Accord d'entreprise "Accord cadre de substitution" chez DARQUER (Siège)
Cet accord signé entre la direction de DARQUER et le syndicat CGT et CFE-CGC le 2020-07-23 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération, sur le forfait jours ou le forfait heures, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC
Numero : T06220004318
Date de signature : 2020-07-23
Nature : Accord
Raison sociale : DARQUER
Etablissement : 87751059400014 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-07-23
Accord cadre de Substitution au sein de la société DARQUER
ENTRE
La Direction Générale de la société DARQUER, sise rue des Salines à Calais, représentée par M. ………………, agissant en qualité de Directeur Général, ci-après dénommée « la Société »,
ET
Les organisations syndicales représentatives :
La CGT, représentée par M. ………………….., Délégué syndical, dûment mandatés et habilités,
La CFE-CGC, représentée M. ………………., Délégué syndical, et dûment mandaté et habilité,
ci-après dénommées « les Organisations Syndicales ».
La Société et les Organisations Syndicales sont ci-après dénommées ensemble « les Parties ».
SOMMAIRE
Préambule 3
Article 2. Champ d’application et objet 4
Chapitre 1. Convention collective, classification, ancienneté et rémunération 4
Article 1. Convention collective 4
Article 2. Classification, polyvalence et ancienneté 4
Article 2.3. Ancienneté dans l’entreprise 5
Article 1. Salaire de base et mode de versement 5
Article 2. Maintien de la rémunération en cas de maladie et accident 6
Chapitre 3. Durée et organisation du temps de travail 6
Article 1. Les principes généraux 6
Article 1.1. Le temps de travail effectif 6
Article 1.2. La durée de travail dans l’entreprise 6
Article 2. Les collaborateurs dont la durée du travail est décomptée en heures 7
Article 2.2. Règles relatives aux durées maximales et repos obligatoire 7
Article 2.4. Entrée et sortie en cours de période de référence 8
Article 3. Les collaborateurs relevant du forfait annuel en jours 8
Article 4. Les jours fériés et la journée de solidarité 9
Article 4.1. Dénomination des jours fériés 9
Article 4.2. La journée de solidarité : lundi de Pentecôte 9
Chapitre 4. Durée et date d’entrée, révision, dénonciation et formalités 9
Article 1. Durée et entrée en vigueur de l’accord 9
Article 2. Cessation de l’application du statut collectif antérieurement applicable 9
Article 3. Révision et dénonciation 9
Article 2.1. Règles relatives au décompte des heures travaillées 7
PREAMBULE
Article 1. Contexte
À la suite des difficultés économiques des sociétés NOYON DENTELLE et MY DESSEILLES, elles ont été toutes deux liquidées au 30 septembre 2019 à l’issue de redressements judiciaires auxquels elles ont dû faire face à compter du 3 janvier 2019 pour Noyon Dentelle, et du 6 juin 2019 pour My Desseilles.
Elles ont été cédées, le 1er octobre 2019, à la société DARQUER, entreprise crée à cet effet.
Ces cessions ont entrainé, en application de l’article L. 1224-1 du Code du travail, le transfert à la Société DARQUER des contrats de travail de 95 collaborateurs le 1er octobre 2019 (dont 3 contrats à durée déterminée et 1 salarié en apprentissage), après reprise intégrale de leur ancienneté (ci-après « les Salariés Transférés »).
Les cessions ont mis en cause l’application des accords collectifs en vigueur au sein des sociétés NOYON DENTELLE et MY DESSEILLES mais l’article L. 2261-14 du Code du travail organise une période transitoire de 15 mois au total à compter de la date de mise en cause (soit jusqu’au 31 décembre 2020) durant laquelle les accords collectifs continuent de produire effet. Il peut toutefois être mis fin à cette survie temporaire au moyen de la conclusion d’un accord de substitution.
Les parties conviennent que cet accord de substitution annule et remplace définitivement :
les dispositions conventionnelles existantes dans l’entreprise relatives à la durée et l’aménagement du temps de travail, notamment l’accord sur l’aménagement du temps de travail, les accords spécifiques aux secteurs Leavers et Tricotage, et autres accords traitants des mêmes sujets ;
tout accord, usage ou engagement unilatéral qui existaient alors dans les entreprises NOYON DENTELLE et MY DESSEILLES, traitant des objets définis dans ce present accord.
C’est dans ce contexte que la Société DARQUER et les organisations syndicales représentatives ont engagé une négociation en vue de la substitution du statut collectif (accords collectifs, usages et engagements unilatéraux) applicable aux Salariés Transférés par un nouveau statut collectif mis en place par la Société et applicable à l’ensemble de ses salariés.
Cette négociation est intervenue lors des réunions des :
Lundi 24 février 2020
Jeudi 18 juin 2020
Lundi 6 juillet 2020
Mercredi 15 juillet 2020
Jeudi 23 juillet 2020.
Article 2. Champ d’application et objet
Le présent accord s’appliquera à l’ensemble des salariés de la Société.
Il définit les dispositions applicables relatives à :
L’application de la convention collective de branche, la classification, l’ancienneté, la polyvalence et la rémunération (principes généraux) ;
La durée et l’organisation du temps de travail ;
La maladie.
Des accords d’entreprises ou décisions unilatérales de l’employeur distincts couvrent :
L’aménagement du temps de travail ;
Les congés payés et autres congés supplémentaires ;
La récupération et le régime des heures supplémentaires ;
Le forfait jour ;
Le travail de nuit ;
L’organisation de travail spécifique du secteur Leavers ;
L’organisation de travail spécifique du secteur Tricotage ;
L’intéressement ;
La participation ;
L’égalité hommes / femme et la qualité de vie au travail ;
Les régimes de santé, de prévoyance et de retraite supplémentaire.
Dans une perspective de mise en place d’un régime unique pour tous les salariés de la Société DARQUER et dans un souci d’homogénéité des règles pour l’ensemble des collaborateurs, le présent accord se substitue à l’ensemble des avantages et dispositions résultant tant des accords collectifs ou des engagements unilatéraux et usages qui continuaient à s’appliquer pour les entreprises cédées (Noyon Dentelle et My Desseilles) mis en cause par l’application de l’article L. 2261-14 du Code du travail.
CHAPITRE 1. Convention collective, classification, ancienneté et rémunération
Article 1. Convention collective
La convention collective nationale applicable à la Société DARQUER est celle de l’Industrie textile (ci-après « la Convention Collective »).
Article 2. Classification, polyvalence et ancienneté
Article 2.1. Classification
La classification des salariés est effectuée conformément à la Convention Collective. A ce titre, chaque collaborateur est classé au sein d’un niveau ou d’une position, sans attribution de coefficients.
La mise à jour de la classification interne conformément à la politique sociale et salariale de l’entreprise DARQUER sera effectuée dans le respect des règles de la Convention Nationale de l’Industrie Textile.
Dans le but d’homogénéiser les contrats de travail, et mettre à jour les situations individuelles concernant la classification, l’ancienneté et la rémunération, un avenant de contrat sera proposé à chaque collaborateur.
Article 2.2. Polyvalence
Dans le cadre des restructurations successives qu’ont connues les sociétés NOYON DENTELLE et MY DESSEILLES, certains emplois ne sont plus existants dans la structure actuelle.
Les effectifs ayant été réduits au fil des années pour assurer la pérennité des sociétés, certaines fonctions pourtant toujours nécessaires au fonctionnement de la société ont été réparties sur les collaborateurs restants.
C’est ainsi que s’est développé la polyvalence.
Les emplois, tâches ou fonctions ne sont plus cloisonnées mais entrent dans le cadre d’une continuité de service en s’impliquant tous dans les différents stades de l’organisation de l’entreprise.
La polyvalence est d’autant plus importante et présente à ce jour, car c’est aussi l’implication de tous qui donnera toutes les chances à la société de perdurer.
Article 2.3. Ancienneté dans l’entreprise
Il est précisé que les Salariés Transférés ont conservé intégralement l’ancienneté acquise avec leur précédent employeur.
Les collaborateurs ayant travaillé au sein de la Société DARQUER dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée (CDD) bénéficieront d’une reprise d’ancienneté, en conformité avec les règles légales applicables en la matière, en cas d’embauche en contrat de travail à durée indéterminée à l’issue de leur CDD (= ancienneté acquise au sein de la société DARQUER).
Il est rappelé que la notion d’ancienneté et ses conditions d’applications sont définies par la loi et la Convention Nationale de l’Industrie Textile.
Pour tout salarié nouvellement embauché par la société DARQUER (donc non transféré lors des cessions de Noyon Dentelle et My Desseilles), il n’y aura pas de
reprise d’ancienneté acquise avec des éventuels contrats antérieurs avec ces sociétés liquidées.
CHAPITRE 2. Rémunération
Article 1. Salaire de base et mode de versement
Dans un souci de simplification et d’homogénéité de traitement entre les collaborateurs, les modalités de versement du salaire de base seront identiques pour l’ensemble des collaborateurs. Le salaire annuel de base est versé en 12 mensualités.
La rémunération mensuelle est indépendante de l’horaire réellement effectué au cours du mois, étant calculée en moyenne par rapport au salaire annuel.
La base mensuelle sera calculée sur 151,67 heures, correspondant à une durée de travail de 35 heures hebdomadaires annualisées.
Article 2. Maintien de la rémunération en cas de maladie et accident
Le maintien de la rémunération en cas de maladie ou d’accident continue de se faire conformément aux dispositions de la Convention Collective.
Le dispositif de subrogation est toujours la règle.
La subrogation s’applique pendant la durée du maintien de salaire par DARQUER.
Ainsi en cas d’absence d’un salarié pour maladie, maternité, paternité ou accident du travail, l’employeur percevra pour le compte de ce dernier les indemnités journalières versées par la Sécurité sociale.
CHAPITRE 3. Durée et organisation du temps de travail
Les dispositions qui suivent se substituent aux accords applicables aux Salariés Transférés et s’appliquent, par conséquent, à l’ensemble des collaborateurs de la Société.
Les salariés qui ont le statut de « cadre dirigeant » au sens de l’article L. 3111-1 du Code du travail ne sont pas tenus par les dispositions relatives à la durée du travail et ont toute latitude pour organiser leur temps en fonction des impératifs de leur mission.
Article 1. Les principes généraux
Article 1.1. Le temps de travail effectif
On entend par durée effective du travail « le temps pendant lequel le salarié est mis à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles. »
Le temps de travail effectif est celui retenu pour déterminer la durée du travail des salariés et le respect de la durée du travail de référence.
Sont en conséquence exclus du temps de travail effectif :
les temps de repas,
les temps de trajet entre le domicile et le travail.
Article 1.2. La durée de travail dans l’entreprise
La durée de travail au sein de la SociétéDARQUER sera décomptée soit en heures (article 2 du présent chapitre), soit en jours sur l’année (article 3 du présent chapitre).
Les différentes modalités d’organisation du travail au sein de la société DARQUER sont définies dans les accords spécifiques aux différents secteurs de l’entreprise :
Accord aménagement du temps de travail (indique notamment les modalités de l’organisation du temps de travail du personnel de jour) ;
Accord Leavers ;
Accord tricotage.
Conditions de modifications exceptionnelles fixes et variables :
A titre exceptionnel et en fonction des besoins des activités de la Société et des exigences liées à la demande des clients dans le cadre de certains contrats, il est convenu entre les parties qu’il pourra être demandé aux collaborateurs des départements et services concernés de respecter des horaires déterminés au sein de plages variables, ce afin de permettre une bonne gestion/exécution des contrats (par exemple : réception, préparation, expédition de certains produits ...). Dans ce cas, les plages des horaires individualisés pourront être modifiées de manière temporaire en fonction des besoins de service.
Un délai de prévenance de 5 jours ouvrés devra être respecté. Ce délai pourra être inférieur en cas de nécessités impérieuses liées aux besoins des activités.
Ces horaires déterminés s’inscriront dans les limites de la durée du travail de référence.
Afin que la mise en œuvre des horaires déterminés ait une portée limitée, un planning sera élaboré en concertation avec les collaborateurs et en adéquation avec les besoins du client.
Ces aménagements ont pour objectif de concilier au mieux les attentes individuelles des collaborateurs et le bon fonctionnement des activités de la Société.
Article 2. Les collaborateurs dont la durée du travail est décomptée en heures
Article 2.1. Règles relatives aux décomptes des heures travaillées
La durée du travail des collaborateurs est annualisée, et un décompte de l’horaire est arrêté à la fin de chaque semaine grâce au système de pointage.
Conformément à l’annualisation du temps de travail issue des articles L.3122-2 et suivants du Code du travail, la durée moyenne annuelle est de 35 heures de travail effectif par semaine.
La rémunération mensuelle des salariés sera donc déterminée sur la base de l’horaire hebdomadaire de 35 heures, indépendamment de la variation de la durée du travail hebdomadaire.
Les heures supplémentaires, réalisées et définies précisément dans les différents accords de l’entreprise, sont intégrées au compteur RTT individuel et gérées par le service PAIE.
Voir article 3.3 de l’accord sur l’aménagement du temps de travail.
Article 2.2. Règles relatives aux durées maximales et repos obligatoire
Le temps de travail effectif des salariés doit respecter les règles légales concernant les durées maximales du travail et précisées ci-après :
10 heures maximum par jour ;
48 heures maximum par semaine ;
44 heures en moyenne par semaine sur 12 semaines consécutives.
Conformément aux dispositions légales, il est également rappelé que les salariés doivent bénéficier d’un repos quotidien de 11 heures consécutives auquel s’ajoute le repos hebdomadaire, pris en principe le dimanche, d’une durée minimale de 24 heures consécutives. Ainsi, chaque salarié doit bénéficier d’un repos hebdomadaire de 35 heures consécutives au minimum.
Article 2.3. Absences
Les absences ne sont pas, sauf exception légale ou conventionnelle expresse, assimilées à du temps de travail effectif et seront neutralisées pour le calcul de la durée du travail et des heures supplémentaires.
Les absences rémunérées de toute nature sont payées sur la base du salaire mensuel lissé.
Les absences non rémunérées de toute nature sont retenues proportionnellement au nombre d’heures d’absences constatées par rapport au nombre réel du mois considéré.
En cas de périodes non travaillées, mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération lissée qui aurait été pratiquée si le salarié avait travaillé.
Toute absence non rémunérée, par période de référence, sauf accident du travail, maladie professionnelle, congé maternité ou paternité (dans les limites du cadre légale et/ou conventionnel), entrainera une réduction proportionnelle des droits à congés.
Article 2.4. Entrée et sortie en cours de période de référence
Lorsqu’un salarié, du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat, n’a pas accompli la totalité de la période de référence, une proratisation du nombre de congés payés en cours d’acquisition en raison de l’année de référence incomplète est effectuée.
En cas de départ en cours d'année, le paiement des RTT sous la forme d’heures supplémentaires ou reliquats de congés acquis ou en cours d’acquisition sera effectué sur la dernière paie (hors forfait jour).
En revanche si le salarié a pris plus de jours que ceux auxquels il pouvait prétendre, une compensation sera effectuée dans le cadre de son solde de tout compte (anticipation exceptionnelle sur autorisation de congés payés).
Article 3. Les collaborateurs relevant du forfait annuel en jours
Conformément à l’article L. 3121-43 du Code du travail, peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l’année :
les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein des services auxquels ils sont intégrés ;
et les salariés dont la durée de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Les collaborateurs cadres relevant du régime du forfait annuel en jours sont appelés « cadres au forfait jours ».
Les modalités d’application du forfait jour sont définies dans l’accord sur l’aménagement du temps de travail.
Article 4. Les jours fériés et la journée de solidarité
Article 4.1. Dénomination des jours fériés
Conformément aux dispositions légales et conventionnelles, les jours fériés sont :
1er janvier, lundi de Pâques, 1er mai, 8 mai, jeudi de l’Ascension, lundi de Pentecôte, 14 juillet, 15 août, 1er novembre, 11 novembre, 25 décembre.
Article 4.2. La journée de solidarité : lundi de Pentecôte
Selon l’article L. 3133-7 du Code du travail, une journée de solidarité a été créé pour financer des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées.
Pour les salariés, cela consiste en une journée de travail supplémentaire non rémunérée, et pour les employeurs, elle se traduit par le versement de la contribution solidarité autonomie (CSA) de 0,30 % de la masse salariale due par l’employeur.
Il est convenu dans le present accord qu’il sera décidé chaque année de la modalité d’application de cette journée au sein de l’entreprise :
Négociation dans les NAO ;
Jour calendaire décidé dans l’année pour affecter la journée de solidarité ;
Affectation de RTT et/ou congés payés pour la journée de solidarité.
CHAPITRE 4. Durée et date d’entrée, révision, dénonciation et formalités
Article 1. Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 1er septembre 2020.
Il fera l’objet d’un dépôt conformément aux règles légales.
Article 2. Cessation de l’application du statut collectif antérieurement applicable
Le présent accord se substitue et met fin, à compter de sa date d’entrée en vigueur, et selon les conditions et contreparties prévues aux articles qui précèdent, à l’ensemble du statut collectif dont bénéficiaient les Salariés Transférés, quel qu’en soit l’objet et quelle qu’en soit la source juridique (convention ou accord collectif, engagement unilatéral, usage).
Article 3. Révision et dénonciation
Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues à l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.
Le présent accord peut également être dénoncé dans les conditions prévues par l’article
L. 2261-9 du Code du travail.
Article 4. Formalités
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.
Conformément aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » et au greffe du Conseil de Prud’hommes de Calais.
Fait à Calais, en 5 exemplaires, le 23 juillet 2020
La Direction de la société DARQUER., représentée par M. ……………………………., agissant en qualité de Directeur Général, dûment mandaté et habilité
Les organisations syndicales représentatives :
La CGT, représentée par M. …………………….., Délégué syndical, mandaté et habilité,
La CFE-CGC, représentée par M. ………………., Délégué syndical, dûment mandaté et habilité,
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