Accord d'entreprise "Accord relatif à l'aménagement du temps de travail" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-01-17 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T01323017173
Date de signature : 2023-01-17
Nature : Accord
Raison sociale : BOOKIPLY FRANCE
Etablissement : 87838564000015
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-17
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Les différents sujets abordés dans cet accord sont :
Article 1 : Champ d’application
Article 2 : Organisation du temps de travail des salariés dont le temps de travail se décompte en heure
Article 3 : Organisation du temps de travail des salariés dont le temps de travail se décompte en jour
Article 4 : La journée de solidarité Article 5 : Les congés payés Article 6 : Disposition finales
The different subjects covered in this agreement are :
Article 1: Scope of application
Article 2 : Organization of working time for employees whose working time is calculated in hours
Article 3: Organization of working time for employees whose working time is calculated in days
Article 4: Solidarity day Article 5 : Paid vacations Article 6 : Final disposition
Article 1 : Champ d’application Article 1 : Scope of application
Périmètre d’application
Comme indiqué précédemment, l’entreprise comporte 3 établissements secondaires dont la dénomination est Bookiply France SAS et qui entrent dans le périmètre d’application de cet accord. Les numéros de SIRET des établissements concernés sont les suivants :
- Bordeaux : 878 385 640 00049
- Marseille : 878 385 640 00056
- Lyon : 878 385 640 00031
Le numéro de SIRET de l’établissement principale étant 878 385 640 00015.
Seront également inclus dans le champ de l’accord les salariés des futures établissements secondaires qui seraient développés sur le territoire nationale dans l’avenir
Bénéficiaires
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés titulaires d’un contrat de travail avec Bookiply France SAS. Que ce soit via un contrat à durée indéterminée, contrat à durée déterminée, temps plein ou temps partiel, les stagiaires et les salariés en alternance.
A date de signature de cet accord, l’entreprise a mis en place deux modalités d’organisation du temps de travail :
Contrat de 40 heures par semaine
Contrat forfait jours pour les managers, communément appelés « Area Lead » ainsi que pour les directeurs.
Scope of application
As mentioned above, the company has 3 secondary establishments called Bookiply France SAS, which fall within the scope of this agreement. The SIRET numbers of the establishments concerned are as follows :
- - Bordeaux: 878 385 640 00049
- - Marseille: 878 385 640 00056
- - Lyon: 878 385 640 00031
The SIRET number of the main establishment is 878 385 640 00015.
Employees of future secondary establishments that will be developed on the national territory in the future will also be included in the scope of the agreement
Beneficiaries
The present agreement applies to all employees holding an employment contract with Bookiply France SAS. Whether it is via a permanent contract, fixed-term contract, full time or part time, internship or apprentices.
At the date of signature of this agreement, the company has put in place two methods of organizing working time:
40 hour a week contract
A fixed number of days per year contract for managers, commonly known as "Area Leads", and for directors.
Article 2 : Organisation du temps de travail des salariés dont le temps de travail se décompte en heure
Article 2: Organization of working time for employees whose working time is counted in hours
Salariés concernés
Tous les salariés ayant un contrat de travail indiquant une durée du travail égale à 40 heures par semaine.
Dans l’éventualité d’un contrat inférieur à 40 heures par semaine, les repos compensateurs de remplacement (RCR) ne s'appliquent pas.
Définition du travail effectif et durée maximales
Conformément aux dispositions de l'article L3121-1 du Code du travail la notion de temps de travail effectif s'entend par le "temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles".
Les durées maximales de travail effectif pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heure sont les suivantes :
Sur une journée, le salarié ne doit en principe pas excéder 10 heures de travail. Sauf en cas de circonstances exceptionnelles en respect des dispositions légales (article L3121-34 du Code du travail)
Sur une même semaine, le salarié ne doit pas excéder 48h heures (article L3121-35 du Code du travail)
Sur une période de 12 semaines consécutives, le salarié ne doit pas dépasser la moyenne de 44 heures (article L3121-36 du Code du travail)
Les temps de pause
Les temps de pause ne peuvent pas et ne doivent pas être assimilés à un temps de travail effectif.
Le temps de repos se traduit par une période, au cours de la journée de travail, pendant laquelle le salarié peut librement vaquer à ses occupations.
Le nombre de pause et leur durée est réglementé. Au minimum il est de 20 minutes toutes les 6 heures.
Selon l’article L3131-1 du Code du Travail, le salarié doit bénéficier d’un repos quotidien d’une durée minimale de onze heures consécutives sauf dans les cas prévus aux articles L.3131-2 et L.3131-3.
Il est également important de préciser qu’un repos
hebdomadaire de 24 heures doit être respecté.
Employees concerned
All employees with an employment contract indicating a working time equal to 40 hours per week.
In the event of a contract of less than 40 hours per week, alternative compensatory rest (ACR) will not apply.
Definition of actual work and maximum working hours
In accordance with the provisions of article L3121-1 of the French Labor Code, the notion of effective working time is defined as "the time during which the employee is at the disposal of the employer and must comply with his instructions without being able to freely go about his personal business".
The maximum effective working hours for employees whose working time is counted in hours are as follows:
In principle, an employee may not work more than 10 hours in a day. Except in exceptional circumstances in compliance with legal provisions (article L3121-34 of the French Labor Code)
In a single week, the employee must not exceed 48 hours (article L3121-35 of the French Labor Code)
Over a period of 12 consecutive weeks, the employee must not exceed an average of 44 hours (article L3121-36 of the Labor Code)
Break times
Break times cannot and should not be considered as actual working time.
Rest time is a period during the working day during which the employee can freely go about his or her business.
The number of breaks and their duration is regulated. At least 20 minutes every 6 hours.
According to article L3131-1 of the French Labor Code, the employee must benefit from a daily rest period of at least eleven consecutive hours, except in the cases provided for in articles L.3131-2 and L.3131-3.
It is also important to specify that a weekly rest of 24 hours must be respected.
Octroie de RCR
La durée du travail collective au sein de l’entreprise est de
40h par semaine.
Il est rappelé que les heures effectuées entre la 35eme et 40ieme heure sont comptabilisés de la manière suivante :
De la 35ieme à la 39ieme heure : Heures supplémentaires majorées à 25% (inclus dans le contrat de travail)
De la 39ieme à la 40ieme heure : Repos compensateur de remplacement
Le repos compensateur de remplacement est une contrepartie en repos qui se substitue au paiement des heures supplémentaires.
Période et mode d’acquisition
Les salariés acquièrent leurs RCR du 1er janvier au 31 Décembre.
Un salarié présent du 1er janvier au 31 décembre bénéficiera de la totalité du nombre de RCR.
En cas d’entrée ou de départ de l’entreprise en cours de période de référence, l’acquisition des RCR sera calculée au prorata temporis.
Les périodes d‘absences assimilées à du temps de travail n’ont aucun impact sur l’acquisition des RCR.
On entend par absences assimilées à du temps de travail :
Les congés payés
RCR
Congés maternité/paternité/adoption
Congés pour évènements familiaux
Maladie professionnelle/Accident de travail/ trajet (dans la limite de 1 an ininterrompue)
Congés de formation
Les jours fériés
Concernant les autres absences (maladie, congés sans solde, congés parental etc), une réduction du nombre de RCR sera appliquée proportionnellement.
Méthode de calcul
Les RCR s’appliquent uniquement aux salariés ayant un contrat 40 heures par semaine et compensent l’heure effectuée entre la 39ème et 40ème heure.
Granting of ACR
The collective working time within the company is 40 hours per week.
It is recalled that the hours worked between the 35th and 40th hour are counted as follows:
From the 35th to the 39th hour: Overtime increased by 25% (included in the work contract)
From the 39th to the 40th hour: alternative compensatory rest
Alternative compensatory rest in lieu of overtime pay.
Period and method of acquisition Employees acquire their ACR from January 1 to December 31.
An employee present from January 1 to December 31 will benefit from the full number of ACR.
In the event of joining or leaving the company during the reference period, the acquisition of ACR will be calculated on a pro rata basis.
Periods of absence treated as working time have no impact on the acquisition of ACR.
The following absences are considered as working time:
Paid vacations
ACR
Maternity/paternity/adoption leave
Leave for family events
Work accident/travel (within the limit of 1 year uninterrupted)
Training leave
Public holidays
For other absences (illness, unpaid leave, parental leave, etc.), a reduction in the number of ACR will be applied proportionally.
Method of calculation
ACRs apply only to employees with a 40-hour contract and compensate for the time worked between the 39th and 40th hour.
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The denunciation will only be effective after three months' notice has been given.
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