Accord d'entreprise "Accord relatif à la mise en place d'un dispositif d'activité partielle de longue durée" chez CASTEL VIANDES - SOC VIOL FRERES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CASTEL VIANDES - SOC VIOL FRERES et les représentants des salariés le 2022-03-31 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04422013707
Date de signature : 2022-03-31
Nature : Accord
Raison sociale : SOC VIOL FRERES
Etablissement : 86480042000019 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Avenant n°1 à l'accord collectif relatif à la mise en place d'un dispositif d'APLD (2023-03-17)
Mise en oeuvre de la cooptation (2023-09-05)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-31
ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
La Société CASTEL VIANDES / VIOL FRÈRES S.A.S. au Capital de 1 878 000 €, dont le siège social est à Châteaubriant (44110), immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTES sous le Numéro B 864 800 420, inscrite à l’URSSAF de NANTES sous le Numéro 440 710 504 275, représentée par X agissant en qualité de Président Directeur Général,
ET :
Les membres titulaires du Comité Social et Économique de la société CASTEL VIANDES / VIOL FRÈRES S.A.S., et représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles conformément à l’article L. 2232-23-1 du Code du Travail.
Préambule : Diagnostic sur la situation économique et les perspectives d’activité de l’entreprise
Conformément à l’article 1 du décret n° 2020-926 du 28 Juillet 2020, le bénéfice du dispositif d’activité partielle de longue durée (APLD) instituée par l’article 53 de la loi du 17 Juin 2020 n° 2020-734 doit comporter un préambule devant présenter un diagnostic sur la situation économique et les perspectives d’activité de l’entreprise :
Depuis la fin de l’été 2021, et avec une accélération sans précédent sur ces 10 premières semaines de 2022, la surenchère journalière du prix d’achat des animaux (bovins) s’apparente à une véritable fuite en avant, certes bienvenue pour les éleveurs mais forcément très risquée pour les abattoirs tels que le nôtre.
Cotations sept. 21 / mars 22 (en €/kg) | Évolution du prix des carcasses avec os | ||
Jeune bovin U | 4,10 / 4,90 | + 20 % | + 80 cts / kg |
Vache R | 4,00 / 4,60 | + 15 % | + 60 cts / kg |
Vache O | 3,30 / 4,20 | + 27 % | + 90 cts / kg |
Cette envolée des cotations est la conséquence directe d’une offre réduite dont les stigmates apparaissent depuis 5 ans et dont la cause principale se résume en un mot : DÉCAPITALISATION.
Premier cheptel européen, le troupeau français (près de 20 % environ), développé par des producteurs talentueux et passionnés, voit sa performance économique ne pas être au rendez-vous sur la durée. En réponse naturelle à des revenus annuels anormalement bas, voire indécents, la production ne cesse de baisser depuis 2016 :
- 651 000 vaches mères sur 5 ans.
Dans le détail et sans raison particulière pour expliquer une rupture de l’offre aussi marquée en ce début 2022, le cheptel laitier a perdu 263.000 têtes et le cheptel allaitant 388.000 têtes, soit, au final, bien plus de 10 % en calcul actuariel… Et les perspectives à moyen terme sont alarmantes.
Décapitalisation : Effondrement de l’offre :
Les conséquences de cette orientation du marché sur notre activité d’abattage sont plus que significatives en ce début d’année 2022, car le nombre d’abattages hebdomadaires a diminué de plus de 15 %, nécessitant de notre part un ajustement de l’outil productif.
2022 | 2021 | ||||
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Semaine | Nbre de bêtes abattues | Var. | Semaine | Nbre de bêtes abattues | |
1 | 1 066,00 | 28,9% | 1 (4jrs) | 827,00 | |
2 | 1 196,00 | -1,7% | 2 | 1 217,00 | |
3 | 1 128,00 | -9,3% | 3 | 1 243,00 | |
4 | 1 098,00 | -9,5% | 4 | 1 213,00 | |
5 | 989,00 | -20,1% | 5 | 1 238,00 | |
6 | 993,00 | -13,7% | 6 | 1 151,00 | |
7 | 836,00 | -30,1% | 7 | 1 196,00 | |
8 | 934,00 | -18,3% | 8 | 1 143,00 | |
9 (4jrs) | 973,00 | -15,5% | 9 | 1 152,00 | |
10 (4jrs) | 932,00 | -16,8% | 10 | 1 120,00 | |
11 (4jrs) | 946,00 | -20,5% | 11 | 1 190,00 |
Ce faisant nous avons pris plusieurs initiatives visant à modeler la taille des effectifs présents au sein des ateliers en fonction du niveau d’activité, avec :
L’arrêt de plusieurs contrats de mise à disposition du personnel intérimaire ;
La réduction du temps de travail des équipes de production (notamment le personnel de la 1ère transformation des viandes qui travaille depuis le 28/02/2022 sur des semaines de 4 jours, le vendredi étant systématiquement chômé) ;
La réaffectation du personnel des ateliers à l’arrêt sur d’autres ateliers ;
La mise en RTT et en Congés Payés pour les salariés disposant de soldes positifs dans leurs compteurs ;
Cependant, la durée de cette crise des approvisionnements des bovins tend à devenir structurelle et, bien que nécessaires, ces actions ne seront pas suffisantes. Cette perspective ne nous laisse pas d'autre choix que de recourir au dispositif de l'activité partielle de longue durée. Il en va de la pérennité de notre entreprise, d’autant plus que l’évolution du contexte international (que ce soit sur un plan sanitaire ou géopolitique), pourraient également fragiliser davantage son activité dans les mois à venir.
Ceci exposé il a été décidé ce qui suit :
ARTICLE I – Champ d’application du présent accord
Le présent accord collectif d’entreprise a vocation à s’appliquer à l’ensemble des ateliers de production de la société VIOL FRÈRES S.A.S. :
Ateliers de 1ère transformation des viandes ;
Ateliers de 2ème transformation des viandes ;
Ateliers de 3ème transformation des viandes.
ARTICLE II – Durée d’application du dispositif d’activité partielle de longue durée au sein de l’entreprise
Sous réserve de la validation du présent accord par l’autorité administrative, les parties ont convenues d’appliquer le présent dispositif d’activité partielle de longue durée à compter du 1er avril 2022 et pour une durée de 12 mois, soit jusqu’au 31 mars 2023.
En application des dispositions légales actuellement en vigueur, la validation du présent accord autorisera l’entreprise à recourir à l’APLD par périodes de six mois renouvelables dans la limite de la durée d’application du présent dispositif.
La première mise en œuvre s’étendra ainsi, sous réserve de l’obtention de l’autorisation de l’administration, du 1er avril 2022 au 30 septembre 2022.
La situation économique de l’entreprise pourra conduire la société à demander le renouvellement de cette période d’autorisation, pour une nouvelle période de six mois, avant l’échéance du 30 septembre 2022 et dans le respect des formalités prévues à l’article 2 du décret n° 2020-926 du 28 Juillet 2020.
Conformément aux dispositions de l’article 9-V du décret n° 2020-926 du 28 Juillet 2020, la période comprise entre le 1er avril 2022, date de mise en œuvre de l’APLD au sein de l’entreprise, et une date fixée par arrêté du ministre chargé de l'emploi ne sera pas prise en compte dans l'appréciation de la durée de bénéfice du dispositif.
ARTICLE III – Salariés et activités concernés par le dispositif d’activité partielle de longue durée au sein de l’entreprise
Le dispositif d’APLD a vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés de la société VIOL FRÈRES S.A.S. quelle que soit leur lieu de travail, la nature de leur contrat de travail où l’organisation de leur durée de travail. Le présent dispositif s’appliquera ainsi à l’ensemble des activités de production de l’entreprise.
Les activités concernées sont prioritairement les suivantes :
Les ateliers de la 1ère transformation des viandes (Bouverie, Abattage, Abats, Cuirs, Conditionnement, Nettoyage Industriel) ;
Les activités qui pourront entrer dans le dispositif sont les suivantes :
Les ateliers de la 2ème transformation des viandes (Cheville, Congélation, Salage, Collectivité, Découpe, Carrousel, Conditionnement Export, Expéditions) ;
Les ateliers de la 3ème transformation des viandes (Steak Haché frais, Steak Haché Surgelé).
ARTICLE IV – Modalités de réduction de l’horaire de travail au cours de la période de mise en œuvre du dispositif d’activité partielle de longue durée
Le pourcentage de réduction de l’activité ne pourra dépasser quarante pourcent (40 %) de la durée légale de travail, soit 2 jours de travail hebdomadaires (2 x 7h00).
Les parties entendent préciser que cette réduction constitue un maximum et pourra être inférieure en fonction des contraintes d’activité de l’entreprise.
A la date de signature du présent accord, seuls les salariés des unités de production de la 1ère transformation des viandes connaissent une baisse de l’activité à hauteur de 20 %, matérialisée par une journée de travail en moins (le vendredi) chaque semaine.
Il est par ailleurs précisé que cette durée s’appréciera salarié par salarié, pour toute la durée d’application du dispositif d’APLD prévue par le présent accord.
L’application de cette réduction pourra conduire à la suspension temporaire de l’activité.
Afin de faire face au besoin de l’entreprise, le niveau de réduction de la durée du travail pourra être adaptée entre les différentes unités de production, atelier ou services de l’entreprise.
Cette organisation pourra également conduire, conformément à l’article L. 5122-1 du Code du travail, à positionner les salariés en activité partielle de longue durée individuellement et alternativement selon un système de roulement au sein de ces unités de production, atelier ou service.
Après autorisation de l'autorité administrative, la limite maximale précitée (40 %) pourra être dépassée et atteindre cinquante pourcent (50 %) de la durée légale de travail. Cette mesure pourra être mise en œuvre dans des cas exceptionnels résultant de la situation particulière de l'entreprise, notamment si la situation sanitaire conduit le Gouvernement à prendre de nouvelles mesures engendrant la fermeture ou la réduction d'activité d'autres clients de l'entreprise (dans le domaine de la restauration notamment).
ARTICLE V – Indemnisation des salariés placés en activité partielle de longue durée
A la date de conclusion du présent accord, le placement en activité partielle ouvre droit pour salarié à une indemnité correspondant à soixante-dix pourcent (70 %) de sa rémunération brute servant d'assiette de l'indemnité de congés payés telle que prévue au II de l'article L. 3141-24 du Code du Travail ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée collective de travail ou la durée stipulée au contrat de travail.
La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l'indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du SMIC.
Les parties conviennent qu’en cas d’évolution législatives ou règlementaires entrainant une modification du niveau d’indemnisation des salariés placés en activité partielle longue durée ou des modalités de calcul de ladite indemnité, ces nouvelles dispositions s’appliqueront de plein droit, sans délai, et sans qu’aucune révision du présent accord ne soit nécessaire.
ARTICLE VI – Engagement en matière d’emploi
La préservation des emplois et des compétences au sein de l’entreprise est le facteur essentiel de la poursuite de l’activité ou d’un retour à un niveau d’activité normale. La mobilisation du mécanisme de l’ALPD a, en effet, pour objectif de permettre à l’entreprise de conserver son personnel malgré la conjoncture économique et sanitaire telle qu’elle est connue à date, et en projetant un retour à une situation normale à court ou moyen terme.
Cet engagement en matière d’emploi s’appliquera au cours de chaque période de recours à l’activité partielle de longue durée autorisée par l’Administration. Cet engagement sera ainsi d’une durée minimale de 6 mois et d’une durée maximale de 12 mois.
Cet engagement ne vaut qu’autant qu’il demeure compatible avec la situation économique et financière de l’entreprise telle qu’exposées précisément par les parties en préambule du présent accord.
ARTICLE VII – engagement en matière de formation professionnelle
Les parties signataires conviennent que les périodes d’activité partielle constituent une opportunité de mise en œuvre des actions de formation nécessaires au maintien et au développement des compétences des salariés.
Les salariés placés en activité partielle longue durée bénéficieront, à ce titre et pendant toute la durée d’application du dispositif, d’un accès privilégié à des actions de formation.
Afin de permettre aux salariés concernés de connaître les actions de formations disponibles et les dispositifs légaux permettant d’y accéder, l’entreprise s’engage à effectuer une campagne de communication sur ce sujet.
En outre, l’utilisation du compte personnel de formation (CPF) des salariés concernés par l’APLD, sera encouragé par les mesures suivantes :
Des informations complémentaires seront diffusées individuellement aux salariés, afin de les impliquer dans la mobilisation de leur compte personnel de formation (CPF) ;
Une aide au choix des formations à suivre sera fournie par l’entreprise ;
Les délais dans lesquels un salarié doit formuler une demande d’absence pour utiliser son CPF sont réduits à 7 jours calendaires si la durée de l'action de formation est inférieure à 6 mois et 14 jours si la durée de l'action de formation est égale ou supérieure à 6 mois.
ARTICLE VIII – Mobilisation des congés payés
Afin de limiter le recours à l’activité partielle de longue durée, le présent accord entend favoriser la prise de congés payés, de jours de repos ou de jours de récupération dans les conditions suivantes :
Préalablement ou concomitamment à leur placement en activité partielle, les salariés concernés seront incités à utiliser leurs congés payés et jours de repos conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur ;
Les salariés concernés auront la faculté de demander à l’entreprise d’être placés en congés payés ou en jours de repos lors d’une période où ils doivent être placés en activité partielle de longue durée. Le supérieur hiérarchique fera droit dans la mesure du possible à la demande du salarié au regard des nécessités du bon fonctionnement des services.
ARTICLE IX – Modalités d’information des membres du C.S.E. sur la mise en œuvre de l’accord - Modalités de suivi de l’accord
Tous les trois mois, la mise en œuvre de l’accord fera l’objet d’une information auprès des membres du comité social et économique lors d’une réunion ordinaire, ou à défaut extraordinaire.
Il est convenu que cette information comportera les éléments suivants :
Le nombre d’heures d’activité partielle indemnisées sur les 3 mois précédents ou sur le dernier mois et le mois en cours, en fonction de la date de la réunion ;
Les activités et/ou services concernés, la charge de travail ;
Le prévisionnel des heures d’activité partielle sur les mois à venir ;
Le suivi des engagements de l’entreprise en termes d’emploi ;
Le point sur les actions de formation ;
Le point de l’activité de l’entreprise et ses perspectives ;
Le point sur l’utilisation des compteurs de repos (Modulations/RTT/CP…)
ARTICLE X – Modalité d’information des salariés
Les salariés seront informés de la conclusion du présent accord et de sa validation par l’administration, par affichage et par communication sur les écrans en salle de pause.
Les salariés pourront s’adresser au service des ressources humaines pour obtenir toute information complémentaire.
ARTICLE XI - Durée - Effet - Révision du présent accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’une année. Il entrera en vigueur le 1er avril 2022 et prendra fin au 31 mars 2023. Dans les deux mois qui précèdent cette date, l’entreprise et les membres du C.S.E. pourront se rencontrer afin de négocier un éventuel renouvellement du présent accord et les adaptations nécessaires.
Sans préjudice des termes de l’article L. 2261-7-1 du Code du Travail, à tout moment, l’employeur, les membres du C.S.E. signataires du présent accord pourront demander la révision de certaines clauses. La demande de révision devra indiquer le ou les articles concernés et devra être accompagnée d’un projet de nouvelle rédaction de ces articles.
Si un avenant portant révision de tout ou partie du présent accord est signé dans le respect des termes et modalités fixée par la loi, cet avenant se substituera de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie.
Les parties conviennent que dans le cas où une évolution législative ou règlementaire intervenait, notamment en conséquence d’une dégradation de la situation sanitaire ou géopolitique (conflit en Ukraine), et venait modifier profondément le dispositif d’activité partielle de longue durée, une procédure de révision du présent accord pourra être initiée.
ARTICLE XII – Publicité et Dépôt de l’accord
Le présent accord a été signé au cours d'une séance de signatures qui s'est tenue le 31 mars 2022. La Société VIOL FRÈRES S.A.S. notifiera, sans délai, par lettre recommandée avec A.R. ou remise en main propres contre décharge, le présent accord à la secrétaire du C.S.E.
Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-4 et D. 2231-7 du Code du Travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » et un exemplaire sera déposé au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes de Nantes.
La demande de validation du présent accord sera transmise à l’administration par voie dématérialisée. Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chaque partie et sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage et diffusé sur les écrans en salle de pause.
ARTICLE XIII – Publication partielle de l’accord
Les parties signataires conviennent que les dispositions contenues au préambule du présent accord ne doivent pas faire l’objet d’une publication dans la base de données nationales visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du Travail. Les parties signataires conviennent que la publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du Travail sera réalisée de manière anonyme.
Fait à Châteaubriant, le 31 mars 2022,
Les membres élus du Comité Social et Économique* Le Président du C.S.E.*
(*) Signatures précédées de la mention manuscrite « lu et approuvé » + paraphe de chaque page
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