Accord d'entreprise "Accord relatif aux négociations annuelles obligatoires - octobre 2020" chez DEVINEAU SAS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de DEVINEAU SAS et le syndicat Autre et CFDT le 2020-11-09 est le résultat de la négociation sur les calendriers des négociations.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CFDT
Numero : T04420009183
Date de signature : 2020-11-09
Nature : Accord
Raison sociale : DEVINEAU SAS
Etablissement : 86180097700022 Siège
Calendrier des négociations : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Calendrier des négociations
Conditions du dispositif calendrier des négociations pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-09
Accord – Négociations annuelles obligatoires – octobre 2020
Le présent accord est conclu
Entre
La société DEVINEAU S.A.S au Capital de XX Euros, dont le siège social est situé Z.I.L. de la Gare, 44470 CARQUEFOU inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Nantes, sous le numéro B 861 800 977 relevant de l’URSSAF sous le numéro 527 200 325 787, représentée par XX en qualité de Président Directeur Général.
D’une part,
Et
Les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise représentées par :
M XX, prise en sa qualité de déléguée syndicale CFDT
M XX, prise en sa qualité de déléguée syndicale FO.
D’autre part
La négociation annuelle obligatoire prévue aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail, a fait l’objet de 3 réunions entre les OS et la direction qui se sont déroulées les 13 octobre 2020, 20 octobre 2020 et 27 octobre 2020.
SOMMAIRE
Dispositions relatives à la négociation pour la période du 01 janvier au 31 décembre 2021
Article 1 : Les salaires effectifs
1.2 : Chèque Cadeau été
1.3 : Chèque Cadeau Noël
1.4 : Prime d’équipe et prime de gêne
1.5 : Chèques vacances (ANCV)
1.6 : Prime de polyvalence
1.7 : Médaille du travail
Article 2 : La durée effective du travail
Article 3 : L’organisation du temps de travail et notamment la mise en place du travail à temps partiel à la demande des salariés
Article 4 : L’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes dans l’entreprise
Article 5 : L’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés
Article 6 : L’emploi des salariés âgés
Article 7 : Forfait « mobilités durables »
Article 8 : congé « semi – continu »
Article 9 : Durée et application de l’accord
Article 10 : Publicité de l’accord
Cadre général de conclusion
Contexte et accord spécifique au titre de l’année 2020
Le présent accord formalise les décisions arrêtées entre les parties.
Compte tenu des circonstances exceptionnelles liées à la COVID 19 et à la volonté de la direction de redéfinir un calendrier de NAO qui tienne compte du processus budgétaire définis au niveau du groupe ; les dispositions de l’accord NAO conclu le 26 juin 2019, pour la période du 01 juillet au 2019 au 30 juin 2020, seront maintenues jusqu’au 31 décembre 2020.
Le présent accord prévoit en outre des dispositions complémentaires pour la période du 01 juillet 2020 au 31 décembre 2020, qui seront détaillées ci-après :
Chèque cadeaux d’été 2020
Il a été décidé de maintenir le chèque cadeau d’une valeur de XX€, pour l’année 2020. Il sera remis courant juillet à l’ensemble des collaborateurs présents dans les effectifs de l’entreprise et justifiant d’un an d’ancienneté ininterrompu au 1er juin 2020.
Le CSE se chargera du versement sous forme de cheque cadeaux conformément aux règles URSSAF.
Chèque cadeaux Noël 2020
Il a été décidé de revaloriser le montant du chèque cadeau de Noël de XX € à XX€, pour l’année 2020. Il sera remis en novembre 2020 à l’ensemble des collaborateurs présents dans les effectifs de l’entreprise et justifiant d’un an d’ancienneté ininterrompu au 1er novembre 2020.
Le CSE se chargera du versement sous forme de cheque cadeaux conformément aux règles URSSAF.
DISPOSITIONS RELATIVES AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES
Article 1 : Les salaires effectifs
Il a été décidé une augmentation générale de XX% sur le salaire de base réel du mois de janvier 2021 pour l’ensemble des collaborateurs des coefficients XX à XX ayant au minimum un an d’ancienneté au 1er janvier 2021. Cette augmentation prendra effet au 1er janvier 2021 pour les salariés présents à la date de signature du présent accord.
1.2 : Chèque cadeaux d’été
Il a été décidé de revaloriser le chèque cadeau d’une valeur de XX€ à XX€, pour l’année 2021. Il sera remis courant juin à l’ensemble des collaborateurs présents dans les effectifs de l’entreprise et justifiant d’un an d’ancienneté ininterrompu au 1er juin 2021.
1.3 : Chèque cadeaux Noël
Il a été décidé de maintenir le montant du chèque cadeau de Noël à XX€, pour l’année 2021. Il sera remis en novembre 2021 à l’ensemble des collaborateurs présents dans les effectifs de l’entreprise et justifiant d’un an d’ancienneté ininterrompu au 1er novembre 2021.
1.4 : Prime d’équipe et prime de gêne
Il a été décidé de revaloriser ces deux primes dans les mêmes conditions, soit de XX€ brut par jour à XX€ brut par jour.
Il a été décidé de reconduire cette mesure au titre du nouvel exercice et de revaloriser la part prise en charge par l’entreprise à hauteur de XX euros. Le dispositif va donc s’appliquer en fonction des différents statuts, dans les conditions suivantes : |
Statuts | Montant salarié | Prise en charge employeur | Montant total des chèques vacances |
---|---|---|---|
Ouvriers / Employés | XX € | XX € | XX € |
Techniciens / Agt Maitrise | XX € | XX € | XX € |
Cadres | XX € | XX € | XX € |
1.6 : Primes de polyvalence
Une étude est actuellement en cours pour valoriser la polyvalence et mettre à jour le système de prime. Un projet d’accord sera soumis aux instances représentatives du personnel dans les prochaines semaines pour mise en place début 2021.
1.7 : Médailles du travail
Il a été décidé de revaloriser le montant alloué par l’entreprise à l’occasion des médailles du travail. Ce nouveau mode de calcul s’appliquera également de manière rétroactive pour les médailles versées au cours de l’année 2020.
Pour une ancienneté comprise entre XX et XX ans, au sein du groupe Devineau, l’indemnité est portée de XX à XX euros
Pour une ancienneté comprise entre XX à XX ans, au sein du groupe Devineau, l’indemnité est portée de XX à XX euros
Pour une ancienneté comprise entre XX et XX ans, au sein du groupe Devineau, l’indemnité est portée de XX à XX euros
Pour une ancienneté supérieure à XX ans, au sein du groupe Devineau, l’indemnité est portée à XX euros
Article 2 : La durée effective du travail
Les collaborateurs rémunérés pour un nombre d’heures, effectueront sur la période du 1er juin 2020 au 31 mai 2021 les heures suivantes (dans l’hypothèse d’une année complète avec 25 jours de congés payés pris sur la période)
Nombre d’heures de travail sur l’année 2020/2021 |
|
Production et Expédition (dont l’horaire hebdomadaire est de 34,20H) |
1566 H |
Administratif (dont l’horaire hebdomadaire est de 35H00) |
1603 H |
Article 3 : L’organisation du temps de travail et notamment la mise en place du travail à temps partiel à la demande des salariés.
Les parties n’ont pas eu de remarque particulière sur ce point.
Au 01 octobre 2020 :
11 personnes occupent une activité à temps partiel à leur demande pour des raisons familiales ou de santé.
Article 4 : L’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes dans l’entreprise
Un accord triennal sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes a été signé entre la direction et le CFDT, représentée par M XX, le 31 janvier 2017 et déposé à la DIRECCTE et au conseil des Prud’hommes. Cet accord porte sur les années 2017 à 2019.
Un nouvel accord, couvrant la période 2020 à 2022 est en cours de finalisation et sera déposé à la Direccte avant la fin de l’année 2020.
Article 5 : L’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés.
Les parties ont fait le constat que l’entreprise s’attache à employer sur des postes adaptés des collaborateurs porteurs d’un handicap. L’entreprise remplit à ce jour ses obligations légales
Article 6 : L’emploi des salariés âgés.
Au 31 décembre 2019, XX% de l’effectif CDI de DEVINEAU est composé de collaborateurs ayant 55 ans et plus.
Les parties n’ont fait aucune remarque sur ce point.
Article 7 : Forfait « mobilités durables »
Dans l’optique de favoriser les transports dits « à mobilité douce » et dans une démarche RSE, il est prévu la mise en place d’un forfait mobilité pour participer à la prise en charge des frais de trajets des salariés qui se rendent au travail en utilisant
le vélo, avec ou sans assistance ;
le covoiturage en tant que conducteur ou passager ;
les transports publics de personnes (autres que ceux concernés par la prise en charge obligatoire des frais d’abonnement ;
les autres services de mobilité partagée.
Les modalités ainsi que les critères d’attribution de la prise en charge des frais sous la forme du forfait mobilités durables seront précisées dans le cadre d’un accord d’entreprise ou d’une décision unilatérale.
Il est d’ores et déjà convenu, que la prise en charge de ces frais prendra la forme d’une allocation forfaitaire, exonérée de cotisations et contributions sociales, dans la limite de XX € par an et par salarié.
Article 8 : congé « semi – continu »
Dans le cadre de l’application du congé conventionnel « semi-continu », les salariés bénéficieront d’un jour de repos compensateur pour chacune des périodes de six mois durant lesquelles ils auront été affectés à un service semi-continu au cours de l’année.
Pour préciser les modalités d’application de ce dispositif, il a été convenu que :
Si le salarié est absent pendant toute la période de référence de 6 mois, il n’a pas droit au repos compensateur
Si, en revanche, le salarié est absent (quel que soit le motif) pendant une partie – si longue soit-elle – de la période référence, il a droit à ce repos
Il est convenu de conserver le calcul du jour de repos compensateur sur des périodes de 6 mois « glissantes », et non sur des périodes de 6 mois fixes, comme cela avait été envisagé. Ce mode de calcul est conforme aux dispositions conventionnelles et résout la problématique des salariés affectés à un service semi-continu au cours d’une période de référence.
Article 9 : Durée et application de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an, soit du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021.
A son terme, il cessera automatiquement de produire effet.
Article 10 : Publicité de l’accord
Ainsi que le prévoient les articles L.2231-6 et D.2231-2 du code du travail, le présent accord sera transmis (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/) aux fins de dépôt auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi compétente (DIRECCTE) des Pays de la Loire, en deux (2) exemplaires dont une (1) version sur support électronique (format PDF) et une (1) version sur support électronique (format docx), auxquels sera joint l’avis de la Commission Paritaire de branche, ou à défaut, le récépissé de réception de la saisine datant de quatre mois au moins.
Une version sur support papier sera également transmise la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi compétente (DIRECCTE) des Pays de la Loire.
Un (1) exemplaire du présent accord sera également déposé au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de NANTES (44).
Les Parties rappellent que, dans le cadre de la publication prévue à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, elles pourront convenir dans un acte distinct qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de ladite publication, et que la Société pourra occulter les éléments de l’accord portant atteinte à ses intérêts stratégiques.
Les parties n’ont fait aucune remarque sur ce point.
Fait à Carquefou, en 5 exemplaires originaux, le 09 novembre 2020.
Pour la CFDT Pour la société
M XX XX
Pour FO
M XX
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