Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A UN AMÉNAGEMENT PLURI-HEBDOMADAIRE DU TEMPS DE TRAVAIL" chez USINE DE RECOUVRANCE - DENIS ET FILS SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de USINE DE RECOUVRANCE - DENIS ET FILS SAS et le syndicat CFDT et CGT le 2021-04-29 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T04421010346
Date de signature : 2021-04-29
Nature : Accord
Raison sociale : DENIS ET FILS SAS
Etablissement : 85780155900033 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail ACCORD RELATIF A UN AMENAGEMENT PLURI-HEBDOMADAIRE DU TEMPS DE TRAVAIL (2018-05-24) ACCORD RELATIF A UN AMENAGEMENT PLURI HEBDOMADAIRE DU TEMPS DE TRAVAIL (2020-07-16) ACCORD RELATIF A UN AMENAGEMENT PLURI HEBDOMADAIRE DU TEMPS DE TRAVAIL (2020-06-16)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-04-29

ACCORD RELATIF A UN AMÉNAGEMENT
PLURI-HEBDOMADAIRE DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre les soussignés :

  • La Société DENIS ET FILS S.A.S., dont le siège social est situé RN 149 – ZI La Recouvrance, 44 190 Gétigné,

Immatriculée au registre du Commerce et des Sociétés de Nantes sous la référence
B 857 801 559,

Représentée par XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Directrice des Ressources Humaines, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,

d’une part,

et :

  • L’organisation syndicale CFDT, représentative au sein de l’entreprise, et représentée par XXXXXXXXXXXXXXXXXXX en qualité de Délégué Syndical,

  • L’organisation syndicale CGT, représentative au sein de l’entreprise, et représentée par XXXXXXXXXXXXXXXXXX en qualité de Déléguée Syndicale,

d’autre part,

PRÉAMBULE :

Cet accord d’entreprise sur un aménagement du temps de travail est conclu en application de l’article L 3121-41 du code du travail et suivants relevant des lois n°2008-789 du 20 août 2008 et n° 2016-1088 du 8 août 2016.

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord concerne les salariés ouvriers, employés, techniciens et agents de maitrise des services :

  • Production,

  • Maintenance,

  • Magasinage,

  • Préparation de commandes,

  • Expéditions

Il s’applique à toute personne embauchée sous Contrat à Durée Déterminée ou Indéterminée dont l’horaire de travail est compris entre 35 et 38 heures.

Il ne s’applique pas aux salariés à temps partiel.

Les femmes enceintes auront la possibilité, sur demande écrite, de ne pas se voir appliquer cet accord. L’aménagement de leur temps de travail sera alors effectué de manière concertée entre les salariées et leur supérieur hiérarchique.

Article 2 – Modalité d’aménagement du temps de travail

Les parties du présent accord conviennent d’organiser le temps de travail de manière pluri-hebdomadaire. La période de référence est fixée du 1er juin 2021 au 31 mai 2022.


Article 3 – Conditions et délais de prévenance

3-1 Programmation indicative (annexe)

3-1-a Cas général

La programmation indicative des variations d’horaire, définissant les périodes de basses et hautes activités possibles dans l’entreprise est portée à la connaissance des salariés par voie d’affichage.

3-1-b Cas spécifiques

Les salariés qui travaillent selon un horaire spécifique seront traités individuellement.

Pour les équipes de nuit, il est convenu de prévoir des possibilités d’aménagement d’horaires.

Parallèlement, afin d’assurer une permanence, il pourra être établi un roulement au sein des services.

Pour ces situations particulières, un planning individuel sera établi de manière concertée entre le salarié et son supérieur hiérarchique. En tout état de cause, les personnes concernées dégageront le même volume horaire global au-delà de leur horaire habituel de travail sur la période haute durant la période de référence. Ils bénéficieront d’une compensation d’une durée équivalente sur cette même période de référence.

Par ailleurs, pour les salariés qui entrent et/ou sortent en cours de période d’aménagement du temps de travail (Contrat à Durée Déterminée, départs en retraite…), une programmation spécifique pourra être appliquée. L’horaire collectif sera affiché et pour ces situations individuelles, les dates des JRTT seront déterminées en respectant le délai de prévenance prévus à l’article 3-1 d.

3-1-c Situation particulière de canicule

Conscients que le travail en situation de forte chaleur est préjudiciable pour les collaborateurs et ne permet pas de produire dans de bonnes conditions, la Délégation et la Direction conviennent qu’en cas de température annoncée supérieure ou égale à 40° un aménagement spécifique du temps de travail sera mis en place.

Si la situation de températures extrêmes >= à 40° se présentait, l’équipe du matin travaillerait de 5h à 9h et l’équipe d’après-midi de 9h à 13h.

Un aménagement spécifique serait mis en œuvre pour l’équipe de nuit.

Les heures non travaillées en période de canicule seraient compensées par des heures travaillées en périodes hautes.

Cette disposition s’applique aux collaborateurs de production et du magasinage en horaire de faction.

A la demande de la Délégation, elle ne s’applique pas à l’équipe maintenance qui pourra alterner les interventions. En tout état de cause, un planning spécifique sera établi entre les salariés et les responsables de service selon les impératifs de bon fonctionnement du service.

3-1-d Délais de prévenance

La programmation indicative pourra varier ; les salariés seront informés de ces changements de durée ou d’horaires de travail au moins 14 jours calendaires avant son application effective sauf accord des parties.

La durée ou les horaires de travail pourront être modifiés notamment en cas de :

  • évolution du volume des commandes

  • commandes d’implantation

Le délai de prévenance pourra être ramené à 48 heures pour les situations exceptionnelles suivantes :

  • difficultés d’approvisionnements en matières premières empêchant le fonctionnant des lignes de production

  • conditions climatiques nécessitant une adaptation du travail

3-2 Heures supplémentaires

Sont considérées comme des heures supplémentaires, les heures effectuées au de la moyenne de 35 heures ajoutées aux heures supplémentaires contractuelles calculées sur la période référence fixée à l’article 2.

Exemple : le salarié dont le contrat prévoit un horaire de 38 heures hebdomadaire :

  • les semaines hautes seront compensées par les semaines basses. Les heures travaillées au-delà de la moyenne de 38 heures sur la période du 1er juin 2021 au 31 mai 2022 seront considérées comme des heures supplémentaires.

3-3 Limites

La législation du travail fixe la durée effective maximale de travail à 48 heures hebdomadaires, sans pouvoir dépasser 44 heures sur 12 semaines consécutives.

En période de haute activité, les variations d’horaires au-delà de l’horaire contractuel de travail ne s’imputent pas au contingent annuel d’heures supplémentaires, dès lors qu’elles sont compensées, sur la période de référence visée à l’article 2 du présent accord par des périodes de basse activité.

3-4 Période basse

En période de basse activité, les journées non travaillées seront des Jours de Réduction du Temps de Travail (JRTT). La durée effective minimale de travail est fixée à 14 heures hebdomadaires.

La Délégation et la Direction conviennent que de 3 jours de JRTT seront fixés de manière collective conformément à un calendrier prévisionnel. Le solde des JRTT pourra être pris de manière individuelle dont au moins la moitié sera pris au 31 mars 2022.

3-5 Calendrier prévisionnel

Production, maintenance, magasinage

Le calendrier prévisionnel actuel fait état de 38 heures travaillées en période haute, elles seront compensées par 18 heures non travaillées de manière collective (6 heures pour le pont du 11 novembre 2021, 6 heures au moment des fêtes de fin d’année et 6 heures en février 2022). 20 heures seront prises individuellement : 12 heures non travaillées de manière individuelle seront à prendre au plus tard le 31 mars 2022 et le solde des 8 heures restantes au plus tard le 31 mai 2022.

Les personnes qui n’auraient pas positionné leurs JRTT avant la fin mars 2022 seront automatiquement en JRTT le 30 et 31/03/2022, il en sera de même pour le solde au 31 mai 2022 afin de solder les compteurs.

Toute demande de prise de JRTT devra être adressée par les salariés dans un délai minimal de 15 jours calendaires auprès de leur chef de service. Celui-ci devra faire part de sa réponse sous 3 jours ouvrés. Pour des situations particulières, ce délai de demande est ramené à 7 jours calendaires, avec une réponse du chef de service sous 1 jour ouvré.

La durée minimale de prise de JRTT est fixée à une demi-journée. Cette durée minimale pourra être réduite à 2 heures selon les impératifs de bon fonctionnement du service.

Préparation de commandes et expéditions

Le calendrier prévisionnel actuel fait état de 22 heures travaillées en période haute, elles seront compensées par 12 heures non travaillées de manière collective (6 heures pour le pont du 11 novembre 2021 et 6 heures en février 2022). 10 heures seront prises individuellement : 4 heures non travaillées de manière individuelle seront à positionner au plus tard le 31 mars 2022 et le solde des 6 heures restantes au plus tard le 31 mai 2022.

Les personnes qui n’auraient pas positionné leurs JRTT avant la fin mars 2022 seront automatiquement en JRTT l’après-midi du 31/03/22, il en sera de même pour le solde à fin mai 2022 afin de solder les compteurs.

Toute demande de prise de JRTT devra être adressée par les salariés dans un délai minimal de 15 jours calendaires auprès de leur chef de service. Celui-ci devra faire part de sa réponse sous 3 jours ouvrés. Pour des situations particulières, ce délai de demande est ramené à 7 jours calendaires, avec une réponse du chef de service sous 1 jour ouvré.

La durée minimale de prise de JRTT est fixée à une demi-journée. Cette durée minimale pourra être réduite à 2 heures selon les impératifs de bon fonctionnement du service.

Dans le cas ou le plan de charge conduirait l’entreprise à réduire la période haute d’activité, la délégation et la direction ont planifié plusieurs scénarios. Dans ces différents scénarios, les heures compensées de manière collectives resteront les mêmes. Ceux-ci seront communiqués au moins 14 jours calendaires avant leur application effective et une note d’information récapitulative des heures compensées sera communiquées.

Article 4 – Rémunération

La rémunération des salariés concernés par le présent accord fait l’objet d’un lissage afin de leur assurer une rémunération régulière, la même somme étant versée indépendamment des heures de travail réellement effectuées au-delà de leur horaire contractuel en compensation de cet accord d’aménagement du temps de travail.

Article 5 – Absences

Les absences rémunérées ou indemnisées ainsi que les absences autorisées et les absences résultant d’une maladie ou d’un accident du travail ne donneront pas lieu à récupération. Les absences sont comptabilisées pour le volume d’heures qui aurait dû être travaillé, heures supplémentaires comprises.

De la même manière, les absences non rémunérées donneront lieu à une réduction de rémunération, laquelle s’appréciera par rapport au nombre d’heures de travail prévues au planning.

En tout état de cause, les absences seront décomptées selon les horaires prévus au planning.

Article 6 – Embauche ou rupture du contrat en cours d’année

Lorsqu’un salarié sera embauché en cours de période ou que son contrat sera rompu en cours de période, sa rémunération sera régularisée en lissant le salaire sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen, et en décomptant les heures supplémentaires à la fin de la période de référence, ou au terme du contrat du salarié.

Les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée seront soumis au lissage de la rémunération et bénéficieront des modalités de régularisation de leur rémunération s’il apparait au terme de leur contrat de travail que le nombre d’heures effectivement accomplies est supérieur à la durée moyenne de leur horaire contractuel sur la période effectivement accomplie.

Les salariés embauchés en cours de période ou dont le contrat de travail prend fin en cours de période pourront bénéficier d’une compensation d’une durée équivalente au nombre d’heures travaillées au-delà de la moyenne de 38 heures sur la période. Pour ces situations individuelles, les dates des JRTT seront déterminées en respectant le délai de prévenance prévus à l’article 3-1 d.

Article 7 - Entrée en vigueur, durée

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée à compter du 1er juin 2021 et jusqu’au 31 mai 2022. A l’expiration du terme ainsi défini, il cessera, de plein droit, d’être applicable et, en conséquence, de faire peser toute obligation sur la Société DENIS & FILS SAS.

A l’issue de cette période, la Délégation et la Direction procéderont à un bilan relatif à l’application du présent accord, les parties signataires pourront se réunir pour envisager la signature d’un nouvel accord.

Article 8 – Mises à jour et révision

Le présent accord pourra être révisé par voie d’avenant entre les signataires. Cet avenant devra être déposé auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de L’Emploi compétente conformément aux règles de dépôt des accords d’entreprise.

L’avenant portant révision sera annexé au présent accord. Les dispositions de l’avenant de révision se substitueront de plein droit à celle du présent accord qu’elles modifient et seront opposables à l’Entreprise à partir du jour qui suivra sa signature.

Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur de nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où les négociations d’un nouveau texte n’aboutiraient pas.

Article 9 - Publicité

Le présent avenant sera déposé auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de L’Emploi ainsi qu’au secrétariat du greffe du conseil des prud’hommes de Nantes.

Cet accord sera affiché sur les panneaux prévus à cet effet. Conformément à l’article L2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Fait à Gétigné, le 29 avril 2021

Pour l’Entreprise Pour l’Organisation Syndicale Représentative

XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX

Directrice des Ressources Humaines Délégué Syndical CFDT

Pour l’Organisation Syndicale Représentative

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Déléguée Syndicale CGT

PROGRAMMATION INDICATIVE ACCORD AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
DU 01/06/21 au 31/05 /22

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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