Accord d'entreprise "Accord d'Entreprise sur les Frais de Soins de Santé et sur la Prévoyance Complémentaire" chez AFF ST FLO (Siège)
Cet accord signé entre la direction de AFF ST FLO et le syndicat CGT le 2020-06-04 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT
Numero : T01820000743
Date de signature : 2020-06-04
Nature : Accord
Raison sociale : AFF ST FLO
Etablissement : 87848100100013 Siège
: les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-06-04
ACCORD D’ENTREPRISE SUR LES FRAIS DE SOINS DE SANTE
ET
SUR LA PREVOYANCE COMPLEMENTAIRE
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La Société AFF St FLO, dont le siège social est situé 15/21 rue Pasteur 18400 Saint Florent sur Cher, immatriculée au Registre de Commerce des Sociétés de Bourges, représentée par, en qualité de Président
D’UNE PART
ET
Les organisations syndicales, représentées par leurs délégués syndicaux,
, Délégué Syndical CGT
D’AUTRE PART
PREAMBULE
Les organisations syndicales représentatives de la Société AFF ST FLO et la Direction se sont réunies afin de confirmer les modalités de la protection sociale dont bénéficie le personnel Cadre et Non Cadre en matière de remboursement complémentaire des Frais de Soins de Santé et de Prévoyance.
L’objectif de ses travaux a été de rédiger un accord de substitution à l’accord collectif instituant un régime collectif et obligatoire de remboursement des Frais de santé au sein de la Société LISI AUTOMOTIVE FORMER ainsi qu’aux décisions unilatérales de la Société LISI AUTOMOTIVE FORMER relatives aux régimes de sur-complémentaire et de prévoyance afin de :
maintenir un régime Frais de Soins de Santé et un régime de Prévoyance « incapacité, invalidité, décès » harmonisés,
poursuivre l’assurance du régime Frais de Soins de Santé et Prévoyance auprès d’un seul organisme assureur (mutualisation des risques),
conserver un très bon niveau de couverture du régime Frais de Soins de Santé et du régime Prévoyance, en recherchant un meilleur rapport prestations/cotisations possible, tout en assurant un équilibre à long terme du régime Frais de Soins de Santé et du régime Prévoyance,
poursuivre la démarche de responsabilisation des comportements en matière de santé.
Les parties signataires sont convenues, dans le cadre du présent accord, des points suivants :
Article 1 – Objet
L’accord concerne l’ensemble des salariés de la société AFF ST FLO, sans condition d’ancienneté.
Il a pour objet l’adhésion des salariés Non- Cadres et Cadres au contrat collectif d’assurance souscrit à cet effet par l’entreprise auprès d’un organisme habilité, sur la base des garanties ci-après annexées, à titre informatif.
Ce contrat collectif d’assurance est souscrit auprès d’un organisme habilité par l’intermédiaire d’un courtier et pour la délégation de gestion accordée auprès d’un organisme paritaire.
Article 2 – Adhésion obligatoire au régime de frais de soins de santé
Sont affiliés au régime frais de soins de santé et au régime prévoyance l’ensemble des salariés de la société AFF ST FLO présents ou à venir, sans condition d’ancienneté, quelle que soit la nature du contrat de travail, à durée déterminée ou indéterminée.
L’adhésion au régime de l’ensemble des salariés liés par un contrat de travail est obligatoire.
Cette notion de caractère obligatoire est précisée par le décret n° 2012-25 du 09 janvier 2012, par le décret n° 2014-786 du 08 juillet 2014 et par les articles R.242-1-1 et suivants du Code de la Sécurité Sociale.
La couverture de l’ensemble du personnel par le régime Frais de Soins de Santé et par le régime prévoyance est rendue obligatoire par ces textes qui définissent également les catégories objectives de bénéficiaires.
L’adhésion s’impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.
Cependant, les salariés qui, à la date de mise en place du régime Frais de Soins de Santé, soit au 1er janvier 2008, ont été en mesure de justifier qu’ils étaient déjà couverts à titre obligatoire en qualité d’ayant droit par le régime de remboursement de frais médicaux dont bénéficie leur conjoint(e) en tant que salarié(e) d’une autre entreprise, ont eu, s’ils le souhaitaient, la faculté à ne pas adhérer au régime. Ces justificatifs doivent en outre être adressés chaque année au service RH au plus tard le 01 décembre. A défaut, si ces salariés cessent de justifier de leur couverture obligatoire au titre du régime de leur conjoint(e), ils seront alors automatiquement affiliés au présent régime. En tout état de cause, ces salariés pourront à tout moment revenir sur leur décision et solliciter auprès du service RH, et par écrit, leur adhésion au régime.
Dans ce cas, leur adhésion sera irrévocable et prendra effet le 1er jour du mois suivant la demande.
Le système de garanties de remboursement des frais de santé couvre le salarié et les ayants droit à titre obligatoire. C’est pourquoi, pour les couples de salariés travaillant dans la société AFF ST FLO, l’un des deux membres du couple pourra être affilié en propre, l’autre pouvant l’être en tant qu’ayant droit.
Cette demande doit être formulée par écrit au Service RH par l’un des deux membres des couples concernés.
Article 3 – Prestations du régime de frais de soins de santé
Les prestations annexées au présent accord ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance. L’ensemble des garanties souscrites respectent le cahier des charges des contrats responsables (obligation de prise en charge et de non prise en charge).
Toute réforme législative ou réglementaire s’appliquera de plein droit au présent régime. Les garanties seront automatiquement adaptées de telle sorte que le contrat souscrit réponde en permanence à l’ensemble des dispositions législatives ou réglementaires.
Article 4 – Financement du régime de frais de soins de santé : cotisations, taux, assiette, répartition des cotisations du régime des actifs
Les cotisations au financement du présent régime de remboursement des Frais de Soins de Santé sont destinées à couvrir le salarié et le cas échéant son conjoint et ses ayant- droits à charge au sens du contrat d’assurance.
REGIME DE BASE OBLIGATOIRE
La cotisation mensuelle en 2020 est égale à 87,30 € soit 2,55 % du PMSS (Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale). Le PMSS est modifié une fois par an au 01 Janvier par voie réglementaire.
Cette cotisation ci-dessus définie est prise en charge par l’entreprise et par les salariés dans les proportions suivantes : part patronale = 50% et part salariale = 50%
Les salariés peuvent adhérer, au-delà du REGIME DE BASE OBLIGATOIRE, à un régime « CONFORT » ; les cotisations supplémentaires servant au financement de ces garanties facultatives sont exclusivement à la charge des salariés.
REGIME SURCOMPLEMENTAIRE OBLIGATOIRE
Les conditions particulières du présent régime ne respectent pas les dispositions prévues à l’article R.871-2 du Code de la Sécurité Sociale. En conséquence, ce contrat n’est pas responsable.
La cotisation mensuelle en 2020 est égale à 3,12 € soit 0,091 % du PMSS (Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale). Le PMSS est modifié une fois par an au 01 Janvier par voie réglementaire.
Cette cotisation ci-dessus définie est prise en charge par l’entreprise et par les salariés dans les proportions suivantes : part patronale = 50% et part salariale = 50%
Article 5 - Choix et changement de la formule de garanties
Le participant choisit une formule de garanties lors de son affiliation, ladite formule valant tant pour lui-même que pour ses ayants droit tels que définis.
A la signature du présent accord, ce choix sera définitif jusqu’au 31/12/2023 sauf :
- Changement de situation de famille (mariage, divorce, naissance, décès …)
- Modification des taux de cotisation
A défaut de choix exprimé par le participant au moment de son affiliation, la « FORMULE 1 - BASE » sera retenue.
Tout changement de formule concernera l’ensemble des bénéficiaires.
Article 6 – Evolution ultérieure des taux de cotisations et des prestations du Régime Frais de Soins de Santé des actifs
Il est expressément convenu que l’obligation de l’entreprise, en application du présent accord, se limite au seul paiement des cotisations rappelées à l’article 4, pour leur taux arrêté à cette date outre la prise en charge par l’entreprise de l’indexation automatique du montant de la cotisation, dans les mêmes conditions de répartitions que celles prévues à l’article 4.
En conséquence, en cas d’augmentation de cotisations, due notamment à un changement de législation ou à un mauvais rapport sinistres à primes, l’obligation de l’entreprise sera limitée au seul paiement du taux de cotisations définies ci-dessus.
Les garanties souscrites, qui sont résumées dans le document joint à titre informatif, ne constituent, en aucun cas, un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations. Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.
Article 7 – Financement du régime prévoyance « incapacité, invalidité, décès » : cotisations, taux, assiette, répartition des cotisations du régime des actifs
Le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé, pour l’année 2020, à 3428 €.
Il est modifié une fois par an (au 1er janvier), par voie réglementaire.
Le salaire est calculé dans la limité des tranches A, B et C, déterminées de la façon suivante :
TA = Salaire compris entre 0 et 1 fois le plafond de la Sécurité Sociale ;
TB = Salaire compris entre 1 fois et 4 fois le plafond de la Sécurité Sociale ;
TC = Salaire compris entre 4 fois et 8 fois le plafond de la Sécurité Sociale.
Pour les salariés cadres et les salariés non cadres relevant des articles 4, 4 bis et 36 de l’Annexe I de la Convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, qui peuvent être affiliés à l’AGIRC, les cotisations servant au financement du contrat d’assurance « incapacité, invalidité, décès » sont prises en charge par l’entreprise à hauteur de :
1.65 % du salaire TA pour un montant mensuel des cotisations à 1,65 % du salaire TA
0,93 % du salaire TB pour un montant mensuel des cotisations à 1,65% du salaire TB
0,93 % du salaire TC pour un montant mensuel des cotisations à 2,76 % du salaire TC
Pour les salariés non cadres et ne relevant pas des articles 4, 4 bis et 36 de l’Annexe I de la Convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, qui peuvent être affiliés à l’AGIRC, les cotisations servant au financement du contrat d’assurance « incapacité, invalidité, décès » sont prises en charge par l’entreprise à hauteur de :
0.805 % du salaire TA pour un montant mensuel des cotisations à 1,61 % du salaire TA
0.805 % du salaire TB pour un montant mensuel des cotisations à 1,61 % du salaire TB
Article 8 – Suspension du contrat de travail
8-1 Frais de Soins de Santé
La couverture frais de santé du personnel en activité peut être maintenue aux salariés affiliés au titre du présent contrat dont le contrat de travail est suspendu et qui ne bénéficient pas d'un maintien de salaire partiel ou total de l'employeur, ni d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur.
Sont notamment visés les cas de suspension suivants : congé parental d’éducation, congé pour création d’entreprise, congé de formation, congé de présence parentale, congé de solidarité familiale…
La demande doit être effectuée dans le mois suivant la suspension du contrat de travail. Le maintien prend effet au premier jour du mois suivant la suspension du contrat de travail et prend fin au dernier jour du mois de la fin du congé. La garantie cesse, en tout état de cause, à la date de la résiliation du présent contrat.
La cotisation est celle prévue pour le personnel en activité, et est payable mensuellement à terme échu par prélèvement bancaire effectué directement sur le compte du participant.
8-2 Prévoyance
L’adhésion au régime de prévoyance des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société.
Dans une telle hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.
Article 9 – Maintien des garanties Frais Soins de Santé aux ayants droit d’un participant actif décédé
Peuvent bénéficier des garanties du présent contrat les ayants droit d’un participant qui, à la date du décès de ce dernier, bénéficiaient déjà de ces garanties au titre du présent contrat, sous réserve du paiement de la cotisation correspondante.
La demande de maintien doit être effectuée dans les SIX mois suivant le décès.
Article 10 - Maintien de garanties Santé au titre de la « portabilité des droits »
Le maintien des garanties résulte des dispositions de l’article L.911-8 du Code de la Sécurité sociale.
Il pourra être modifié de plein droit par toute évolution législative ou réglementaire.
En l’état, sous réserve pour le participant d’être éligible à ce dispositif, l’affiliation et par conséquent les garanties dont profiteraient effectivement les bénéficiaires sont maintenues en cas de rupture du contrat de travail du participant à condition que la rupture résulte d’un motif autre qu’un licenciement pour faute lourde et qu’elle ouvre droit à la prise en charge par le régime d’assurance chômage.
10-1 Effet et durée du maintien de l’affiliation
L’affiliation du participant est maintenue à compter du lendemain de la cessation du contrat de travail pour une durée égale à la période d’indemnisation du chômage, dans la limite de celle de son dernier contrat de travail, ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu’ils sont consécutifs chez un même employeur. Cette durée est appréciée en mois entiers (le cas échéant arrondie au nombre supérieur), sans pouvoir excéder 12 mois.
En tout état de cause, l’affiliation du participant cesse de plein droit :
à la date à laquelle il cesse définitivement et totalement de bénéficier des allocations du régime d’assurance chômage pendant la période de maintien de couverture (notamment en cas de reprise d’une activité professionnelle, de liquidation de la retraite, de radiation des listes du Pôle Emploi, de décès …),
en cas de manquement à son obligation de fourniture des justificatifs prévus,
en cas de résiliation du contrat avec l’organisme assureur, quelle qu’en soit la cause, l’affiliation du participant se poursuit jusqu’au terme du maintien de couverture au titre de la portabilité, excepté en cas de reprise des engagements de maintien par un nouvel assureur à la demande de l’entreprise.
10-2 Obligations déclaratives
Le salarié s’engage à fournir à l’organisme assureur :
à l’ouverture de la période de maintien des garanties, le justificatif initial de sa prise en charge par le régime d’assurance chômage,
mensuellement, l’attestation de paiement des allocations chômage.
10-3 Garanties
Le salarié bénéficie des garanties au titre desquelles il était affilié lors de la rupture de son contrat de travail.
Le cas échéant, le participant peut modifier ses garanties selon les mêmes conditions que pendant son activité.
En tout état de cause, les évolutions des garanties du contrat intervenant durant la période de portabilité sont opposables au participant.
10-4 Financement
Ce maintien est financé par un système de mutualisation intégré aux cotisations des salariés en activité.
Ainsi, les anciens salariés bénéficiaires du dispositif des garanties sont couverts sans paiement de cotisations après la cessation de leur contrat de travail.
Article 11 – Anciens membres du personnel retraités
11-1 Personnel garanti
Bénéficient des garanties des contrats d’adhésion spécifique au régime Frais de santé, les anciens membres du personnel retraités qui s’affilient de manière facultative pour eux-mêmes et leurs ayants droit, sous réserve :
d’être un ancien membre du personnel de l’entreprise, dont le contrat de travail a été rompu pour percevoir une pension retraite,
et d’adresser la demande de maintien dans les SIX MOIS (de date à date) suivant la rupture du contrat de travail.
11-2 Paiement des cotisations par le participant
Les cotisations sont payables mensuellement à terme échu par prélèvement bancaire effectué directement sur le compte du participant.
Le participant ou ses ayants droit en cas de maintien des garanties aux ayants droit d’un participant décédé sont seuls responsables du paiement des cotisations.
11-3 Révision des cotisations
La révision des cotisations est établie en fonction de l’évolution des résultats techniques du présent contrat mutualisés avec ceux de l’ensemble des contrats d’adhésion au régime Frais de santé de l’entreprise.
11-4 Cessation des garanties
La garantie cesse en cas de décès du participant, au jour de son décès, et pour ses ayants droit, au dernier jour du mois au cours duquel le décès est survenu.
En tout état de cause, la garantie cesse d’être accordée, tant pour le participant que pour ses ayants droit, en cas de résiliation ou de non-reconduction des contrats d’adhésion spécifique au régime Frais de santé.
La garantie cesse également d’être accordée pour les ayants droit du participant en cas de résiliation de leurs affiliations individuelles. La résiliation individuelle prend effet le dernier jour du mois au cours duquel la demande aura été exprimée. Toute résiliation individuelle est définitive.
Article 12 - Commission de suivi
Dans le but d’associer les partenaires sociaux à la gestion du régime, une commission de suivi est créée.
Elle est constituée par les Délégués Syndicaux de l’Entreprise et de 2 membres qui seront désignés par le CSE. Cette commission se réunit deux fois par an sur convocation de la Direction AFF ST FLO.
Cette commission de suivi a exclusivement pour missions :
d’assurer le suivi de la consommation médicale ;
de veiller au bon équilibre des régimes ;
de proposer, à cette fin, toutes mesures, préventives ou correctrices, pour améliorer les résultats des contrats d’assurance et enrayer tout risque de déficit structurel ;
d’assurer la communication auprès de salariés afin de les sensibiliser et de les responsabiliser sur la consommation médicale, l’équilibre du régime et ses conséquences en cas de déficit ;
de proposer toutes modifications corrélatives aux garanties collectives.
Afin de mener à bien ses missions, de lui permettre d’agir préventivement et d’analyser l’équilibre et l’évolution des régimes, l’organisme assureur s’engage à communiquer un compte de résultats définitifs au mois de mai et un compte de résultats prévisionnel au mois d’octobre de chaque année.
Article 13 - Prise en charge de la contribution salariale par le CSE
Dans le cadre de ses activités sociales et culturelles, le Comité Social et Economique (CSE) peut décider de participer au financement de la couverture collective à adhésion obligatoire, sous réserve que la participation financière de l'employeur, pour cette couverture, soit au moins égale à 50 % de la cotisation, le reste étant à charge du salarié.
Le CSE peut prendre en charge tout ou partie des contributions salariales destinées au financement de la complémentaire santé collective obligatoire. Si le CSE décide de financer la totalité de la contribution salariale, il sera soumis au paiement de cotisations sociales.
Pour être conforme à l'URSSAF, le CSE devra limiter sa participation à hauteur d'un montant n'excédant pas la somme des deux valeurs suivantes : 6 % du montant du plafond annuel de la Sécurité Sociale et 1,5 % de la rémunération brute du salarié, sans dépasser 12 % du plafond de la Sécurité Sociale. Ce seuil d'exonération est en fait le même que celui applicable à la contribution patronale. La règle pour éviter de dépasser les seuils s'apprécie donc en cumulant les contributions de l'employeur et celles du CSE.
Si le CSE respecte cette condition, il sera exonéré de cotisations sociales, sachant que l’exonération de cotisations sociales n'est admise que pour les régimes complémentaires à adhésion obligatoire et collectif et dont les prestations sont versées par un organisme habilité (mutuelle ou entreprise d'assurance).
Ce régime doit par ailleurs avoir été mis en place soit par convention ou accord collectif, soit par référendum, soit par décision unilatérale du chef d'entreprise constatée dans un écrit remis à chaque intéressé.
Si le régime de complémentaire santé ne répond pas à ces critères, les contributions patronales ainsi que celles versées par le CSE sont considérées comme des éléments de rémunération et doivent être soumises aux cotisations de sécurité sociale et aux contributions sociales.
Article 14 – Information
14.1 Information individuelle
En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d’information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application. Il en sera de même lors de chaque modification des garanties.
14.2 Information collective
Le CSE sera informé et consulté préalablement à toute modification de garanties collectives Frais de Soins de Santé et Prévoyance « incapacité, invalidité, décès ».
Article 15 – Information et Consultation du CSE
Le présent accord sera soumis au CSE pour information et consultation, préalablement à sa signature.
Article 16 – Changement d’organisme assureur
Conformément à l’article L.912-3 du Code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d’organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées.
Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d’assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.
Lors du changement d’organisme assureur, la société s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.
Article 17 – Durée de l’accord
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, prendra effet à compter du 01 avril 2020 et se substitue donc aux dispositions d’accords collectifs, d’accords référendaires, de décisions unilatérales de l’employeur ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par ses dispositions.
Article 18 – Révision et dénonciation de l’accord
Toute disposition modifiant les termes du présent accord et qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à l’établissement d’un avenant.
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment, soit par la direction de l’entreprise, soit par les organisations syndicales représentatives de salariés signataires sous réserve de respecter un préavis de trois mois.
En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance annuelle de la convention d’assurance collective.
Article 19 – Dépôt – Publicité
Le présent accord sera déposé à la diligence de l’Entreprise sur la plate-forme de télé-procédure dédiée : www.teleaccords.travail.emploi.gouv.fr
Un exemplaire du présent accord sera établi pour chaque partie signataire et un exemplaire sera disponible pour consultation auprès du service Ressources Humaines afin que l’ensemble des salariés puisse en prendre connaissance.
A Saint Florent sur Cher, le 4/12/2020
Pour l’Entreprise Le Président Directeur Général |
Pour les Organisations Syndicales Le Délégué Syndical CGT |
Annexe à titre informatif :
Livret de protection sociale le jour de l’accord
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