Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA CONSTITUTION AUX MOYENS AUX MODALITES DE FONCTIONNEMENT ET AUX ATTRIBUTIONS DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL DE GP SAS ET DE SES COMITES SOCIAUX ET ECONOMIQUES D'ETABLISSEMENT" chez G P SAS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de G P SAS et les représentants des salariés le 2019-03-14 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés, les conditions de travail, l'hygiène, la santé au travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04419003314
Date de signature : 2019-03-14
Nature : Accord
Raison sociale : G P SAS
Etablissement : 87280278000025 Siège
Conditions, hygiène, santé : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif conditions, hygiène, santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-14
Accord relatif à la constitution, aux moyens, aux modalités de fonctionnement et aux attributions du Comité social et économique central de GP SAS et de ses comités sociaux et économiques d'établissement
Entre les soussignés,
La société :
XXXXXXXXXXXX
SIRET : XXXXXXXXXXX
Forme juridique : Société par Actions Simplifiée
Dont le siège social est situé Route du demi bœuf – 44310 LA LIMOUZINIERE
Représentée par :
Monsieur XXXXXXXXXX, agissant en qualité de Président du Directoire ;
Madame XXXXXXXXXX, agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines.
D’une part,
Et
L’organisation syndicale représentative :
C.F.D.T. représentée par Monsieur XXXXXXXX, agissant en qualité de délégué syndical d’établissement
Et
Le comité central d’entreprise composé de :
XXXXXX (secrétaire du CCE)
XXXXXX (secrétaire adjoint CCE)
XXXXXX
XXXXXX
XXXXXX
XXXXXX
XXXXXX
D’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
Les dispositions de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, ont pour conséquence de fusionner les Instances Représentatives du Personnel préexistantes au sein d’un nouveau Comité Social et Economique (Article L.2311-2 du code du travail).
En remplacement des anciennes instances élues en place que sont le comité central d’entreprise, les comités d’établissement, les délégués du personnel et les comités d’hygiène de sécurité et des conditions de travail, le comité social et économique devient l’organe unique et collégial de représentation du personnel sur toutes les attributions sociales et économique conférées aux représentants du personnel au sein de l’entreprise (Article L.2312-8 du code du travail).
En conséquence, les anciens accords relatifs aux institutions représentatives du personnel, et ce, à compter de la date du premier tour des élections des membres de la délégation du personnel du comité social et économique sont déclarés caducs.
Les parties signataires souhaitent donc que le présent accord s’intègre dans le cadre des nouvelles dispositions légales tout en réaffirmant la nécessité d’un bon fonctionnement des Instances Représentatives du Personnel comme facteur d’équilibre central des rapports sociaux au sein de GP SAS.
A ce titre, il a été convenu d’adapter le nouveau dispositif légal au fonctionnement et au besoin de l’entreprise GP SAS.
Une première réunion de négociation s’est tenue le 20 février 2019 pour étudier l’ensemble du nouveau dispositif à adapter à nos établissements.
Lors de cette réunion, des échanges ont eu lieu sur l’ensemble des revendications de l’organisation syndicale représentative, du comité central d’entreprise et des propositions de la Direction.
Faisant suite à ces échanges, le présent accord collectif d’entreprise a été conclu et a pour objet la mise en place d’un comité social et économique central au niveau de GP SAS et de deux comités sociaux et économiques d’établissement selon les modalités prévues au présent accord.
Cet accord collectif intègre également l’Instance de Coordination des CHSCT d’établissement au sein d’une commission santé, sécurité et conditions de travail.
L’accord collectif fixe en outre la configuration et le fonctionnement des instances de représentation du personnel ainsi que les moyens des représentants du personnel.
Dans le cadre du présent accord collectif, il a été convenu que la mise en place du CSE central et des CSE d’établissement donnera lieu, en sus du présent accord collectif à la signature d’un protocole d’accord préélectoral cadre.
Il a ainsi été convenu ce qui suit :
PARTIE I – COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE
TITRE I – LE CADRE GENERAL DE L’ORGANISATION SOCIALE AU SEIN DE GP SAS
Article 1. CSE d’établissement et le CSE central
CSE d’établissement
CSE central
Article 2. Durée des mandats
TITRE II – LES COMITES SOCIAUX ET ECONOMIQUES D’ETABLISSEMENT ET LA COMISSION SANTE, SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL D’ETABLISSEMENT
Article 1. Composition des CSE d’établissement
Membres du CSE d’établissement
Secrétaire, secrétaire adjoint, trésorier et trésorier adjoint
Représentants de proximité
Représentants syndicaux au CSE d’établissement
Crédit d’heures de délégation
Formation des membres du CSE d’établissement
Article 2. Les réunions des CSE d’établissement
2.1 Nombre et fréquence des réunions
2.2 Fixation et communication de l’ordre du jour
2.3 Recours à la visioconférence
2.4 Rôle respectif des membres titulaires et des membres suppléants
Article 3. Délai de consultation et procès-verbal des CSE d’établissement
3.1 Délai de consultation
3.2 Procès-verbaux
Article 4. Budgets alloués aux CSE d’établissement
4.1 Budget de fonctionnement
4.2 Budget des activités sociales et culturelles (ASC)
Article 5. Commission santé, sécurité et conditions de travail d’établissement
5.1 Membres de la CSSCT
5.2 Missions et réunions de la CSSCT
5.3 Fixation et communication de l’ordre du jour
5.4 Recours à la visioconférence
5.5 Compte-rendu des réunions
5.6 Heures de délégation
TITRE III – LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL ET LA COMMISSION INTERESSEMENT/PARTICIPATION
Article 1. Composition du CSE central
Membres du CSE central
Secrétaire et secrétaire adjoint
Répartition des sièges à pourvoir au CSE central
Mode de scrutin et date des élections au CSE central
Eligibilité et dépôt des candidatures au CSE central
Affichage des résultats des élections au CSE central
Représentants syndicaux au CSE central
Article 2. Les réunions du CSE central
2.1 Périodicité des réunions
2.2 Fixation et communication de l’ordre du jour
2.3 Recours à la visioconférence
2.4 Rôle respectif des membres titulaires et des membres suppléants
Article 3. Délai de consultation et procès-verbal du CSE central
3.1 Délai de consultation du CSE central
3.2 Procès-verbal des réunions du CSE central
Article 4. Commission centrale intéressement/participation/épargne salariale
4.1 Membres de la commission intéressement/participation/épargne salariale
4.2 Missions et réunions de la commission intéressement/participation/épargne salariale
4.3 Fixation et communication de l’ordre du jour
4.4 Recours à la visioconférence
4.5 Compte-rendu des réunions
Article 5. Commissions additionnelles à la commission intéressement / participation / épargne salariale
TITRE IV – LES ATTRIBUTIONS DES CSE d’établissement et du CSE central
Article 1. Consultations récurrentes prévues aux articles L.2315-87, L.2315-88 et L.2315-92 du code du travail
Articulation des consultations récurrentes entre CSE central et CSE d’établissement
Modalités des consultations récurrentes
Article 2. Attributions générales et consultations ponctuelles du CSE central et des CSE d’établissement
2.1 Articulation des consultations ponctuelles entre CSE d’établissement et CSE central
2.2 Ordre et délai de consultation en cas de consultations ponctuelles conjointes entre CSE d’établissement et CSE central
PARTIE II – LA BASE DE DONNEES ECONOMIQUE ET SOCIALE (BDES)
PARTIE III – DISPOSITIONS GENERALES
TITRE I – DUREE DE L’ACCORD
TITRE II – DENONCIATION ET REVISION DE L’ACCORD
TITRE III – PUBLICITE DE L’ACCORD
Partie 1 – COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE
TITRE I – LE CADRE GENERAL DE L’ORGANISATION SOCIALE AU SEIN DE GP SAS
Article 1. CSE d’établissement et CSE central
CSE d’établissement
Pour la durée de la mandature prévue par le présent accord, les parties signataires conviennent de l'existence de deux établissements distincts au sein de GP SAS, dont les périmètres sont les suivants :
- L’établissement de La Limouzinière dit « LL », situé Route du demi bœuf à La Limouzinière (44).
- L’établissement de La Membrolle dit « LM », situé ZI La Chevallerie, La Membrolle-sur-longuenée (49).
Par ailleurs, les parties signataires s’accordent pour réaliser un rapprochement d’établissements distincts.
En conséquence, l’établissement dit « CSA Gérard » situé au 56 Route de Paris à Sainte Luce sur Loire (44) sera rattaché, pour la représentation du personnel, à l’établissement de La Membrolle.
En cas d'évolution du périmètre de ces établissements, une négociation de révision sera engagée dans les plus brefs délais.
Cependant, elle ne pourra remettre en cause les CSE d'établissement en place à cette date et sera applicable pour les élections suivantes.
La répartition des sièges entre les établissements et les collèges est fixée par le protocole préélectoral conformément à l'article L. 2316-8 du code du travail.
CSE central
Conformément à l'article L. 2313-1 du code du travail, est constitué au niveau de GP SAS :
un comité social et économique central.
Article 2. Durée des mandats
Les instances mise en place que sont le CSE central et les deux CSE d’établissement sont élues pour un mandat de quatre ans, dans les conditions définies par le protocole d’accord préélectoral.
Lors du renouvellement des CSE d’établissement, il sera procédé à une nouvelle désignation des membres du CSE central de GP SAS.
TITRE II – LES COMITES SOCIAUX ET ECONOMIQUES D’ETABLISSEMENT ET LA COMMISSION SANTE, SECRUTIE ET CONDITIONS DE TRAVAIL D’ETABLISSEMENT
Article 1. Composition des CSE d’établissement
Membres du CSE d’établissement
Le nombre de membres composant la délégation du personnel aux CSE d'établissement est fixé dans le protocole d'accord préélectoral.
La délégation du personnel comporte autant de titulaires que de suppléants.
Chaque CSE d’établissement est présidé par l’employeur assisté de collaborateurs qu’il juge nécessaire à la bonne présentation des dossiers.
Secrétaire, secrétaire adjoint, trésorier et trésorier adjoint
Chaque CSE d’établissement désigne un secrétaire et un trésorier parmi ses membres titulaires.
Afin de faciliter l’exercice de leurs attributions, le CSE d’établissement désigne également un secrétaire adjoint et un trésorier adjoint parmi ses membres élus titulaires.
*Rôle et missions du secrétaire du CSE d’établissement :
Le CSE d’établissement dispose des attributions en matière de santé, sécurité et conditions de travail. Dès lors, le secrétaire du CSE d’établissement est à ce titre membre de droit de la Commission santé, sécurité et conditions de travail du CSE d’établissement.
Le secrétaire du CSE d’établissement:
fixe l'ordre du jour des réunions conjointement avec l'employeur ;
récupère à cet effet les délégations de pouvoir des titulaires ;
rédige et diffuse les procès-verbaux de ces réunions ;
veille à la mise en œuvre des décisions du CSE d’établissement ;
signe et expédie la correspondance émanant du CSE d’établissement ;
est chargé de l'administration du CSE d’établissement (demande et notification officielles, rapports avec les administrations, conservation des archives, etc.) ;
signe les contrats au nom du CSE d’établissement ;
organise la procédure d'arrêté, d'approbation et de communication des comptes du CSE d’établissement.
Par ailleurs, le secrétaire est habilité à exercer en justice, au nom et pour le compte du CSE d’établissement, toute action nécessaire à la défense et à la préservation de ses intérêts et de son patrimoine.
Le CSE d’établissement peut mandater spécialement l'un de ses membres autres que son secrétaire pour le représenter pour une affaire déterminée.
*Rôle et missions du trésorier du CSE d’établissement :
Le trésorier agit pour le compte du CSE d’établissement, ses fonctions sont les suivantes :
Il participe à l’élaboration budgétaire (estimation des recettes, prévisions des dépenses).
Il perçoit les sommes dues au comité.
Il procède aux opérations financières décidées par le CSE d’établissement dans le respect des règles établies : soit sur la base d’une délibération des élus pour chaque dépense, soit en se conformant au budget prévisionnel voté par les élus.
Il tient la trésorerie et les livres comptables.
Il gère les comptes bancaires.
Il n’engage pas ses deniers personnels si les comptes font apparaître des pertes et des manquements. Le CSE d’établissement reste responsable civilement des fautes commises par ses représentants.
En collaboration avec son adjoint, il contribue à la réalisation du rapport de gestion présenté par le CSE d’établissement.
Il est responsable devant ses pairs, les autres élus, qui lui ont confié la mission. Il rend compte de sa gestion aux nouveaux élus.
Le trésorier reçoit délégation générale pour procéder à tout type d’opérations sur les comptes bancaires au nom du comité (virements, retraits de fond, commandes, achats). En l’absence du trésorier, son adjoint a également pouvoir de signature quant aux opérations bancaires.
A la fin de chaque année, le trésorier participe à la procédure d'arrêté et d'approbation des comptes du CSE d’établissement.
En fin de mandat, il participe à l'élaboration et à la présentation du compte-rendu de fin de mandat.
1.3 Représentants de proximité
*Niveau de mise en place :
Les parties signataires conviennent que des représentants de proximité pourront être désignés au niveau des établissements de GP SAS rattachés au CSE d’établissement de LL ou de LM.
Par établissement, il sera désigné un représentant de proximité.
*Modalités de désignation :
Les représentants de proximité sont désignés suite à l'élection du CSE d’établissement de rattachement.
Un appel à candidature sera émis pour établir la liste des candidats au rôle de représentant de proximité.
Les représentants de proximité seront par la suite désignés par les membres du CSE par un vote en réunion plénière à la majorité des membres présents.
Les représentants de proximité pourront être soit des membres du CSE élu d’établissement soit des salariés de l’établissement concerné n'ayant aucun mandat.
* Attributions :
Les représentants de proximité exercent notamment les missions suivantes dans le périmètre de leurs établissements :
prévenir les risques de harcèlement sexuel ou moral ;
identifier les charges de travail excessives ;
préconiser des améliorations dans l'organisation du travail ;
faire remonter au CSE les questions individuelles des salariés dans le but de les traiter en réunion plénière du CSE ;
participer à des inspections en matière de santé et de sécurité, ou après un accident grave, ou un accident du travail ayant révélé un risque grave ;
traiter la procédure d'alerte en cas d'atteinte au droit des personnes ou en cas de danger grave et imminent ;
travailler sur la proposition de reclassement du salarié inapte.
*Crédit d'heures
Lorsque les représentants de proximité sont également membres du CSE d’établissement, aucun crédit d'heures supplémentaires n'est accordé aux représentants de proximité.
Lorsque les représentants de proximité ne sont pas membres du CSE, ils bénéficient d'un crédit d'heures mensuel de 16 heures pour exercer leurs missions.
1.4 Représentants syndicaux au CSE d’établissement
Dans chaque établissement, chaque organisation syndicale représentative dans l’établissement conformément à l’article L.2121-1 du code du travail peut désigner un représentant syndical au CSE d'établissement.
Les représentants syndicaux au CSE d’établissement assistent aux séances avec voix consultative.
Il est rappelé que le même salarié ne peut siéger simultanément au CSE d’établissement en qualité de membre élu et de représentant syndical auprès de celui-ci, les pouvoirs attribués à l'un et à l'autre étant différents.
Le mandat du représentant syndical prend fin lors du renouvellement des membres du CSE.
Il est octroyé un crédit mensuel de 20 heures de délégation au représentant syndical au CSE d’établissement.
1.5 Crédit d’heures de délégation
Le crédit d'heures mensuel octroyé aux membres titulaires des CSE d'établissement est fixé comme suit conformément à l’article R.2314-1 du code du travail :
- crédit d’heures mensuel de 24 heures pour les membres titulaires du CSE d’établissement de LL ;
- crédit d’heures mensuel de 22 heures pour les membres titulaires du CSE d’établissement de LM.
*Cumul et répartition du crédit d’heures de délégation :
Les heures de délégation peuvent être utilisées cumulativement dans la limite de 12 mois sans que cela ne puisse conduire un membre de l’instance à disposer au cours d’un mois donné de plus d’une fois et demie le crédit d’heures mensuel de délégation dont il bénéficie.
Il est à préciser que la période de 12 mois débutera le premier de chaque mois suivant la date des élections.
Conformément aux articles R. 2315-5 et R. 2315-6 du code du travail, les membres titulaires ont la possibilité chaque mois de répartir entre eux et avec les suppléants leur crédit d’heures de délégation.
Cette répartition ou ce report ne peut conduire l'un des élus à disposer dans le mois de plus d'une fois et demie le crédit d'heures mensuel dont ils bénéficient.
L'information de l'employeur quant à la prise de ces heures de délégation partagées ou reportées s'effectue par tout moyen écrit dans un délai de 8 jours avant la date prévue de leur utilisation ; sauf en cas de circonstances exceptionnelles justifiant un délai plus court.
*Crédit d’heures pour les salariés en forfait jours :
Concernant les salariés en forfait annuel en jours, le crédit d'heures est regroupé en demi-journées et vient en déduction du nombre annuel de jours travaillés fixé dans la convention individuelle du salarié conformément à l'article R. 2315-3 du code du travail ; étant précisé qu’une demi-journée correspond à quatre heures de mandat.
Dans l'hypothèse où le crédit d'heures ou la fraction du crédit d'heures restant est inférieur à 4 heures, les représentants du personnel qui en bénéficient au titre des heures additionnées sur l'année bénéficient d'une demi-journée supplémentaire qui vient en déduction du nombre annuel de jours travaillés, fixé dans la convention individuelle du salarié.
Il est à préciser que la période de 12 mois débutera le premier de chaque mois suivant la date des élections.
Formation des membres du CSE d’établissement
Conformément à l’article L.2315-63 du code du travail, les membres élus titulaires du CSE d’établissement bénéficient d’un stage de formation économique d’une durée maximale de 5 jours.
Conformément à l’article L.2315-18, les membres élus titulaires du CSE d’établissement bénéficient d’une formation nécessaire à l’exercice de leur mandat en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail d’une durée minimale de 5 jours.
Le financement de ces formations est pris en charge par l’entreprise.
Article 2. Les réunions des CSE d’établissement
2.1 Nombre et fréquence des réunions
Chaque CSE d’établissement est réuni mensuellement à l’initiative de son président.
Il est à préciser qu’au moins quatre réunions du CSE d’établissement portent chaque année en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail.
En outre, conformément à l'article L. 2315-27 du code du travail, le CSE d’établissement est réuni :
- à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves ;
- ainsi qu'en cas d'événement grave lié à l'activité de l'entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement.
Enfin, en matière de réunions extraordinaire, le CSE d’établissement :
- peut tenir une seconde réunion à la demande de la majorité de ses membres conformément à l'article L. 2315-28, alinéa 3 du code du travail ;
- est réuni à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail conformément à l'article L. 2315-27, alinéa 2 du code du travail.
2.2 Fixation et communication de l’ordre du jour
L’ordre du jour de la réunion du CSE d’établissement est établi conjointement par le président et le secrétaire, sans préjudice du droit pour le président d’y inscrire unilatéralement les points sur lesquels l’information ou la consultation du CSE d’établissement est requise.
La convocation à cette réunion accompagnée de l’ordre du jour est transmise par mail par le président du CSE d’établissement au moins 3 jours ouvrés avant la réunion prévue.
La séance porte sur les points inscrits à l’ordre du jour de l’instance ; les questions diverses permettent d’aborder, le cas échéant, des éléments d’actualité le nécessitant.
Par ailleurs, en sus des points inscrits à l’ordre du jour, des réclamations/observations écrites peuvent être présentées par les membres du CSE à l’employeur et ce, dans le respect de la procédure prévue à l’article L.2315-22 du code du travail portant notamment sur le délai de transmission des observations, le délai de réponse, le formalisme des réclamations.
2.3 Recours à la visioconférence
Les parties signataires conviennent que les réunions se tiennent, par principe, sur l’établissement de rattachement du CSE concerné.
Par ailleurs, les parties signataires conviennent qu’il sera néanmoins possible, dans des circonstances exceptionnelles le nécessitant, de tenir les réunions du CSE d’établissement au moyen du recours à la visioconférence afin d’éviter aux intervenants de la Direction comme aux représentants du personnel concernés de se déplacer sur le lieu où se tient la réunion du CSE d’établissement.
Tout ou partie de la réunion ou tout ou partie des personnes appelées à y participer pourront le faire en visioconférence à partir d’un outil de visioconférence adapté techniquement et mis à la disposition par GP SAS.
2.4 Rôle respectif des membres titulaires et des membres suppléants
Les membres titulaires du CSE d’établissement sont invités et assistent à l’ensemble des réunions avec voix consultatives.
L'article L. 2314-1 du code du travail prévoit que le suppléant assiste aux réunions et ce, en l'absence d’un membre élu titulaire.
Il est à préciser que pourront néanmoins assister aux réunions mensuelles, en sus des membres titulaires, une partie des membres suppléants et ce, à proportion de 25% du nombre de membres titulaires au CSE d’établissement.
Les membres suppléants reçoivent l'ordre du jour et la convocation à chaque réunion du CSE. Ils reçoivent à ce titre les mêmes informations que les membres élus titulaires.
Il est toutefois prévu que les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE peuvent, chaque mois, répartir entre eux et avec les membres suppléants le crédit d'heures de délégation dont ils disposent conformément à l'article L. 2315-9.
Le remplacement d’un membre élu titulaire absent par un membre élu suppléant est réalisé sur demande écrite du titulaire absent et après en avoir informé préalablement le président du CSE.
Article 3. Délai de consultation et procès-verbal des CSE d’établissement
3.1 Délai de consultation
Conformément aux articles R.2312-5 et R.2312-6 du code du travail, le CSE est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif ; à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la communication par l’employeur du dossier d’information en vue de consultation ou de la mise à disposition dans la base de données économiques et sociales.En cas d'intervention d'un expert, ce délai est porté à deux mois.
Ce délai est porté à trois mois en cas d'intervention d'une ou plusieurs expertises dans le cadre de consultation se déroulant à la fois au niveau du comité social et économique central et d'un ou plusieurs comités sociaux économiques d'établissement.
Il est à préciser que la saisine d’une commission par le CSE d’établissement dans la cadre de l’examen des dossiers de consultation telle que prévue ne peut avoir pour effet d’allonger les délais de consultation précités.
Le CSE peut rendre un avis dans des délais inférieurs à ceux précédemment indiqués, s'il s'estime suffisamment informé pour rendre un avis à la majorité des membres titulaires présents et ce, sans attendre la réunion suivante.
Le délai de consultation du CSE d’établissement court à compter de la communication par l'employeur des informations prévues par le code du travail pour la consultation, ou de l'information par l'employeur de leur mise à disposition dans la BDES.
3.2 Procès-verbaux
Le secrétaire du CSE d’établissement est en charge de la rédaction du procès-verbal de la réunion.Dans un délai de 5 jours au plus suivant la réception du projet de procès-verbal, le président du CSE d’établissement peut formuler des observations.
Au vu de l’ensemble desdites observations, le secrétaire établit un procès-verbal définitif dans un délai de 5 jours au plus suivant la réception des observations.
Le procès-verbal définitif est approuvé à la majorité des membres titulaires présents lors de la prochaine réunion du CSE d’établissement.
Article 4. Budgets alloués aux CSE d’établissement
4.1 Budget de fonctionnement
Conformément à l’article L.2315-61 du code du travail, l'employeur verse aux CSE d’établissement une subvention de fonctionnement d'un montant annuel équivalent à 0,20 % de la masse salariale brute propre à chaque établissement.
Les versements s'effectueront trimestriellement.
4.2 Budget des activités sociales et culturelles (ASC)
Les CSE d’établissement assurent, contrôlent et gèrent toutes les activités sociales et culturelles au bénéfice des salariés et de leur famille.
A ce titre, les CSE d’établissement bénéficient d’un budget spécifique.
Le budget des activités sociales et culturelles versé par GP SAS à chaque CSE d’établissement est fixé à 0.7% de la masse salariale brute propre à chaque établissement.
Les versements s'effectueront trimestriellement.
Article 5 - Commissions de santé, sécurité et des conditions de travail
5.1 Membres de la CSSCT
Conformément à l’article L.2315-36 du code du travail, il est créé une Commission de santé, sécurité et des conditions de travail (CSSCT) auprès de chaque CSE d’établissement.Ces CSSCT seront rattachées chacune à un Comité Social et Economique d’établissement.
La CSSCT est composée de quatre membres désignés parmi les membres du CSE d'établissement pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE d'établissement.
Parmi les membres de la CSSCT, doit figurer au moins un représentant du collège cadre.
*Membres de droit à la CSSCT :
Conformément à l'article L. 2315-39, assistent de droit aux réunions de la CSSCT avec voix consultatives :
- le médecin du travail ou un membre de l’équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail ayant les compétences en la matière, sur la délégation du médecin ;
- le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail (ou à défaut, l'agent chargé de la sécurité et des conditions de travail) ;
- l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 ;
- les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.
*Présidence de la CSCCT :
En outre, conformément à l'article L. 2315-39 du code du travail, la CSSCT est présidée par l'employeur ou son représentant et peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l'entreprise et choisis en dehors du CSE d’établissement (ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires).
*Désignation des membres de la CSSCT :
Outre le secrétaire du CSE d’établissement qui est membre de droit de la CSSCT d’établissement, la commission comprend quatre membres représentants du personnel, dont au moins un représentant de chaque collège.
Les parties signataires conviennent qu’en cas de vacance de siège dans un des collèges, le siège de membre à la CSSCT d’établissement, initialement réservé au collège vacant, sera attribué à un élu du ou des collèges restants inférieurs.
Les membres de la CSSCT sont désignés par le CSE d’établissement parmi ses membres élus (titulaires ou suppléants), au moyen d’une élection par les membres titulaires (ou suppléants qui remplacent des membres titulaires), à la majorité des membres titulaires du CSE d’établissement présents lors de la réunion constitutive et ayant voix délibérative.
Lorsqu’un membre de la CSSCT perd son mandat, le CSE d’établissement désigne son remplaçant parmi les membres titulaires et suppléants à l’occasion de sa prochaine réunion et à la majorité de ses membres titulaires présents.
Les membres élus titulaires et suppléants doivent présenter leur candidature par écrit, conjointement auprès du président et du secrétaire du CSE d’établissement, au moins trois jours avant la réunion de désignation.
Le mandat de membre de la CSSCT prend fin en même temps que celui des élus du comité.
5.2 Missions et réunions de la CSSCT
*Missions de la CSSCT :
Conformément à l'article L. 2315-38 du code du travail, les CSSCT se voient confier, par délégation du CSE d’établissement, à l’exception du recours éventuel à un expert et des attributions consultatives qui restent de la compétence exclusive du CSE d’établissement, l’ensemble des attributions du CSE d’établissement relatives à la santé, à la sécurité, aux conditions de travail et à la prévention des risques relevant du périmètre de l’établissement concerné et notamment :
L’analyse des risques professionnels nécessaire à l’éclairage du CSE d’établissement ;
Les enquêtes AT/MP et les inspections en matière d’hygiène et sécurité visées par l’article L.2312-13 du code du travail ;
L’exercice des droits d’alerte en situation de danger grave et imminent ainsi qu’en matière de santé publique et d’environnement dans les conditions prévues, selon le cas, aux articles L.4132-2 à L.4132-5 et L.4133-2 à L.4133-4 du code du travail ainsi que l’étude des éventuelles mesures à prendre ou suites données ;
Le suivi de la démarche de prévention des risques psychosociaux.
A cet égard, il est rappelé que les CSSCT ne peuvent désigner elles-mêmes un expert et ne peuvent exercer elles-mêmes les attributions consultatives du CSE.
Il est à préciser que lorsque le CSE d’établissement est consulté sur un projet important ayant des conséquences sur la santé, la sécurité ou les conditions de travail des salariés du périmètre couvert par la
CSSCT, le CSE peut demander, lors de la première réunion au cours de laquelle il est informé en vue de consultation sur ledit projet, l’éclairage de la CSSCT.
*Périodicité des réunions :
Le nombre de réunions ordinaires de la CSSCT est fixé à quatre par an minimum.
Par délégation du CSE d’établissement, la CSSCT sera réunie à la suite de tout accident ayant entrainé ou ayant pu entrainer des conséquences graves ainsi qu’en cas d’évènement grave lié à l’activité de l’entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l’environnement et à la demande motivée de la majorité de ses membres, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail.
5.3 Fixation et communication de l’ordre du jour
La CSSCT d’établissement est réunie à l’initiative du Président qui en établit l’ordre du jour conjointement avec le secrétaire du CSE d’établissement.
La convocation à chaque réunion accompagnée de l’ordre du jour est transmise par mail par le Président aux membres de la CSSCT d’établissement au moins 3 jours ouvrés avant la réunion.
5.4 Recours à la visioconférence
Les parties signataires conviennent que les réunions se tiennent, par principe, sur l’établissement de rattachement du CSSCT concerné.
Par ailleurs, les parties signataires conviennent qu’il sera néanmoins possible à la CSSCT d’établissement, dans des circonstances exceptionnelles le nécessitant, d’avoir recours à la visioconférence lors de ses réunions afin d’éviter aux intervenants de la Direction comme aux représentants concernés de se déplacer sur le lieu où se tient la réunion de la commission.
Tout ou partie de la réunion ou tout ou partie des personnes appelées à y participer pourront le faire en visioconférence à partir d’un outil de visioconférence adapté techniquement et mis à la disposition par GP SAS.
5.5 Compte-rendu des réunions
Est désigné parmi les membres de la CSSCT, un rapporteur de la commission chargé de rédiger le compte-rendu de la réunion.
Dans un délai de 5 jours au plus suivant la réception du compte-rendu, le président de la CSSCT peut formuler des observations. Au vu de l’ensemble desdites observations, le rapporteur établit un compte-rendu définitif dans un délai de 5 jours au plus suivant la réception des observations.
Le compte-rendu définitif est enfin transmis au CSE d’établissement.
Un membre de la CSSCT pourra être désigné par ses membres pour présenter, aux membres du CSE, les observations ou recommandations de la commission lors de la réunion suivante du CSE concerné par les questions traitées.
5.6 Heures de délégation
Les membres de la CSSCT disposent de 4 heures de délégation par mois et par membre en sus de leur crédit d’heures de délégation mensuel en tant que membre du CSE d’établissement le cas échéant.
Les heures de délégation supplémentaires peuvent être utilisées cumulativement dans la limite de 12 mois sans que cela ne puisse conduire un membre de la commission à disposer au cours d’un mois donné de plus d’une fois et demie le crédit d’heures mensuel de délégation dont il bénéficie.
Il est à préciser que la période de 12 mois débutera le premier de chaque mois suivant la date des élections.
Ce crédit d’heures mensuel n’est pas à intégrer pour l’application de la règle de cumul ou de répartition des heures de délégation entre les membres titulaires au profit des membres titulaires ou suppléants réalisé dans le cadre du CSE d’établissement.
Le temps passé aux réunions de la CSSCT est rémunéré comme temps de travail effectif et n'est pas déduit du crédit d'heures de délégation mensuel.
Aussi, le temps passé par les membres de la CSSCT aux enquêtes après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave ainsi que lors de la recherche de mesures préventives dans toute situation d’urgence et de gravité, notamment lors de la mise en œuvre d’une procédure de danger grave et imminent prévue à l’article L.4132-2 du code du travail, est rémunéré comme temps de travail effectif.
TITRE III – LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL ET LA COMMISSION INTERESSEMENT/PARTICIPATION /EPARGNE SALARIALE
Article 1. Composition du CSE central
Membres du CSE central
*Présidence du CSEC :
Le CSE central de GP SAS est présidé par un représentant de la Direction de GP SAS assisté de collaborateurs qu’il juge nécessaire à la bonne présentation des dossiers.
*Composition du CSEC :
Conformément à l’article L.2316-4 du code du travail, le CSE central sera composé de 8 membres titulaires et 8 membres suppléants.
Il est à préciser que le CSE central est composé d'un nombre égal de délégués titulaires et de suppléants, élus, pour chaque établissement, par le CSE d'établissement parmi ses membres.
*Suppléants au CSEC :
Conformément à l’article L.2314-1 du code du travail, les suppléants assistent aux réunions du CSEC qu’en cas d’absence des membres titulaires.
Les membres suppléants reçoivent l'ordre du jour et la convocation à chaque réunion du CSE. Ils reçoivent à ce titre les mêmes informations que les membres élus titulaires.
Le remplacement d’un membre élu titulaire absent par un membre élu suppléant est réalisé sur demande écrite du titulaire absent et après en avoir informé préalablement le président du CSE.
Secrétaire et secrétaire adjoint
Le CSE central désigne un secrétaire parmi ses membres titulaires.
Aux fins de faciliter l’exercice de leurs attributions, le CSE central désigne également un secrétaire adjoint parmi ses membres.
Répartition des sièges à pourvoir au CSE central
Chacun des CSE d’établissement procède à la désignation de ses représentants au CSEC, parmi ses membres élus titulaires, dans les proportions et conditions suivantes :
CSE d’établissement de La Limouziniere : désignation de 5 membres titulaires et de 5 membres suppléants ;
CSE d’établissement de La Membrolle : désignation de 3 membres titulaires et de 3 membres suppléants.
Dans la désignation des membres au CSE central, il sera attaché à ce que l’ensemble des collèges électoraux soit représenté dans l’instance centrale.
Par ailleurs, conformément à l’article L.2316-6 du code du travail, un siège de membre titulaire au CSE central sera accordé au personnel appartenant à la catégorie des ingénieurs, chefs de service et cadres administratifs.
Les parties signataires conviennent qu’en cas de vacance de siège au collège ingénieurs, chefs de services et cadres administratifs, le siège de membre titulaire au CSE central sera attribué à un élu du 2ème collège.
Mode de scrutin et date des élections au CSE central
Les membres du CSE central d'entreprise sont élus par les membres titulaires de chaque CSE d'établissement réunis au sein d'un collège unique.
Ainsi, l'ensemble des membres titulaires vote sans distinction de collège pour élire le(s) membre(s) titulaire(s) et/ou suppléant(s) qui le représentera.
L'élection a lieu à bulletin secret sous enveloppe et s'effectue au scrutin uninominal majoritaire à un tour.
En cas de partage des voix, le plus âgé des candidats est proclamé élu.
Les présidents des CSE d'établissement ne participent pas au vote.
Les membres suppléants du CSE d'établissement ne peuvent voter que s'ils remplacent un titulaire absent.
Les élections auront lieu au cours d'une réunion de chaque CSE d'établissement.
Eligibilité et dépôt des candidatures au CSE central
Conformément à l'article L. 2316-4 du code du travail, les membres du CSE central d'entreprise sont élus parmi les membres de chaque CSE d'établissement.
Un membre titulaire du CSE d'établissement peut être élu titulaire ou suppléant au CSE central.
Un membre suppléant du CSE d'établissement ne peut être que suppléant au CSE central.
Les candidats au CSE central devront se faire connaitre auprès du président et des membres de leur CSE d’établissement au moins 3 jours avant la tenue de la réunion de constitution du CSE central.
Affichage des résultats des élections au CSE central
Après proclamation par le président de chaque CSE d'établissement, les résultats seront portés à la connaissance du personnel par voie d'affichage.
La composition du CSE central sera affichée au siège de l'entreprise.
Représentants syndicaux au CSE central
Conformément à l'article L. 2316-7 du code du travail, chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise peut désigner un représentant syndical au comité social et économique central d’entreprise choisi parmi les représentants de cette organisation syndicale aux CSE d’établissement, soit parmi les membres élus de ces comités.
Les représentants syndicaux au CSE central assistent aux séances avec voix consultative.
Il est rappelé que le même salarié ne peut siéger simultanément au CSE central en qualité de membre élu et de représentant syndical auprès de celui-ci, les pouvoirs attribués à l'un et à l'autre étant différents.
Dans l’exercice de son mandat, le représentant syndical dispose d’un crédit d’heures mensuel de 2 heures.
Les heures de délégation peuvent être utilisées cumulativement dans la limite de 12 mois sans que cela ne puisse conduire le représentant syndical à disposer au cours d’un mois donné de plus d’une fois et demie le crédit d’heures mensuel de délégation dont il bénéficie.
Il est à préciser que la période de 12 mois débutera le premier de chaque mois suivant la date des élections.
Par ailleurs, les déplacements réalisés dans le cadre de l’exercice du mandat de représentant syndical seront soumis aux règles de déplacement établies par la Politique Voyage applicable au sein de GP SAS.
Le mandat du représentant syndical prend fin lors du renouvellement des membres du CSE central.
Article 2. Les réunions du CSE central
2.1 Périodicité des réunions
Le CSE central se réunit au moins 3 fois par an au siège de GP SAS et sur convocation du Président du CSE central.
Des réunions exceptionnelles pourront être organisées et ce, à la demande de la majorité de ses membres, ou à la demande de l'employeur.
2.2 Fixation et communication de l’ordre du jour
L’ordre du jour de chaque réunion du CSE central est établi conjointement par le Président et le Secrétaire, sans préjudice du droit pour le Président d’y inscrire unilatéralement les points sur lesquels l’information ou la consultation du CSE central est requise.
La convocation à cette réunion accompagnée de l’ordre du jour est transmise par mail par le Président du CSE central au moins 8 jours calendaires avant la réunion prévue.
La séance porte sur les points inscrits à l’ordre du jour de l’instance.
Les questions/observations diverses permettront d’échanger sur des points d’actualité le nécessitant.
2.3 Recours à la visioconférence
Les parties signataires conviennent que les réunions se tiennent, par principe, au siège social de GP SAS.
Par ailleurs, les parties signataires conviennent qu’il sera néanmoins possible au CSE central, dans des circonstances exceptionnelles le nécessitant, d’avoir recours à la visioconférence lors de ses réunions afin d’éviter aux intervenants de la Direction comme aux représentants concernés de se déplacer sur le lieu où se tient la réunion de la commission.
Tout ou partie de la réunion ou tout ou partie des personnes appelées à y participer pourront le faire en visioconférence à partir d’un outil de visioconférence adapté techniquement et mis à la disposition par GP SAS.
2.4 Rôle respectif des membres titulaires et des membres suppléants
Les membres titulaires du CSE central sont invités et assistent à l’ensemble des réunions avec voix consultatives.
L'article L. 2314-1 du code du travail prévoit que le suppléant assiste aux réunions en l'absence d’un membre élu titulaire.
Il est toutefois prévu que les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE central peuvent, chaque mois, répartir entre eux et avec les membres suppléants le crédit d'heures de délégation dont ils disposent conformément à l'article L. 2315-9.
Les membres suppléants reçoivent l'ordre du jour et la convocation à chaque réunion du CSE central. Ils reçoivent à ce titre les mêmes informations que les membres élus titulaires.
Le remplacement d’un membre élu titulaire absent par un membre élu suppléant est réalisé sur demande écrite du titulaire absent et après en avoir informé préalablement le président du CSE central.
Article 3. Délai de consultation et procès-verbal du CSE central
3.1 Délai de consultation du CSE central
Les délais de consultation du CSE central sont ceux applicables aux consultations du CSE d’établissement (Cf Article 3, titre II, Partie I du présent accord collectif).
L’articulation des consultations entre le CSE central et les CSE d’établissement est prévue dans le titre IV du présent accord collectif.
3.2 Procès-verbal des réunions du CSE central
Le secrétaire du CSE central est en charge de la rédaction du procès-verbal de la réunion.
Dans un délai de 5 jours au plus suivant la réception du projet de procès verbal, le président du CSE central peut formuler des observations. Au vu de l’ensemble desdites observations, le secrétaire établit un procès-verbal définitif dans un délai de 5 jours au plus suivant la réception des observations.
Le procès-verbal définitif est approuvé à la majorité des membres titulaires présents lors de la prochaine réunion du CSE central.
Article 4 – Commission centrale intéressement / participation / épargne salariale
Conformément à l’article L.2315-45 du code du travail, il est créé une commission intéressement / participation / épargne salariale au niveau de l’entreprise GP SAS, rattachée au Comité social et économique central.
4.1. Membres de la commission intéressement/participation/épargne salariale
Cette commission est composée de quatre membres désignés parmi les membres titulaires ou suppléants du CSE central.
Ces désignations se réalisent à la majorité des voix des membres titulaires du CSE central présents lors de la réunion constitutive et ayant voix délibérative.
Lorsqu’un membre de la commission intéressement / participation / épargne salariale perd son mandat, le CSE central désigne son remplaçant parmi les membres titulaires et suppléants à l’occasion de sa prochaine réunion et à la majorité de ses membres titulaires présents.
*Présidence de la commission :
La commission intéressement / participation / épargne salariale est présidée par l'employeur ou son représentant et peut se faire assister par des collaborateurs « experts et techniciens » appartenant à l'entreprise et choisis en dehors du CSE central (ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires).
Tous les membres de la commission ainsi que les experts et techniciens qui y participent, le cas échéant, sont soumis au secret professionnel et à l'obligation de discrétion.
4.2 Missions et réunions de la commission intéressement/participation/épargne salariale
*Attributions de la commission :
La commission intéressement / participation / épargne salariale est chargée de suivre et d’analyser les indicateurs et dispositifs issus des accords d’intéressement, de participation et d’épargne salariale.
La commission sera également chargée de proposer des axes d’amélioration de nos critères d’allocation et de performance définis dans nos accords collectifs ainsi que de faire évoluer notre dispositif d’épargne salariale.
*Périodicité de la commission :
La commission intéressement / participation / épargne salariale se réunira au moins deux fois par an.
4.3 Fixation et communication de l’ordre du jour
La commission centrale intéressement/participation / épargne salariale est réunie à l’initiative du Président qui en établit l’ordre du jour.
La convocation à chaque réunion accompagnée de l’ordre du jour est transmise par mail par le Président aux membres de la commission centrale intéressement/participation / épargne salariale au moins 3 jours ouvrés avant la réunion.
4.4 Recours à la visioconférence
Les parties signataires conviennent que les réunions de la commission se tiennent, par principe, au siège social de GP SAS.
Par ailleurs, les parties signataires conviennent qu’il sera néanmoins possible à la commission centrale intéressement/participation/épargne salariale, dans des circonstances exceptionnelles le nécessitant, d’avoir recours à la visioconférence lors de ses réunions afin d’éviter aux intervenants de la Direction comme aux représentants concernés de se déplacer sur le lieu où se tient la réunion de la commission.
Tout ou partie de la réunion ou tout ou partie des personnes appelées à y participer pourront le faire en visioconférence à partir d’un outil de visioconférence adapté techniquement et mis à la disposition par GP SAS.
4.4 Compte-rendu des réunions
Est désigné parmi les membres de la commission, un rapporteur de la commission chargé de rédiger le compte-rendu de la réunion.
Dans un délai de 5 jours au plus suivant la réception du compte-rendu, le président de la commission peut formuler des observations. Au vu de l’ensemble desdites observations, le rapporteur établit un compte-rendu définitif dans un délai de 5 jours au plus suivant la réception des observations.
Le compte-rendu définitif est enfin transmis au CSE central.
Un membre de la commission pourra être désigné par ses membres pour présenter, aux membres du CSE central, les observations ou recommandations de la commission lors de la réunion suivante du CSE central par les questions traitées.
Conformément à l’article L.2315-45 du code du travail, les rapports de la commission sont soumis à la délibération du CSE central.
Article 5 – Commissions additionnelles à la commission intéressement / participation / épargne salariale
Toute commission additionnelle à la commission intéressement / participation / épargne salariale sera mise en place par voie d’avenant au présent accord collectif.
Dans ce cadre, chaque membre de ces commissions additionnelles bénéficiera d’un crédit d’heures annuel de 30 heures.
TITRE IV – LES ATTRIBUTIONS DES CSE D’ETABLISSEMENT ET DU CSE CENTRAL
Article 1. Consultations récurrentes prévues aux articles L.2315-87, L.2315-88 et L.2315-92 du code du travail
Conformément à l'article L. 2312-17 du code du travail, les représentants du personnel sont consultés annuellement sur les 3 thématiques suivantes :
- les orientations stratégiques de l'entreprise ;
- la situation économique et financière de l'entreprise ;
- la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi.
Articulation des consultations récurrentes entre CSE central et CSE d’établissement
Conformément à l'article L. 2312-22 du code du travail, les parties au présent accord conviennent que :
- les consultations sur les orientations stratégiques et sur la situation économique et financière de l'entreprise sont conduites au niveau de GP SAS donc par le CSE central ;
- la consultation sur la politique sociale est conduite à la fois au niveau central (CSEC) et au niveau des établissements (CSEE) lorsque sont prévues des mesures d'adaptation spécifiques à ces établissements.
1.2 Modalités des consultations récurrentes
*Consultation relative aux orientations stratégiques :
Conformément à l'article L. 2312-24 du code du travail, concernant la consultation sur les orientations stratégiques, le CSE central émet un avis unique et peut également proposer des orientations alternatives.
Cet avis est alors transmis à l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance de l'entreprise, qui formule une réponse argumentée.
Le CSE central en reçoit communication et peut y répondre.
*Consultation relative à la situation économique et financière :
Conformément à l’article L.2312-25 du code du travail, l’employeur met à la disposition du CSE central les informations utiles et nécessaires à la consultation prévues par le code du travail.
Au titre de la consultation relative à la situation économique et financière, le CSE central émet un avis unique.
*Consultation relative à la politique sociale :
Conformément à l’article L.2312-26 du code du travail, l’employeur met à la disposition du CSE central ainsi que des CSE d’établissement pour les thèmes qui les concernent, les informations utiles et nécessaires à la consultation prévues par le code du travail.
Conformément à l'article L. 2312-16 du code du travail, le CSE central se prononce par un avis unique portant sur l'ensemble des thèmes énoncés.
Le cas échéant, un avis sera rendu par chaque CSE d’établissement sur les mesures d’adaptation spécifiques à ces établissements.
Article 2. Attributions générales et consultations ponctuelles du CSE central et des CSE d’établissement
Conformément aux articles L.2312-5, L.2312-8, L.2312-9 et L.2312-12 du code du travail, le CSE central et les CSE d’établissement ont pour missions :
Présenter à l’employeur les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l’application du Code du travail et des autres dispositions légales concernant notamment la protection sociale ainsi que les conventions et accords collectifs de GP SAS ;
Contribuer à promouvoir la santé, la sécurité et l’amélioration des conditions de travail au sein de GP SAS ;
Assurer l’expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l’évolution économique et financière de l’entreprise, à l’organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production.
Le CSE central sera informé et/ou consulté sur l’ensemble des projets mis en place et impactant l’entreprise GP SAS correspondant aux attributions générales du CSE central conformément à l’article L.2312-8 du code du travail et L.2312-37 et suivants du code du travail.
En outre, les CSE d’établissement ont les mêmes attributions que le CSE central dans les limites des activités et pouvoirs confiés aux établissements.
2.1 Articulation des consultations ponctuelles entre CSE d’établissement et CSE central
*Consultation du seul CSE central
Le CSEC est seul consulté :
- sur les projets décidés au niveau de GP SAS qui ne comportent pas de mesures d'adaptation spécifiques à un ou plusieurs établissements ;
- sur les projets décidés au niveau de GP SAS lorsque leurs éventuelles mesures de mise en œuvre, qui feront ultérieurement l'objet d'une consultation spécifique au niveau approprié, ne sont pas encore définies ;
- sur les mesures d'adaptation communes à plusieurs établissements concernant les projets d'introduction de nouvelles technologies, ou pour tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail.
Il revient à la direction de déterminer la nature des projets à cet égard.
Dans ces cas, l'avis du CSE Central accompagné des documents relatifs au projet est transmis pour information aux CSE d’établissement concernés.
*Consultation des CSE d’établissement ou conjointes CSE d’établissement et CSE central
Il y a information et consultation :
- du (ou des) seul(s) CSE d’établissement concerné(s) pour les projets décidés au seul niveau de l'établissement limité aux pouvoirs du chef d'établissement ;
- conjointe du CSE central et des CSE d’établissement concernés pour les projets décidés au niveau de l'entreprise et comportant des mesures d'adaptation spécifiques à l'établissement et qui relèvent de la compétence du chef d'établissement sur les mesures d'adaptation le concernant (sauf mesures d'adaptation communes à plusieurs établissements pour les projets modifiant les conditions de travail relevant du seul CSEC).
Il revient à la direction de déterminer la nature des projets à cet égard.
2.2 Ordre et délai de consultation en cas de consultations ponctuelles conjointes entre CSE d’établissement et CSE central
En cas de consultation conjointe entre CSE central et CSE d’établissement, il est précisé que :
Le CSE central sera consulté en premier lieu sur l’ensemble du projet concerné et impactant GP SAS ;
Les CSE d’établissement seront, en deuxième lieu, consulté sur les mesures d’adaptation spécifiques propre à chaque établissement.
L’avis rendu par le CSE central sera transmis aux CSE d’établissement au plus tard sept jours avant la date à laquelle ce dernier est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.
A défaut, le CSE central sera réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.
Il est à préciser que le CSE central ainsi que les CSE d’établissement peuvent, lorsqu’ils sont consultés, rendre un avis lors de la première réunion d’information en vue de la consultation ou lors d’une séance convoquée à cet effet sans attendre la réunion suivante prévue.
PARTIE II – LA BASE DE DONNEES ECONOMIQUE ET SOCIALE (BDES)
Les parties signataires conviennent de la mise en place d’une base de données économique et sociale au niveau de GP SAS et s’engagent à ouvrir une négociation dans l’année qui suit la conclusion du présent accord collectif aux fins de définir :
L’organisation de la BDES ;
L’architecture de la BDES ;
Le contenu de la BDES ;
Les modalités de fonctionnement de la BDES ;
La périodicité des informations mises à disposition.
Partie III - Dispositions GENERALES
TITRE I – DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent accord entrera en vigueur au jour de sa signature.
TITRE II – DENONCIATION ET REVISION DE L’ACCORD COLLECTIF
Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.
La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de trois mois.
Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.
Le présent accord pourra également être révisé à tout moment par avenant à la demande d’une des parties signataires. Il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision dans les conditions prévues par les dispositions légales en vigueur.
De même, dans l’hypothèse où des dispositions légales ou conventionnelles nouvelles entreraient en vigueur et concerneraient les domaines couverts par cet accord, les parties conviennent de se rencontrer pour adapter le présent accord.
TITRE III – PUBLICITE DE L’ACCORD COLLECTIF
Le présent accord collectif est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.
Le présent accord collectif sera remis à chacune des parties signataires.
Le présent accord collectif sera diffusé dès sa signature dans l’ensemble des établissements concernés.
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site dédié accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail par le représentant légal de l’entreprise.
Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Nantes.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.
Fait à La Limouzinière,
Le 14 mars 2019
Pour l’entreprise GP SAS :
XXXXXX, Président du Directoire
XXXXXX, Directrice des ressources humaines
Pour l’organisation syndicale représentative au niveau de l’établissement de La Limouzinière :
C.F.D.T. représentée par Monsieur XXXXXX, agissant en qualité de délégué syndical d’établissement
Et Les membres du comité central d’entreprise de GP SAS composé de :
XXXXXX (secrétaire du CCE)
XXXXXXX (secrétaire adjoint CCE)
XXXXXX
XXXXXX
XXXXXX
XXXXXX
XXXXXX
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