Accord d'entreprise "Avenant n°2 à l'accord d'entreprise relatif à la mise en place de la modulation" chez LACROIX ELECTRONICS BEAUPREAU

Cet avenant signé entre la direction de LACROIX ELECTRONICS BEAUPREAU et le syndicat UNSA le 2022-11-17 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA

Numero : T04922008816
Date de signature : 2022-11-17
Nature : Avenant
Raison sociale : LACROIX ELECTRONICS BEAUPREAU
Etablissement : 87821346100030

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail ACCORD ACTIVITE PARTIELLE LONGUE DUREE (2020-10-12) AVENANT A L’ACCORD RELATIF A L’AMENAGEMENT ET A LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL DU PERSONNEL NON-CADRE DU 13/07/2001 MODIFIE PAR LES AVENANTS DU 23/06/2010 ET DU 21/10/2015 (2021-07-01) Avenant à l'accord d'entreprise relative à la mise en place de la modulation de Juillet 2021 (2022-03-07)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-11-17

AVENANT N°2 A L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE DE LA MODULATION

La société LACROIX ELECTRONICS BEAUPREAU, dont le siège social est situé 8 Impasse du Bourrelier - 44800 SAINT-HERBLAIN, sous le numéro de SIREN 878 213 461.

Représenté par XX, agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines par délégation de XX, Directeur Général.

Ci-après dénommée « l’entreprise »

D’une part, et

Le Délégué Syndical de l’organisation syndicale représentative au sens de l’article L 2122-1 du code du Travail :

XX représentant le syndicat UNSA

Ci-après dénommés « les salariés »

Seuls sont modifiés les articles cités ci-dessous :

Article 4 - Contrôle du temps de travail effectif

4.3 Fonctionnement du compteur de modulation du temps de travail

Le compteur de modulation est crédité ou débité des variations d’heures effectives de travail, déduction faite des éventuelles heures effectuées au-delà des 39 heures hebdomadaires et déjà comptabilisées, comparées aux 34.88 heures hebdomadaires moyennes retenues par les parties.

Ce compteur est défini dans la limite d’une borne maximum de 16 heures.

Les heures travaillées ayant pour effet le dépassement de la limite haute du compteur de modulation seront considérées comme des heures supplémentaires. De ce fait, lorsque la limite maximum de 16H dans le compteur est atteinte, les heures réalisées au-delà de 35H seront payées à 125%.

Ces heures sont reportables d’une année sur l’autre sur la période d’application de l’accord selon les règles suivantes :

  • Pour les compteurs situés entre 0 et + 16h, 50% des heures seront payées à 125%, le solde de 50% des heures sera reporté sur l’année suivante.

  • Pour les compteurs négatifs, les heures sont reportées en totalité sur l’année suivante.

Le traitement de ces heures est précisé dans l’article 9 du présent avenant.

Article 9 - Les heures supplémentaires

Dans le cadre de l’accord sur les NAO 2022, sont considérées comme heures supplémentaires :

  • Les heures effectuées au-delà des 39 heures hebdomadaires pour les compteurs inférieurs à 16H

  • Les heures effectuées au-delà des 35 heures hebdomadaires pour les compteurs supérieurs ou égaux à 16H

Les heures supplémentaires seront rémunérées comme suit à partir du 01/01/2023 :

  • A partir de 39 heures par semaine : paiement de la majoration à 25%

  • A partir de 43 heures par semaine : paiement de la majoration à 50%

et /ou

  • Les heures effectuées au-delà de la limite maximum de 16H du compteur de modulation pour le personnel en horaires fixes ou en horaires variables.

Le quota d’heures supplémentaires est fixé à 130 heures par année civile et valorisé à 125%. Le paiement des heures supplémentaires pourra être remplacé, pour tout ou partie, par un repos compensateur sur demande du salarié et validation de l’entreprise en fonction des besoins de production.

Les heures supplémentaires qui auront donné lieu à un repos compensateur équivalent ne s’imputent pas sur le contingent des 130 heures.

Les heures supplémentaires doivent être impérativement réalisées sur demande du responsable hiérarchique ou du chef de service.

Modalité de publicité de l’avenant

Il a été présenté au Comité Sociale et Economique de l’entreprise le 17/11/2022.

L’entrée en vigueur du présent avenant est fixée au 01/01/2023.

Le présent avenant donnera lieu à dépôt en deux exemplaires à l’Inspection du travail accompagné du procès-verbal de la réunion CSE, et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes du Maine et Loire.

Fait à Beaupreau-en-Mauges, le 17/11/2022 en un nombre d’exemplaires suffisants pour satisfaire la remise aux signataires et les dépôts requis et mentionnés ci-dessus.

Pour l’Entreprise 

XX

Pour l’Organisation Syndicale UNSA

XX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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