Accord d'entreprise "accord collectif d'amenagement du temps de travail sur une periode pluri-hebdomadaire" chez SELARL PHARMACIE DE SAUGUES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SELARL PHARMACIE DE SAUGUES et les représentants des salariés le 2020-02-18 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le temps de travail, les heures supplémentaires, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04320000786
Date de signature : 2020-02-18
Nature : Accord
Raison sociale : selarl pharmacie de saugues
Etablissement : 87801164200013 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-02-18
ACCORD COLLECTIF D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE PLURI-HEBDOMADAIRE
Entre :
La SELURL PHARMACIE DE SAUGUES
Dont le siège social est situé Place Joseph Limozin – 43170 SAUGUES
Représentée aux présentes par
Agissant en sa qualité de Gérante
Ci-après dénommée « l’officine »,
D’une part,
Et :
L’ensemble du personnel de l’entreprise ayant ratifié le présent accord à la majorité des deux tiers,
D’autre part,
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
Table des matières
TITRE 1 – CHAMP D’APPLICATION 4
TITRE 2 – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE 4
ARTICLE 1 – PERIODE DE REFERENCE 4
ARTICLE 2 – DURÉE DE TRAVAIL SUR L’ANNEE 4
2.2. Salarié à temps partiel 4
2.3. Entrée d'un salarié en cours de période 5
ARTICLE 3 - PRINCIPE DE L’AMENAGEMENT 5
ARTICLE 4 – DUREE MINIMALES ET MAXIMALES DE TRAVAIL 5
4.2. Salariés à temps partiel 5
ARTICLE 5 – PROGRAMMATION PREVISIONNELLE 6
5.1. Planning annuel prévisionnel 6
5.2. Plannings hebdomadaires/mensuels (à adapter selon ce qui vous convient le mieux) 6
5.3. Suivi du temps de travail 6
ARTICLE 6 – MODIFICATION DE L’HORAIRE OU DE LA DUREE DE TRAVAIL 6
6.1 - Salariés à temps plein 7
6.2 - Salariés à temps partiel 7
ARTICLE 7 – LISSAGE DE LA REMUNERATION 7
ARTICLE 8 – HEURES SUPPLEMENTAIRES ET COMPLEMENTAIRES 7
8.1. Heures supplémentaires (salaries à temps plein) 7
8.2. Heures complémentaires (salaries à temps partiel) 8
9.1 - Absences en cours de période de référence 8
9.2 – Arrivé ou départ en cours de période de référence 8
ARTICLE 10 – CONTRAT DE TRAVAIL 9
TITRE 3 – REGLES DE FRACTIONNEMENT DU CONGE PAYE PRINCIPAL 9
ARTICLE 11 – RAPPEL DE LA PERIODE DE PRISE DU CONGE PRINCIPAL 9
ARTICLE 12 - FRACTIONNEMENT DU CONGE PRINCIPAL 9
ARTICLE 13 : RENONCIATION AUX JOURS DE FRACTIONNEMENT 10
11.1. Consultation du personnel 10
11.2. Effet et durée de l’accord 10
11.3. Modalités de suivi de l’accord 11
11.4. Révision et dénonciation de l’accord 11
11.5. Communication de l’accord 11
PREAMBULE :
Saugues est une commune française située dans le département de la Haute-Loire, en région Auvergne-Rhône-Alpes.
Elle est située sur l’un des chemins de France du pèlerinage de Saint-Jacques de Compostelle, et constitue le point de rencontre des pèlerins venant d’Auvergne.
De nombreuses personnes se rendent ainsi, chaque année, dans la ville étape de Saugues, qui voit alors son taux de fréquentation considérablement augmenter, notamment de mai à septembre.
Par conséquent, la charge de travail des salariés de l’officine est également amené à fluctuer au cours de l’année.
Elle connait des périodes d’accroissement d’activité durant la saison estivale et des périodes creuses correspondant à la saison hivernale.
Or, la détermination d’une durée de travail sur une base hebdomadaire ou mensuelle ne permet pas de prendre en compte ces variations d’intensité.
Pour répondre à ses besoins d’organisation, éviter le recours excessif à des heures supplémentaires ou complémentaires, mais aussi accorder aux salariés une certaine souplesse dans l’organisation de leur temps de travail, l’officine a souhaité prévoir, par accord d’entreprise, une annualisation adaptée à l’ensemble de son personnel, à savoir, outre les salariés travaillant à temps complet, essentiellement des salariés à temps partiels.
Cette annualisation permettrait d'ajuster le temps de travail des salariés aux fluctuations prévisibles de leur charge de travail, tout en préservant une bonne adéquation entre leur vie privée et leur vie professionnelle.
Elle s’accompagnera d’un lissage de la rémunération des salariés, afin de leur assurer une stabilité de revenus.
Par ailleurs, et afin d’assurer la meilleure organisation de prise des congés payés possible, permettant à la fois de répondre aux nécessités de service et aux souhaits des salariés, l’officine a également souhaité modifier les modalités de prise de congés payés.
En effet, les dispositions de la convention collective nationale de la pharmacie d’officine, prévoyant notamment que le congé principal ne peut être fractionné qu’à condition que l’une de ces fractions représente une durée minimale de dix-huit jours ouvrables continus, s’avèrent inadaptées à la gestion des congés payés des salariés de l’officine.
Le présent accord a donc pour objet de mettre en place et de définir les modalités de cet aménagement du temps de travail sur l’année et de modifier les règles de fractionnement des congés.
TITRE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord à vocation à s’appliquer, si nécessaire, à l’ensemble du personnel de l’officine, à temps plein et à temps partiel, quelle que soit la nature du contrat de travail.
Il s’applique donc également, le cas échéant, aux salariés en contrat à durée déterminée. Il est toutefois précisé que lorsque ces salariés n’auront pas accompli la totalité d’une période sur laquelle le temps de travail est aménagé, leur rémunération sera régularisée dans les mêmes conditions que celles définies ci-après, en cas d’embauche ou de départ en cours d’année.
Sont en revanche exclus du présent accord :
Les éventuels cadres dirigeant au sens de l’article L.3111-2 du Code du travail, qui sont exclus de la règlementation relative à la durée du travail ;
Les éventuels salariés autonomes en forfaits annuels jours qui ne sont pas rémunérés en heures ;
Par ailleurs, il est rappelé que l’officine aura toujours la possibilité d’employeur du personnel avec un décompte de la durée du travail basé sur la durée légale, sans annualisation.
TITRE 2 – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE
ARTICLE 1 – PERIODE DE REFERENCE
Le présent accord a pour objet d’aménager et de répartir les horaires de travail des salariés sur une période de référence de 12 mois comprise entre le 1 er janvier et le 31 décembre de chaque année,
Au sein du présent accord cette période est dénommée période de référence.
ARTICLE 2 – DURÉE DE TRAVAIL SUR L’ANNEE
2.1. Salariés à temps plein
La durée de travail d’un salarié à temps plein sur la période de référence définie à l'article 1 du présent accord est actuellement fixée à 1607 heures annuelles, ce qui équivaut approximativement à :
365 jours - 104 jours (repos hebdomadaire) – 7,5 jours fériés (moyenne) - 25 jours de congés annuels = 228,5 jours travaillés.
228,5 x 7 h = 1599,5h arrondies à 1600h + 7 heures au titre de la journée de solidarité.
Cette durée annuelle correspond à une moyenne de 35 heures hebdomadaires, ou 151,67 heures mensuelles.
2.2. Salarié à temps partiel
La durée effective de travail d’un salarié à temps partiel sur la période de référence définie à l'article 1 du présent accord, est inférieure à la durée légale de travail actuellement de 1607 heures annuelles (correspondant à une moyenne de 35 heures hebdomadaires, ou 151,67 heures mensuelles).
2.3. Entrée d'un salarié en cours de période
En cas d'entrée d'un salarié en cours de période d'annualisation, le nombre d'heures de travail à réaliser jusqu'au terme de la période de référence sera déterminé de la manière suivante :
Salarié à temps plein :
[(1607/12) * nombre de semaines restant à travailler sur l'année)] – CP acquis par le salarié sur la période
Salarié à temps partiel :
(durée hebdomadaire moyenne de travail * nombre de semaines restant à travailler sur l'année) – CP acquis par le salarié sur la période
Selon les cas, le résultat ainsi obtenu pourra être majoré de la journée de solidarité.
ARTICLE 3 - PRINCIPE DE L’AMENAGEMENT
Au cours de la période de référence, la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail des salariés concernés variera en fonction des besoins et de l’activité de l’officine.
Il pourra être effectué, au cours de l’une ou l’autre des semaines ou des mois travaillés, des heures de travail en nombre inégal, y compris le cas échéant des semaines à zéro heure.
Les heures réalisées chaque semaine ou chaque mois au-delà de la durée moyenne de travail inscrite au contrat se compensent alors automatiquement avec les heures réalisées en deçà.
Il est toutefois précisé, concernant les salariés à temps partiel, que la durée hebdomadaire de travail ne pourra jamais être portée à hauteur de la durée du travail d'un temps plein.
ARTICLE 4 – DUREE MINIMALES ET MAXIMALES DE TRAVAIL
4.1. Salariés à temps plein
Les durées maximales journalières (10h) et hebdomadaires (46 heures sur une semaine et 44 heures sur 12 semaines) devront être respectées, ainsi que les règles afférant au repos quotidien (11 heures) et hebdomadaire (35 heures).
4.2. Salariés à temps partiel
La durée contractuelle minimale annuelle respectera les dispositions conventionnelles.
À sa demande, le salarié pourra toutefois renoncer à cet horaire minimal soit pour lui permettre de faire face à des contraintes personnelles justifiées, soit pour lui permettre de cumuler plusieurs activités. Cette demande doit être écrite et motivée.
ARTICLE 5 – PROGRAMMATION PREVISIONNELLE
5.1. Planning annuel prévisionnel
Un planning annuel sera établi en début de période de référence pour l’ensemble des salariés relevant du présent accord. Il sera porté à leur connaissance par voie d’affichage au plus tard un mois avant le début de la période annuelle.
Ce planning étant toutefois prévisionnel, il sera susceptible d’être modifié par l’officine notamment en fonction des aléas et variations inhérent à l’activité.
5.2. Plannings trimestriels
En fonction des périodes hautes et basses d'activité et en tenant compte des ajustements requis en cours d'année, un planning trimestriel indiquant précisément la durée hebdomadaire et la répartition des horaires sur les jours de la semaine, sera communiqué aux salariés concernés au moins 7 jours ouvrés avant le début de la période considérée.
Ce planning fera, par ailleurs, l’objet d’un affichage.
5.3. Suivi du temps de travail
Afin de comptabiliser les horaires réalisés par les salariés et permettre un suivi régulier des heures restant à effectuer, ils devront signer leur planning trimestriel une fois le trimestre accompli tenant compte des modifications éventuelles d’horaires intervenues.
ARTICLE 6 – MODIFICATION DE L’HORAIRE OU DE LA DUREE DE TRAVAIL
Les horaires ou la durée de travail pourront être modifiés si survient l’une des hypothèses suivantes :
activité supérieure ou inférieure aux projections du programme prévisionnel (notamment en raison de manifestations particulières) ;
travaux nécessaires au bon fonctionnement de la pharmacie,
absences d’un ou plusieurs salariés,
besoins de la pharmacie liés à une surcharge temporaire de travail,
gardes et astreintes,
exigences ou contraintes particulières imposées par les clients,
changements d’habitudes de la clientèle,
changements des horaires d’ouverture de l’officine
campagne de vaccination ou périodes d’épidémies
6.1 - Salariés à temps plein
Les salariés sont informés des modifications d’horaire et de durée du travail par un document remis en main propre contre émargement au moins 4 jours ouvrés avant la prise d’effet de la modification.
Ce délai de prévenance pourra toutefois être ramené à 48 heures si la modification est motivée par le remplacement d’un salarié absent ou en cas d’intempéries, et en tout état de cause, être réduit en cas d’accord exprès du salarié concerné.
6.2 - Salariés à temps partiel
Toute modification des horaires indiqués dans le planning devra alors être notifiée au salarié par un document remis en main propre contre émargement au moins 7 jours ouvrés avant la date à laquelle elle doit intervenir.
Ce délai pourra cependant être réduit en cas d’accord exprès du salarié concerné.
ARTICLE 7 – LISSAGE DE LA REMUNERATION
La rémunération des salariés concernés par le présent accord sera lissée sur l’année et sera indépendante de l’horaire réellement effectué dans le mois afin d’éviter toute variation de la rémunération entre les périodes de haute et de basse activité.
Les salariés seront ainsi rémunérés chaque mois sur la base de l’horaire mensualisé moyen prévue par leur contrat.
A la fin de la période de référence (ou au moment du départ en cas de départ du salarié en cours de la période de référence), les salariés recevront un document annexé à leur bulletin de paie indiquant le total des heures de travail accomplies depuis le début de la période de référence.
Une régularisation positive ou négative sera alors éventuellement opérée, afin de tenir compte du nombre d'heures réellement accomplies eu égard à la rémunération lissée perçue.
La régularisation interviendra avec la première paie suivant la date de fin de la période de référence, soit la paye de JANVIER,
ARTICLE 8 – HEURES SUPPLEMENTAIRES ET COMPLEMENTAIRES
8.1. Heures supplémentaires (salaries à temps plein)
Les heures supplémentaires seront décomptées à la fin de la période prévue à l’article 1 du présent accord, soit au mois de janvier,
Seront donc considérées comme heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de la durée annuelle de travail des salariés à temps plein telles que visées à l’article 2.
Les modalités de majoration ou de repos compensateur de remplacement sont celles visées par les dispositions conventionnelles et légales en vigueur.
8.2. Heures complémentaires (salaries à temps partiel)
Les heures complémentaires seront décomptées à la fin de la période prévue à l’article 1 du présent accord.
Seront donc considérées comme heures complémentaires, les heures effectuées au-delà de la durée annuelle de travail fixée dans le contrat de travail des salariés concernés.
Les modalités de majoration sont celles visées par les dispositions conventionnelles et légales en vigueur.
Il est toutefois expressément rappelé que les heures complémentaires constatées en fin d’année ne pourront conduire à dépasser de plus d’un tiers la durée annuelle de travail effectif fixée dans le contrat, ni conduire à ce qu’un salarié à temps partiel atteigne une durée de travail équivalente à un temps plein.
ARTICLE 9 – CONDITIONS DE PRISE EN COMPTE, POUR LA REMUNERATION DES SALARIES, DES ABSENCES AINSI QUE DES ARRIVEES ET DES DEPARTS EN COURS DE PERIODE DE REFERENCE.
9.1 - Absences en cours de période de référence
Les absences assimilées à du temps de travail effectif par les dispositions légales et conventionnelles seront comptabilisées pour leur durée initialement prévue au planning.
En cas d'absence rémunérée, le salaire dû sera celui que le salarié aurait perçu s'il avait continué à travailler. Les absences rémunérées sont donc payées sur la base du salaire mensuel lissé.
En cas d’absence non rémunérée, la retenue salariale effectuée sera équivalente au nombre d’heures que le salarié aurait dû réaliser sur la période considérée (montant de la retenue = taux horaire x nombre d'heures d'absence).
9.2 – Arrivé ou départ en cours de période de référence
Lorsqu'un salarié du fait de son embauche ou d'une rupture du contrat de travail n'a pas travaillé durant toute la période de référence, une régularisation est opérée en fin de période de référence ou à la date de la rupture du contrat de travail, selon les modalités suivantes :
En cas de solde positif (nombre d'heures payées < au nombre d'heures réalisées)
S’il apparait que le salarié a accompli, sur l’intervalle où il a été présent, une durée du travail supérieure à la durée contractuelle de travail calculée sur la période de référence, il perçoit un complément de rémunération équivalant à la différence entre la rémunération qu’il aurait dû percevoir, eu égard aux heures réellement effectuées, et celle qu’il a effectivement perçu.
Si la durée annuelle de travail n’est pas atteinte, les heures effectuées ne pourront toutefois pas être considérées comme des heures supplémentaires ou complémentaires et seront donc payées sans majoration.
Le complément de rémunération est versé avec la paie du dernier mois de la période de référence, ou lors de l’établissement du solde de tout compte.
En cas de solde négatif (nombre d'heures payées > au nombre d'heures réalisées)
Si les salaires perçus sont supérieurs à ceux correspondant à la rémunération qui aurait normalement dû être accordée au regard du temps de travail effectivement accompli, une récupération du trop-perçu sera effectuée dans le respect des règles en vigueur, sur la paie du dernier mois de la période de référence (et le cas échéant les paies suivantes), ou lors de l’établissement du solde de tout compte.
Si, en fin de période de référence, le volume annuel, pour un salarié, est inférieur à l’horaire annuel normal de l’entreprise, du fait de l’employeur, le différentiel n’est pas reportable sur la période annuel suivante.
ARTICLE 10 – CONTRAT DE TRAVAIL
Pour les salariés à temps complet, la mise en œuvre de l’annualisation ne constitue pas une modification du contrat de travail.
Pour les salariés à temps partiel, la possibilité d’aménager leur temps de travail sur l’année est conditionnée à leur accord exprès. En conséquence, et à l’occasion de la mise en place du présent accord, des avenants seront proposés, le cas échéant, conformément aux stipulations ci-dessus.
Le contrat de travail du salarié à temps partiel aménagé devra notamment mentionner la qualification du salarié, les éléments de sa rémunération et la durée annuelle de son temps de travail.
TITRE 3 – REGLES DE FRACTIONNEMENT DU CONGE PAYE PRINCIPAL
ARTICLE 11 – RAPPEL DE LA PERIODE DE PRISE DU CONGE PRINCIPAL
Le congé principal d’une durée de 24 jours ouvrables (soit 4 semaines) doit être pris sur la période allant du 1er avril au 31 octobre de chaque année.
ARTICLE 12 - FRACTIONNEMENT DU CONGE PRINCIPAL
Chaque salarié devra bénéficier d’au moins douze jours ouvrables continus de congés compris entre deux jours de repos hebdomadaire entre le 1er juin et le 30 septembre de chaque année.
Au-delà, le fractionnement du congé principal en dehors de la période de référence précitée (1er avril-31 octobre) à l’initiative du salarié est toutefois autorisé.
La prise des congés payés s’opèrera selon la procédure habituelle en vigueur au sein de la l’officine sans que l’accord de la titulaire soit requis sur le principe du fractionnement, ceci ne remettant pas en cause le fait que la titulaire décide en dernier ressort des dates de congés en fonction des besoin de l’entreprise.
A titre indicatif, la procédure applicable à la prise des congés payés au sein de l’officine est la suivante :
Les salariés font leur demande de congé à la titulaire au plus tard trois mois avant la date de congé souhaitée concernant le congé principal et un mois avant au plus tard pour les autres congés. Les dispositions des articles L. 3141-12 à L. 3141-18 du code du travail restent applicables pour déterminer les dates de départs en congés payés, de sorte que la titulaire se réserve le droit de les accepter ou de les refuser au regard de la charge de travail du service auquel appartient le(s) salarié(s).
En cas de refus, la titulaire propose alors au(x) salarié(s) concerné(s) des dates de congés qui pourront être fractionnées selon les modalités visées ci-dessus.
En cas de désaccord du (des) salarié(s) sur les dates proposées, la titulaire revient aux règles de droit commun et détermine, au plus tard un mois avant le départ en congés, les dates de congés du (des) salarié(s) concerné(s) ; dans ce cas, le congé de 24 jours ne sera pas fractionné.
La titulaire veillera à ce que les départs en congés payés s’effectuent par roulements successifs afin de ne pas compromettre l’organisation du service ainsi que l’activité de l’entreprise.
ARTICLE 13 : RENONCIATION AUX JOURS DE FRACTIONNEMENT
Il est expressément convenu qu’en cas de fractionnement du congé de 24 jours dans les conditions visées ci-dessus, aucun jour de congé supplémentaire ne sera attribué au salarié.
Les salariés ne pourront ultérieurement ni solliciter le paiement de jours de fractionnement, ni invoquer une faute de l’employeur, notamment de ne pas avoir requis leur accord individuel à ce sujet ou de les avoir privés de leurs droits tirés de l’article L. 3141-23 du code du travail.
TITRE 4 – CONDITIONS DE MISE EN OEUVRE DE L’ACCORD / DUREE / DENONCIATION/ REVISION, CALENDRIER DES NEGOCIATIONS, DROIT DE SAISINE DES ORGANISATIONS SYNDICALES
11.1. Consultation du personnel
Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord au personnel, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du code du travail.
11.2. Effet et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet au lendemain du dépôt de l’accord auprès de la Direccte.
11.3. Modalités de suivi de l’accord
Les parties signataires conviennent de se revoir de manière régulière, afin de pouvoir échanger, faire un point et assurer un suivi du déploiement et de l’application de cet accord au sein de l’officine.
En cas de dispositions conventionnelles ou légales nouvelles sur les sujets évoqués, les parties pourront décider de réexaminer le présent accord afin de le réviser éventuellement.
11.4. Révision et dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être révisé selon les mêmes formes que celles retenues pour sa conclusion.
Par ailleurs, le présent accord pourra être dénoncé :
L'employeur devra notifier sa décision à chaque salarié, par lettre recommandée avec accusé de réception.
Les salariés pourront dénoncer l'accord dans le mois précédant chaque date anniversaire de sa conclusion (donc une fois par an). Cette dénonciation devra émaner des deux tiers du personnel. Ils devront notifier leur décision collectivement et par écrit à l’employeur.
Dans les deux cas, la dénonciation doit donner lieu à dépôt conformément à l'article L. 2261-9 du Code du travail.
Elle ne prendra effet qu’au terme d'un préavis de trois mois. À cette date, l'accord dénoncé continuera de produire effet conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf application d'un accord de substitution.
11.5. Communication de l’accord
La mention de cet accord sera faite sur le tableau d’affichage prévu à cet effet.
11.6. Dépôt de l’accord
Le présent accord sera télétransmis via le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr auprès de la DIRECCTE dont relève l’officine et envoyé par LR/AR au Conseil de Prud'hommes du PUY EN VELAY
Fait à Saugues, le ….
En quatre (4) exemplaires originaux.
Pour la Pharmacie de Saugues,
Madame , sa gérante
Pour les membres du personnel
Liste d’émargement des salaries ratifiant le présent accord
NOM, PRÉNOM | ÉMARGEMENT |
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