Accord d'entreprise "un accord relatif aux NAO 2017" chez CLINIQUE SOURDILLE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CLINIQUE SOURDILLE et les représentants des salariés le 2017-11-07 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le système de primes, l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : A04417009227
Date de signature : 2017-11-07
Nature : Accord
Raison sociale : CLINIQUE SOURDILLE
Etablissement : 86980028400018 Siège
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-11-07
NEGOCIATIONS ANNUELLES 2017
ENTRE :
CLINIQUE SOURDILLE
D'UNE PART
ET :
D’AUTRE PART,
Ci-après dénommées ensemble « les parties ».
ARTICLE 1 – PREAMBULE
Il a été conclu le présent accord d’entreprise en application des dispositions des articles L. 2232-11 et suivants du Code du Travail et plus particulièrement des articles L.2242-1 et suivants relatifs à la négociation annuelle obligatoire d’entreprise.
Les parties se sont rencontrées au cours de cinq réunions qui se sont tenues…………….
A chacune de ces réunions, toutes les parties étaient présentes, suivant la composition des délégations qu'elles avaient retenue.
Le Comité d’Entreprise de la société a été consulté sur le projet de cet accord d’entreprise au cours de la réunion ………………..
Au cours de ces réunions, la Direction a exposé les objectifs poursuivis et le contexte économique général auquel est confronté l’établissement, à savoir, une politique tarifaire très défavorable. De plus l’activité médicale a été très en baisse cette année et l’établissement n’a pas de visibilité quand à celle de l’année à venir, ce qui limite les possibilités financières.
La délégation …………………………… a exprimé les demandes suivantes :
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Au terme de la négociation, il a été conclu le présent accord :
ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié.
ARTICLE 3 – SALAIRES EFFECTIFS
Il n’y aura pas d’augmentation du point d’établissement cette année.
La valeur du point reste donc à 7.53 euros bruts.
En cas d’augmentation de la valeur du point conventionnel, c’est la valeur du point établissement qui continuera à s’appliquer (soit 7.53 euros bruts), sauf à ce que la valeur conventionnelle soit supérieure à la valeur actuelle du point établissement.
La mise en place d’un 13ème mois de salaire, dans le contexte actuel, très incertain économiquement, n’est pas envisageable.
ARTICLE 4 – PRIME D’ASSIDUITE
Après discussion sur les objectifs recherchés par chacune des parties, il apparaît clairement que la volonté est de diminuer le taux d’absentéisme, de fidéliser le personnel, d’impliquer et de motiver chaque salarié dans son travail quotidien.
Les partenaires sociaux et la Direction se sont mis d’accord pour prolonger les effets des points ci-dessous.
Le montant annuel de la prime sera de 250 € bruts, soit 125 € par période de référence semestrielle pour une personne travaillant à temps plein. Ce montant sera proratisé en fonction du temps de travail.
La période de référence 2017 du calcul de cette prime court du 1er juin 2017 au 30 novembre 2017 et la période de référence 2018 du 1er décembre 2017 au 31 mai 2018.
L’attribution de cette prime est d’une durée limitée du 1er juin 2017 au 31 mai 2018. Elle fera l’objet d’une évaluation en vue de la proroger, la supprimer, la substituer ou l’améliorer.
Le montant de la prime, de 125 € par période de référence sera versé sur la paie des mois de décembre 2017 et de juin 2018.
Les régularisations éventuelles donneront lieu à une régularisation sur les mois suivants, soit janvier 2018 pour le versement de décembre 2017 et juillet 2018 pour le versement de juin 2018.
Pour bénéficier de cette prime, il faut être présent au premier et dernier jour de la période de référence (donc en cas de départ en cours d’année, aucun prorata ne sera effectué). Par exemple :
- un salarié part le 15 novembre 2017 : il ne percevra pas sa prime correspondant à la période du 1er juin au 30 novembre 2017 (ni bien entendu pour la période du 1er décembre 2017 au 31 mai 2018 puisqu’il ne fera plus parti de l’entreprise)
- un salarié part le 3 mars 2018 : il percevra sa prime correspondant à la période du 1er juin au 30 novembre 2017 mais pas celle correspondant à la période du 1er décembre 2017 au 31 mai 2018
Ceci est valable à condition de satisfaire au calcul des droits exposé ci-après.
Le versement de la prime par semestre s’effectue sur la base d’un calcul des droits au semestre. Il est régi par les règles suivantes :
- 0 jour d’absence : la prime sera versée en totalité, soit 125 € pour un temps plein,
- 1 jour d’absence : la prime sera amputée de 10 % de son montant, et sera égale à 112,50 € maximum,
- 2 jours d’absence : la prime sera amputée de 20 % de son montant, et sera égale à 100 € maximum,
- 3 jours d’absence : la prime sera amputée de 30 % de son montant, et sera égale à 87,50 € maximum,
- 4 jours d’absence : la prime sera amputée de 40 % de son montant, et sera égale à 75 € maximum,
- 5 jours d’absence : la prime sera amputée de 50 % de son montant, et sera égale à 62.50 € maximum,
- 6 jours d’absence : la prime sera amputée de 60 % de son montant, et sera égale à 50 € maximum,
- 7 jours d’absence : la prime sera amputée de 70 % de son montant, et sera égale à 37,50 € maximum,
- 8 jours d’absence : la prime sera amputée de 80 % de son montant, et sera égale à 25 € maximum,
- 9 jours d’absence : la prime sera amputée de 90 % de son montant, et sera égale à 12,50 € maximum,
- à partir du 10ème jour d’absence : aucune prime ne sera versée.
Toutes les absences entraîneront une proratisation de la prime, à l’exception des absences pour :
- accident du travail (une présence minimum de 50% du temps de travail dans le semestre est requise afin de bénéficier de la prime d’assiduité) ;
- événements familiaux (dans les conditions définies par la loi et la convention collective) ;
- enfants malades (dans la limite des 3 jours définie par la loi et la convention collective) ;
- congés payés ;
- RTT, et repos récupérateurs (fériés, heures supplémentaires, heures nuits…), venant en contrepartie d’heures travaillées ;
- Formation ;
- Heures de délégation, formation syndicale ou représentants du personnel ;
- absence justifiée ;
- invalidité (une présence minimum de 50% du temps de travail dans le semestre est requise afin de bénéficier de la prime d’assiduité).
Exemples d’attribution de la prime pour un temps plein :
- un salarié en accident du travail durant 1 mois sur la période de référence 2017 et qui n’a aucune autre absence percevra la prime entièrement, soit 125 € en décembre 2017,
- une salariée en congé maternité pendant 16 semaines au cours de la période de référence 2017 touchera 125 € en décembre 2017 et 0 € en juin 2018,
- une salariée ayant eu 1 jour d’absence enfant malade au cours de la période de référence touchera la prime entièrement, soit 125 €. Cette salariée absente 3 jours au cours de la période de référence pour cause de maladie touchera une prime de 87,50 €. Si elle est absente 5 jours au cours de la période de référence, elle ne touchera plus que 62.50 €.
- un délégué du CHSCT en formation de 3 jours et malade 1 jour percevra 90% la prime sur la période de référence, soit 112.50 €.
Le nombre de jours d’absence non utilisé au cours d’une période de référence n’est pas reportable sur la période de référence suivante.
Ainsi, un salarié présent pendant la période de référence 2017 percevra bien sa prime de 125 € en décembre 2017. Il ne conserve pas la possibilité d’utiliser un jour d’absence lors de la période de référence pour réduire son compteur d’absence (par exemple 5 jours d’absence au cours de la période de référence 2017), pour bénéficier de la prime à hauteur de 60 % au lieu de 50 %. Il bénéficiera bien d’une prime de 62.50 € et non d’une prime de 75 € pour la période de référence concernée. (On ne réduit pas l’absence de 5 à 4 jours).
Par contre, en cas d’arrêt maladie déclaré sur la période de référence 2017 et prolongé sur la période de référence 2018, le décompte s’effectuera bien par période de référence. Par exemple, si un salarié est absent le 30 novembre ; sa maladie se prolonge le 1er décembre, il aura bien un jour décompté au titre de la période de référence 2017 et un autre jour pour la période de référence 2018. Il percevra bien dans ce cas 90% sa prime sur chaque période de référence.
ARTICLE 5 – DOTATION EXCEPTIONNELLE DU COMITE D’ENTREPRISE
Les parties s’accordent sur une dotation exceptionnelle du Comité d’Entreprise d’un montant de 15000 euros (quinze mille euros) pour l’année 2017.
ARTICLE 6 – SUBROGATION DES CONGES MATERNITE
Les parties s’accordent sur la mise en œuvre de la subrogation par l’employeur des congés maternité, à compter du 1er janvier 2018.
ARTICLE 7 – PAIEMENT DES SALAIRES
Les salaires sont habituellement versés à fin du mois en cours, soit entre le 27 et le 31 du mois en cours.
Afin de mettre en adéquation les calendriers de paie des établissements qui vont se regrouper sur le site, les parties s’accordent sur le changement de dates des versements des salaires.
Ainsi, à compter du mois de décembre 2017, les salaires seront versés entre le 5 et le 8 du mois suivant. De ce fait, les salaires du mois de décembre 2017 seront versés entre le 5 et le 8 janvier 2018 etc…
Pour permettre aux salariés en CDI et CDD n’ayant pas de fin de contrat dans le mois de s’organiser, un acompte représentant 90% du salaire sera versé autour du 26 décembre 2017 et le solde (soit environ 10%) sera versé entre le 5 et le 8 janvier 2018.
A compter du mois de janvier 2018, et sur demande du salarié, un acompte représentant environ 60% du salaire pourra être versé vers le 20 du mois en cours et le solde entre le 5 et le 8 du mois suivant.
ARTICLE 8 – EGALITE DE REMUNERATION ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES
Les parties constatent que la direction a remis au cours des négociations les informations nécessaires à l’appréciation des écarts de rémunération entre les hommes et les femmes.
Il a été constaté que les femmes représentent 93.10% des effectifs.
Les fonctions occupées par les hommes sont les suivantes :
……………………….. : fonctions pour lesquels aucun écart de rémunération ne peut être constaté faute de femmes occupant des emplois identiques ;
Concernant les fonctions de …………………………. : aucun écart de rémunération n’a été constaté entre les femmes et les hommes, en raison de salaires réels pratiqués identiques pour tous, résultats de l’application de la même valeur de point par le coefficient de chaque salarié (celui-ci résultant du métier et de l’ancienneté).
Aucune mesure n’a donc à être mise en œuvre pour tendre à une réduction d’éventuels écarts de rémunération.
ARTICLE 9 - DURÉE
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à l’exception de l’article 4 « Prime d’assiduité », conclu pour une durée déterminée du 1er juin 2017 au 31 mai 2018. A cette date, les effets de cet article cesseront automatiquement.
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties.
Cette dénonciation devra intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, sous réserve d’un préavis de trois mois.
En cas de dénonciation par l’une des parties, la présente convention d’entreprise continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’une nouvelle convention ayant le même champ d’application lui soit substituée et au plus tard pendant une durée d’une année.
Par partie au sens du présent article, il y a lieu d’entendre, d’une part l’employeur, d’autre part l’ensemble constitué par les organisations syndicales représentatives signataires de la présente convention ou celles qui y auront adhéré ultérieurement en totalité et sans réserve.
L’employeur et/ou les organisations syndicales signataires de la présente convention ou celles ayant adhéré ultérieurement pourront également demander la révision du présent accord ou de certaines de ses clauses, dans les conditions fixées aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail, en observant le formalisme et les délais applicables à la procédure de dénonciation ci-dessus rappelés.
La demande de révision devra indiquer le ou les articles concernés et devra être accompagnée d’un projet de nouvelle rédaction de ces articles.
Si un avenant portant révision de tout ou partie de la présente convention est signé par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés signataires ou ayant adhéré au présent accord dans les conditions ci-dessus visées, cet avenant se substituera de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie.
La révision pourra notamment intervenir dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire prévue par les articles L.2242.1 et suivants du Code du Travail, dont le présent accord constitue par principe un thème de discussion.
La dénonciation pourra intervenir notamment dans le cas de modification des dispositions législatives et réglementaires ayant présidé à la conclusion du présent accord.
ARTICLE 10 – SUIVI DE L’ACCORD
Le suivi de l’application du présent accord sera organisé de la manière suivante :
Les éléments seront intégrés à la BDES.
Les signataires du présent accord se réuniront annuellement, à l’occasion de la négociation annuelle obligatoire, afin de dresser le bilan de son application et s’interroger sur l’opportunité d’une éventuelle révision.
ARTICLE 11 – PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD
Le présent accord a été signé au cours d'une séance de signature qui s'est tenue le ……………..
Les parties constatent que …………………. représente % au moins des suffrages exprimés au premier tour des élections des titulaires aux dernières élections délégation unique et qu’elle est la seule organisation syndicale représentative dans la société au terme de ces mêmes élections.
Le présent accord sera déposé après l’expiration du délai d’opposition par la direction de la société en deux exemplaires à la DIRECCTE ………………….. (Unité territoriale de ……………..), un exemplaire en «support papier signé» des parties et un exemplaire en «support électronique».
Le présent accord sera déposé par la direction de la société en un exemplaire au Conseil de Prud'hommes de ……………...
Mention de cet accord figurera sur le tableau de la Direction réservé à cet effet.
Fait à …………….. en 5 exemplaires de 6 pages, le ………….
POUR L’ORGANISATION SYNDICALE POUR LA SOCIETE
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