Accord d'entreprise "Accord relatif à la reconnaissance des établissements distincts" chez L-EE - L'ENTREPRISE ELECTRIQUE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de L-EE - L'ENTREPRISE ELECTRIQUE et le syndicat CFDT le 2023-03-03 est le résultat de la négociation sur les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T06323005820
Date de signature : 2023-03-03
Nature : Accord
Raison sociale : L'ENTREPRISE ELECTRIQUE
Etablissement : 86220001100016 Siège
Élections professionnelles : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Elections professionnelles, prorogations de mandat et vote électronique
Accord relatif à la mise en place du Comité Social et Economique Central (2019-04-08)
Accord relatif à la reconnaissance des établissements distincts (2019-03-22)
Mise en place du vote electronique (2019-03-22)
Accord conclu selon des conditions de droit commun sur le principe du vote electronique (2023-03-03)
accord relatif à la mise en place du comité social et économique central (2023-05-17)
Conditions du dispositif élections professionnelles pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-03
Accord relatif à la reconnaissance des établissements distincts de la Société L’ENTREPRISE ELECTRIQUE
IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :
Les mandats des membres des trois CSE d’Etablissement, du CSE Central et des CSSCT prendront fin le 29 mai 2023.
Dans ce cadre, les Parties se sont réunies, à l’invitation de la Société, dans l’objectif de négocier le présent accord aux fins de :
Déterminer le nombre et le périmètre des établissements distincts ;
Fixer, à titre dérogatoire, la mise en place de la Commission Santé, Sécurité, et Conditions de Travail (CSSCT).
Sommaire
Article 1 : Liste des établissements distincts au sein de la Société L’ENTREPRISE ELECTRIQUE 3
Article 1-1 – Définition et nombre des établissements distincts 3
Article 1-2 - Evolution du nombre et du périmètre des établissements distincts 4
Article 2 : Modalités de mise en place de la commission santé, sécurité et conditions de travail 4
Article 2.1. Mise en place des commissions santé, sécurité et conditions de travail 4
Article 2.4. Modalités de fonctionnement des commissions santé, sécurité et conditions de travail 6
Article 3 : Durée du présent accord 6
Article 4 : Adhésion et révision du présent accord 6
Article 5 : Dépôt et entrée en vigueur du présent accord 6
PREAMBULE
Le présent accord est conclu en application de l’article L. 2313-2 du code du travail relatif à la reconnaissance d’établissements distincts en vue du renouvellement des comités sociaux et économiques d’établissement prévu en mai 2023.
En conséquence de la reconnaissance des établissements distincts énumérés à l’article 1er ci-dessous, un comité social et économique central sera mis en place.
La composition du Comité Social et Economique Central, dont les membres sont élus par les Comités Sociaux Economiques, fera l’objet d’un accord distinct du présent accord. Il en sera de même, le cas échéant, de la répartition des compétences en matière d’activités sociales et culturelles entre le Comité Social et Economique Central et les Comités Sociaux et Economiques, ainsi que de la répartition du budget de fonctionnement et du budget relatif aux activités sociales et culturelles.
Article 1 : Liste des établissements distincts au sein de la Société L’ENTREPRISE ELECTRIQUE
Article 1-1 – Nombre et périmètre des établissements distincts
Il est retenu la constitution des établissements distincts suivants pour le renouvellement des comités sociaux et économiques d’établissement prévu en mai 2023 :
Définition des Etablissements distincts de la Société L’ENTREPRISE ELECTRIQUE | Sites / « Entreprises » compris dans le périmètre des Etablissements distincts |
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Etablissement 1 : Clermont-Fd 18 rue de la Gantière 63000 CLERMONT-FD |
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Etablissement 2 : Saint-Flour ZAC de Volzac 15100 SAINT-FLOUR |
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Etablissement 3 : Decize 9 rue Gaspard Monge 58300 DECIZE |
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Seront donc renouvelés, lors du prochain renouvellement des instances représentatives du personnel :
un Comité Social et Economique d’Etablissement (CSE) dans chacun des trois établissements ci-dessus listés;
un Comité Social et Economique Central (CSEC) au niveau de la Société.
Article 1-2 - Evolution du nombre et du périmètre des établissements distincts
En cas d’évolution de l’organisation de la Société, le nombre et le périmètre des établissements pourra être modifié suivant les règles applicables à la révision d’un accord collectif et conformément aux dispositions de l’article 4 ci-dessous.
Article 2 : Modalités de mise en place de la commission santé, sécurité et conditions de travail
Conformément aux dispositions de l’article L. 2315-36 du code du travail, une commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) est créée, au sein du comité social et économique, notamment dans les entreprises d'au moins trois cents salariés et dans les établissements distincts d'au moins trois cents salariés.
L’effectif des établissements de l’entreprise étant inférieur à 300 salariés, la mise en place de CSSCT n’est pas obligatoire.
Toutefois, la Société entend créer une Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail au niveau du Comité Social et Economique de chaque établissement, dont les modalités de mise en place et de fonctionnement seront définies par accord d’entreprise.
Article 2.1. Mise en place des commissions santé, sécurité et conditions de travail
Compte tenu de l’organisation de la société L’ENTREPRISE ELECTRIQUE, d’une part, et du nombre d’établissements et de salariés par établissements, d’autre part, 3 commissions santé, sécurité et conditions de travail seront mises en place une fois les comités sociaux et économiques d’établissement élus, à savoir :
Une commission santé, sécurité et conditions de travail au niveau de chaque comité social et économique d’établissement.
Article 2.2. Composition de la commission santé, sécurité et conditions de travail et désignation des membres
Les commissions santé, sécurité et conditions de travail sont composées de deux membres représentants du personnel, dont un au moins appartenant au second collège.
Ses membres sont désignés par une résolution du CSE adoptée à la majorité des membres présents, pour une durée prenant fin avec celle du mandat des membres élus du comité.
Les commissions sont présidées par l'employeur ou son représentant. Lors des réunions, le président peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l’entreprise et choisis en dehors du comité. Ils ne peuvent être, ensemble, en nombre supérieur à celui des membres titulaires du CSE.
La CSSCT se réunit 2 fois par an à la demande du président du CSE ou sur délibération du CSE.
En vue du bon déroulement des réunions de la CSSCT, les membres de la CSSCT remettent au président de la CSSCT au moins 15 jours avant la date à laquelle la CSSCT est convoquée, sauf situation d’urgence, une note écrite exposant les sujets que les membres de la CSSCT souhaitent voir aborder et relevant des missions déléguées par le CSE à la CSSCT.
Un ordre du jour regroupant les sujets à traiter est retourné aux membres de la CSSCT par le président de celle-ci 5 jours avant la tenue de la réunion avec la convocation.
Article 2.3. Missions des commissions santé, sécurité et conditions de travail et modalités d’exercice
Les missions suivantes du CSE central et des CSE, relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, sont déléguées à leurs CSSCT respectives :
Contribuer à promouvoir la prévention des risques professionnels dans l’entreprise et de susciter toute initiative qu’elle estime utile dans cette perspective ;
Procéder à des inspections/visites périodiques en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail ;
Procéder à l’analyse du rapport annuel d’activité de la médecine du travail.
Les CSE conservent les autres missions, relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, non listées ci-dessus, ainsi que le recours à l’expert et les attributions consultatives des CSE et du CSE Central.
Article 2.4. Modalités de fonctionnement des commissions santé, sécurité et conditions de travail
Les CSSCT exercent leurs missions selon les modalités suivantes :
Les membres des CSSCT bénéficient de 2 heures mensuelles de délégation en supplément de leurs heures classiques de délégation. Ce crédit d’heures pourra faire l’objet d’une mutualisation et/ou d’une annualisation à l’instar de ce que prévoient les articles R. 2315-3 et suivants du code du travail pour les heures de délégations des membres du CSE.
Leur formation est assurée dans les conditions prévues par le code du travail,
Le temps passé par les membres de la commission aux réunions de celle-ci est payé comme du temps de travail effectif et n’est pas déduit des heures de délégation.
Article 3 : Durée du présent accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il prendra fin et cessera de produire tout effet juridique à l’échéance des mandats des représentants du personnel élus lors des prochaines élections professionnelles, dont le premier tour est prévu le 22 mai 2023.
Article 4 : Adhésion et révision du présent accord
Conformément aux articles L. 2261-3 et L. 2261-4 du code du travail, les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise pourront adhérer au présent accord. Elles bénéficieront alors des mêmes droits que les organisations syndicales représentatives signataires.
Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les modalités définies par le code du travail.
Toute demande de révision à l’initiative de l’une des parties susvisées devra être adressée aux autres parties et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision.
Les parties devront s’efforcer d’entamer les négociations dans un délai de trois mois à compter de la demande de révision. L’avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.
Article 5 : Dépôt et entrée en vigueur du présent accord
En application du décret n° 2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le Président de la Société.
Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand.
Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L. 2231-5-1 du code du travail. A défaut d’un tel acte, le présent accord sera publié dans une version intégrale, sauf demande de l’une des Parties de la suppression des noms, prénoms des négociateurs et des signataires.
Le dépôt de l’accord sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du code du travail.
Un exemplaire du présent accord sera remis par la Direction aux membres de la délégation du personnel du comité social et économique de chaque établissement et du comité social et économique central, aux délégués syndicaux et aux salariés mandatés dans le respect des dispositions de l’article R. 2262-2 du code du travail.
Fait en quatre exemplaires originaux
A Clermont-Ferrand
Le 3 mars 2023
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