Accord d'entreprise "AVENANT A L’ACCORD RELATIF A L’AMENAGEMENT ET A LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL DU PERSONNEL NON-CADRE DU 13/07/2001 MODIFIE PAR LES AVENANTS DU 23/06/2010 ET DU 21/10/2015" chez LACROIX ELECTRONICS BEAUPREAU (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de LACROIX ELECTRONICS BEAUPREAU et les représentants des salariés le 2021-07-01 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps-partiel, les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04421011576
Date de signature : 2021-07-01
Nature : Avenant
Raison sociale : LACROIX ELECTRONICS BEAUPREAU
Etablissement : 87821346100014 Siège
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-07-01
AVENANT A L’ACCORD RELATIF A L’AMENAGEMENT ET A LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL DU PERSONNEL NON-CADRE DU 13/07/2001 MODIFIE PAR LES AVENANTS DU 23/06/2010 ET DU 21/10/2015
Entre
La société LACROIX Electronics BEAUPREAU, dont le siège social est situé 8 impasse du Bourrelier 44800 Saint-Herblain, sous le numéro de Siren 878 213 461
Représenté par XXXXX
Agissant en qualité de Directeur Générale dument habilité
Ci-après dénommée « l’entreprise »
D’une part, et
Le Délégué Syndical de l’organisation syndicale représentative au sens de l’article
L 2122-1 du code du Travail :
XXXXXX représentant le syndicat UNSA
Ci-après dénommés « les salariés »
Préambule
Les parties se sont rencontrées au cours de 5 réunions de négociations qui se sont tenues les 19 février, 1er avril, 7 avril, 20 avril, 18 juin et le 1er juillet 2021
Les parties ont décidé de réviser les dispositions antérieures relatives à l’organisation du temps de travail, eu égard :
Aux enseignements tirés de la crise sanitaire et économique, montrant la nécessité de disposer d’un nouveau cadre de flexibilité du temps de travail
A la prise en compte du déménagement vers le site de Symbiose ayant pour effet la constitution de stocks d’avance pour compenser les arrêts de la production pendant le transfert
Aux évolutions des marchés adressés par l’entreprise et des exigences clients associées. Nos clients attendent de ses fournisseurs d’être en mesure de les accompagner dans le développement et dans la maitrise des variations de leurs propres marchés
Aux évolutions de l’organisation du site vers une plus grande satisfaction de nos clients
Par ailleurs, la situation actuelle du marché des composants avec un impact visible sur notre taux de service et notre plan de production montre notre vulnérabilité face aux instabilités de notre marché.
Une plus grande flexibilité de notre organisation doit nous permettre de préserver notre profitabilité en toutes circonstances.
Dans ce contexte et conscientes des enjeux sur l’emploi d’une poursuite de la transformation du site, les parties ont inscrit leurs discussions sous l’angle de l’innovation sociale sur l’organisation du temps de travail permettant une plus grande flexibilité et agilité d’une part et la préservation de l’équilibre vie privée – vie professionnelle pour le personnel d’autre part.
Le présent avenant a donc pour objet de mettre en place dans l’entreprise un dispositif d’aménagement du temps de travail pour le personnel exerçant son activité sous contrat de travail avec références horaires.
Les dispositions prévues par cet avenant se substituent aux dispositions de l’accord du 13 juillet 2001 sur l’organisation du temps de travail.
Le recours à cet aménagement des horaires de travail a pour objectif d’assurer la compétitivité de l’entreprise dans un marché concurrentiel en lui permettant de s’adapter au mieux aux besoins fluctuants de ses clients.
La modulation permet d'ajuster le temps de travail aux variations prévisibles de la charge de travail. Le temps de travail des salariés est ainsi organisé selon des périodes de forte et de faible activité.
Cet avenant constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ni faire l’objet d’une dénonciation partielle.
Les parties reconnaissent expressément avoir négocié et conclu le présent accord en toute connaissance de cause et avoir disposé, à cet effet, de toutes les informations nécessaires.
Article 1 - Champs d’application
L’aménagement pluriannuel du temps de travail s'applique à l'ensemble des salariés non-cadres
appartenant à l’entreprise LACROIX Electronics BEAUPREAU, comprenant les deux établissements de Saint Herblain (N° de SIRET 878 213 461 00014 ) et de Montrevault sur Evre (N° SIRET 878 213 461 00022)
en C.D.I. ou C.D.D., ou qui est liée par tout autre type de contrat (d’apprentissage, de professionnalisation).
les dispositions prises s’appliquent également aux effectifs sous contrats de travail temporaires
Quel que soit l’horaire de travail pratiqué, fixe, variable ou de nuit
Article 2 - Période de référence et décompte du temps de travail
Le décompte de la durée du temps de travail s’établit sur une période pluriannuelle de référence démarrant le 1er juillet 2021 et se terminant le 31 décembre 2023, et s’appuyant sur les dispositions prévues dans les articles L.3121-44 du code du travail et l’article 10 de l’accord national du 23 septembre 2016 relatif à l’emploi dans la métallurgie.
La pluriannualisation de la répartition du temps de travail implique un décompte des heures réalisées à l’issue de la période de référence.
La durée de travail de référence retenue pour la période, en considérant une base mensuelle de 151,67 heures et intégrant la journée de solidarité, se décompose comme suit (arrondi à l’heure supérieure) :
du 1er juillet 2021 au 31 décembre 2021 : les heures seront précisées lors de la mise en application opérationnelle (cf article 14 du présent accord)
du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 : 1597.5 heures
du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023 : 1583.6 heures
Article 3 – Temps de travail effectif, durées et horaires de travail
3.1 Temps de travail effectif, temps d’habillage/ de déshabillage
La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Conformément à l'article L 3121-16 du Code du travail, un temps de pause est dû dès que le temps de travail quotidien atteint six heures. Ce temps de pause, n’entrant pas dans le décompte du temps de travail effectif, s’organise de manière à permettre le bon fonctionnement de l’entreprise.
Les équipements de protections individuelles contre les décharges électrostatiques devant être portés préalablement au pointage, il est expressément convenu qu’en contrepartie de cette obligation, cinq (5) minutes de pause sur vingt (20) minutes au total ne seront pas déduites.
3.2 Durées maximales du travail
Les parties conviennent des durées maximales du travail suivantes :
10 heures par jour, sauf dérogations prévues par la réglementation
46.5 heures par semaine
42.63 heures sur une période de 12 semaines consécutives
41.33 heures sur une période de 24 semaines consécutives
Le temps de travail peut être amené à atteindre 48 heures dans la semaine et cas de circonstances exceptionnelles et sur la base du volontariat.
3.3 Durée hebdomadaire du travail
L’horaire hebdomadaire moyen retenu par les parties est de 34.88 heures.
3.4 Horaires de travail
Les horaires de travail pour le personnel en équipe alternée dit de « 2*8 » sont :
de 05h00 à 13h00
de 13h00 à 21h00
de 05h00 à 11h00 en cas de travail le samedi
Les horaires de travail pour le personnel en équipe dit « de nuit » sont :
de 21h à 05h.
Les horaires journaliers pour le personnel dit en « 1*8 » sont :
de 07h30 à 16h15 du lundi au jeudi
de 07h30 à 11h28 le vendredi ou 16h15 en cas de travail le vendredi après-midi
de 05h00 à 11h00 en cas de travail le samedi
Pour les horaires individualisés ou « horaires variables :
les plages de présence obligatoire sont :
9h00 à 12h00 et 14h00 à 15h00 du lundi au jeudi
9h00 à 12h00 le vendredi
Les plages de présence obligatoire s’appliquent sans préjudice du bon fonctionnement général de l’entreprise et du secteur d’appartenance, avec comme référence indicative 16h30 du jeudi au vendredi et 16h15 le vendredi.
les plages de présence autorisée sont :
7h30 à 9h00 et de 15h00 à 19h00 du lundi au jeudi
7h30 à 9h00 et de 14h à 19h le vendredi
7h00 à 11h en cas de travail le samedi
Ces différentes plages horaires sont susceptibles d’aménagement temporaire sous réserve de discussion avec les partenaires sociaux.
Article 4 - Contrôle du temps de travail effectif
Le temps de travail des salariés fera l’objet d’un suivi et d’un contrôle par pointage quotidien permettant de comptabiliser le nombre d’heures de travail réellement accompli.
Chaque salarié doit ainsi procéder à l’enregistrement de son horaire de travail journalier à chaque début et fin de séquence de travail, soit au minimum deux enregistrements quotidiens pour une journée de travail complète. Pour le personnel en horaires fixes, le décompte en entrée s’effectue à compter de l’heure de début d’équipe en cas de pointage avant cette heure et à l’heure de fin d’équipe si celui-ci est effectué après. Le décompte en sortie est effectué au pointage. Pour le personnel en horaire variable, le décompte du temps de travail effectif s’effectue à compter du pointage en entrée et en sortie.
Afin d’éviter que les bornes fixées ci-dessus ne soient dépassées, le manager valide hebdomadairement le temps de ses collaborateurs dans l’outil informatique de gestion du temps.
4.1 Mesures à promouvoir permettant de réduire le recours à la modulation du temps de travail
La mise en œuvre d’une modulation du temps de travail impacte l’équilibre vie privée – vie proportionnelle des salariés concernés.
Aussi, différentes mesures sont à appliquer avant de recourir à cette modulation. Il s’agit notamment :
de l’application des dispositifs de développement de la polyvalence qui contribue à une bonne répartition des charges et à la flexibilité de l’organisation de production
d’organiser la prise des temps de pause pour assurer une continuité de la production au sein des équipes
4.2 Périmètre d’application de la modulation du temps de travail
Les variations d’horaires de travail peuvent être décidées au niveau d’un atelier ou d’une équipe, d’un îlot de production, d’une ligne de production ou d’une référence d’un produit pouvant impliquer plusieurs ateliers.
4.3 Fonctionnement du compteur de modulation du temps de travail
Le compteur de modulation est crédité ou débité des variations d’heures effectives de travail, déduction faite des éventuelles heures effectuées au-delà des 46.5 heures hebdomadaires et déjà comptabilisées, comparées aux 34.88 heures hebdomadaires moyennes retenues par les parties.
Ce compteur est défini dans la limite d’une borne haute (+70 heures) et d’une borne basse (-35 heures). Entre ces deux bornes les heures effectives de travail en plus ou en moins se compensent.
A titre exceptionnel, dans la phase de lancement du dispositif, les compteurs de temps en cours seront intégralement transférés dans le compteur de modulation, y compris en cas de dépassement de l’une des bornes.
Ces heures sont reportables d’une année sur l’autre sur la période d’application de l’accord selon les règles suivantes :
Pour les compteurs situés entre 0 et + 70h, 50% des heures seront payées à 125%, le solde de 50% des heures sera reporté sur l’année suivante.
Pour les compteurs négatifs, les heures sont reportées en totalité sur l’année suivante.
Les heures travaillées ayant pour effet le dépassement de la limite haute du compteur de modulation seront considérées comme des heures supplémentaires.
Le traitement de ces heures est précisé dans l’article 9 du présent accord.
A l’issue de la période d’application de l’accord, les compteurs de modulation négatifs seront soldés à la charge de l’entreprise. Dès lors, sur la dernière année d’application les parties seront vigilantes à la mise en place d’une organisation de travail assurant un apurement des compteurs négatifs et une équité entre les collaborateurs
Par ailleurs, les compteurs positifs seront soldés par paiement des heures majorées à 125%.
Au regard du contexte d’activité du site, la direction pourrait être amenée à proposer à la commission de suivi ou dans le cadre de la procédure de révision de l’accord, le paiement de tout ou partie des compteurs de modulation.
4.4 Recours aux dispositifs d’activité partielle en cas d’activité basse durable
Il est rappelé que les dispositions du présent avenant ne s’opposent pas au recours aux dispositifs d’activité partielle. L’activité partielle est mise en œuvre sur décision de la Direction et selon les modalités prévues dans la réglementation du travail et la convention collective, notamment après consultation du Conseil Social et Economique.
Article 5 - Applications particulières de la modulation des horaires de travail pour le personnel de production et magasinage en horaires fixes
5.1 Délai de prévenance des variations d’horaires
5.1.1 - Information des salariés sur l’évolution du calendrier d’activité
La direction établit mensuellement un planning indicatif des modulations horaires sur un horizon de 2 mois glissants. Ce planning est à l’ordre du jour de chaque Comité Social et Economique et sera affiché sur les supports de communication.
L’information d’un changement de calendrier hebdomadaire de travail assurée par la ligne hiérarchique.
5.1.2 – Délai de prévenance
Un délai de prévenance de 11 jours calendaires sera respecté pour l’information des salariés de tout changement d’horaires de travail.
L’implémentation de nouveaux outils de planification pourrait amener à gagner en visibilité dans le futur. La direction s’attachera à avertir les salariés des changements d’horaire avant les 11 jours envisagés selon sa visibilité de l’activité.
En cas de circonstances exceptionnelles, telles que présentées ci-après, le délai de prévenance peut être ramené à 3 jours calendaires sur les années 2021 et 2022 au regard du contexte actuel et à venir de pénurie des composants. Le délai de prévenance est porté à 4 jours calendaires pour l’année 2023.
Si un changement d’horaire est effectué lors la semaine en cours, celle-ci est entièrement reconsidérée comme période très haute/haute/standard/basse ou très basse.
Les circonstances exceptionnelles pouvant avoir un effet à la hausse ou à la baisse du temps de travail sont notamment celles liées à des indisponibilités d’infrastructures comme les systèmes d'information (IT), à des pannes machines, en cas de force majeure météorologique ou autres causes dont la nature est extérieure à l’entreprise, à des ruptures de livraison de matières premières, à des pertes de clients ou à des besoins de ressources pour commandes urgentes.
Par ailleurs, les modifications de planning ne peuvent s’effectuer que d’un seul niveau à la hausse et à la baisse d’une semaine sur l’autre. A titre d’exemple, une personne en période standard en semaine S ne peut qu’être en période haute en semaine S+1.
5.1.2 – Indemnisation en cas de délai de prévenance court
En cas de délai de prévenance inférieur à 5 jours calendaires, amenant le salarié à travailler en horaire haut ou très haut, une indemnité forfaitaire correspondant à 100% du taux horaire brut lui sera octroyée par salarié pour chaque semaine concernée.
Cette indemnité est attribuée au plus tard au cours du mois suivant, selon les calendriers de paye.
5.2 Mesure particulière relative au travail du samedi.
Il est convenu entre les parties la possibilité de recourir à 10 samedis travaillés.
Les salariés concernés par les samedis et le personnel d’équipe de nuit fixe travaillant les vendredis soir en période très haute bénéficieront d’une prime forfaitaire de cinquante (50) euros bruts.
Cette mesure est applicable pour le personnel en horaire variable sous réserve d’une demande justifiée au préalable du manager en période très haute ou poru des circonstances spécifiques comme par exemple l’inventaire ou le déménagement Symbiose.
5.3 Dispositions relatives au personnel en horaire 3*8.
Le travail de nuit est défini selon les dispositions réglementaires et conventionnelles en vigueur.
Concernant l’organisation du travail de nuit, le présent avenant s’inscrit dans une évolution de celle-ci visant à mettre fin au principe d’alternance travail de jour et travail de nuit au profit d’une organisation fixe de nuit.
Cette évolution sera mise en œuvre à compter pour le 1er juillet 2021 au plus tard.
Dans la mise en œuvre de la modulation du temps de travail, il est expressément convenu entre les parties que, dans le cadre de l’organisation des semaines de travail en période très haute, le recours aux nuits du dimanche à lundi serait privilégié.
En cas de besoin impératif d’assurer la continuité de service entre les vendredis et les samedis matin, la direction pourra privilégier l’activité de l’équipe de nuit les vendredis soir aux samedis matin.
Dans la continuité de la politique d’entreprise relative à la prise en considération de l’incommodité du travail de nuit, il est convenu entre les parties que le personnel en horaires 3*8 bénéficiera d’un repos compensateur de 40 minutes par semaine de travail de nuit effectuée à compter de 320 heures effectuées contre 20 minutes prévues dans le cadre conventionnel.
5.4 Recours aux équipes de suppléance de week-end
Le recours aux équipes de suppléance de Week-End s’applique en cas d’activité durablement forte. La constitution de telles équipes s’effectue sur la base du volontariat, sur un rythme pouvant être Samedi-Dimanche ou Vendredi-Samedi-Dimanche, dont les horaires seront définis lors de la première mise en œuvre, de jour comme de nuit, et pour une durée qui sera définie lors de la constitution sans limite de prolongation.
Dans le cadre de ces horaires, seules les dispositions légales ou conventionnelles s’appliquent ; les dispositions du présent avenant ne s’appliquent pas. Les compteurs de modulation seront ainsi « gelés » durant cette période.
Les collaborateurs travaillant le Week-End bénéficieront d’une prime de 115 euros brut et d’une majoration à 50% des heures travaillées.
Article 6 - Applications particulières de la modulation des horaires de travail pour le personnel en horaires variables
Le recours aux horaires dit «horaires variables », définis par une coexistence de plages fixes de présence requise et de plages mobiles de présence possible, est envisageable pour tout le personnel visé par le présent article, y compris pour le personnel de production et des magasins.
La décision d’appliquer des horaires variables pour le personnel de production et de magasinage est prise par la direction après consultation du Comité Social et Economique.
Dans le cadre d’un aménagement du temps de travail supérieur à la semaine, les salariés bénéficiant de cet horaire disposent d’une importante autonomie dans l’organisation de leur travail et de leur temps de travail.
Toutefois, l’application de cet horaire ne doit, sous aucune circonstance, dépasser les durées maximales du travail dans le paragraphe 1.1 du présent accord.
Elle repose donc sur la notion de confiance et de responsabilité, tant de la part du salarié que du manager pour les respecter.
A titre de garde-fou, les heures effectuées qui porteraient la durée de travail hebdomadaire au-delà de 42 heures sont expressément et préalablement validées par le manager.
Durant les périodes de moindre activité, le temps de travail hebdomadaire peut être inférieur à 34,88 heures, soit sur décision managériale équivalente à la mise en œuvre d’une période basse ou très basse pour le personnel en horaires fixes, soit en application des règles relatives à la possibilité de prise d’heures de récupération pour convenance personnelle précisées dans l’article 5 du présent accord.
Par ailleurs, compte tenu de la nécessité d’assurer la sécurité de chaque salarié, le recours aux horaires variables ne peut conduire des situations d’isolement temporel ou géographique d’un salarié.
Article 7 - Dispositions relatives au temps partiel
Les dispositions prévues à l’article 5 du présent avenant s’appliquent au personnel à temps partiel à l’exception des cas suivants :
Lorsque le temps partiel est dû à une mesure de temps partiel thérapeutique, d’inaptitude médicalement constatée limitant les horaires de travail, de congé parental d’éducation ou toutes autres mesures de temps partiel légales dans la limite des droits réglementaires.
Lorsque le temps partiel est dû à l’application des accords d’entreprises de réduction du temps de travail en vue d’un accompagnement fin de carrière.
Les dispositions relatives au temps partiel seront formalisées dans le contrat de travail ou par un avenant au contrat le cas échéant.
Les horaires de travail varient selon le calendrier de l’activité de sorte que la durée annuelle de travail effectif, calculée par compensation des périodes de fortes ou faibles d’activité, respecte le taux d’emploi prévu dans le contrat de travail, dispositions conventionnelles sur les heures complémentaires comprises.
Les salariés à temps partiel relevant des dispositions sur la modulation horaire se verront informés de leur durée du travail, et/ou de la répartition de celle-ci entre les semaines, et/ou de leurs horaires de travail, suivant un délai de prévenance de 11 jours calendaires. Ce délai de prévenance peut être réduit à 3 jours en cas de circonstances exceptionnelles, telles qu’énoncées au paragraphe 6.1.2 du présent accord mais la mise en œuvre requiert l’accord du salarié.
La durée hebdomadaire moyenne de travail faisant référence pour l’utilisation du compteur de modulation est inscrite dans le contrat de travail ou l’avenant au contrat.
Les règles relatives au compteur de modulation s’exercent pour le personnel à temps partiel de manière identique que pour le personnel à temps plein.
La réalisation d’heures complémentaires suit les dispositions réglementaires en vigueur. Elles sont rémunérées et majorées de 25%.
Article 8 - Les heures récupérées pour convenance personnelle
Prenant en considération les attentes des salariés en matière d’équilibre entre vie privée et vie professionnelle, il leur est permis de poser des heures de récupération pour convenance personnelle selon les conditions suivantes :
Les salariés peuvent utiliser les heures capitalisées dans le compteur de modulation dans la limite de 2 jours par mois et de 12 jours par année pleine sous condition du point ci-dessous :
La pose de ces heures n’est autorisée que si les compteurs disposent d’un crédit positif suffisant et hors période haute ou très haute sauf si la demande et la validation de la demande sont antérieures à l’annonce de l’horaire de travail.
La demande précisant la date et la durée du repos devra être faite au moins 3 jours calendaires en avance. En cas de demande formulée entre 3 et 6 jours avant la période d’absence souhaitée, l’employeur donnera sa réponse le lendemain de la demande. Si la demande est formulée à partir de 7 jours, le délai de réponse est de 3 jours.
Les heures disponibles peuvent alimenter le compte PERCO par agrégation des heures permettant de constituer des jours de repos non pris de 7h
En phase de transition avec le dispositif existant, il est rappelé que les salariés ne peuvent bénéficier d’heures de récupération pour convenance personnelle que si le compteur de récupération antérieur au présent accord est supérieur à 0 et dans la limite des heures dudit compteur.
En cas de compteurs de récupération positifs, les heures associées seront utilisées en priorité lors des éventuelles poses d’heures de récupération pour convenance personnelle afin de solder le compteur.
La pose de jours reste limitée à 2 jours par mois avec un nombre total de jours possible calculé au prorata du nombre de mois restant jusqu’au 31 décembre 2021.
Article 9 - Les heures supplémentaires
Dans le cadre de l’organisation mise en place dans le présent accord, sont considérées comme heures supplémentaires :
Les heures effectuées au-delà de la 46.5 heures hebdomadaire
et /ou
Les heures effectuées au-delà de la limite haute de 70h du compteur de modulation pour le personnel en horaires fixes ou en horaires variables
Le quota d’heures supplémentaires est fixé à 130 heures par année civile et valorisé à 125%. Le paiement des heures supplémentaires pourra être remplacé, pour tout ou partie, par un repos compensateur sur demande du salarié et validation de l’entreprise en fonction des besoins de production.
Les heures supplémentaires qui auront donné lieu à un repos compensateur équivalent ne s’imputent pas sur le contingent des 130 heures.
Les heures supplémentaires doivent être impérativement réalisées sur demande du responsable hiérarchique ou du chef de service.
Article 10 Conditions de rémunération
10.1 Rémunération en cours de période de décompte
Les parties conviennent du maintien des salaires sur une base de 35 heures du temps de travail effectif ramené à 34,88 heures.
Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante du nombre d’heures réellement effectué sur le mois, celle-ci sera lissée sur la base mensuelle de 35 heures hebdomadaires sur 52 semaines rapportées à 12 mois soit 151,67 heures.
10.2 Incidences sur la rémunération des absences, des arrivées et des départs des salariés en cours de période de décompte
Les absences donnent lieu à une retenue correspondant au temps qui aurait dû être travaillé.
Les absences ne sont pas, sauf exception légale ou conventionnelle expresse, assimilées à du temps de travail effectif et sont neutralisées pour le calcul des heures supplémentaires et complémentaires.
Les absences peuvent donner lieu à récupération dans les conditions légales. Les absences de toute nature qui doivent être rémunérées à quelque titre que ce soit sont payées sur la base du salaire mensuel lissé.
Lorsqu’un salarié, du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat, ou d’un temps de présence contractuel inférieur à la période de référence (C.D.D., mise à disposition, …), n’a pas accompli la totalité de la période, une régularisation est effectuée en fin de période de référence, ou à la date de la fin (rupture) du contrat :
Régularisation positive si la durée du travail accompli est supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalent à la différence de rémunération entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celle correspondant aux heures rémunérées.
Régularisation négative par compensation si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures réellement accomplies. Si la compensation ne peut être totalement opérée, notamment en cas de sortie définitive des effectifs, le solde sera exigible dans la limite du solde de tout compte .
Dans le cadre d’une fin de contrat, soit prévue contractuellement, soit du fait de l’employeur pour tout motif autre que les cas de démission ou de licenciement pour motif disciplinaire, celui-ci s’engage à organiser le travail du salarié de sorte que le compteur de modulation soit à niveau préalablement à la rupture.
Article 11 - Astreintes et déplacements professionnels
11.1 Astreintes
Le temps d’interventions réalisé dans le cadre des astreintes est considéré comme du temps de travail effectif et entre dans le calcul des heures de modulation. Elles sont valorisées selon la réglementation en vigueur. Les astreintes ayant un caractère aléatoire, le personnel dont l’activité impose la mise en place d’astreintes ont un calendrier de modulation individualisé.
Un avenant au contrat de travail formalise les conditions de mise en œuvre de l’astreinte
11.2 Déplacements professionnels
Sont considérés comme du temps de travail effectif entrant dans le cadre des heures de modulation :
Les déplacements pour une intervention entrant dans le cadre du régime des astreintes
Le temps de déplacement entre deux lieux de travail
Le temps de déplacement sur un horaire qui coïncide avec l’horaire habituel de travail pour la rémunération.
Les autres déplacements sont indemnisés selon les règles conventionnelles et ne constituent pas du temps de travail effectif.
Article 12 – Dispositions particulières concernant le personnel intérimaire
Le personnel intérimaire est concerné par l’accord de modulation sous réserve de remplir les conditions réglementaires en vigueur.
La référence hebdomadaire moyenne reste à 35h compte-tenu de la contractualisation de la prestation sur une base horaire.
La rémunération s’effectuera sur la base des heures réellement effectuées. Les heures réalisées au-delà des 34h88 seront payées sans majoration. Les majorations seront versées dans un compteur de modulation et pourront être utilisées dans le cas d’application de périodes basses afin de maintenir le salaire à hauteur de la capitalisation mobilisée.
L’état des différents compteurs de temps sera visible par les salariés identiquement au personnel Lacroix Electronics.
Article 13 – Convention de forfait annuel en heure
Peuvent être concernés par l’établissement d’une convention de forfait annuel en heures :
les salariés entrant dans le champ d’application du présent avenant et à l’exclusion des salariés de la catégorie ouvrier.
dont les missions supposent une large autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et ne permettent pas de suivre un horaire collectif.
La mise en place d’une telle convention suppose l’accord des salariés et la rédaction d’un avenant au contrat de travail, conformément à la réglementation.
L’application d’une convention de forfait en heures requiert l’accord du salarié et s’exécute dans le cadre légal de la durée maximale journalière et hebdomadaire de travail et du repos hebdomadaire visées à l’article 3.2 du présent avenant.
Le personnel en forfait annuel en heures sont exclus des dispositions relatives à la modulation horaire.
Le contrôle du temps de travail s’effectuera par pointage.
Article 14 ─ Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il prendra effet le 1er juillet 2021 et cessera de plein droit à l’échéance de son terme, soit le 31 décembre 2023.
À cette date, il ne continuera pas à produire ses effets comme un accord à durée indéterminée.
La mise en œuvre opérationnelle de l’accord sera effective courant 2021 après information préalable du CSE sur les conditions d’exécution.
Article 15 – Période probatoire
La période particulière de préparation du déménagement vers la nouvelle usine Symbiose offre une mise en œuvre rapide et représentative pour l’ensemble du personnel non-cadre des dispositions du présent avenant. En cela, cette période est considérée comme période probatoire.
Ainsi, il est convenu entre les parties que la délégation des représentants du personnel et la direction se rencontre au plus tard en mars 2022 pour un bilan portant sur la période allant de la signature du présent avenant jusqu’au 28 février 2022.
A partir de ce bilan, la décision de poursuivre, d’amender ou d’annuler le dispositif sera prise sous réserve de l’accord des deux parties.
Article 16 – Révision-Suivi
En cas de poursuite du dispositif à l’issue de la période probatoire, l’accord sera suivi semestriellement.
Dans le cadre du suivi de l’accord, la Direction tiendra à la disposition du délégué syndical la moyenne des compteurs de modulation des effectifs Directs, Indirects et Indirects de Production.
En tout état de cause, le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application par accord entre les parties.
Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.
Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.
La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.
L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.
Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.
Article 17 – Dépôt de l’avenant
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :
sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ;
et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes d’Angers
Le 1er juillet 2021
Pour l’UNSA Pour LACROIX Electronics Beaupreau
XXXXXX XXXXXX
Annexe 1 : Horaires de travail dans la cadre de la modulation horaire
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com