au régime supplémentaire de retraite collective l’ensemble du personnel de BPGO relevant de la convention collective Branche Banque Populaire, sans condition d’ancienneté, y compris les mandataires sociaux assimilés salariés au sens de la sécurité sociale après décision de l’organe délibérant de BPGO de leur appliquer ce régime.

Les auxiliaires vacances peuvent toutefois être dispensés de s’affilier, s’ils en font la demande au moment de leur embauche.

Les demandes de dispenses d’adhésion au présent régime sont formulées auprès de la DRH par écrit.

Le personnel de service de la BPGO quel que soit le nombre d’année de service ne relevant pas de la convention collective Branche Banque Populaire ne bénéficie pas du présent régime de retraite supplémentaire.

Article 4 : Prestations et revalorisation

Les prestations du régime de retraite supplémentaire sont celles décrites dans le Règlement du RSRC auquel a adhéré BPGO. Elles relèvent de la seule responsabilité de l’IPBP et ne sauraient, en aucun cas, constituer un engagement pour BPGO, qui n’est tenue, à l’égard de son personnel, qu’au seul paiement des cotisations définies à l’article 5 du présent accord.

Le régime supplémentaire est un régime de retraite en points à cotisations définies qui a pour objet de compléter les prestations servies par les régimes obligatoires de base (sécurité sociale) et complémentaires.

Ces prestations sont revalorisées selon les modalités et dans les conditions définies au Règlement du RSRC.

Article 5 : Cotisations

Le taux de cotisation au régime supplémentaire de retraite, égal à 3,65% de l’assiette de cotisations définies dans le Règlement RSRC est pris en charge par l'employeur à hauteur de 63,7 %. Ce taux de cotisation employeur, exprimé en pourcentage, est arrondi à la 3eme décimale inférieure, le complément étant à la charge du salarié.

Les cotisations versées, nettes des chargements au titre de la gestion administrative sont inscrites au compte individuel de retraite ouvert au nom de chaque salarié participant.

Les taux définis ci-dessus pourront évoluer suivant les conditions prévues au Règlement de l’IPBP, sans qu’une renégociation du présent accord ne soit nécessaire.

Article 6 : Maintien des garanties

Les garanties du présent régime sont maintenues dans les conditions et selon les modalités prévues par le Règlement de l’IPBP.

Ainsi, en application de la Circulaire DSS 5B/2009/32 du 30 janvier 2009, les garanties du RSRC sont maintenues à titre obligatoire aux salariés dont le contrat de travail est suspendu pour des raisons médicales ou autres et qui donne lieu à indemnisation (maintien total ou partiel du salaire, ou indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur et versées directement par l'employeur ou par l'intermédiaire d'un tiers) dans les conditions et selon les modalités prévues par le Règlement RSRC de l'IPBP.

Par ailleurs, les garanties peuvent être maintenues à titre facultatif à la demande des salariés, dans les conditions et selon les modalités prévues par le Règlement RSRC de l'IPBP.

Article 7 : Réversion

La prestation de retraite est versée dans les conditions visées au Règlement RSRC.

En application de l'article L.912-4 du Code de la sécurité sociale, toute pension de réversion est actuariellement partagée au moment du décès entre les bénéficiaires suivants : le conjoint survivant, c’est-à-dire le conjoint légitime et non remarié du retraité décédé et le(s) conjoint(s) séparé(s) de corps divorcé(s) non remarié(s), la part revenant à chacun d’eux étant calculée au prorata de la durée respective de chaque mariage au décès du participant ou de l’ancien participant dans les conditions et selon les modalités définies au Règlement RSRC de l’IPBP.

Article 8 : Information

Information collective

Conformément aux articles L 2312-12 et R 2312-22, le comité économique et social est informé et consulté avant la mise en place du régime de retraite supplémentaire défini par le présent accord d’harmonisation.

En outre, chaque année, le Comité économique et social sera informé de la situation de gestion du régime de retraite supplémentaire.

Information individuelle

BPGO s’engage à remettre à chaque salarié et tout nouvel embauché une notice d’information, disponible dans l’Intranet, rédigée par l’IPBP reprenant les dispositions du Règlement RSRC notamment les garanties et leurs modalités d’entrée en vigueur ainsi que les formalités à accomplir en cas de réalisation du risque. Par ailleurs, la première année de mise en œuvre, un document de synthèse sera mis à disposition des salariés, reprenant les caractéristiques principales du nouveau régime et les modifications afférentes.

Toute modification des droits et obligations des parties fera l’objet d’une actualisation de cette notice. Toute actualisation de la notice, effectuée par l’IPBP sera communiquée par BPGO sans délai aux assurés concernés.

Article 9 : Dispositions générales

Informations des salariés sur les dispositions de l’accord

Le présent accord fera l'objet d'une large diffusion au sein de la Société. Il sera tenu à la disposition de l'ensemble des salariés, qui pourront en prendre connaissance au service de la Direction des Ressources Humaines, et mis en ligne sur l'intranet de la Société.

Entrée en vigueur

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2019.

Le présent accord sera réputé conclu après sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires du Comité Social et Economique.

A défaut, si un ou des parties signataires compétentes demandent l’organisation d’une consultation des salariés, l’accord ne sera valide qu’après approbation par les salariés compris dans son champ d’application, à la majorité des suffrages exprimés. Le procès-verbal de la consultation sera annexé au présent accord.

Durée, révision et dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être révisé dans les conditions légales. L’avenant de révision éventuellement conclu sera notifié à la DIRECCTE.

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment dans les conditions des articles L. 2261-10 et L. 2261-11 du code du travail. Cette dénonciation sera notifiée à la DIRECCTE.

Dépôt légal et publicité

Le présent accord sera, conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des Parties contractantes et pour dépôt auprès de la DIRECCTE et du secrétariat du Conseil de Prud’hommes compétents.

Un exemplaire sera également remis à chaque Organisation Syndicale Représentative non signataire.

Cet envoi sera complété de l’envoi d’un exemplaire sur support électronique.

Fait à Saint-Grégoire, le …………………………….2018, en 4 exemplaires.

Pour la Banque Populaire Grand Ouest Pour les Organisations Syndicales Représentatives
Monsieur XXXXX La CFDT, représentée par XXX

La CGT, représentée par XXXX

Le SNB CFE-CGC, représentée par XX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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