Accord d'entreprise "Un accord relatif aux Négociations Annuelles Obligatoires 2018" chez CLINIQUE SOURDILLE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CLINIQUE SOURDILLE et les représentants des salariés le 2018-06-28 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le système de primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04418001423
Date de signature : 2018-06-28
Nature : Accord
Raison sociale : CLINIQUE SOURDILLE
Etablissement : 86980028400018 Siège
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-06-28
NEGOCIATIONS ANNUELLES 2018
ENTRE :
La Clinique SOURDILLE dont le siège social est 3 Place Anatole France – 44046 NANTES cedex 01.
Représentée par agissant en qualité de Directrice
Ci-après dénommée la "Société",
D'UNE PART
ET :
L’organisation syndicale CFDT représentative au sein de la société,
Représentée par , agissant en sa qualité de Déléguée Syndicale
Ci-après dénommée la "délégation CFDT",
D’AUTRE PART,
Ci-après dénommées ensemble « les parties ».
ARTICLE 1 – PREAMBULE
Il a été conclu le présent accord d’entreprise en application des dispositions des articles L. 2232-11 et suivants du Code du Travail et plus particulièrement des articles L.2242-1 et suivants relatifs à la négociation annuelle obligatoire d’entreprise.
Les parties se sont rencontrées au cours de trois réunions qui se sont tenues les 26 avril 2018 (fixation du calendrier et des informations), 24 mai 2018, 14 juin 2018 et 26 juin 2018.
A chacune de ces réunions, toutes les parties étaient présentes, suivant la composition des délégations qu'elles avaient retenue.
Le Comité d’Entreprise de la société a été consulté sur le projet de cet accord d’entreprise au cours de la réunion du 28 juin 2018.
Au cours de ces réunions, la Direction a exposé les objectifs poursuivis et le contexte économique général auquel est confronté l’établissement, à savoir, une politique tarifaire très défavorable. De plus l’activité médicale a été très en baisse cette année et l’établissement n’a pas de visibilité quand à celle de l’année à venir, ce qui limite les possibilités financières.
La délégation CFDT a exprimé les demandes suivantes :
1. Prime exceptionnelle de 150€ par salarié
2. Congé pour enfant malade en cas d’hospitalisation : report des jours de congés non pris en 2017 en cas d’enfant hospitalisé en 2018.
3. Reconduction de la prime d’assiduité : dans les mêmes conditions et jusqu’au départ de la Clinique vers le site Santé Atlantique en 2019
4. Qualité de vie au travail (et droit à la déconnexion) : poursuivre les négociations en vue de la mise en place d’un accord qualité de vie au travail au sein de la Clinique en 2018.
5. Egalité hommes et femmes
Lors des réunions, il a été évoqué les thèmes suivants :
Rémunération, temps de travail, partage de valeur ajoutée
Egalité professionnelle (hommes/femmes, diversité)
Qualité de vie au travail
Au terme de la négociation, il a été conclu le présent accord :
ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de la Clinique Sourdille.
ARTICLE 3 – SALAIRES EFFECTIFS
Il n’y aura pas d’augmentation du point d’établissement cette année.
La valeur du point reste donc à 7.53 euros bruts.
En cas d’augmentation de la valeur du point conventionnel, c’est la valeur du point Sourdille qui continuera à s’appliquer (soit 7.53 euros bruts), sauf à ce que la valeur conventionnelle soit supérieure à la valeur actuelle du point Sourdille.
ARTICLE 4 – PRIME D’ASSIDUITE
Après discussion sur les objectifs recherchés par chacune des parties, il apparaît clairement que la volonté est de diminuer le taux d’absentéisme, de fidéliser le personnel, d’impliquer et de motiver chaque salarié dans son travail quotidien.
Les partenaires sociaux et la Direction se sont mis d’accord pour prolonger les effets des points ci-dessous.
Le montant annuel de la prime sera de 250 € bruts, soit 125 € par période de référence semestrielle pour une personne travaillant à temps plein. Ce montant sera proratisé en fonction du temps de travail.
La période de référence 2018 du calcul de cette prime court du 1er juin 2018 au 30 novembre 2018 et la période de référence 2019 du 1er décembre 2018 au 31 mai 2019.
L’attribution de cette prime est d’une durée limitée du 1er juin 2018 au 31 mai 2019. Elle fera l’objet d’une évaluation en vue de la proroger, la supprimer, la substituer ou l’améliorer.
Le montant de la prime, de 125 € par période de référence sera versé sur la paie des mois de décembre 2018 et de juin 2019.
Les régularisations éventuelles donneront lieu à une régularisation sur les mois suivants, soit janvier 2019 pour le versement de décembre 2018 et juillet 2019 pour le versement de juin 2018.
Pour bénéficier de cette prime, il faut être présent au premier et dernier jour de la période de référence (donc en cas de départ en cours d’année, aucun prorata ne sera effectué). Par exemple :
un salarié part le 15 novembre 2018 : il ne percevra pas sa prime correspondant à la période du 1er juin au 30 novembre 2018 (ni bien entendu pour la période du 1er décembre 2018 au 31 mai 2019 puisqu’il ne fera plus parti de l’entreprise)
un salarié part le 3 mars 2019 : il percevra sa prime correspondant à la période du 1er juin au 30 novembre 2018 mais pas celle correspondant à la période du 1er décembre 2017 au 31 mai 2019
Ceci est valable à condition de satisfaire au calcul des droits exposé ci-après.
Le versement de la prime par semestre s’effectue sur la base d’un calcul des droits au semestre. Il est régi par les règles suivantes :
0 jour d’absence : la prime sera versée en totalité, soit 125 € pour un temps plein,
1 jour d’absence : la prime sera amputée de 10 % de son montant, et sera égale à 112,50 € maximum,
2 jours d’absence : la prime sera amputée de 20 % de son montant, et sera égale à 100 € maximum,
3 jours d’absence : la prime sera amputée de 30 % de son montant, et sera égale à 87,50 € maximum,
4 jours d’absence : la prime sera amputée de 40 % de son montant, et sera égale à 75 € maximum,
5 jours d’absence : la prime sera amputée de 50 % de son montant, et sera égale à 62.50 € maximum,
6 jours d’absence : la prime sera amputée de 60 % de son montant, et sera égale à 50 € maximum,
7 jours d’absence : la prime sera amputée de 70 % de son montant, et sera égale à 37,50 € maximum,
8 jours d’absence : la prime sera amputée de 80 % de son montant, et sera égale à 25 € maximum,
9 jours d’absence : la prime sera amputée de 90 % de son montant, et sera égale à 12,50 € maximum,
à partir du 10ème jour d’absence : aucune prime ne sera versée.
Toutes les absences entraîneront une proratisation de la prime, à l’exception des absences pour :
accident du travail (une présence minimum de 50% du temps de travail dans le semestre est requise afin de bénéficier de la prime d’assiduité) ;
événements familiaux (dans les conditions définies par la loi et la convention collective) ;
enfants malades (dans la limite des 3 jours définie par la loi et la convention collective) ;
congés payés ;
RTT, et repos récupérateurs (fériés, heures supplémentaires, heures nuits…), venant en contrepartie d’heures travaillées ;
Formation ;
Heures de délégation, formation syndicale ou représentants du personnel ;
absence justifiée ;
invalidité (une présence minimum de 50% du temps de travail dans le semestre est requise afin de bénéficier de la prime d’assiduité).
Exemples d’attribution de la prime pour un temps plein :
un salarié en accident du travail durant 1 mois sur la période de référence 2018 et qui n’a aucune autre absence percevra la prime entièrement, soit 125 € en décembre 2018,
une salariée ayant eu 1 jour d’absence enfant malade au cours de la période de référence touchera la prime entièrement, soit 125 €. Cette salariée absente 3 jours au cours de la période de référence pour cause de maladie touchera une prime de 87,50 €. Si elle est absente 5 jours au cours de la période de référence, elle ne touchera plus que 62.50 €.
un délégué du CHSCT en formation de 3 jours et malade 1 jour percevra 90% la prime sur la période de référence, soit 112.50 €.
Le nombre de jours d’absence non utilisé au cours d’une période de référence n’est pas reportable sur la période de référence suivante.
Ainsi, un salarié présent pendant la période de référence 2018 percevra bien sa prime de 125 € en décembre 2018. Il ne conserve pas la possibilité d’utiliser un jour d’absence lors de la période de référence pour réduire son compteur d’absence (par exemple 5 jours d’absence au cours de la période de référence 2018), pour bénéficier de la prime à hauteur de 60 % au lieu de 50 %. Il bénéficiera bien d’une prime de 62.50 € et non d’une prime de 75 € pour la période de référence concernée. (On ne réduit pas l’absence de 5 à 4 jours).
Par contre, en cas d’arrêt maladie déclaré sur la période de référence 2018 et prolongé sur la période de référence 2019, le décompte s’effectuera bien par période de référence. Par exemple, si un salarié est absent le 30 novembre ; sa maladie se prolonge le 1er décembre, il aura bien un jour décompté au titre de la période de référence 2018 et un autre jour pour la période de référence 2019. Il percevra bien dans ce cas 90% sa prime sur chaque période de référence.
ARTICLE 5 – SUBROGATION DES CONGES MATERNITE
Les parties s’accordent sur la mise en œuvre de la subrogation par l’employeur des congés maternité, à compter du 1er janvier 2018 pour les salariés ayant acquis 1 an d’ancienneté.
ARTICLE 6 – CONGE ENFANT MALADE EN CAS D’HOSPITALISATION
Les parties s’accordent sur le fait que les jours d’évènements familiaux pour enfants malades non pris en 2017 ne seront pas reportés en 2018 (ou de 2018 en 2019) en cas d’hospitalisation d’un enfant.
La direction rappelle les dispositions des articles L.1225-65-1 et L1225-65-2 du code du travail s’appliquent de droit au sein de la Société.
La Société précise que tous les jours de repos peuvent être cédés. Il peut s'agir (cf accord dans le cadre des négociations annuelles obligatoires 2015) :
— de jours de congés payés : le don ne peut porter que sur les jours de repos non pris, excédant 4 semaines de congés payés, soit la 5e semaine.
— de jours de récupération.
— de jour de RTT : dans la limite de 50% des jours capitalisés, soit l’équivalent de 5 jours sur 11 jours de RTT au total pour l’année de référence.
ARTICLE 7 – EGALITE DE REMUNERATION ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES
Les parties constatent que la direction a remis au cours des négociations les informations nécessaires à l’appréciation des écarts de rémunération entre les hommes et les femmes.
Il a été constaté que les femmes représentent 93.10% des effectifs.
Les fonctions occupées par les hommes sont les suivantes :
Employé des services généraux, technicien : fonctions pour lesquels aucun écart de rémunération ne peut être constaté faute de femmes occupant des emplois identiques ;
Concernant les fonctions d’ASH, brancardier, ASQ et IDE : aucun écart de rémunération n’a été constaté entre les femmes et les hommes, en raison de salaires réels pratiqués identiques pour tous, résultats de l’application de la même valeur de point par le coefficient de chaque salarié (celui-ci résultant du métier et de l’ancienneté).
Aucune mesure n’a donc à être mise en œuvre pour tendre à une réduction d’éventuels écarts de rémunération.
ARTICLE 8 – QUALITE DE VIE AU TRAVAIL
Les parties indiquent qu’un travail est en cours sur le thème de la qualité de vie au travail.
Les parties s’engagent poursuivre les discussions sur ce thème en 2018.
ARTICLE 9 - DURÉE
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à l’exception de l’article 4 « Prime d’assiduité », conclu pour une durée déterminée du 1er juin 2018 au 31 mai 2019. A cette date, les effets de cet article cesseront automatiquement.
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties.
Cette dénonciation devra intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, sous réserve d’un préavis de trois mois.
En cas de dénonciation par l’une des parties, la présente convention d’entreprise continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’une nouvelle convention ayant le même champ d’application lui soit substituée et au plus tard pendant une durée d’une année.
Par partie au sens du présent article, il y a lieu d’entendre, d’une part l’employeur, d’autre part l’ensemble constitué par les organisations syndicales représentatives signataires de la présente convention ou celles qui y auront adhéré ultérieurement en totalité et sans réserve.
L’employeur et/ou les organisations syndicales signataires de la présente convention ou celles ayant adhéré ultérieurement pourront également demander la révision du présent accord ou de certaines de ses clauses, dans les conditions fixées aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail, en observant le formalisme et les délais applicables à la procédure de dénonciation ci-dessus rappelés.
La demande de révision devra indiquer le ou les articles concernés et devra être accompagnée d’un projet de nouvelle rédaction de ces articles.
Si un avenant portant révision de tout ou partie de la présente convention est signé par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés signataires ou ayant adhéré au présent accord dans les conditions ci-dessus visées, cet avenant se substituera de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie.
La révision pourra notamment intervenir dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire prévue par les articles L.2242.1 et suivants du Code du Travail, dont le présent accord constitue par principe un thème de discussion.
La dénonciation pourra intervenir notamment dans le cas de modification des dispositions législatives et réglementaires ayant présidé à la conclusion du présent accord.
ARTICLE 10 – SUIVI DE L’ACCORD
Le suivi de l’application du présent accord sera organisé de la manière suivante :
Les éléments seront intégrés à la BDES.
Les signataires du présent accord se réuniront annuellement, à l’occasion de la négociation annuelle obligatoire, afin de dresser le bilan de son application et s’interroger sur l’opportunité d’une éventuelle révision.
ARTICLE 11 – PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD
Le présent accord a été signé au cours d'une séance de signature qui s'est tenue le 28 juin 2018.
Les parties constatent que la CFDT représente 30% au moins des suffrages exprimés au premier tour des élections des titulaires aux dernières élections délégation unique et qu’elle est la seule organisation syndicale représentative dans la société au terme de ces mêmes élections.
Le présent accord sera déposé après l’expiration du délai d’opposition par la direction de la société en deux exemplaires à la DIRECCTE des Pays de Loire (Unité territoriale de Loire Atlantique), un exemplaire en «support papier signé» des parties et un exemplaire en «support électronique».
Le présent accord sera déposé par la direction de la société en un exemplaire au Conseil de Prud'hommes de Nantes.
Mention de cet accord figurera sur le tableau de la Direction réservé à cet effet.
Fait à Nantes en 5 exemplaires de 6 pages, le 28 juin 2018.
Pour l’organisation syndicale CFDT Pour la Société
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