Accord d'entreprise "accord relatif à la mise en place du comité social et économique central" chez L-EE - L'ENTREPRISE ELECTRIQUE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de L-EE - L'ENTREPRISE ELECTRIQUE et les représentants des salariés le 2023-05-17 est le résultat de la négociation sur les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06323006074
Date de signature : 2023-05-17
Nature : Accord
Raison sociale : L'ENTREPRISE ELECTRIQUE
Etablissement : 86220001100016 Siège
Élections professionnelles : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Elections professionnelles, prorogations de mandat et vote électronique
Accord relatif à la mise en place du Comité Social et Economique Central (2019-04-08)
Accord relatif à la reconnaissance des établissements distincts (2019-03-22)
Mise en place du vote electronique (2019-03-22)
Accord conclu selon des conditions de droit commun sur le principe du vote electronique (2023-03-03)
Accord relatif à la reconnaissance des établissements distincts (2023-03-03)
Conditions du dispositif élections professionnelles pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-05-17
Accord relatif à la mise en place du Comité Social et Economique Central de L’ENTREPRISE ELECTRIQUE
Sommaire
Article 1er : Nombre de membres du comité social et économique central 3
Article 3 : Modalités de désignation des membres du comité social et économique central 4
Article 4 : Durée des mandats 4
Article 5 : Entrée en vigueur et durée du présent accord 4
Article 6 : Adhésion et révision du présent accord 4
Article 7 : Dépôt du présent accord 5
PREAMBULE
PREAMBULE
Le présent accord est conclu en application des articles L. 2316-4 et L. 2316-8 du code du travail, relatifs au nombre de membres du Comité Social et Economique Central, à la répartition des sièges entre les différents Comités Sociaux et Economique d’établissements et entre les différents collèges.
Pour mémoire, en application de l’accord d’entreprise du 3 mars 2023, la Société L’ENTREPRISE ELECTRIQUE comporte les Comités Sociaux et Economiques d’établissement suivants :
CSE d’Etablissement 1 : Clermont-Fd – Langeac
CSE d’Etablissement 2 : Saint-Flour
CSE d’Etablissement 3 : Decize
Article 1er : Nombre de membres du Comité Social et Economique Central
Les parties conviennent que le nombre de membres du Comité Social et Economique Central est de :
« 6 » membres titulaires ;
« 6 » membres suppléants.
Article 2 : Répartition des sièges entre les différents comités sociaux et économiques d’établissement
La répartition des sièges au Comité Social et Economique Central entre les Comités Sociaux et Economiques d’établissement a été fixée au regard de l’importance des effectifs représentés par chacun de ces derniers.
La répartition des sièges dévolus à chacun des comités d’établissement a été réalisée en application de la règle de la représentation proportionnelle au plus fort reste.
Comité social et économique d’établissement | Nombre de sièges attribués par collège | |||
---|---|---|---|---|
Ouvriers / Employés | Techniciens / Agents de maîtrise / Cadres Cadres |
|||
Titulaires | Suppléants | Titulaires | Suppléants | |
CSE 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
CSE 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
CSE 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Article 3 : Modalités de désignation des membres du Comité Social et Economique Central
Les membres du Comité Social et Economique Central seront désignés, au sein de chaque Comité Social et Economique d’établissement :
par l’ensemble des membres titulaires élus au comité social et économique d’établissement, formant un seul collège électoral ;
à bulletins secret (Cass. soc., 9 juin 1998, n°96-60.455) ;
et selon un scrutin majoritaire uninominal à un tour. Chaque électeur votera en une seule fois pour autant de candidats qu’il y a de siège à pourvoir par le comité social et économique d’établissement dont il relève.
Pour les désignations ainsi organisées au sein de chaque Comité Social et Economique d’établissement, il est précisé que :
le président du Comité Social et Economique d’établissement ne participe pas à la désignation des représentants au Comité Social et Economique central ;
seuls les membres titulaires, ainsi que les membres suppléants qui remplacent des membres titulaires empêchés du Comité Social et Economique d’établissement, participent à la désignation des membres titulaires ou suppléants au Comité Social et Economique Central ;
seuls les membres titulaires du comité social et économique d’établissement peuvent être désignés comme membre titulaire du Comité Social et Economique Central ;
peuvent être désignés comme membre suppléant du Comité Social et Economique Central les membres titulaires ou les membres suppléants du Comité Social et Economique d’établissement.
En cas de partage des voix, sera proclamé élu le plus âgé des candidats.
Article 4 : Durée des mandats
La durée du mandat des membres du comité social et économique central correspond à celle de leur mandat au sein du comité social et économique d’établissement qu’ils représentent. Ainsi, le mandat de membre élu du comité social et économique central prend fin avec la perte ou l’expiration du mandat d’élu au comité social et économique d’établissement, notamment lors du renouvellement des membres de ce dernier.
Article 5 : Entrée en vigueur et durée du présent accord
Le présent accord entrera en vigueur à l’occasion du prochain renouvellement complet des instances représentatives du personnel.
Le présent accord est à durée déterminée, il est conclu pour toute la durée du cycle électoral qui s’ouvrira lors de la proclamation des résultats du premier tour des élections du 24 mai 2023 des CSE d’établissements de la Société, et qui prendra fin avec le renouvellement de ces mêmes CSE d’établissements.
Article 6 : Adhésion et révision du présent accord
Conformément aux articles L. 2261-3 et L. 2261-4 du code du travail, les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise pourront adhérer au présent accord.
Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les modalités définies par le code du travail. Toute demande de révision à l’initiative de l’une des parties susvisées devra être adressée aux autres parties et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision.
Les parties devront s’efforcer d’entamer les négociations dans un délai de trois mois à compter de la demande de révision.
L’avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.
Article 7 : Dépôt du présent accord
En application du décret n° 2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le Président de la Société. Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand.
Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L. 2231-5-1 du code du travail. A défaut d’un tel acte, le présent accord sera publié dans une version intégrale, sauf demande de l’une des Parties de la suppression des noms, prénoms des négociateurs et des signataires.
Le dépôt de l’accord sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du code du travail.
Un exemplaire du présent accord sera remis par la Direction aux membres de la délégation du personnel du comité social et économique, aux délégués syndicaux et aux salariés mandatés dans le respect des dispositions de l’article R. 2262-2 du code du travail.
Fait en 4 exemplaires originaux
A Clermont-Ferrand
Le 17 mai 2023.
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