Accord d'entreprise "Accord de mise en place de l'activité partielle de longue durée au sein de l'entreprise" chez G P SAS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de G P SAS et le syndicat CFDT le 2022-02-24 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T04422013378
Date de signature : 2022-02-24
Nature : Accord
Raison sociale : G P SAS
Etablissement : 87280278000025 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Accord instituant un régime d'astreintes (2022-11-08)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-24
ACCORD SUR LA MISE EN PLACE D'UN DISPOSITIF D'ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE (APLD) AU SEIN DE LA SOCIETE
Entre
GP SAS – GROUPE PILOTE
SIRET : 872 802 780 00025
Forme juridique : Société par Actions Simplifiée
dont le siège social est situé Route du demi bœuf – 44310 LA LIMOUZINIERE
représentée par Mme, en sa qualité de
Ci-après dénommée « la Société »
d'une part,
et
L’organisation syndicale représentative :
C.F.D.T. représentée par Madame, en sa qualité de Déléguée Syndicale Centrale
d'autre part,
Ci-après ensemble désignées les « Parties »,
Il a été conclu le présent accord.
Article 1. - Préambule
Pour faire face à la crise sanitaire liée à l'épidémie de Covid-19, suivie par une pénurie mondiale de semi-conducteurs occasionnant une rupture d’approvisionnement historique en châssis automobile, la Société a été amenée à prendre différentes mesures afin d'adapter son activité aux conséquences qui en découlent.
Pour rappel, ces mesures sont les suivantes :
Réorganisation des plannings de production
Polyvalence
Déploiement du télétravail
Recours à l’activité partielle exceptionnelle
Prise imposée de congés payés et de jours de RTT
Intensification du recours à la formation
Compte tenu de ces mesures et du contexte sanitaire, économique et social actuel très contraint, un diagnostic sur la situation économique de la société et ses perspectives d'activité a été établi. Les différents éléments commerciaux, financiers et comptables sur lesquels se fonde ce diagnostic ont été discutés, analysés et partagés avec les partenaires sociaux. Ils sont détaillés dans un document joint en annexe du présent accord.
Il ressort de ces analyses et échanges que les effets de la crise des approvisionnements sur l'activité économique de la Société sont importants. De plus, les perspectives économiques et financières laissent présager que cet impact sera durable, au moins dans les prochains mois.
La criticité de la situation réside non seulement dans son caractère généralisé à l’ensemble des fournisseurs de châssis, mais également dans l’absence totale de visibilité sur les semaines et mois à venir, contraignant le Groupe Pilote à s’adapter en temps réel aux informations reçues, et à ajuster les plans de production presque quotidiennement pour faire fonctionner les différentes lignes de production.
Depuis le 1er septembre 2021, l’entreprise a été dans l’impossibilité de produire plus de 1000 véhicules en raison de la pénurie de châssis.
Les salariés ont été placés en activité partielle à hauteur de 13 000 heures à fin décembre 2021, pour les seules activités industrielles, et ce, après application des dispositifs ayant vocation à éviter le placement en activité partielle (consommation de jours de congés, RTT, formation…)
Cette situation est totalement hors du contrôle de la Société qui est donc contrainte de prendre des mesures fortes pour protéger l’entreprise et, sur le long terme, son avenir, comme celui de ses salariés.
Conscientes de la nécessité d'ajuster le temps de travail à la baisse d'activité de la Société et soucieuses de tenter de préserver les emplois et les compétences, les Parties conviennent de recourir au dispositif d'activité partielle de longue durée, conformément à l'article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 portant diverses dispositions relatives à la crise sanitaire susvisée et du décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 modifié par les décrets n° 2020-1316 du 30 octobre 2020, n° 2021-361 du 31 mars 2021 et n° 2021-1918 du 3. Décembre 2021.
Article 2. - Champ d'application de l'accord (activités et salariés concernés)
La totalité des établissements de l’entreprise est concernée, à savoir les établissements de la Limouzinière, de Saint-Herblain et de la Membrolle sur Longuenée.
L'ensemble des salariés de l’entreprise est concerné par l’application du présent accord.
Article 3. - Date de début et durée d'application du dispositif d'activité partielle de longue durée
Les Parties conviennent de fixer le début d'application du dispositif d'activité partielle de longue durée au 1er avril 2022, sous réserve de la validation du présent accord par le préfet au mois de mars 2022.
La durée maximale de mise en œuvre du dispositif est de 24 mois, consécutifs ou non, sur une période maximale de 36 mois consécutifs, sous réserve de la validation de chaque période d'autorisation de 6 mois par l'autorité administrative. La période de référence débute à compter du 1er jour du mois civil au cours duquel la demande de validation a été transmise à l'autorité administrative.
La Société adressera à l'autorité administrative, avant l'échéance de chaque période d'autorisation d'activité partielle de longue durée, un bilan portant sur le respect des engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle fixés à l'article 5 du présent accord et sur les modalités d'information de l’organisation syndicale de salariés signataire et des institutions représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l'accord fixées, elles, à l'article 6 du présent accord. Ce bilan sera accompagné d'un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d'activité de la Société.
Y sera également joint le procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le comité social et économique central aura été informé de la mise en œuvre du dispositif d'activité partielle de longue durée.
Article 4. - Conséquences de l'application du dispositif d'activité partielle de longue durée
4.1. - Réduction de l'horaire de travail
De manière générale, la réduction de l’horaire de travail ne pourra excéder 40%. L’appréciation se fera sur la totalité de la période ouvrant droit à autorisation par l’administration.
Dans des cas exceptionnels résultant de la situation particulière de l'entreprise, notamment de rupture plus importante de matières premières, de pertes estimées de chiffres d’affaires supérieures à 6 millions d’euros par semaine), et uniquement après consultation du CSE Central et sur décision administrative, la réduction de l'horaire de travail pourra excéder 40% sans pouvoir être supérieure à 50 % de la durée légale du travail.
Cette réduction s'apprécie salarié sur la durée d'application du dispositif prévue par le présent accord. L'application de ce dispositif peut conduire à une suspension temporaire de l'activité.
Cette réduction étant un maximum, elle pourra être inférieure, notamment en cas de nécessités de services.
Les modalités d'application de la réduction de l'horaire de travail feront l'objet d'une programmation et d'un suivi périodique pour chaque service concerné.
La programmation de la réduction de l'horaire de travail sera présentée aux membres du CSE Central pour la durée de la demande d'activité partielle de longue durée, étant entendu que le pourcentage y figurant sera fixé à titre indicatif et pourra faire l'objet de modifications en cas de nécessités de services.
4.2. - Indemnisation des salariés placés en position d'activité partielle de longue durée
Le montant légal de l'indemnité d'activité partielle versé au salarié représente 70 % de la rémunération brute servant de base de calcul pour l'indemnité de congés payés telle que prévue au II de l'article L. 3141-24 du code du travail, ramenée à un taux horaire sur la base de 151,67 heures pour une salarié à temps plein.
La rémunération maximale prise en compte pour calculer cette indemnité est plafonnée à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
Dans le cas d'une évolution des dispositions légales et/ou réglementaires, les nouvelles modalités d'indemnisation s'appliqueront de plein droit aux salariés placés en activité partielle de longue durée sans qu'il soit nécessaire de réviser le présent accord.
4.3. - Indemnisation de l’employeur : niveau de l’allocation d’activité partielle
A la date de la signature de l’accord, conformément aux dispositions légales, pour chaque heure chômée ouvrant droit à indemnisation, l’employeur percevra une allocation d’activité partielle cofinancée par l’Etat et l’Unedic d’un montant fixé par décision gouvernementale (60% du salaire brut antérieur du salarié, dans la limite de 4.5 SMIC, avec un plancher de 8,37 €)
Pour les salariés en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation, le taux de l’allocation est égal au taux de l’indemnité versée au salarié.
Article 5. - Engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle
5.1. - Engagements en termes d'emploi
Conformément aux dispositions légales et réglementaires, le recours au dispositif d'activité partielle de longue durée est subordonné au respect par la Société d'engagements pour le maintien de l'emploi et en matière de formation professionnelle.
Ainsi, au regard du diagnostic figurant en annexe du présent accord et exception faite d'une incompatibilité avec sa situation économique et financière, la Société s'engage à ne procéder à aucune rupture de contrat de travail pour l'une des causes énumérées à l'article L. 1233-3 du code du travail pendant la durée du recours au dispositif, sur les postes occupés par les salariés présents à la date de conclusion du présent accord.
5.2. - Engagements en termes de formation professionnelle
Les Parties conviennent que la période d’activité réduite doit représenter une opportunité pour mettre en œuvre des actions de formation.
Pour accompagner au mieux la relance de l'activité de la Société et pour maintenir et développer les compétences des salariés, la Société s'engage à mettre en œuvre les mesures suivantes :
Intensifier les formations dispensées par le centre de formation interne, particulièrement lors des périodes de faible activité (arrêt des lignes de production notamment).
Déployer un volume de formation en augmentation par rapport à l’année 2021 sur l’exercice 2022 à minima, conformément à l’information-consultation du CSE Central en date du 16 décembre 2021.
Encourager l’utilisation par les salariés de leur CPF sur les périodes de faible activité.
Cet engagement concerne l'ensemble des postes occupés par les salariés présents à la date de conclusion du présent accord.
5.3 - Conditions de mobilisation des congés payés et de jours de repos
Afin de limiter le recours à l'activité partielle de longue durée, il pourra être demandé aux salariés visés à l'article 2 du présent accord de mobiliser tout ou partie de leurs jours de congés payés ou jours de jours de repos JRTT durant les période de faible activité, voire de fermeture de l’entreprise.
5.4 - Conditions de mobilisation du compte personnel de formation
Pour mettre à profit la réduction de leur horaire de travail durant la période d'activité partielle de longue durée, les salariés visés à l'article 2 du présent accord sont encouragés à utiliser les droits qu'ils ont acquis dans leur compte personnel de formation pour suivre une formation durant cette période.
5.5 - Conditions de mobilisation des compteurs d’heures acquises au titre de l’annualisation du temps de travail
Afin de limiter le recours à l'activité partielle de longue durée pour les salariés soumis à une organisation du travail sur l’année au titre de l’annualisation du temps de travail, les compteurs d’heures positifs sont utilisés prioritairement à toute mise en activité partielle.
Article 6. - Information des organisations syndicales et du CSE Central sur le suivi du présent accord
Tous les 3 mois, une information sur le suivi de la mise en œuvre du dispositif d'activité partielle de longue durée sera faite au CSE Central et aux organisations syndicales.
Cette information portera sur le volume d’heures d’activité partielle de longue durée utilisé par l’entreprise, les services concernés, et les perspectives d’évolution du recours au dispositif pour la période suivante. Elle sera faite dans les conditions suivantes :
Mise à l’ordre du jour d’une réunion de CSE Central Ordinaire ou organisation d’une réunion de CSE Central Extraordinaire si la périodicité de 3 mois ne peut être respectée
Remise d’une documentation écrite aux organisations syndicales
Article 7. - Information des salariés
Tous les salariés seront informés de la conclusion du présent accord et de sa validation par l'autorité administrative par voie d'affichage sur le lieu de travail et tout autre moyen permettant de conférer date certaine à cette information (intranet).
En outre, les salariés visés à l'article 2 du présent accord seront informés du contenu du dispositif et de ses conséquences à leur égard par courrier remis avec le bulletin de salaire du mois suivant la signature du présent accord. Ils pourront s'adresser au service des Ressources Humaines pour obtenir toute information complémentaire.
Article 8. - Entrée en vigueur et durée de l'accord
Sous réserve de sa validation par l'autorité administrative, le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 18 mois. Il prend effet à compter du 1er avril 2022. A l’expiration de l’accord, il cessera de plein droit de produire tout effet, sauf avenant antérieur conclu entre les Parties pour le prolonger, dans la limite de la durée maximale légale prévue.
Article 9. - Procédure de règlement des conflits
Les différends qui pourraient surgir dans l'application du présent accord se régleront si possible à l'amiable entre les parties signataires. Pendant toute la durée du différend, l'application de l'accord se poursuit conformément aux règles qu'il a énoncées.
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans le mois suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend né de l’application du présent accord.
A défaut de règlement amiable, le litige pourra être porté par la partie la plus diligente devant les juridictions compétentes du lieu de signature de l'accord.
Article 10. - Révision de l'accord
Le présent accord pourra être révisé pendant sa période d'application conformément aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du code du travail.
Article 11. - Procédure de demande de validation de l'accord
La mise en œuvre du dispositif d'activité partielle de longue durée est subordonnée à sa validation par l'autorité administrative compétente.
A cette fin, la Société déposera une demande de validation auprès de la Dreets de Loire Atlantique, par voie dématérialisée et dans les conditions prévues à l'article R. 5122-26 du code du travail.
Le présent accord sera joint à cette demande.
La Dreets notifiera à la Société la décision de validation ou son refus dans un délai de 15 jours à compter de la réception de de la demande de validation de l'accord. Le silence gardé par elle à l'issue du délai susvisé vaut validation.
Le CSE Central et l’organisation syndicale signataire seront informés par l'administration de sa décision. En cas de silence gardé par l'administration, la Société leur remettra une copie de la demande de validation avec son accusé de réception.
En cas de refus de validation par la Dreets, un nouvel accord pourra être négocié, tenant compte des éléments de motivation accompagnant la décision administrative.
Cette demande de validation sera renouvelée avant chaque échéance d'autorisation administrative dans les conditions précisées à l'article 3 du présent accord.
Article 13. - Dépôt et publicité de l'accord
Le présent accord sera déposé par la Société sur la plateforme TéléAccords, accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail. Un exemplaire sera également déposé au greffe du conseil de prud'hommes de Nantes.
Un acte de publication partielle ainsi que la version de l'accord amputée des noms/prénoms des signataires destinée à la publication seront joints au dépôt du présent accord.
Enfin, après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra le présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication du personnel.
Fait à la Limouzinière, le 24 février 2022.
En 4 exemplaires originaux
Pour la Société Pour l’Organisation Syndicale CFDT
DRH Groupe
Déléguée syndicale CFDT
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com