Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A UN AMENAGEMENT PLURI-HEBDOMADAIRE DU TEMPS DE TRAVAIL" chez USINE DE RECOUVRANCE - DENIS ET FILS SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de USINE DE RECOUVRANCE - DENIS ET FILS SAS et le syndicat CFDT le 2018-05-24 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T04418000474
Date de signature : 2018-05-24
Nature : Accord
Raison sociale : DENIS ET FILS SAS
Etablissement : 85780155900033 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail ACCORD RELATIF A UN AMENAGEMENT PLURI HEBDOMADAIRE DU TEMPS DE TRAVAIL (2020-07-16) ACCORD RELATIF A UN AMENAGEMENT PLURI HEBDOMADAIRE DU TEMPS DE TRAVAIL (2020-06-16) ACCORD RELATIF A UN AMÉNAGEMENT PLURI-HEBDOMADAIRE DU TEMPS DE TRAVAIL (2021-04-29)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-05-24

DENIS ET FILS SAS

RN 149 – Z.I. La Recouvrance

44 190 GETIGNE

RC Nantes B 857 801 559

ACCORD RELATIF A UN AMÉNAGEMENT PLURI-HEBDOMADAIRE DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre les soussignés :

  • La Société DENIS ET FILS S.A.S., dont le siège social est situé RN 149 – ZI La Recouvrance, 44 190 Gétigné,

Immatriculée au registre du Commerce et des Sociétés de Nantes sous la référence B 857 801 559,

Représentée par Madame XXXXXXX, Directrice des Ressources Humaines, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,

d’une part,

et :

L’organisation syndicale CFDT, représentative au sein de l’entreprise, et représentée par XXXXXX en qualité de Délégué Syndical,

d’autre part,

PRÉAMBULE :

Cet accord d’entreprise sur un aménagement du temps de travail est conclu en application de l’article L 3121-41 du code du travail et suivants relevant des lois n°2008-789 du 20 août 2008 et n° 2016-1088 du 8 août 2016.

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord concerne les salariés ouvriers, employés, techniciens et agents de maitrise des services :

  • Production,

  • Maintenance,

  • Magasinage,

  • Préparation de commandes,

  • Expéditions

Il s’applique à toute personne embauchée sous Contrat à Durée Déterminée ou Indéterminée dont l’horaire de travail est compris entre 35 et 38 heures.

Il ne s’applique pas aux salariés à temps partiel.

Les femmes enceintes auront la possibilité, sur demande écrite, de ne pas se voir appliquer cet accord. L’aménagement de leur temps de travail sera alors effectué de manière concertée entre les salariées et leur supérieur hiérarchique.

Article 2 – Modalité d’aménagement du temps de travail

Les parties du présent accord conviennent d’organiser le temps de travail de manière pluri-hebdomadaire. La période de référence est fixée du 15 juin 2018 au 31 mai 2019.

Article 3 – Conditions et délais de prévenance

3-1 Programmation indicative (annexe)

3-1-a Cas général

La programmation indicative des variations d’horaire, définissant les périodes de basses et hautes activités possibles dans l’entreprise est portée à la connaissance des salariés par voie d’affichage.

3-1-b Cas spécifiques

Les salariés qui travaillent selon un horaire spécifique (salarié dont le contrat prévoit un horaire de 38 heures hebdomadaires en horaire du matin uniquement par exemple) seront traités individuellement ainsi que les salariés d’équipe de nuit pendant la période haute.

Pour les équipes de nuit, il est convenu de prévoir des possibilités d’aménagement d’horaires pour la journée du vendredi et samedi.

Parallèlement, afin d’assurer une permanence, il pourra être établi un roulement au sein des services.

Pour ces situations particulières, un planning individuel sera établi de manière concertée entre le salarié et son supérieur hiérarchique. En tout état de cause, les personnes concernées dégageront le même volume horaire global au-delà de leur horaire habituel de travail sur la période haute durant la période de référence. Ils bénéficieront d’une compensation d’une durée équivalente sur cette même période de référence.

Par ailleurs, pour les salariés qui entrent et/ou sortent en cours de période d’aménagement du temps de travail (Contrat à Durée Déterminée, départs en retraite…), une programmation spécifique pourra être appliquée. L’horaire collectif sera affiché et pour ces situations individuelles, les dates des JRTT seront déterminées de manière concertée entre le salarié et son supérieur hiérarchique.

3-1-c Délais de prévenance

La programmation indicative pourra varier ; les salariés seront informés de ces changements de durée ou d’horaires de travail au moins 14 jours calendaires avant son application effective.

La durée ou les horaires de travail pourront être modifiés notamment en cas de :

  • évolution du volume des commandes

  • commandes d’implantation

  • conditions climatiques nécessitant une adaptation du travail (dans ce cas, le délai de prévenance pourra être ramené à 48 heures)

3-2 Heures supplémentaires

Sont considérées comme des heures supplémentaires, les heures effectuées au de la moyenne de 35 heures ajoutées aux heures supplémentaires contractuelles calculées sur la période référence fixée à l’article 2.

Exemple : le salarié dont le contrat prévoit un horaire de 38 heures hebdomadaire :

  • les semaines hautes seront compensées par les semaines basses. Les heures travaillées au-delà de la moyenne de 38 heures sur la période du 15 juin 2018 au 31 mai 2019 seront considérées comme des heures supplémentaires.

3-3 Limites

La législation du travail fixe la durée effective maximale de travail à 48 heures hebdomadaires, sans pouvoir dépasser 44 heures sur 12 semaines consécutives.

En période de haute activité, les variations d’horaires au-delà de l’horaire contractuel de travail ne s’imputent pas au contingent annuel d’heures supplémentaires, dès lors qu’elles sont compensées, sur la période de référence visée à l’article 2 du présent accord par des périodes de basse activité.

3-4 Période basse

En période de basse activité, les journées non travaillées seront des Jours de Réduction du Temps de Travail (JRTT). La durée effective minimale de travail est fixée à 20 heures hebdomadaires.

3-5 Compensation exceptionnelle

A la demande des Organisations Syndicales, la direction accorde une compensation exceptionnelle à tous les salariés pratiquant l’aménagement pluri hebdomadaire du temps de travail sur la période haute du 15 juin 2018 au 16 novembre 2018.

Cette compensation exceptionnelle prendra la forme de 5 heures de RCR. Elle sera proratisée pour les salariés entrés/sortis en cours de période d’aménagement du temps de travail. Ainsi, ces 5 heures seront créditées sur le compteur de RCR en novembre 2018 au prorata des heures réalisées en périodes hautes (semaines à 40h et 46h) par chacun des collaborateurs concernés par le présent accord.

Article 4 – Rémunération

La rémunération des salariés concernés par le présent accord fait l’objet d’un lissage afin de leur assurer une rémunération régulière, la même somme étant versée indépendamment des heures de travail réellement effectuées au-delà de leur horaire contractuel en compensation de cet accord d’aménagement du temps de travail.

Article 5 – Absences

Les absences rémunérées ou indemnisées ainsi que les absences autorisées et les absences résultant d’une maladie ou d’un accident du travail ne donneront pas lieu à récupération. Les absences sont comptabilisées pour le volume d’heures qui aurait dû être travaillé, heures supplémentaires comprises.

De la même manière, les absences non rémunérées donneront lieu à une réduction de rémunération, laquelle s’appréciera par rapport au nombre d’heures de travail prévues au planning.

En tout état de cause, les absences seront décomptées selon les horaires prévus au planning.

Article 6 – Embauche ou rupture du contrat en cours d’année

Lorsqu’un salarié sera embauché en cours de période ou que son contrat sera rompu en cours de période, sa rémunération sera régularisée en lissant le salaire sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen, et en décomptant les heures supplémentaires à la fin de la période de référence, ou au terme du contrat du salarié.

Les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée seront soumis au lissage de la rémunération et bénéficieront des modalités de régularisation de leur rémunération s’il apparait au terme de leur contrat de travail que le nombre d’heures effectivement accomplies est supérieur à la durée moyenne de leur horaire contractuel sur la période effectivement accomplie.

Les salariés embauchés en cours de période ou dont le contrat de travail prend fin en cours de période pourront bénéficier d’une compensation d’une durée équivalente au nombre d’heures travaillées au-delà de la moyenne de 38 heures sur la période. Pour ces situations individuelles, les dates des JRTT seront déterminées de manière concertée entre le salarié et son supérieur hiérarchique.

Article 7 - Entrée en vigueur, durée

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée à compter du 15 juin 2018 et jusqu’au 31 mai 2019. A l’expiration du terme ainsi défini, il cessera, de plein droit, d’être applicable et, en conséquence, de faire peser toute obligation sur la Société DENIS & FILS SAS.

A l’issue de cette période, la Délégation et la Direction procéderont à un bilan relatif à l’application du présent accord, les parties signataires pourront se réunir pour envisager la signature d’un nouvel accord.

Article 8 – Mises à jour et révision

Le présent accord pourra être révisé par voie d’avenant entre les signataires. Cet avenant devra être déposé auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de L’Emploi compétente conformément aux règles de dépôt des accords d’entreprise.

L’avenant portant révision sera annexé au présent accord. Les dispositions de l’avenant de révision se substitueront de plein droit à celle du présent accord qu’elles modifient et seront opposables à l’Entreprise à partir du jour qui suivra sa signature.

Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur de nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où les négociations d’un nouveau texte n’aboutiraient pas.

Article 9 - Publicité

Le présent avenant sera déposé auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de L’Emploi ainsi qu’au secrétariat du greffe du conseil des prud’hommes de Nantes.

Cet accord sera affiché sur les panneaux prévus à cet effet. Conformément à l’article L2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Fait à Gétigné, le 24 mai 2018

Pour l’Entreprise Pour l’Organisation Syndicale Représentative

XXXXXX XXXXXX

Directrice Ressources Humaines Délégué Syndical CFDT

PROGRAMMATION INDICATIVE ACCORD AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
DU 15/06/18 au 31/05 /19

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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