Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la mise en place d'une prévoyance décès - L'incapacité temporaire de travail (ITT) pour le personnel non cadre LACROIX Electronics Beaupreau" chez LACROIX ELECTRONICS BEAUPREAU

Cet accord signé entre la direction de LACROIX ELECTRONICS BEAUPREAU et les représentants des salariés le 2021-10-07 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle, les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04921006625
Date de signature : 2021-10-07
Nature : Accord
Raison sociale : LACROIX ELECTRONICS BEAUPREAU
Etablissement : 87821346100022

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-10-07

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UNE PREVOYANCE DECES – l’Incapacité Temporaire de travail (ITT) POUR LE PERSONNEL NON CADRE XXX

La société XXX dont le siège social est situé XXX , sous le numéro de Siren XXX

Représenté par XXX

Agissant en qualité de XXX

Ci-après dénommée « l’entreprise »

D’une part, et

Le Délégué Syndical de l’organisation syndicale représentative au sens de l’article L 2122-1 du code du Travail :

XXX représentant le syndicat XXX

Ci-après dénommés « les salariés »

Préambule

Soucieux de fournir aux salariés non-cadres de l’entreprise, une protection sociale améliorée, la direction et les partenaires sociaux ont engagé une réflexion sur la mise en place de garanties complémentaires de prévoyance à leur profit.

Dans la cadre de cette réflexion, il est apparu important aux Parties de renforcer la protection sociale des salariés non-cadres en cas d’absence longue durée pour cause de maladie ou en cas d’accident et ce compte tenu des impacts financiers potentiels sur leur vie privée.

Les parties se sont réunies les 11 mars, 25 avril et 23 juin 2021 selon le programme suivant :

  • Cadrage des besoins

  • Elaboration du cahier des charges de consultation des assureurs

  • Discussions autour des retours de chiffrage

Le présent accord constitue le résultat de cette réflexion et instaure un cadre de garanties de prévoyance complémentaire comprenant d’une part le décès et d’autre part l’Incapacité Temporaire de travail (ITT)

Il a donc été décidé ce qui suit, en application de l'article L.911-1 du Code de la Sécurité sociale.

Article 1 - OBJET

Le présent accord a pour objet l'adhésion des salariés visés à l’article 2.1. ci-après, au contrat collectif d’assurance souscrit à cet effet par la société auprès d’un organisme habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées à titre informatif.

Ce contrat collectif d’assurance est souscrit auprès de la société ANIPS.

Conformément à l'article L.912-2 du Code de la Sécurité sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d'effet du présent accord, réexaminer le choix de l'organisme assureur désigné ci-dessus.

A cet effet, elles se réuniront six mois avant l’échéance à l’initiative de la partie la plus diligente. Ces dispositions n'interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat de garanties collectives accompagné, le cas échéant, d’un avenant au présent accord.

  1. Article 2 – ADHESION DES SALARIES

    1. Article 2.1 : Salariés bénéficiaires

Le présent régime bénéficie aux salariés non cadres ne relevant pas des articles 4 et 4 bis de l’ancienne Convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 des établissements suivants de l’entreprise XXX

  • Etablissement Principal : XXX

  • Etablissement Secondaire : XXX

    1. Article 2.2 : Caractère obligatoire de l’adhésion et dispenses

L'adhésion au régime des salariés, visés à l’article 2.1., est obligatoire à compter du 1er janvier 2022. Elle résulte de la signature du présent accord par l’organisation syndicale représentative des salariés dans l’entreprise. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

Article 2.3 : Salariés dont le contrat de travail est suspendu

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société, ou d’un revenu de remplacement versé par l’employeur.

Dans une telle hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.

Article 2.4 : Salariés dont le contrat de travail est rompu : portabilité

En application de l’article L.911-8 du Code de la Sécurité sociale, les salariés bénéficient, à compter du 1er juin 2015, dans les mêmes conditions que les salariés en activité, d'un maintien du régime de prévoyance (« incapacité-invalidité-décès ») dont ils bénéficiaient au sein de l’entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage (à l'exception du licenciement pour faute lourde).

Le droit à portabilité est ainsi subordonné au respect de l’ensemble des conditions fixées par les dispositions légales et les éventuelles dispositions réglementaires prises pour leur application.

La durée de la portabilité est égale à la durée du dernier contrat de travail, ou des derniers contrats de travail lorsqu’ils sont consécutifs chez le même employeur, appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, dans la limite de douze mois.

Les anciens salariés bénéficiaires du dispositif ne devront acquitter aucune cotisation supplémentaire à ce titre. Ce maintien de garanties sera financé par un système de mutualisation intégré aux cotisations du régime de prévoyance « incapacité-invalidité-décès » des salariés en activité.

A défaut de communication des justificatifs de sa prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié perd le bénéfice du régime et, par conséquent, le droit aux prestations correspondantes.

Article 3 - Garanties

Les garanties, qui sont annexées au présent accord à titre purement informatif, ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations et à la couverture, a minima, des garanties imposées par le régime issu de la convention collective de l’Union des Industries et des Métiers de la Métallurgie.

Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

Le présent régime ainsi que le contrat d’assurance précité sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.242-1, alinéas 6 et 8 du Code de la Sécurité sociale et 83, 1° quater du Code général des impôts, et des décrets pris en application de ces dispositions.

  1. Article 4 - Cotisations

    1. Article 4.1 Taux, répartition, assiette des cotisations

Les cotisations servant au financement du contrat d'assurance «incapacité, invalidité, décès» s’élèvent à un montant correspondant à 0.81% de la rémunération de référence correspondant aux revenus d’activité soumis à cotisations sociales (hors primes, avantages en nature et indemnité de départ à la retraite).

Le salaire est calculé dans la limite des tranches A et B, déterminées de la façon suivante :

TA = Salaire compris entre 0 et 1 fois le plafond de la Sécurité sociale ;

TB = Salaire compris entre 1 fois et 4 fois le plafond de la Sécurité sociale ;

Pour information, le plafond mensuel de la Sécurité sociale est fixé, pour l’année 2021, à 3.428€. Il est susceptible d’être modifié une fois par an (au 1er janvier), par voie réglementaire.

Les cotisations définies ci-dessus sont prises en charge par l'entreprise et par les salariés dans les proportions suivantes :

  • Part patronale : 60%

  • Part salariale : 40%

    1. Article 4.2 Evolution ultérieure de la cotisation

Dans une approche de contrat responsable, les éventuelles augmentations futures des cotisations seront réparties entre l'employeur et les salariés dans les mêmes proportions que la répartition des cotisations fixée à l’article 4.1. du présent accord.

En tout état de cause, la prise en charge des augmentations successives par l’employeur ne pourra conduire ce dernier à acquitter une augmentation de cotisation supérieure à 10% par rapport à celle fixée à l’article 4.1. du présent accord.

Au-delà de cette limite, toute augmentation de cotisations sera prise en charge intégralement par les salariés.

  1. Article 5 - Information

    1. Article 5.1 Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

Les salariés de la société seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

Article 5.2 Information collective

Conformément à l’article R.2312-22 du Code du travail, le comité social et économique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de prévoyance.

Le suivi de l’application du présent accord sera assuré par les signataires et une information sera effectuée annuellement sur toute la durée d’application auprès du Comité Social et Economique dans le cadre de ses réunions ordinaires.

Article 6 – Changement d’organisme assureur

Conformément à l'article L.912-3 du Code de la Sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées.

Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.

Lors du changement d’organisme assureur, la société s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.

Article 7 – Durée-Révision-Dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2022.

Il se substitue à toutes les dispositions issues de la dernière décision unilatérale portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L.2222-5, L.2222-6 et L.2261-7 à L.2261-13 du Code du travail.

Conformément à l’article L.2261-7 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier.

La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

Conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution à l’issue du délai de préavis de trois mois.

L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.

En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance du contrat d’assurance collectif.

La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.

Conformément à l'article L.912-3 du Code de la Sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées.

Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.

Lors du changement d’organisme assureur, la société s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.

Article 8 – Dépôt et publicité

Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, un exemplaire électronique du présent accord sera déposé auprès de la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS), ainsi qu’une version papier au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du Maine et Loire.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

Fait à Saint Pierre Montlimart, le 7 octobre 2021 en un nombre d’exemplaires suffisants pour satisfaire la remise aux signataires et les dépôts requis et mentionnés ci-dessus.

Pour l’Entreprise 

XXX

Pour l’Organisation Syndicale XXX

XXX

ANNEXE A TITRE INFORMATIF

Résumé des garanties prévoyance

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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