Accord d'entreprise "Accord d'entreprise portant sur les congés payés et jours de réduction du temps de travail" chez AGESTRA - AGIR ENSEMBLE POUR LA SANTE AU TRAVAIL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AGESTRA - AGIR ENSEMBLE POUR LA SANTE AU TRAVAIL et le syndicat CFE-CGC et CFTC le 2022-10-11 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le temps-partiel, le jour de solidarité, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFTC

Numero : T05722006814
Date de signature : 2022-10-11
Nature : Accord
Raison sociale : AGIR ENSEMBLE POUR LA SANTE AU TRAVAIL
Etablissement : 87875821800027 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-10-11

ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LES CONGES PAYES ET JOURS DE REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre :

L’Association « Agir Ensemble pour la Santé au Travail », en abrégé AGESTRA, dont le siège social est situé 1 rue de Courcelles 57070 METZ, représentée par , en sa qualité de Directeur Général,

ci-après désigné « l’Association »

d’une part,

et

les organisations syndicales représentatives au sein de l’Association, représentées par :

  • CFE-CGC Santé au Travail, représentée par sa Déléguée Syndicale, ,

  • CFTC Santé, représentée par sa Déléguée Syndicale, ,

d’autre part.

Il a été convenu ce qui suit :

SOMMAIRE

Préambule .4

Article 1 : Champ d’application ..4

Article 2 : Organisation du temps de travail sur l’année par attribution de jours de réduction du temps de travail (JRTT) 4

Article 2.1 : Principe et salariés concernés .4

Article 2.2 : Période de référence .4

Article 2.3 : Temps de travail hebdomadaire .5

Article 2.4 : Jours de réduction du temps de travail .5

Article 2.4.1 : Salariés à temps complet .5

Article 2.4.2 : Salariés à temps partiel .5

Article 2.5 : Acquisition des JRTT .5

Article 2.6 : Prise des JRTT .6

Article 2.7 : Prise des JRTT et congés payés .7

Article 2.8 : Jours fériés .7

Article 2.9 : Rémunération .7

Article 3 : Congés payés .8

Article 3.1 : Période d’acquisition .8

Article 3.2 : Ouverture des droits à congés payés légaux .8

Article 3.3 : Prise des jours de congés payés .8

Article 3.4 : Ordre des départs .8

Article 3.5 : Jours des congés payés conventionnels supplémentaires .8

Article 3.6 : Fractionnement du congé .9

Article 3.7 : Journée de solidarité .9

Article 3.7.1 : Cadre juridique .9

Article 3.7.2 : Champ d’application de l’accord .9

Article 3.7.3 : Salariés concernés .9

Article 3.7.4 : Modalités concrètes d’accomplissement de la journée de solidarité .9

Article 3.7.5 : Modalités pour les salariés ayant déjà effectué la journée de solidarité chez un autre employeur .9

Article 3.7.6 : Rémunération de cette journée .9

Article 3.7.7 : Fixation individuelle de la date d’accomplissement .10

Article 4 : Congé sans solde .10

Article 5 : Repos lié aux déplacements .10

Article 5.1 : Champ d’application .10

Article 5.2 : Temps de déplacement .10

Article 6 : Heures supplémentaires / complémentaires .10

Article 7 : Durée et entrée en vigueur .10

Article 8 : Suivi de l’accord et clause de rendez-vous .11

Article 9 : Révision….. .11

Article 10 : Dénonciation .11

Article 11 : Consultation et dépôt .12

Préambule

Suite à la fusion-création intervenue en date du 1er janvier 2020, entre l’Association ASTLOR’N et l’Association CIST, ont été remis en cause les accords d’entreprise conclus antérieurement à cette opération, et notamment l’accord ASTLOR’N du 30 mars 2000 et l’accord CIST du 26 mars 2001.

Le présent accord sur les congés payés et les jours de réduction du temps de travail se substitue de plein droit à l’ensemble des dispositions des accords et leurs avenants précités ainsi qu’aux usages, et ce à compter du jour de sa date d’effet.

Article 1 : Champ d’application

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel salarié de l’entreprise, cadre et non-cadre, lié par un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, à temps complet, à temps partiel ou sous contrat de travail intermittent.

Sont toutefois exclus les cadres dirigeants au sens de l’article L.3111-2 du Code du travail, c’est-à-dire les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l’entreprise.

Article 2 : Organisation du temps de travail sur l’année par attribution de jours de réduction du temps de travail (JRTT)

Article 2.1 : Principe et salariés concernés

  • Principe

Conformément à l’article L.3121-44 du Code du travail, la durée collective de travail est répartie sur l’année, sur la base de 35 heures par semaine civile en moyenne sur l’année.

  • Salariés concernés

Sont concernés par cette organisation du travail l’ensemble des salariés dont le temps de travail peut être prédéterminé et décompté en heures.

Les apprentis et les alternants travailleront sur la base de 35 heures réelles hebdomadaires.

Article 2.2 : Période de référence

La période annuelle de référence prise en compte s’étend sur l’année courant du 1er janvier au 31 décembre.

La première période de référence débutera le 1er janvier 2023 pour se terminer le 31 décembre 2023.


Article 2.3 : Temps de travail hebdomadaire

Le temps de travail hebdomadaire au sein de l’entreprise est établi comme suit : une durée collective de temps de travail effectif de 39 heures.

L’horaire collectif est affiché et communiqué pour le contrôle de la durée du travail dans les conditions fixées aux articles L.3171-1 et D.3171-1 et suivants du Code du travail.

Toute modification de l’horaire collectif postérieure à la signature du présent accord fera l’objet des mêmes formalités.

L’affichage en cas de changement d’horaire collectif de travail s’effectuera sous réserve d’un délai de prévenance de sept jours calendaires.

Article 2.4 : Jours de réduction du temps de travail

2.4.1 Salariés à temps complet

En contrepartie de la durée du temps de travail effectif hebdomadaire de 39 heures et afin de ramener la durée annuelle de travail moyenne à 35 heures hebdomadaires, il est accordé aux salariés concernés 23 JRTT pour une année complète de travail.

2.4.2 Salariés à temps partiel

Les salariés employés à temps partiel, à compter de la date d’effet du présent accord d’entreprise, bénéficieront des JRTT visés ci-dessus, et ce à due proportion de leur durée du travail à temps partiel.

En contrepartie de cette nouvelle durée du travail, la rémunération de ces salariés sera réduite à due proportion.

Toutefois, les salariés à temps partiel auront la possibilité d’augmenter leur temps de travail afin de maintenir leur rémunération au même niveau et ce, au plus tard au 1er janvier 2023.

Un avenant au contrat de travail sera en conséquence établi.

Article 2.5 : Acquisition des JRTT

Les JRTT, résultant du calcul mentionné à l’article 2.4 ci-dessus, s’acquièrent au prorata du temps effectif de travail.

Toute absence, hors absence assimilée à du temps de travail effectif pour le calcul de l’acquisition des JRTT, réduit le nombre de JRTT au prorata du nombre de semaines travaillées dans l’année. En conséquence, en cas de retard du salarié dans la prise de son poste, ce retard entraînera une proratisation de l’acquisition des JRTT.

Les absences assimilées à du temps de travail effectif pour le calcul de l’acquisition des JRTT n’impactent pas le calcul du nombre de JRTT.


Article 2.6 : Prise des JRTT

La période d’utilisation des JRTT est fixée du 1er février de l’année N au 31 janvier de l’année N+1.

Ces JRTT devront être pris comme suit :

  • Pour les temps plein :

  • prise de 15 jours minimum pour le 31 octobre au plus tard au titre des JRTT acquis entre le 1er janvier et le 31 août de l’année en cours. Cette date butoir pourra être adaptée en fonction des dates des vacances scolaires de la Toussaint.

  • prise du solde des JRTT au 31 janvier de l’année N+1.

  • Pour les temps partiel :

  • proratisation en fonction du temps de travail

Une proratisation sera également effectuée pour les salariés nouvellement embauchés ou absents sur la période du 01 janvier au 31 août.

Les JRTT ne sont pas reportables.

Dans le cas où le salarié ne pourrait pas en raison d’un congé pour maladie ou maternité ou d’évènements climatiques ou catastrophes naturelles, solder les JRTT de la période en cours, ceux-ci pourront être reportés sur l’année suivante, sous réserve d’être pris dans les deux mois à compter du retour du salarié au sein de l’entreprise.

Le solde de jours de JRTT à l’initiative de chaque salarié, sera pris par journée ou demi-journée, quel que soit le jour de la semaine, sur demande du salarié en accord avec le service RH ou la Direction en fonction des nécessités de fonctionnement des services, après visa de l’autorité technique (médecin du travail ou responsable de service)

La demande devra respecter un délai de prévenance de 8 jours ouvrés et se fera uniquement par courriel à l’attention du service RH.

En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai pourra être réduit avec l’accord du service RH.

Si, en raison des nécessités du service, la ou les dates proposées ne peuvent être acceptées, le salarié en est informé dans un délai de trois jours ouvrés à compter de la réception de la demande, et dans ce cas, invité à proposer une nouvelle date.

Dans le but d’éviter les risques de solde important de JRTT restant à prendre ou la prise de JRTT dans les toutes dernières semaines de la période annuelle de référence de leur acquisition, il est convenu qu’un contrôle sera effectué par le service RH au plus tard trois mois avant la fin de cette période de référence.

Ce contrôle doit permettre d’apurer les JRTT non encore pris ou d’anticiper la prise des JRTT avant la fin de la période de référence concernée en fonction notamment des prévisions d’activité, des congés payés ou des absences prévisibles au niveau du service dont dépend le salarié, et ce conformément au paragraphe 2 de l’article 2-6.

Pour information : les soldes CP et RTT figurent sur les bulletins de salaire.


Article 2.7 : Prise des JRTT et congés payés

Les JRTT peuvent être accolés à des congés payés à condition que la demande de prise de JRTT auprès du Service RH ait été effectuée concomitamment à la demande de prise de congés payés.

Dans un souci de bon fonctionnement de l’entreprise, une présence minimale sera demandée en fonction de l’effectif de l’entité concernée, conformément à un tableau annuel présenté lors de l’avant dernière réunion annuelle du CSE.

En outre, il est expressément convenu que les jours de congés payés doivent être posés par le salarié en priorité sur les JRTT.

Dans un souci d’équité de traitement des salariés, le salarié à temps partiel ne pourra pas, sur une même période d’absence, panacher des JRTT et des congés payés.

Les parties conviennent que la journée de « pont » précédant ou suivant un jour férié sera non travaillée, et ce par la prise d’un jour de congé payé ou un JRTT au choix du salarié en respectant les règles évoquées ci-dessus.

La prise des JRTT peut se faire par demi-journée ou journée complète.

Article 2.8 : Jours fériés

Les jours fériés tombant un samedi feront l’objet d’un jour supplémentaire de congés payés dans la limite maximale de 3 jours par an.

Article 2.9 : Rémunération

Les parties conviennent que la rémunération mensuelle brute des salariés visés au présent accord est calculée sur la base mensualisée de 151,67 heures (35 heures hebdomadaire x 52/12) afin d’assurer chaque mois une rémunération régulière indépendante de l’horaire réel. Cette base mensualisée de 151,67 heures est portée au bulletin de paie du salarié concerné.

Les absences rémunérées sont comptabilisées pour leur durée et payées sur la base de la rémunération mensuelle brute lissée.

Les absences non rémunérées donnent lieu à une réduction de rémunération proportionnelle au nombre d’heures d’absence constatées par rapport au nombre d’heures mensualisées et par rapport à la rémunération mensuelle brute lissée.

En cas d’embauche ou de départ en cours de mois sur la période annuelle de référence, la rémunération brute du mois de l’embauche ou celle versée à la date de rupture du contrat de travail sera calculée prorata temporis.

Si le contrat de travail du salarié est rompu au cours de la période annuelle de référence sans que celui-ci ait pu prendre la totalité des JRTT auxquels il avait droit, celui-ci percevra, pour la fraction des JRTT acquis et non pris, une indemnité compensatrice calculée sur la base du nombre d’heures de travail correspondant au droit acquis multiplié par son salaire brut horaire.


Article 3 : Congés payés

Article 3.1 : Période d’acquisition

La période d’acquisition des congés payés débute le 1er janvier de l’année N pour se terminer le 31 décembre de l’année N.

Article 3.2 : Ouverture des droits à congés payés légaux

Le congé s’acquiert par anticipation au 1er janvier sans que la durée totale du congé légal acquis au cours de la période ne puisse dépasser 25 jours ouvrés.

Pour les salariés n’ayant pas travaillé durant toute la période de référence, la durée de ses congés fait l’objet d’un prorata temporis et sera régularisé, au plus tard, le 1er janvier de l’année suivante.

Article 3.3 : Prise des jours de congés payés

Les jours de congés payés doivent être pris par journée entière.

15 jours ouvrés de congés payés seront à prendre entre le 01 janvier et le 31 octobre de la même année, dont 10 jours ouvrés consécutifs minimum entre le 1er mai et le 31 octobre de la même année.

Délai de pose : 5 jours ouvrés pour toute demande de 1 à 3 jours de CP consécutifs ; 20 jours ouvrés pour toute demande de plus de 3 jours de CP consécutifs.

 La demande se fera uniquement par courriel à l’attention du service RH.

En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai pourra être réduit avec l’accord du service RH.

Si, en raison des nécessités du service, la ou les dates proposées ne peuvent être acceptées, le salarié en est informé dans un délai de trois jours ouvrés à compter de la réception de la demande, et dans ce cas, invité à proposer une nouvelle date.

Période transitoire : pour les salariés à l’exception de ceux issus du CIST, les congés acquis au 31 décembre 2022 pourront être pris jusqu’au 30 juin 2024

Article 3.4 : Ordre des départs

Pour définir l’ordre des départs, l’employeur tient compte des critères suivants :

  • la situation de famille des bénéficiaires, notamment les possibilités de congé du conjoint, partenaire PACS, ainsi que la présence au sein du foyer d’un enfant de moins de 16 ans révolus ou d’un adulte handicapé ou d’une personne âgée en perte d’autonomie ;

  • la durée des services des bénéficiaires chez l’employeur ;

  • l’activité des salariés chez un ou plusieurs autres employeurs.

Article 3.5 : Jours de congés payés conventionnels supplémentaires

Les jours de congés supplémentaires octroyés par la Convention Collective doivent être pris au plus tard le 31 décembre de l’année en cours.

Aucun report n’est possible.


Article 3.6 : Fractionnement du congé

Les parties conviennent que le fractionnement des congés payés en dehors de la période légale ouvrira droit au salarié à un seul jour de congé supplémentaire au titre du fractionnement tel que visé à l’article L. 3141-19 du Code du travail ou par toute disposition conventionnelle applicable au sein de l’entreprise.

Article 3.7 : Journée de solidarité

Article 3.7.1 : Cadre juridique

La loi 2004-626 du 30 juin 2004 a posé le principe d’une journée de solidarité.

Cette journée consiste, pour les salariés, en une journée de travail supplémentaire de 7 heures, destinée au financement d’actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées.

Pour les employeurs, elle se traduit par une contribution nouvelle mise à leur charge (la « contribution solidarité autonomie »).

Les dispositions relatives aux modalités d’accomplissement de la journée de solidarité ont été modifiées par la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, et figurent désormais notamment à l’article L. 3133-7 du Code du travail.

Article 3.7.2 : Champ d’application de l’accord

Le présent article 3.7 a pour objet de fixer les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité au sein de l’entreprise.

Article 3.7.3 : Salariés concernés

La journée de solidarité concerne tous les salariés de l’entreprise en contrat à durée déterminée et indéterminée.

Article 3.7.4 : Modalités concrètes d’accomplissement de la journée de solidarité

La Direction doit identifier chaque année sur le planning horaire du salarié la tranche de 7 heures correspondant à l’accomplissement de la journée de solidarité.

Pour les salariés en temps partiel, les heures correspondant à la journée de solidarité sont réduites proportionnellement à la durée du travail prévue par leur contrat de travail.

Article 3.7.5 : Modalités pour les salariés ayant déjà effectué la journée de solidarité chez un autre employeur

Lorsqu’un salarié a déjà accompli, au titre de l’année en cours, une journée de solidarité chez son précédent employeur, il convient qu’il en apporte la preuve par son bulletin de salaire ou par une attestation, afin d’être exonéré du travail de cette journée.

Article 3.7.6 : Rémunération de cette journée

Le travail accompli durant cette journée de solidarité (qu’elle soit effectuée en une seule fois ou fractionnée en heures) ne donne pas lieu à rémunération supplémentaire. Les heures correspondant à la journée de solidarité ne s’imputent ni sur le contingent annuel d’heures supplémentaires, ni sur le nombre d’heures complémentaires et ne donnent pas lieu à repos compensateur.

Article 3.7.7 : Fixation de la date d’accomplissement

Les dispositions de la loi du 16 avril 2008 permettent de fixer la journée de solidarité par accord collectif.

La journée de solidarité sera effectuée par la retenue d’un jour de congés payés.

Article 4 : Congé sans solde

Il est expressément convenu qu’aucun congé sans solde ne sera accepté, sauf circonstances exceptionnelles et après autorisation expresse et préalable de la Direction.

Article 5 : Repos lié aux déplacements

Article 5-1 : Champ d’application

Tout personnel, notamment les secrétaires médicales, les infirmier(e)s en santé au travail (IST) et les intervenants en prévention des risques professionnels, peut être amené à se déplacer sur un centre autre que leur lieu de travail de rattachement.

Article 5-2 : Temps de déplacement

Tout temps de déplacement, en dehors de l’horaire collectif en vigueur, n’est pas considéré comme du temps de travail effectif.

Les parties au présent accord décident de fixer une contrepartie à ce temps de déplacement, sous la forme d’un repos forfaitaire dont la durée est fixée par la Direction selon un tableau annuel présenté lors de l’avant dernière réunion annuelle du CSE.

Ce repos doit être pris dans un délai de 30 jours à partir de son acquisition liée au premier déplacement comme tout temps de récupération.

Il ne pourra pas être pris de repos d’une durée inférieure à 15 minutes.

En outre, le repos ne pourra dépasser en une seule prise la durée maximale de 4 heures.

Article 6 : Heures supplémentaires / complémentaires

Les heures supplémentaires sont faites à la demande exclusive de la Direction.

Les heures complémentaires sont soumises à l’autorisation préalable de la Direction.

Article 7 : Durée et entrée en vigueur

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, entre en vigueur le 01/01/2023.


Article 8 : Suivi de l’accord et clause de rendez-vous

Afin de réaliser un suivi de l’application du présent accord, une réunion annuelle avec les délégués syndicaux sera consacrée au bilan d’application de l’accord.

A cette occasion, seront évoquées les difficultés d’application ainsi que les éventuelles mesures d’ajustement, et le cas échéant, la révision de l’accord.

ARTICLE 9 : Révision

Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord.

Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d’un accord d’entreprise :

  • jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes de cet accord.

  • à l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.

Suite à la demande écrite d’au moins une des organisations syndicales visées ci-dessus, une négociation de révision s’engagera sur convocation écrite (lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception) de la Direction dans un délai de deux mois suivant la réception de la demande écrite de révision.

La négociation de révision pourra tout autant être engagée à l’initiative de la Direction. La convocation écrite à la négociation de révision sera adressée à l’ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives dans l’entreprise, que celles-ci soient ou non signataires ou adhérentes du présent accord.

Même en l’absence de Délégué Syndical, l’accord pourra être révisé selon l’un des modes de négociation dérogatoires prévu par le Code du travail, notamment par les articles L. 2232-24 et suivants du Code du travail.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient, et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent Accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse selon laquelle la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.

Article 10 : Dénonciation

L’accord et ses avenants éventuels, conclus pour une durée indéterminée, pourront être dénoncés à tout moment par l’une ou l’autre des parties, sous réserve de respecter un préavis de deux mois.

La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires et adhérentes, à la DREETS, ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Metz.

L’auteur de la dénonciation la déposera sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Article 11 :- Consultation et dépôt

Le présent accord a, préalablement à son adoption, donné lieu à consultation du CSE qui a émis un avis favorable lors de la réunion du 11 octobre 2022.

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l’AGESTRA.

Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Metz.

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.

A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.

Fait à METZ, le 11 octobre 2022

En 6 exemplaires originaux

Pour AGESTRA,

,

Directeur Général.

Pour les organisations syndicales représentatives,

CFE-CGC Santé au Travail,

, Déléguée Syndicale.

CFTC Santé,

, Déléguée Syndicale.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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