Accord d'entreprise "Avenant à l'accord du 29 juillet 2020 modifiant l’accord d’entreprise relatif à la réduction du temps de travail du 26 janvier 2001" chez TRANSPORTS BRODU (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de TRANSPORTS BRODU et le syndicat CFTC le 2022-04-28 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC

Numero : T04422015104
Date de signature : 2022-04-28
Nature : Avenant
Raison sociale : TRANSPORTS BRODU
Etablissement : 86580035300019 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LA REPARTITION DE LA VALEUR AJOUTEE (2020-06-02) Accord d'entreprise relatif aux conditions d'exercice de l'activité des conducteurs en périodes scolaires (2022-09-29)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-04-28

AVENANT A L’ACCORD RCR DU 29.07.2020

AVENANT A L’ACCORD DU 29 JUILLET 2020

MODIFIANT L’ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL DU 26 JANVIER 2001

ENTRE LES SOUSSIGNÉES :

  • La S.A.S. TRANSPORTS BRODU, dont le siège social est à GRANDCHAMPS-DES-FONTAINES (44119), le Bourg, RCS NANTES 865 800 353, Code N.A.F. : 4939 A,

D’UNE PART,

  • L’Organisation Syndicale CFTC,

D’AUTRE PART,


Préambule

Il est rappelé qu’un accord d’entreprise relatif à la réduction du temps de travail a été conclu le 26 janvier 2001, celui-ci ayant fait l’objet d’un avenant en date du 29 juillet 2020 prévoyant notamment l’application d’un dispositif de Repos Compensateur de Remplacement (RCR) pour le personnel roulant et le personnel d’atelier.

Dans le cadre des négociations obligatoires menées pour l’année 2022, ayant abouti à la conclusion d’un accord en date du 28 février 2022, les partenaires sociaux ont convenu de la nécessité de faire évoluer le dispositif RCR rappelé ci-dessus afin de permettre aux salariés concernés de bénéficier de la rémunération immédiate d’une partie des heures supplémentaires effectuées par leurs soins, sans modifier ni le principe d’un décompte du temps de travail à la quatorzaine pour le personnel roulant, ni celui du paiement effectif de l’intégralité des majorations dues sur les heures supplémentaires réalisées.

Dans ces conditions, les parties ont échangé quant à la modification de certaines dispositions de l’accord du 29 juillet 2020 et après discussions et négociations, il est convenu ce qui suit :

Article 1 – Modification de l’accord du 29 juillet 2020

A compter du 1er mars 2022, l’Article 2.11.2 de l’accord d’entreprise relatif à la réduction du temps de travail du 26 janvier 2001, dans sa rédaction issue de l’avenant en date du 29 juillet 2020, est modifié et rédigé comme suit :

2.11.2 - Repos Compensateur de Remplacement

Afin de faire face aux fluctuations imprévisibles de l’activité, les parties conviennent de l’application d’un dispositif de Repos Compensateur de Remplacement, dans les conditions suivantes.

Conformément aux dispositions de l’Article L.3121-33 du Code du Travail, actuellement en vigueur et pour autant qu’elles le demeureront, les heures supplémentaires effectuées par le personnel roulant et le personnel d’atelier, telles que définies à l’Article 2.11.1 ci-dessus, ouvrent droit en partie à un repos compensateur de remplacement qui se substitue à la rémunération desdites heures.

Il est expressément convenu que ce dispositif ne s’applique que pour la moitié des heures supplémentaires effectuées par les personnels concernés, le cas échéant arrondie au centième supérieur, l’autre moitié donnant lieu à paiement avec leurs majorations, sur le bulletin de salaire du mois au cours duquel elles ont été réalisées.

Cette substitution pour moitié des heures supplémentaires effectuées donne lieu à un repos compensateur de remplacement qui est porté au crédit du compte « Repos Compensateur de Remplacement » (R.C.R.) du salarié. Les droits acquis à ce titre, figureront sur le bulletin de paie ou un document annexé à celui-ci.

Les majorations afférentes aux heures supplémentaires donnant lieu à repos compensateur de remplacement sont payées au salarié sur le bulletin de salaire du mois au cours duquel elles ont été effectuées.

Il est précisé que les droits acquis à repos compensateur de remplacement sont calculés exclusivement sur le temps de travail effectif des salariés concernés.

Le repos compensateur de remplacement est pris par demi-journée, journée entière, voire sous la forme d’un repos de plusieurs jours, dans la mesure où il aura fait l’objet d’une demande préalable du salarié acceptée par l’employeur, ce dernier disposant néanmoins, en fonction des nécessités du service, de la faculté de refuser une demande présentée par le salarié à ce titre.

Le repos compensateur de remplacement peut également être attribué par l’employeur, par demi-journée, journée entière, voire sous la forme d’un repos de plusieurs jours, ou sous forme de réduction d’horaire.

Lorsque le repos compensateur de remplacement est pris ou attribué par journée ou demi-journée, le compte du salarié est débité 7 heures pour une journée et de 3 heures 30 minutes pour une demi-journée, rémunérées sur le bulletin de salaire du mois au cours duquel le salarié a bénéficié dudit repos.

Le repos compensateur de remplacement est pris ou attribué selon les modalités exposées ci-dessus, au plus tard dans les six mois suivant le mois de son acquisition.

Dans l’hypothèse où un salarié n’aurait pu solder intégralement ses droits acquis à repos compensateur de remplacement à l’issue de cette période, il bénéficiera d’une indemnité compensatrice égale aux droits acquis restants. Une telle indemnité sera également attribuée en cas de départ de l’entreprise, si le compte du salarié est créditeur à cette date.

Article 2 – Dispositions diverses

  1. Durée et entrée en vigueur de l’accord :

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er mars 2022.

  1. Révision de l’accord et clause de rendez-vous

Le présent accord pourra faire l'objet d'une révision dans les conditions prévues aux Articles L.2261-7-1 et suivants du Code du Travail.

A la demande de l’une des parties signataires, celles-ci s’engagent à se rencontrer afin d’étudier s’il y a lieu de réviser tout ou partie du présent accord.

Dans l’hypothèse où de nouvelles dispositions législatives ou réglementaires viendraient notamment modifier les questions traitées dans le présent accord, les parties signataires pourront se réunir en vue de négocier son adaptation si nécessaire.

  1. Dénonciation de l’accord :

Le présent accord pourra faire l'objet d'une dénonciation dans les conditions prévues aux Articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

  1. Adhésion

Conformément à l'Article L. 2261-3 du Code du Travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes et à la DREETS (Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités - Direction Départementale compétente) du siège de la société.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

  1. Dépôt - Publicité

Le présent accord sera déposé à l’initiative de l’employeur par voie dématérialisée sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et, un exemplaire en version papier sera déposé au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes du siège de l’entreprise.

Une information sera faite sur le présent accord à l’ensemble des salariés par voie d’affichage.

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Fait à GRANDCHAMPS-DES-FONTAINES, le 28 avril 2022

en 5 exemplaires, dont un pour chacune des parties, un pour le dépôt et deux pour l’affichage.

Pour la S.A.S. TRANSPORTS BRODU Pour la CFTC - La Déléguée Syndicale
  • Après avoir paraphé chaque page, les parties feront précéder leur signature de la mention manuscrite : « Lu et approuvé – Bon pour accord ».

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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