Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur l'aménagement du temps de travail" chez N.V. BISCUITS DELACRE S.A (BISCUITS DELACRE FRANCE)
Cet accord signé entre la direction de N.V. BISCUITS DELACRE S.A et le syndicat Autre et SOLIDAIRES et CGT le 2020-12-08 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et SOLIDAIRES et CGT
Numero : T59L20011099
Date de signature : 2020-12-08
Nature : Accord
Raison sociale : N.V. BISCUITS DELACRE S.A
Etablissement : 87756645500029 BISCUITS DELACRE FRANCE
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Avenant N°1 portant renouvellement et révision de l’Accord d’entreprise sur l’aménagement du temps de travail (2023-02-09)
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-08
ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
PRESENTATION DES PARTIES
Entre d’une part
Et, d’autre part
Préambule
A la suite de la fusion par absorption de la société Delacre Industries SAS par la société Biscuits Delacre N.V. au 20 décembre 2019, les accords collectifs en vigueur au sein de la société Delacre Industries ont été automatiquement mis en cause en application des dispositions de l'article L.2261-14 du Code du travail.
Conformément à la loi, ces accords ont continué de produire leurs effets, le temps de l’ouverture des négociations de l'accord de substitution et dans l’attente de la conclusion éventuelle d’un ou plusieurs accord(s) qui leur serai(en)t substitué(s), et au maximum pendant la durée du délai de préavis conventionnelle ou légale et du délai de survie de 12 mois.
Dans ce cadre, les Parties se sont rencontrées afin d’engager la négociation d'un accord de substitution prévue par cet article L.2261-14 du Code du travail.
Après avoir pris la mesure des réformes législatives et réglementaires intervenues au cours des dernières années et établi l’état des lieux des dispositions conventionnelles relatives à l’aménagement du temps de travail, les Parties ont échangé à ce sujet au cours de réunions qui se sont tenues le 8 décembre 2020.
Le présent accord, résultant des négociations menées conformément aux dispositions de l’article L.2261-14 du Code du travail, constitue ainsi l’accord de substitution visé à cet article.
L’objectif de cet accord est de fixer une organisation du temps de travail en lien avec notre saisonnalité et répondant aux besoins des marchés. Cette organisation permettra au site de s’adapter aux évolutions rencontrées dans le domaine du biscuits et d’assurer une flexibilité de nos méthodes de travail.
SUBSTITUTION
Les Parties conviennent expressément que le présent accord constitue l’accord de substitution au sens de l’article L.2261-14 du Code du travail aux accords relatifs à l’aménagement du temps de travail qui ont été mis en cause de manière automatique au 20 décembre 2019 en raison de la fusion par absorption de la société Delacre Industries SAS par la société Biscuits Delacre N.V. ; ces accords sont notamment les suivants :
Accord d’entreprise sur la réduction et l’aménagement du temps de travail du 2 novembre 1998
Accord d’entreprise sur l’aménagement de la saisonnalité de notre activité du 8 décembre 2003
Avenant n°1 du 8 Février 1999,
Avenant relatif au travail du samedi signé le 19 Juillet 2002,
Accord et avenant à l’accord sur l’aménagement de la saisonnalité signés les 8 décembre 2003 et 21 Décembre 2004.
Avenant du 3 avril 2009 sur l'aménagement de la saisonnalité et l'ARTT
CHAMP D'APPLICATION
Le présent accord s'applique à l'établissement de Nieppe de la société N.V. Biscuits Delacre S.A..
Les dispositions du présent accord ont vocation à s'appliquer à l’ensemble des salariés de la société N.V. Biscuits Delacre S.A. exerçant leur activité au sein de l'établissement de Nieppe, quel que soit le type de contrat de travail (à durée indéterminée ou déterminée) et la durée de travail (à temps complet ou à temps partiel).
ARTICLE 1 - FIXATION DE LA PERIODE DE COMPTABILISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Pour tenir compte de la saisonnalité de notre activité, et conformément aux dispositions des articles
L 3121-41 et suivants du Code du Travail, la comptabilisation du temps de travail sera organisée du 1er Juin N au 31 Mai N+1 de chaque année.
La comptabilisation de la durée du travail se fera en heures. Dans un souci de cohérence, toutes les absences ou droits d’absences seront eux aussi désormais comptabilisés en heures.
ARTICLE 2 : ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LE PERSONNEL DONT L’ACTIVITE EST LIE A LA SAISONNALITE
Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-44 du Code du Travail, « un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut définir les modalités d’aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine».
Définition du personnel dont l’activité est liée à la production :
Tous les salariés dont les missions sont directement liées au fonctionnement de la production des biscuits entrent dans cette catégorie. Il est notamment question du personnel des mono-produits, de celui des assortiments, mais aussi des personnes du magasin, des quais etc….
Détermination de la durée du travail pour une année déterminée :
La durée annuelle du travail dans l’entreprise est de 1607 heures. Cette durée peut éventuellement être amenée à varier à la baisse en fonction des jours de pont et des jours de fermeture qui peuvent être accordés par la société sur une année déterminée en fonction des dispositions conventionnelles et/ou collectives applicables.
Chaque année le calcul suivant sera réalisé de manière à déterminer le nombre d’heures de travail devant être effectuées.
Nb de jours calendaires du 1er Juin au 31 Mai suivant.
104 jours correspondant aux week-ends
Le nombre de jours fériés tombant un jour de semaine
Deux jours correspondant aux jours de pont férié et de fête locale
25 jours de congés légaux
= J (le nombre de jours à considérer pour cette période)
La durée effective du travail de la période considérée sera :
J x 7 heures = H.
H sera le nombre d’heure de travail effectif à réaliser sur la période.
Cette durée de travail effectif sera proratisée pour toutes les personnes à temps partiel en fonction de leur durée contractuelle de travail.
Calendriers d’annualisation :
Compte tenu des diversités des métiers représentés dans l’atelier de production, plusieurs calendriers prévisionnels d’annualisation seront mis en œuvre chaque année et présentés lors du CSE du mois de Mai.
Des calendriers prévisionnels seront envoyés chaque année à l’inspection de Travail pour information après leur présentation en Comité social et économique.
Ils feront par ailleurs l’objet d’un affichage dans les locaux de l’entreprise.
La situation des personnes à temps partiel sera vue au cas par cas en fonction de leur temps de travail et de leurs organisations de travail contractuellement établies (travail sur 4 jours, équipes du matin…).
Révision des calendriers d’annualisation :
Compte tenu de l’imprévisibilité des commandes de nos clients et du caractère de plus en plus incertain de nos plannings de production, la révision des calendriers d’annualisation au cours de la période est prévue.
Un point sur l’évolution des calendriers d’annualisation sera mis en œuvre dans le cadre des informations générales communiquées lors de chaque CSE.
Par ailleurs, en cas de nécessité, des modifications du calendrier, concernant tant la durée du travail sur une période donnée, que la répartition des jours de travail sur cette même période ou les horaires de travail, pourront être envisagées sous réserve du respect d’un délai de prévenance de 7 jours calendaires. Dans ces situations exceptionnelles, le Comité Social et Economique sera réuni en réunion extraordinaire, la modification des horaires sera communiquée à l’Inspecteur du Travail et donnera lieu à affichage dans les locaux de l’entreprise.
Organisation du temps de travail :
Le calendrier prévisionnel d’annualisation prévoira pour chaque catégorie de personnel des semaines de travail dont la durée sera comprise entre 0 et 46 heures hebdomadaires.
Dans le cadre des semaines à 46 heures, 6 samedis seront potentiellement travaillés par salarié et par an.
L’horaire du samedi sera préférentiellement placé de 5 heures à 12 heures, pour rester dans la continuité de l’activité de la nuit précédente.
Aucun salarié (sauf volontariat régulièrement exprimé dans les conditions explicitées à l’article 9 du présent accord) ne sera amené à travailler les samedis après-midis ou deux samedis consécutifs.
Durant les prestations du samedi, une pause de 15 min sera prévue. Cette pause sera payée et entrera dans le décompte annuel du temps de travail effectif.
La prime de dérangement de 6€ continuera à être versée pour les samedis potentiellement travaillés dans le cadre de l’annualisation.
Pour le personnel à temps partiel, les semaines d’activité haute (correspondant aux semaines à 46 heures pour le personnel à temps plein) pourront être réalisées sur une journée habituellement non travaillée ou les samedis à la convenance de chaque salarié à temps partiel – ce choix sera définitif pour la période d’annualisation considérée. La fixation des périodes d’activité haute et l’information des salariés sera faite par l’employeur comme pour les salariés à temps plein.
Equipes de Week-ends :
Le travail du week-end demeure une exception et continuera à être envisagé selon les dispositions en vigueur sur le site.
ARTICLE 3 : ORGANISATION & COMPTABILISATION DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LE PERSONNEL NON LIE A LA SAISONNALITE
La durée annuelle du travail dans l’entreprise est de 1607 heures. Cette durée peut éventuellement être amenée à varier à la baisse en fonction des jours de pont et des jours de fermeture qui peuvent être accordés par la société sur une année déterminée en fonction des dispositions conventionnelles et/ou collectives applicables.
Définition du personnel non lié à la saisonnalité :
Est considéré comme personnel non lié à la saisonnalité de notre activité tout salarié du site de NIEPPE dont le poste de travail n’est pas directement lié au fonctionnement et au rythme de l’atelier de production.
Détermination de la durée annuelle du travail :
Chaque année le calcul suivant sera réalisé de manière à déterminer le nombre d’heures de travail devant être effectuées.
Nb de jours calendaires du 1er Juin au 31 Mai suivant.
104 jours correspondant aux week-ends
Le nombre de jours fériés tombant un jour de semaine
Deux jours correspondant aux jours de pont férié et de fête locale
25 jours de congés légaux
= J (le nombre de jours à considérer pour cette période)
La durée effective du travail de la période considérée sera :
J x 7 heures = H.
H sera le nombre d’heure de travail effectif à réaliser sur la période.
Cette durée de travail effectif sera proratisée pour toutes les personnes à temps partiel en fonction de leur durée contractuelle de travail.
Comptabilisation de la durée annuelle du travail :
Le pointage sera généralisé pour tout le personnel non lié à la saisonnalité employé et agents de maîtrise.
Organisation des semaines de travail :
La durée hebdomadaire moyenne du travail n’est pas modifiée. Les heures effectuées au-delà de 35 heures hebdomadaires donneront lieu à l’acquisition d’heures d’ARTT.
Utilisation des heures de réduction du temps de travail :
Chaque mois de l’année considérée, tout salarié appartenant au personnel non lié à la saisonnalité pourra acquérir un maximum de 11,08 heures qui viendront incrémenter un compteur d’heures d’ARTT.
Les heures d’ARTT seront utilisées en accord avec le responsable hiérarchique. La prise de ces heures de repos ARTT sera décidée en fonction des besoins du service et des aspirations des salariés concernés. Chacun devra avoir le souci de programmer au mieux les prises des heures de RTT.
ARTICLE 4 : TRAITEMENT DES ABSENCES ET DES ARRIVEES ET DEPARTS EN COURS DE PERIODE
La durée annuelle du travail (H) à accomplir telle que définie aux articles 2 et 3 du présent accord sera proratisée pour :
Tous les salariés dont le contrat de travail débute ou prend fin au cours de la période définie à l’article 1 du présent accord ;
Les salariés en congé non rémunéré au cours de la période ;
Les salariés titulaires d’un contrat à durée déterminée, dont le début et la fin du contrat ne coïncide pas avec la période définie à l’article 1 du présent accord.
En revanche, les absences rémunérées seront valorisées et prises en compte pour l’accomplissement de la durée annuelle de travail, sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent.
ARTICLE 5 : LISSAGE DE LA REMUNERATION
La rémunération des salariés sera versée par mensualités d’un montant égal, ne tenant pas compte de la durée effectivement travaillée au cours du mois considéré.
La durée de travail mensuelle sur la base de laquelle est calculée la rémunération lissée figurera sur les bulletins de paie, même si elle ne correspond pas à la réalité.
Le nombre d’heures effectivement travaillées au cours du mois N figureront sur le bulletin de salaire du mois N+1.
Le nombre d’heures de travail effectivement réalisées depuis le début de la période définie à l’article 1, ou depuis l’entrée en fonction d’un salarié, figureront sur un document annexé au dernier bulletin de salaire de la période ou au dernier bulletin de salaire en cas de rupture du contrat en cours de période.
ARTICLE 6 : PERSONNEL RELEVANT DU STATUT INGENIEUR ET CADRE
Du fait de la nature des fonctions exercées, une convention individuelle de forfait sera formalisée pour cette catégorie de personnel.
Le nombre de jours à considérer pour la période (J) déterminera à chaque début de période le nombre de jours à prester par le personnel Cadre compte tenu des 19 jours de RTT qui leur seront désormais accordés.
ARTICLE 7 : TRAITEMENT DES HEURES SUPPLEMENTAIRES
Les heures réalisées au-delà du quota annuel d’heures à prester sur la période d’annualisation (H) et qui ne pourra en tout état de cause être supérieur à 1607 heures, ouvriront droit à majoration de salaire dans les conditions légales, sous réserve de ne pas avoir été compensées par la prise d’heures de réduction du temps de travail.
Il est rappelé ici qu’une heure supplémentaire est une heure de travail expressément demandée par l’employeur.
Au choix des salariés, ces heures majorées et comptabilisées sur les fiches de paye du mois de juin, seront payées ou récupérées au plus tard au 31 Octobre suivant de l’année en cours.
ARTICLE 8 : DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF
Le temps de travail effectif (TTE) s’entend du temps pendant lequel les salariés sont à la disposition de leur hiérarchie et ne peuvent vaquer librement à leurs occupations personnelles.
Eu égard aux négociations intervenues entre les organisations syndicales du site de NIEPPE et aux dispositions conventionnelles en vigueur, le traitement des pauses sera désormais organisé comme suit :
Pause déjeuner | Pauses | Temps de travail effectif (base 35 heures semaine) | |
---|---|---|---|
Personnel de journée | 45 min non reprises dans le TTE | Deux pauses de 15 min dont une comptée en TTE | 35h00 dont 1h15 de pauses |
Personnel d’équipe | 30 min incluses dans le TTE | Deux pauses de 15 min dont une comptée en TTE | 35h00 dont 3h45 de pauses |
Personnel non lié à la saisonnalité | 45 min non reprises dans le TTE | 35h00 | |
Personnel de WE | 30 min incluses dans le TTE | 4 x 15 min dont 3 sont comptées dans le TTE | 35h00 dont 2h30 de pause |
ARTICLE 9 : GESTION RAISONNEE DU VOLONTARIAT
Afin de privilégier l’emploi des CDI du site, les organisations syndicales et la Direction ont décidé de formaliser dans un accord des règles de recours au volontariat. Le but est de favoriser les passerelles entre les mono-produits et les assortiments et de limiter au maximum le recours au personnel temporaire sur le site.
A titre préliminaire il est rappelé que tout salarié du site pourra être appelé à travailler durant la basse saison en cas de besoin imprévu et alors qu’il ne travaille pas selon le calendrier prévisionnel, sous réserve du respect d’un délai de prévenance de 48 heures (laissant ainsi à chacun une journée entière pour s’organiser).
Aucun salarié ne pourra être rappelé alors qu’il est absent pour les raisons suivantes (même combinées en elles) :
Congés payés
Congés d’ancienneté
Jours de CET posés d’au moins une semaine
Jours de fractionnement
Seuls les volontaires pourront être appelés avec un délai de prévenance d’une journée.
Les remplacements de courte durée (d’une durée ne représentant pas un poste de travail) ou à assurer le jour même seront confiés à des volontaires du site ou, à défaut, à du personnel intérimaire.
ARTICLE 10 : – DUREE DE L’ACCORD ET ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 2 ans et demi, jusqu’au 31 mai 2023.
Il entrera en vigueur le lendemain de son dépôt auprès de la DIRECCTE via la plateforme TéléAccords.
Sauf renouvellement décidé dans les conditions fixées ci-dessous, le présent accord prendra fin et cessera de produire effet à l'arrivée de son terme et n’est pas renouvelable par tacite reconduction conformément aux dispositions du Code du travail.
Le présent accord pourra être renouvelé pour une durée équivalente à la durée initiale ou pour une durée inférieure. La proposition de renouvellement devra être notifiée au plus tard 3 mois avant l'arrivée du terme à l'ensemble des signataires de l'accord ou, après l'échéance du cycle électoral, à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord.
À défaut d'accord exprès des intéressés, formalisé par avenant conclu avant l'échéance, le présent accord ne sera pas renouvelé et cessera donc de produire ses effets à l'arrivée de son terme.
ARTICLE 11 – REVISION DE L’ACCORD
Ce présent accord pourra également faire l'objet d’une révision par l'employeur et les Organisations syndicales, conformément aux dispositions légales.
Toute demande de révision sera notifiée à chacune des autres parties signataires. Elle précisera les points à réviser et les propositions formulées en remplacement.
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de 3 mois à partir de l'envoi de cette notification, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision.
Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.
Article 12 – Suivi de l’application de l’accord
Les modalités d’application du présent accord feront l’objet d’un suivi annuel, au minimum.
En outre, en cas de difficultés d'interprétation d'une clause du présent accord, les Parties conviennent de se réunir dans les 15 jours suivant la demande de l'une des parties signataires ou, après l'échéance du cycle électoral, d'une organisation syndicale représentative dans le périmètre de l'accord.
ARTICLE 13 : DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD
Le présent accord fera l’objet d’un dépôt dématérialisé, auprès de la DIRECCTE, via le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Ce dépôt en ligne vaut dépôt auprès de la DIRECCTE.
Il sera aussi envoyé au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes en 1 exemplaire.
En outre, chaque partie signataire se voit remettre un exemplaire de l’accord.
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non-signataires de celui-ci.
Fait à Nieppe
Le 08/12/2020
En 6 exemplaires dont un remis ce jour à chaque organisation syndicale présente à la négociation.
Les Organisations Syndicales Pour BISCUITS DELACRE SA
xx xx
Délégué Syndical CGT Directeur d’Usine
xx xx
Délégué syndical FO Responsable Ressources Humaines
xx
Délégué Syndical Solidaires SUD
ANNEXE 1 :
Tableau récapitulatif d’une gestion raisonnée du volontariat
Jour | Jour -1 | Jour – 2 et avant | |
---|---|---|---|
Congés Payés | Je ne suis pas rappelé | Je ne suis pas rappelé | Je ne suis pas rappelé |
Congés extra légaux | Je ne suis pas rappelé | Je ne suis pas rappelé | Je ne suis pas rappelé |
CET d’au moins une semaine | Je ne suis pas rappelé | Je ne suis pas rappelé | Je ne suis pas rappelé |
CET à la journée | Je ne suis pas rappelé | Je ne suis pas rappelé | Je peux être rappelé |
Jour ou semaine non travaillé dans le cadre de l’annualisation | Je ne suis pas rappelé | Je ne suis pas rappelé | Je peux être rappelé |
SAUF VOLONTARIAT | SAUF VOLONTARIAT | SAUF VOLONTARIAT |
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