Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la modification des collèges électoraux lors des éléctions professionnelles au sein de ACC M" chez ACC M
Cet accord signé entre la direction de ACC M et le syndicat CGT-FO et CGT le 2022-11-04 est le résultat de la négociation sur les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT
Numero : T06322005276
Date de signature : 2022-11-04
Nature : Accord
Raison sociale : ACC M
Etablissement : 87831104200021
Élections professionnelles : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Elections professionnelles, prorogations de mandat et vote électronique
ACCORD concernant la prolongation des mandats des représentants du personnel (2022-07-26)
Conditions du dispositif élections professionnelles pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-04
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MODIFICATION
DES COLLEGES ELECTORAUX
LORS DES ELECTIONS PROFESSIONNELLES AU SEIN DE ................
ENTRE
La société ......................,
dont le siège social est situé .............................................,
représentée par ....................................., Directeur Général
D’une part,
Et
Les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise,
CGT, représentée par ........................................, Délégué Syndical
FO, représentée par ..........................................., Délégué Syndical
D’autre part,
Après avoir rappelé ce qui suit :
Pour rappel, l’article L.2314-12 prévoit qu’un accord peut modifier le nombre et la composition des collèges électoraux à condition d'être signé par toutes les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise
Il est convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 - NOMBRE ET COMPOSITION DES COLLEGES ELECTORAUX
Conformément à l’article L.2314-11 du code du travail, les représentants du personnel sont par principe élus sur des listes établies pour chaque catégorie de personnel :
1e collège pour les ouvriers, techniciens d’atelier et employés ;
2e collège pour les techniciens administratifs et agents de maîtrise,
3e collège pour les ingénieurs, chefs de service et cadres.
Toutefois, en application de l’article L.2314-12 du code du travail, un accord peut modifier le nombre et la composition des collèges électoraux, à condition d'être signé par l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise.
C’est dans ce cadre, que les parties décident de mettre en place un collège électoral unique regroupant le 2e et 3e collège, pour les élections professionnelles 2022 au sein de l’entreprise.
ARTICLE 2 - DUREE / REVISION / DENONCIATION
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 4 ans, soit toute la durée du mandat, et s'appliquera pour la première fois à compter du jour de la signature.
Le présent accord pourra faire l’objet d’une modification par avenant, chaque partie signataire pouvant demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge à l’autre partie signataire et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement, sans qu’il soit à ce stade besoin d’un projet de texte de remplacement ;
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de deux mois suivant la réception/remise de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou, à défaut, seront maintenues ;
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord, qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
ARTICLE 3 - PUBLICITE
Conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent accord est adressé pour information à la Commission paritaire de branche.
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.
Il sera ensuite déposé sur la plateforme de télé procédure TéléAccords et remise au greffe du Conseil de Prud’hommes.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à ................................, le 04/11/2022
Pour la Section Syndicale CGT | Pour la Section Syndicale FO |
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.......................................... | .................................... |
Délégué Syndical | Délégué Syndical |
Pour l’entreprise |
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............................. |
Directeur Général |
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