Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AUX CONVENTIONS INDIVIDUELLES DE FORFAIT EN JOURS SUR L'ANNEE" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-12-16 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures, le droit à la déconnexion et les outils numériques.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06322005486
Date de signature : 2022-12-16
Nature : Accord
Raison sociale : INSERFAC-EBE
Etablissement : 87757447500019

Droit à la déconnexion : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif droit à la déconnexion pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-16

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF AUX CONVENTIONS INDIVIDUELLES DE FORFAIT EN JOUR SUR L’ANNEE

ENTRE D’UNE PART :

L’Association INSERFAC-EBE dont le siège social est situé 37 Rue Joseph Desaymard – 63000 CLERMONT-FERRAND

Représentée par

ET :

Le membre titulaire du Comité Social Economique,

Il a été conclu le présent accord d’entreprise régissant les modalités de mise en œuvre du forfait annuel en jours pour les cadres autonomes et s’applique à tous les établissements existants et à venir.

Table des matières

PREAMBULE 3

Chapitre 1 - DISPOSITIONS RELATIVES A L’ACCORD 3

Article 1 - Salariés concernés 3

Article 2 - Conditions de mises en place 3

Article 3 - Période de référence 4

Article 4 - Décompte du temps de travail en jours sur une base annuelle 4

Article 5 - Jours de repos 4

Article 6 - Respect des repos quotidiens et hebdomadaires 4

Article 7 - Prise en compte des absences, entrées et sorties en cours d’année 5

7.1 - Prise en compte des entrées et des sorties en cours d'année 5

7.2 – Traitement des absences 5

Article 8 - Suivi des temps de repos 5

Article 9 - Suivi de la charge de travail et droit d’alerte 6

Article 10 - Outil de suivi 6

Article 11 - Entretiens et conciliation vie professionnelle / vie personnelle et familiale 6

Article 12 - Droit à la déconnexion 7

Chapitre 2 - DISPOSITIONS FINALES 7

Article 1 - Entrée en vigueur et suivi de l’accord 7

Article 2 - Révision de l’accord 7

Article 3 - Dénonciations de l’accord 8

Article 4 - Dépôt et publicité de l’accord 8


PREAMBULE

Le présent accord a pour objet de permettre de décompter le temps de travail en jours et non plus en heures pour les salariés disposant d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur temps de travail.

Il est destiné à offrir un cadre sécurisé à ce dispositif tout en assurant un certain nombre de garanties aux salariés concernés afin notamment d’éviter toute surcharge anormale du temps de travail pouvant avoir des conséquences sur la santé et la sécurité des salariés, de permettre un équilibre harmonieux entre la vie professionnelle et la vie personnelle.

La mise en œuvre des dispositions qu'il prévoit suppose l'accord individuel écrit des salariés concernés. Cet accord fera l’objet de conventions individuelles reprenant les principales dispositions contenues dans le présent accord, et en particulier le nombre de jours compris dans le forfait.

Les parties insistent sur le fait que le décompte du temps de travail en jours repose sur les principes de confiance réciproque entre l’employeur et ses collaborateurs et d’exécution loyale du contrat de travail.

Chapitre 1 - DISPOSITIONS RELATIVES A L’ACCORD

Article 1 - Salariés concernés

Les salariés autonomes susceptibles d’être soumis au forfait-jours sont les salariés dont la qualification, la responsabilité et l’autonomie permettent de satisfaire aux critères de la définition (article L. 3121-58 du Code du travail) :

« 1. Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

2. Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées ».

Conformément à ces dispositions d'ordre public, seront éligibles, au jour de la signature du présent accord, aux conventions individuelles de forfait annuel en jours les salariés occupant les postes suivants :

  • Directeur.trice opérationnel.le

Article 2 - Conditions de mises en place

La conclusion d’une convention individuelle de forfait en jours est matérialisée par une clause dans le contrat de travail ou un avenant.

Cette convention individuelle précise :

  • les caractéristiques de l'emploi occupé par le salarié justifiant qu'il puisse conclure une convention de forfait en jours ;

  • la période de référence du forfait annuel, telle que fixée par le présent accord ;

  • le nombre de jours compris dans le forfait annuel du salarié, ce nombre étant plafonné au nombre de jours fixé à l'article 4 du présent document ;

  • la rémunération.

Article 3 - Période de référence

La période de référence pour l’appréciation de ce forfait correspond à l’année civile, du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.

Article 4 - Décompte du temps de travail en jours sur une base annuelle

Le temps de travail des salariés en forfait se décompte en jours. Dans le cadre de cet accord, le personnel concerné s’engage à effectuer, dans l’année, un nombre de jours de travail fixé à 212 jours, pour un salarié présent sur une année complète et ayant des droits complets à congés payés.

Le plafond de 212 jours est augmenté à due concurrence lorsque le salarié n’a pas acquis la totalité des congés légaux sur la période du forfait.

L’année complète s’entend du 1er janvier au 31 décembre.

Ainsi, pour ne pas dépasser ce forfait, il est accordé chaque année un nombre de jours de repos supplémentaires variables d’une année sur l’autre en fonction notamment des jours chômés.

Article 5 - Jours de repos

La méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos est la suivante :

Nombre de jours calendaires 

  • Nombre de jours de repos hebdomadaire (samedis et dimanches) 

  • Nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré

  • Nombre de jours de congés payés (25)

  • Nombre de jours travaillés (212)

= Nombre de jours de repos par an

Exemple :

Salarié en convention de forfait de 212 jours à compter du 1er janvier 2023, bénéficiant de 25 jours de CP.

365 jours – 105 repos hebdomadaires – 25 jours ouvrés de congés payés – 9 jours fériés chômés – 212 jours (plafond de la convention de forfait) = 14 jours de repos pour l’année 2023.

Le salarié pourra prendre ces jours de repos sous forme de journée complète ou sous forme de demi-journée.

Article 6 - Respect des repos quotidiens et hebdomadaires

Les salariés concernés par une convention de forfait en jours sur l’année ne sont pas soumis aux durées légales maximales quotidiennes et hebdomadaires.

En revanche, ils bénéficient :

  • d'un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives,

  • d'un repos hebdomadaire de 35 heures (24 heures + 11 heures) minimum consécutives.

Dans ce cadre, chaque salarié en forfait jours est responsable de la gestion de son emploi du temps et doit faire le nécessaire pour organiser son temps de travail dans le respect des dispositions précitées.

Article 7 - Prise en compte des absences, entrées et sorties en cours d’année

7.1 - Prise en compte des entrées et des sorties en cours d'année

En cas d'entrée en cours d'année, le nombre de jours restant à travailler pour le salarié en forfait en jours et ses repos sont déterminés individuellement sur la période de référence en cours, selon la méthode de calcul suivante :

Si le salarié entre/sort en cours d’année :

[(nombre de jours du forfait + jours de CP non acquis + nombre de jours fériés théoriques de l’année) / 365] × nombre de jours de l’année

Nombre de jours de l’année = différence entre date d’entrée et date de fin d’année ou bien entre date début d’année et date de sortie

Exemple : salarié entré le 21/01/23 ayant acquis 10 jours de CP à fin mai 2023

365 – 20 = 345 car entrée le 21/01/23

Jours fériés théoriques = calcul établi à partir du début de la période de référence annuelle du forfait jours et non à partir de la date de début du contrat (dans cet exemple : 9 jours fériés du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023).

= [(212 + 15 + 9) / 365) x 345] = 223 jours à travailler (arrondi).

Puis soustraire le nombre de jours fériés chômés par le salarié : 9 jours.
= 223 – 9 = 214 jours à travailler en 2023 pour ce salarié.

7.2 – Traitement des absences

Les absences d'un ou plusieurs jours (maladie, congés maternité et paternité, etc.) n'ont aucune incidence sur le nombre de jours de repos.

Les jours d'absence sont déduits du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait.

Exemple : un salarié soumis à un forfait annuel de 212 jours et ayant droit à 14 jours de repos, a un arrêt maladie de 5 jours ouvrés. Son forfait annuel sera réduit à 207 jours et il conserve ses 14 jours de repos.

Chaque journée d’absence non rémunérée donnera lieu à une retenue sur le montant mensuel de la rémunération. La valorisation des absences correspond à la détermination de la valeur d’une journée de travail pour les absences. 

Elle est déterminée par le calcul suivant :

Salaire journalier = Salaire de base / [21,67 / (218 / nombre de jours du forfait du salarié défini dans l’emploi)]

Exemple : salarié à 212 jours, salaire de 2500 euros.

2500 / [21,67 / (218 / 212)] = 2500 / (21,67 / 1,0283) = 2500 / 21,0736 = 118,63 euros à déduire par jour ouvré d’absence

Article 8 - Suivi des temps de repos

L’amplitude des journées de travail et la charge de travail du salarié en forfait jours doivent rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail de l’intéressé, en permettant une réelle conciliation entre activité professionnelle et vie privée.

L’Association est garante du respect des dispositions légales et réglementaires applicables en la matière. Toutefois, lorsqu’il est constaté par la Direction, le service des Ressources Humaines ou le salarié, que les durées minimales de repos ne peuvent être respectées, ils doivent conjointement rechercher et apporter, dans les meilleurs délais, une solution alternative à cette situation afin de se mettre en conformité avec des dispositions légales et réglementaires.

Les jours de repos supplémentaires générés par le forfait jour seront pris par journée entière ou demi-journée, quel que soit le jour de la semaine.

Sur la période dite estivale du 1er juin au 31 octobre, la pose de congés payés sera priorisée.

Les jours de repos devront être pris dans la période de référence (1er janvier au 31 décembre) ; aucun report de ces jours ne pourra être envisagé.

Article 9 - Suivi de la charge de travail et droit d’alerte

Afin de garantir le droit à la santé, au repos et à l’articulation vie professionnelle et vie privée, l’Association veille au suivi régulier de l’organisation du travail de l’intéressé, de sa charge de travail et de l’amplitude de ses journées de travail.

Pour cela, le salarié tient informé sa hiérarchie et l'alerte des événements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle sa charge de travail afin qu’une solution alternative lui permettant de respecter les durées minimales de repos soit mise en œuvre.

La Direction recevra le salarié dans les meilleurs délais et formulera par écrit les mesures qui sont, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation. Ces mesures feront l’objet d’un compte-rendu et d’un suivi.

Par ailleurs, si la Direction est amenée à constater que l’organisation du travail adoptée par le salarié et/ou sa charge de travail aboutissent à des situations anormales incompatibles avec une durée raisonnable de travail et ne permettant pas une bonne répartition du travail dans le temps ainsi qu’un équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle, elle organisera un rendez-vous avec le salarié afin qu’une solution permettant de remédier en temps utile à cette situation soit trouvée en commun.

Article 10 - Outil de suivi

Inserfac-EBE a mis en place un système auto-déclaratif permettant aux salariés de comptabiliser le nombre et la date des journées ou demi-journées ainsi que les jours de repos hebdomadaires, les jours de congés payés, les jours fériés chômés et les jours de repos supplémentaires.

Chaque année, la Direction et les salariés au forfait jours effectuent un bilan individuel du nombre de jours travaillés, du nombre de jours de repos et du nombre de jours de congés au titre de l’année précédente sur la base du système auto-déclaratif. Lors du bilan, la Direction s’assure du respect, par le salarié, du nombre de jours de travail prévus au forfait et du respect du repos quotidien.

Article 11 - Entretiens et conciliation vie professionnelle / vie personnelle et familiale

Conformément aux dispositions de l’article L 3121-65 du Code du travail, l’employeur organise chaque année au moins un entretien individuel avec le salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours sur l’année. Cet entretien porte sur :

  • l'organisation du travail au sein de l’Association ;

  • la charge de travail de l'intéressé ;

  • l'amplitude de ses journées d'activité ;

  • l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ;

  • la rémunération du salarié.

Cet entretien pourra avoir lieu en même temps que l’entretien annuel d’évaluation, dès lors que les points ci-dessus seront abordés.

Lors de cet entretien, l’employeur et le salarié définissent également le volume d’activité, les objectifs et le cas échéant, le calendrier prévisionnel des journées ou demi-journées de repos de l’année à venir.

Ils évoquent à ce titre toutes difficultés liées à l’amplitude des journées de travail et à la charge prévisible de travail pour l’année à venir. L’employeur définit en conséquence les adaptations nécessaires en termes d’organisation du travail à mettre en œuvre.

Cet entretien donne lieu à la rédaction d’un compte rendu soumis à la signature du salarié et de l’employeur, rappelant les mesures à mettre en œuvre et le suivi de celles-ci.

Article 12 - Droit à la déconnexion

Afin de garantir un équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée du salarié et ainsi assurer une protection de la santé de celui-ci, il est nécessaire que la charge de travail confiée par l’Association et que l'organisation autonome par le salarié de son emploi du temps soient réalisées dans des limites raisonnables.

Il est notamment rappelé que le salarié n’est pas tenu de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques à caractère professionnel pendant ses congés payés, ses temps de repos et ses absences, quelle qu’en soit la nature.

L’effectivité du respect par le salarié des durées minimales de repos visées par le présent accord implique pour ce dernier une obligation de déconnexion des outils de communication à distance.

Chapitre 2 - DISPOSITIONS FINALES

Article 1 - Entrée en vigueur et suivi de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’applique dès son entrée en vigueur, soit le lendemain de son dépôt.

Article 2 - Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les modalités mentionnées aux articles L. 2232-21 et s. du code du travail, ou le cas échéant aux articles L. 2261-7-1 à L. 2261-8 du code du travail.

Toute demande de révision à l’initiative de l’une des parties susvisées devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision.

Les parties devront s’efforcer d’entamer les négociations dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre recommandée avec accusé de réception de demande de révision.

L’avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

Article 3 - Dénonciations de l’accord

L’accord et ses avenants éventuels, conclus pour une durée indéterminée, pourront être dénoncés à tout moment par l’une ou l’autre des parties, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Cette dénonciation doit être adressée à tous les signataires par lettre recommandée.

Dans ce cas, la Direction et les parties signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter d'un nouvel accord.

Article 4 - Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail.

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure « Télé-Accords » du ministère du travail et transmis au greffe du conseil de prud’hommes de Clermont-Ferrand.

II sera porté à la connaissance des salariés par voie d'affichage ou par tout autre moyen de communication.

Fait à Clermont-Ferrand en 2 exemplaires,

Le 12 décembre 2022.

Pour Inserfac-EBE, Pour le membre titulaire du CSE,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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