Accord d'entreprise "ACCORD NAO 2018" chez SALAISONS CELTIQUES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SALAISONS CELTIQUES et le syndicat CGT et CFE-CGC et CFDT le 2018-04-13 est le résultat de la négociation sur les travailleurs handicapés, le jour de solidarité, diverses dispositions sur l'emploi, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC et CFDT

Numero : A05618004530
Date de signature : 2018-04-13
Nature : Accord
Raison sociale : SALAISONS CELTIQUES
Etablissement : 86250027900099 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-04-13

Accord sur l'ensemble des thèmes

de la négociation collective annuelle obligatoire 2018

DE LA SOCIETE SALAISONS CELTIQUES

Entre les soussignés :

  • L’entreprise Salaisons Celtiques, Parc d’activité Pontivy Sud – BP 52 – 56302 PONTIVY CEDEX représentée par, en qualité de;

d’une part,

et

  • en qualité de Délégué Syndical de l’entreprise Salaisons Celtiques dûment désigné,

  • en qualité de Délégué Syndical de l’entreprise Salaisons Celtiques dûment désigné,

  • en qualité de Délégué Syndical de l’entreprise Salaisons Celtiques dûment désigné,

d’autre part.


Il est préalablement rappelé ce qui suit :

Conformément à l'article L 2242-1 et suivant du Code du Travail, une négociation s'est engagée entre la Direction et les Organisations Syndicales représentatives au sein de l’Entreprise.

Les parties se sont rencontrées au cours des réunions suivantes :

  • 29 janvier 2018,

  • 12 mars 2018,

  • 09 avril 2018

A l’issue de ces réunions, il a été constaté l’accord des délégations syndicales aux présentes sur l’ensemble des thèmes de la négociation annuelle obligatoire 2018.

IL A ETE CONVENU & ARRETE CE QUI SUIT :

Préambule :

Compte tenu d’un contexte économique peu serein, et du faire valoir de l’équilibre vie personnelle et professionnelle, les partenaires sociaux et la Direction se sont attachés à définir des axes propres portant sur les salaires.

Le présent accord a pour objet de fixer les modalités salariales portant sur les thèmes de la négociation annuelle obligatoire 2018.

Article 1 - Cadre juridique – Champ d’application

Le présent accord collectif est conclu en application des articles L 2221-1 et suivants du Code du travail, concernant la négociation salariale collective d'entreprise, tout spécialement des articles L. 2242-8 et suivants qui concernent la négociation annuelle obligatoire.

Le présent accord concerne l'ensemble des salariés de la société SALAISONS CELTIQUES.

Article 2 - Durée

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de douze mois.

À cette dernière date, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l'obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages ci-après aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet.

Article 3 - Objet

L'objet du présent accord est relatif à la fixation des salaires effectifs, de la durée effective du travail, de l'organisation des temps de travail. L'ensemble des avantages et normes qu'il institue constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres. La comparaison entre le présent accord et les avantages et la Convention collective nationale de la profession se fera, de ce fait, globalement sur l'ensemble des avantages portant sur les mêmes objets ainsi que sur l'ensemble des salaires.

Après avoir débattu des propositions de chaque organisation syndicale et de la direction, les parties ont abouties à un accord et conviennent d’approuver les propositions présentées ci-dessous.

Ces dernières ont convenu des modalités suivantes :

Article 4 - Augmentations générales

Suite aux négociations intervenues entre la Direction et les Délégations Syndicales, il a été décidé, pour l’ensemble des salariés de la société SALAISONS CELTIQUES, d’augmenter les salaires de base de 0,6 % en 2018.

Cette augmentation s’appliquera en une seule fois, aux salaires bruts de base avec effet rétroactif au 1er janvier 2018, sur la paie d’avril, et aux salariés présents dans les effectifs au 1er avril 2018.

Il est précisé que le salarié qui s’est vu attribuer une augmentation individuelle depuis janvier 2018, ou qui a bénéficié de l’augmentation de la grille FICT, ne bénéficiera pas de l’augmentation générale, sauf à ce que celle-ci lui soit plus favorable.

Les salariés bénéficieront du plus favorable entre l’augmentation de la grille et l’augmentation générale, sur la paie d’avril. Ces dispositions concerneront les salariés présents dans les effectifs au 1er avril 2018.

Article 5 – Réévaluation de la grille de classification

La Direction réévalue, au 1er avril 2018, la grille de classification en vigueur de 0.6%.

Cf grille
Article 6 – Mise en place des paniers et tickets restaurant
  • A compter du 1er avril 2018, compte tenu des modalités d’organisation du travail et de rémunération conventionnelle et en l’absence de système de restauration collective au sein des établissements concernés, il est convenu d’attribuer une prime de panier aux salariés suivants :

  • personnel en horaire décalé, continu, alternant ou de nuit et qui sont 

  • à temps plein ou à temps partiel sous réserve que le temps de travail effectif soit supérieur ou égal à 6 heures sur la journée

En effet, ces salariés sont contraints de prendre une restauration sur leur lieu de travail en raison des conditions particulières d'organisation du travail. Ainsi, les salariés de ces services travaillent en équipe/travail posté/travail continu/horaire décalé/la nuit et leur temps de pause réservé au repas se situe en dehors de la plage horaire fixée pour les autres salariés de l'entreprise.

L’attribution de paniers repas n’est soumise à aucune condition d’ancienneté et est donc applicable à tout salarié nouvellement embauché pour chaque jour travaillé.

Sont exclus du bénéfice des paniers repas :

  • les salariés qui bénéficient en raison de leur activité de tickets restaurant

  • les salariés qui bénéficient déjà du panier de nuit

  • les salariés au forfait dont l’organisation du temps de travail ne peut être prédéterminée

Sur le principe de décalage des éléments de paie, le salarié percevra les paniers repas du mois d’avril 2018 sur le bulletin de salaire du mois mai 2018.

Exemple :

Monsieur X remplit toutes les conditions d’octroi pour bénéficier des paniers repas.

En avril, monsieur X a :

- travaillé 14 jours,

- été en absence pour 4 jours

- été en formation externe pour 2 jours

Sur son bulletin de paie de mai figureront 14 paniers repas au titre du mois d’avril.

Le montant de cette indemnité forfaitaire s'élève à 1 euros.

  • Concernant les salariés qui bénéficient du panier de nuit, il a été décidé de revaloriser le montant brut à 8.844 € par nuit à compter du 1er avril, versé sur le bulletin de paie de mai.

  • A compter du 1er avril 2018, compte tenu des modalités d’organisation du travail et de rémunération conventionnelle et en l’absence de système de restauration collective au sein des établissements concernés, il est convenu d’attribuer des tickets restaurant aux salariés suivants :

  • personnel dit en horaire « administratif » discontinu

  • les salariés au forfait dont l’organisation du temps de travail ne peut être prédéterminée

L’amplitude de travail doit couvrir entièrement les plages habituelles de repas (11h30-14h00) et le collaborateur doit avoir la possibilité de prendre leur repas en dehors de son lieu de travail ou dans une salle spécifiquement mise à disposition par l’entreprise.

Sont exclus du bénéfice des chèques de table :

  • les salariés qui bénéficient en raison de leur activité de paniers repas

Les titres restaurant sont accordés dans les conditions prévues par la règlementation, à savoir sur la base d’un titre par jour de travail effectif. Ils répondent à des conditions strictes d’exonération de charges sociales.

Le titre restaurant n’est pas dû :

  • Lorsque le salarié se déplace pour raison de service et perçoit à ce titre des indemnités compensatrices de frais.

  • Pour toute absence autorisée ou non par l’entreprise, payée ou non par l’entreprise

Aucun cumul entre un remboursement de frais de repas (note de frais) et chèques de table n’est autorisé.

Planning

Sur le principe de décalage des éléments de paie, le salarié percevra les chèques de table du mois d’avril avec la paie du mois de mai

Exemple :

Monsieur X remplit toutes les conditions d’octroi pour bénéficier des chèques de table.

En avril, monsieur X a :

- travaillé 14 jours,

- été en absences pour 4 jours

- été en formation externe pour 2 jours

Sur son bulletin de paie de mai figureront 14 chèques de table au titre du mois d’avril.

La participation employeur s’élève à 1 euros par repas pour une valeur nominale de 2 euros, soit une participation de l’employeur de 50% de la valeur nominale du chèque totalement exonérée de charges sociales et fiscales.

Article 7 – Prise en charge de la journée de solidarité 2018

La journée de solidarité a été initiée par la loi du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et handicapées. Aujourd'hui, cette loi définit deux principes, d'une part une journée de sept heures de travail non rémunérée pour les salariés, et d'autre part une contribution pour les employeurs.

Les parties en présence ont convenu la prise en charge de la journée de solidarité 2018 à 100% par l’entreprise.

Article 8 – Dons de jours de repos

Au travers de sa politique sociale qui vise à favoriser la qualité de vie au travail, le bien-être des salariés et la conciliation entre leur vie privée et leur vie professionnelle, la société Salaisons Celtiques attache une importance particulière à développer une approche globale pour accompagner les salariés dans les difficultés qu’ils rencontrent, que ce soit dans la sphère professionnelle ou dans la sphère privée.

Le don de jours de repos est un dispositif de cohésion sociale, basé sur les valeurs de solidarité et d’entraide. Les parties souhaitent mettre en place un système permettant à un salarié de faire don de jours de repos au profit d’un collègue qui a besoin de temps pour s’occuper d’un proche gravement malade, en perte d’autonomie ou présentant un handicap.

Le don de jours de repos s’appuie sur la solidarité qui s’exprimera entre les salariés, avec le soutien de l’entreprise. Les parties signataires s’engagent à veiller au bon usage des dons qui seront réalisés dans ce cadre.

La loi n°2014-459 du 9 mai 2014 « permettant le don de jours à un parent d’un enfant gravement malade » a instauré un dispositif d’entraide reposant sur le volontariat des salariés et l’accord de l’employeur.

Puis par la loi n° 2018-84 du 13 février 2018, le dispositif a été étendu aux proches aidants de personnes en perte d’autonomie ou présentant un handicap, et aussi aux proches aidants une personne âgée ou handicapée avec laquelle ils résident ou entretiennent des liens étroits et stables.

Le salarié a droit à un congé de proche aidant lorsque l'une des personnes suivantes présente un handicap ou une perte d'autonomie d'une particulière gravité :

1° Son conjoint ;

2° Son concubin ;

3° Son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;

4° Un ascendant ;

5° Un descendant ;

6° Un enfant dont il assume la charge au sens de l'article L. 512-1 du code de la sécurité sociale ;

7° Un collatéral jusqu'au quatrième degré ;

8° Un ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu'au quatrième degré de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;

9° Une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne.

Conformément aux dispositions de l’article L. 1225-65-1 du Code du travail, un salarié peut, sur sa demande et en accord avec l'employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, qu'ils aient été affectés ou non sur un compte épargne temps, au bénéfice d'un autre salarié de l'entreprise.

Le congé annuel ne peut être cédé que pour sa durée excédant vingt jours ouvrés. Le salarié bénéficiaire d'un ou plusieurs jours cédés en application du premier alinéa bénéficie du maintien de sa rémunération pendant sa période d'absence.

Cette période d'absence est assimilée à une période de travail effectif pour l’acquisition des congés payés et RTT. Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début de sa période d'absence.

Conformément aux dispositions de l’article L. 1225-65-2 du Code du travail, la particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l'accident mentionnés au premier alinéa de l'article L. 1225-65-1 ainsi que le caractère indispensable d'une présence soutenue et de soins contraignants sont attestés par un certificat médical détaillé, établi par le médecin qui suit le « proche » au titre de la maladie, du handicap ou de l'accident.

Au préalable de l’entrée dans le dispositif, le salarié devra avoir consommé toutes les possibilités d’absences, c’est-à-dire :

  • les jours RTT ;

  • ses jours de congés acquis au titre de l’ancienneté ;

  • ses jours de congés annuels de l’année en cours, une attention particulière sera apportée afin de préserver des congés pour la période de fin d’année ;

  • les jours de congé exceptionnel pour enfant hospitalisé à 100 %

  • les droits placés sur son CET

  • Donateurs

Tout salarié titulaire d’un CDI ou d’un CDD, sans condition d’ancienneté, a la possibilité de faire don d’au maximum 5 jours de repos (ou 35 heures) par année civile. Il doit pour cela être volontaire et disposer de jours de repos pouvant faire l’objet d’un don. Conformément à la loi, les dons sont anonymes et réalisés sans contrepartie.

  • Jours de repos cessibles

Afin de veiller à la santé au travail de l’ensemble des salariés et d’assurer le bon fonctionnement de l’entreprise, et au regard de la nécessité de préserver les temps de repos associés, les jours pouvant faire l’objet d’un don pourront être :

  • des jours d’ancienneté acquis et non consommés ;

  • des jours de congés payés correspondant à la 5e semaine, acquis et non consommés,

  • des jours de RTT et de récupération,

  • des jours CET.

Le don entraînera une augmentation de la durée annuelle de travail du salarié mais ce dépassement n’ouvrira pas droit à décompte des heures supplémentaires du fait de leur neutralisation.

  • Formalisation du recueil des dons

Les jours sont déversés dans un Fonds de Solidarité créé à cet effet. L’unité de gestion du Fonds de Solidarité est le jour.

Les parties conviennent que la durée du jour est unique c’est à dire 7 heures.

Ainsi pour un salarié à 35h/semaine et pour tout salarié à temps partiel : 1 jour = 7 heures.

Les salariés pourront faire don de leurs jours de repos tout au long de l’année civile, en une ou plusieurs fois.

Pour formaliser leur don, ils utiliseront le même processus que lorsqu’ils souhaitent poser un jour de congé. Les dons sont définitifs, les jours ne seront en aucun cas réattribués au salarié donateur. Les jours donnés sont considérés comme consommés à la date du don.

Pour les salariés bénéficiant d’un compte épargne temps, les jours qui y sont intégrés peuvent à tout moment être cédés, dans la limite de 5 jours par an et par salarié.

  • Consommation des dons par le bénéficiaire

Afin de permettre la consommation des jours contenus dans le Fonds de Solidarité, un nouveau motif d’absence « don de jours » sera créé. Les jours contenus dans le Fonds de Solidarité sont utilisés pour maintenir la rémunération des salariés utilisant ce motif d’absence. Le salarié fait une demande de dons de jours auprès du Service Ressources Humaines, accompagnée d’un certificat médical détaillé du médecin. Ce certificat atteste de la particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l'accident. Il y est également précisé qu'une présence soutenue et des soins contraignants sont indispensables.

Cette demande devra être présentée en respectant, dans la mesure du possible, un délai de prévenance de deux semaines avant la prise des jours.

Dès réception de la demande, le Service Ressources Humaines déclenche la mise en œuvre du processus. La prise des jours d’absence « don de jours » se fait par journée entière afin de couvrir la durée du traitement, dans la limite de 30 jours pour un même événement ; cette demande pourra être renouvelée dans les mêmes conditions, et ce toujours dans la limite du nombre de jours disponibles dans le Fonds de Solidarité.

Sur demande du médecin qui suit le proche concerné au titre de la pathologie en cause, la prise de ces jours pourra se faire de manière non consécutive. Dans tous les cas, un calendrier prévisionnel sera établi avec le Service Ressources Humaines.

Le raccordement avec les dispositifs légaux, en particulier le congé de présence parentale, sera étudié pour permettre une transition plus rapide et adaptée.

A l’issue de son absence, le salarié retrouvera son emploi ou un poste à qualification équivalente.

Article 9 – Travailleurs handicapés

La Direction souhaite poursuivre son partenariat avec l’Association AFI pour accompagner les salariés (et sa famille) dans la reconnaissance d’un handicap, ou déjà reconnu par un handicap afin de pouvoir optimiser les conditions de travail, mettre en place des formations et des aménagements de poste si possible et si nécessaire.

Pour ce faire, une permanence mensuelle est organisée sur chacun des sites qui est tenue par le président de l’Association AFI au profit des salariés.

Article 10 – Emploi
Dans la même démarche d’emploi que 2017, il est convenu entre les parties que la Direction s’engage à recruter et/ou titulariser en CDI en 2018, pour pérenniser l’emploi, fidéliser et capitaliser sur les salariés formés au sein de l’entreprise. A ce titre, une baisse du nombre d’intérimaires est également prévue pour 2018.

Article 11 –  Révision

 

Conformément à l’article L. 2261-7-1 du code du travail, les organisations syndicales représentatives signataires sont habilitées, durant le cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, à engager la procédure de révision.

 

A l’issue de cette période correspondant au cycle électoral susvisé, la procédure de révision peut être déclenchée par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans le champ d’application de l’accord, qu’elles en soient ou non signataires.

 

Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant. Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.

 L’avenant de révision sera négocié dans les conditions de droit commun telles que résultant des dispositions légales en vigueur au moment de la demande de révision. L’avenant se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie, conformément aux dispositions légales.

  

Article 12 – Dénonciation

 

L’accord pourra être modifié selon le dispositif prévu à l’article L. 2222-6 du Code du travail. Il pourra également être dénoncé à tout moment, soit par la Direction de l’entreprise, soit par l’ensemble des organisations syndicales signataires.

La dénonciation sera régie par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

  

Article 13 – Publicité et dépôt

 

Le présent accord fera l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues aux articles :

-           L. 2231-6 et D.2231-2 du code du travail, auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Lorient en 2 exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique.

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des prud’hommes de Lorient.

-           L. 2231-5-1 du code du travail, sur la base de données nationale.

Son existence sera indiquée aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Pontivy,

En 6 exemplaires originaux

Le : 13 avril 2018

Pour Salaisons Celtiques de Salaisons Celtiques,
Directeur Adjoint de la Filière Porc Délégué Syndical
de Salaisons Celtiques, de Salaisons Celtiques,
Délégué Syndical Délégué Syndical
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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