Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif aux conditions d'exercice de l'activité des conducteurs en périodes scolaires" chez TRANSPORTS BRODU (Siège)
Cet accord signé entre la direction de TRANSPORTS BRODU et le syndicat CFTC le 2022-09-29 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC
Numero : T04422015852
Date de signature : 2022-09-29
Nature : Accord
Raison sociale : TRANSPORTS BRODU
Etablissement : 86580035300019 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LA REPARTITION DE LA VALEUR AJOUTEE (2020-06-02)
Avenant à l'accord du 29 juillet 2020 modifiant l’accord d’entreprise relatif à la réduction du temps de travail du 26 janvier 2001 (2022-04-28)
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-09-29
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX CONDITIONS D’EXERCICE DE L’ACTIVITE DES CONDUCTEURS EN PERIODES SCOLAIRES
La S.A.S. TRANSPORTS BRODU, dont le siège social est à GRANDCHAMPS-DES-FONTAINES (44119), le Bourg, RCS NANTES 865 800 353, Code N.A.F. : 4939 A,
Représentée par Monsieur XXX, agissant en sa qualité de Directeur Division Transport et disposant de tous les pouvoirs à l’effet des présentes
D’UNE PART,
L’Organisation Syndicale CFTC,
Représentée par Madame XXX, déléguée syndicale
D’AUTRE PART,
PREAMBULE
Les conducteurs en période scolaire (CPS) sont des salariés titulaires de contrats de travail intermittents alternant les périodes travaillées pendant l’activité scolaire et les périodes de suspension du contrat de travail lors de chaque vacance scolaire.
Leur statut spécifique est fixé par :
le code du travail (articles L.3123-33 et suivants du code du travail),
les accords de branche du 18 avril 2002 et du 24 septembre 2004 pour les contrats CPS signés avant le 3 mars 2022 et
l’accord de branche du 1er décembre 2020 étendu par accord du 10 novembre 2021 pour les CPS signés à compter du 3 mars 2022.
Dans un souci d’unité de traitement de tous les CPS, qu’ils soient entrés avant ou après le 3 mars 2022 au sein de notre Société Transports BRODU, le présent accord intègre diverses modifications aux dispositions conventionnelles du dernier accord de branche du 1er décembre 2020, conformément aux dispositions de l’article L.2253-3 du code du travail.
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION – OBJET DE L’ACCORD
Le présent accord a pour vocation de définir les conditions d’exercice de l’activité des « Conducteurs en Périodes Scolaires » (CPS), par conséquent, il ne trouve à s’appliquer qu’à cette catégorie précise du personnel engagée au sein de l’ensemble des établissements de la Société Transports BRODU.
ARTICLE 2 – ACTIVITE EN PERIODE DE VACANCES SCOLAIRES :
IL est convenu entre les parties, la nécessité pour un CPS de pouvoir avoir plus de deux avenants au cours d’une année scolaire : ces activités notamment de conduite pendant les vacances scolaires génèrent une rémunération complémentaire à la seule annexe scolaire signée en début d’année et permettent de fidéliser les CPS ; dans ces conditions et par dérogation à l’accord de branche du 1er décembre 2020, les parties ont convenu qu’aucune limitation en nombre d’avenants ne s’appliquera.
Les heures effectuées pendant une période de vacances scolaires peuvent être de diverses natures : activité régulière et/ou occasionnel, touristique.
Ces heures autres effectuées pendant les vacances scolaires donnent lieu à un avenant temporaire au contrat CPS.
Ces heures réalisées pendant les vacances scolaires sont payées au taux horaire de base sans majoration de salaire et sont réalisées dans la limite du tiers (1/3) de la durée annuelle minimale de travail fixée via l’annexe annuelle.
Il est convenu entre les parties de fixer pour tous les CPS, sauf demande écrite dérogatoire émanant du salarié, une GARANTIE ANNUELLE DE TRAVAIL de 600 Heures par année scolaire.
ARTICLE 3 – HEURES COMPLEMENTAIRES REALISEES PENDANT LES SEMAINES D’ACTIVITES SCOLAIRES :
Au vu des articles 1 et 2 de l’accord de branche du 1er décembre 2020, il est maintenu une gestion différenciée entre un contrat CPS signé avant le 3 mars 2022 et un contrat CPS signé après le 3 mars 2022 concernant la nature des activités réalisables pendant les semaines d’activité scolaire :
Pour les contrats CPS signés après le 3 mars 2022, activités réalisables :
Scolaire (desserte des établissements scolaires, lignes publiques ou privées)
Périscolaires (cantine, piscine, centres aérés, activités sportives et culturelles…)
Activités pédagogiques
Transfert vers ou depuis les internats / IME (seule activité autorisée le dimanche)
Pour les contrats CPS signés avant le 3 mars 2022, activités réalisables :
Scolaire (desserte des établissements scolaires, lignes publiques ou privées)
Périscolaires (cantine, piscine, centres aérés, activités sportives et culturelles…)
Activités pédagogiques
Transfert vers ou depuis les internats / IME (seule activité autorisée le dimanche)
Lignes régulières publiques ou privées
Classes vertes ou de neige
Services occasionnels
Ces heures sont payées au taux horaire de base sans majoration de salaire et sont réalisées dans la limite du quart (1/4) de la durée annuelle minimale de travail fixée via l’annexe annuelle.
ARTICLE 4 – ENTREE EN VIGUEUR – DUREE – REVISION – DENONCIATION – SUIVI
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er octobre 2022.
En application des dispositions législatives, chacune des parties signataires a la possibilité de demander la révision de tout ou partie du présent accord.
Cette demande devra être notifiée à chaque partie par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le présent accord pourra en outre, être dénoncé par l’une des parties signataires dans le respect des dispositions législatives en vigueur.
Les parties signataires conviennent de se rencontrer lors du dernier trimestre de l’année 2023, soit un an après l’entrée en application des dispositions contenues dans le présent accord afin d’en faire un bilan et d’envisager, le cas échéant, des ajustements.
ARTICLE 5 – DEPOT ET PUBLICITE
Le présent accord sera déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords qui transmet ensuite à la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS).
Un exemplaire sera également remis au Secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes.
Enfin, un exemplaire du présent accord sera tenu à la disposition des membres du personnel, sera affiché dans tous les établissements.
Fait à GRANDCHAMPS-DES-FONTAINES, le 29 septembre 2022
en 3 exemplaires, dont un pour chacune des parties, un pour le dépôt et deux pour l’affichage.
Pour la S.A.S. TRANSPORTS BRODU Le directeur Division Transport |
Pour la CFTC - La déléguée syndicale |
Après avoir paraphé chaque page, les parties feront précéder leur signature de la mention manuscrite : « Lu et approuvé – Bon pour accord ».
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