Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez N'LOG GAILLON
Cet accord signé entre la direction de N'LOG GAILLON et les représentants des salariés le 2021-05-11 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, les heures supplémentaires, le temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T02721002355
Date de signature : 2021-05-11
Nature : Accord
Raison sociale : N'LOG GAILLON
Etablissement : 87952880000029
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-05-11
ACCORD D’ENTREPRISE SUR
L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Entre
La société N’LOG, SAS au capital de 100 000 € située Rue de Beauchêne à CHAMPENARD, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’EVREUX sous le numéro
879 528 800, représentée par son Directeur Général, Monsieur XXXXXXX,
D’une part,
Et
Monsieur XXXXXXX, Membre titulaire du CSE, Non mandaté
D’autre part,
Il est convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Le 10 février 2021 au cours d’une réunion ordinaire du Comité Social et Economique, la Direction a affirmé son souhait d’entamer, avec les membres du CSE, des négociations relatives à la mise en place, au sein de N’Log, d’un accord relatif à l’aménagement du temps de travail pour les salariés non cadres.
Ce souhait a été confirmé par lettre remise en main propre ou envoyée en recommandé avec accusé de réception à chaque membre de la délégation unique du personnel.
Conformément à l’article L2232-24-1 du Code du Travail portant sur la négociation collective au sein des entreprises dépourvues de délégué syndical, la Direction a parallèlement informé les organisations syndicales représentatives de la branche de ce souhait de négocier.
Dans un délai d’un mois, les élus titulaires qui souhaitaient négocier se sont manifestés auprès de la Direction. Tous ont précisé qu’ils n’étaient mandatés par aucune organisation syndicale.
Faute d’élus mandatés, la Direction a fait parvenir aux élus non mandatés une convocation à la réunion d’ouverture qui s’est tenue le 7 avril 2021.
S’en sont suivis des réunions de négociations qui ont aboutis au présent accord.
CHAPITRE I :
DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 - Objet de l’accord
Afin d’assurer une unité en matière de gestion des Ressources Humaines au sein des différentes filiales du Groupe, la Direction de N’LOG souhaite déroger à la règle des 35h00 et mettre en place un accord d’aménagement du temps de travail pour les salariés non cadre.
L’objectif étant d’adapter le temps de travail hebdomadaire des collaborateurs concernés afin que celui-ci soit en meilleure adéquation avec les besoins de l’entreprise et du groupe tout en permettant aux salariés concernés de pouvoir bénéficier d’avantages liés à cette augmentation du temps de travail hebdomadaire (RTT, heures supplémentaires structurelles, etc. …).
Le présent accord définit les règles applicables dans les domaines suivants :
Les catégories de salariés concernés par l’aménagement du temps de travail,
Les caractéristiques principales de cet aménagement,
Les modalités de gestion des congés payés et journées supplémentaires de repos.
Article 2 – Textes de référence
Le présent accord collectif sur l’aménagement du temps de travail est conclu en application de :
Code du Travail et notamment des articles L.3121-41 et suivants.
Loi n°2000-37 relative à la réduction négociée du temps de travail ;
Loi dite Tepa n°2007-1223 ;
Loi du 8 août 2016 relative à la Modernisation du Dialogue Social ;
L’Ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017.
CHAPITRE II :
PRINCIPES GENERAUX
Article 3 – Salariés concernés
Sont concernés par le présent accord l’ensemble des salariés non cadre, présents et futurs, travaillant au sein de l’entreprise N’Log.
Il est expressément précisé que les salariés « cadres » sont exclus du présent accord.
En effet, en raison des spécificités de l’entreprise, celle-ci fait le choix d’un accord « forfaits jours » pour le personnel cadre de l’entreprise.
Par ailleurs, en raison de leur catégorie particulière et afin de leur permettre d’articuler au mieux les périodes d’enseignement scolaire et celles en milieu professionnel, les alternants (apprentis, stagiaires conventionnés, salariés en contrat de professionnalisation, etc. …) sont également exclus de ce présent accord. Ces salariés demeureront donc aux 35h00 hebdomadaires telles que régit par la législation en vigueur.
Cette liste pourra évoluer, par voie d’avenant, en fonction, notamment, de la mise à jour de la classification des emplois.
Article 4 – Durée du temps de travail
Le temps de travail effectif se définit, comme le prévoit l’article L.3121-1 du Code du Travail, par « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles », ce qui exclut le temps de pause comme les pause-café, le temps de repas, le temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail, habituel ou non).
Cela implique que chaque salarié doit se trouver à son poste de travail, aux heures fixées, pour le début et pour la fin du travail.
L’horaire applicable à l’ensemble des salariés non cadre de la société XXXXXX mentionnés à l’article 3 est de 39h00 effectives par semaine, soit 169 heures par mois ((39 heures x 52 semaines) / 12 mois).
Les modalités permettant une réduction du temps de travail effectif à 35h00 hebdomadaire sont indiqués dans l’article 7 du présent accord.
Article 5 – Horaires de travail
L'horaire collectif de travail est indiqué par voie d’affichage.
La majorité des collaborateurs travailleront en horaire de journée. A cet effet ils bénéficieront d’une pause déjeuner de 40 minutes et de deux « pause-café » de 10 minutes chacune : une le matin et une l’après-midi.
Ces temps de pause sont obligatoires et ne constituent pas du travail effectif.
L’horaire collectif respectera toujours les prises de repos minimales ci-dessous :
Un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives dès que le travail quotidien atteint 6 heures ;
Un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives ;
Un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les 11 heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.
Les jours de repos hebdomadaires habituels sont le samedi et le dimanche ; exception faite des salariés dont l’activité est liée aux opérations d’une filiale et qui pourront, de façon habituelle, être amenés à travailler le samedi.
Pour ces dits collaborateurs, le temps de travail hebdomadaire prévu dans le présent accord devra être effectué du lundi au samedi en respectant un jour de repos dans la semaine ; lequel sera préalablement défini avec la Direction et communiqué au service Ressources Humaines.
Conformément à la législation en vigueur, l’entreprise se réserve le droit de modifier les horaires ou la durée de travail sous réserve du respect d’un délai de prévenance d’une semaine pouvant être réduit à 48h00 en cas de situation d’urgence.
Article 6 – Modalités de la réduction du temps de travail
Comme précisé dans l’article 5, les salariés concernés par le présent accord effectueront, de façon habituelle, 169 heures par mois, soit 39 heures hebdomadaires.
Pour permettre le respect d’un horaire hebdomadaire effectif de 35h00 en moyenne sur 12 mois :
10,66 heures supplémentaires structurelles seront rémunérées chaque mois.
Celles-ci seront rémunérées à 25 % du taux horaire de base du salarié.
1,08 jours ouvrés de congés supplémentaires (= RTT) seront octroyés par mois complet.
Cette acquisition est calculée comme suit :
La période de référence de 12 mois est l’année civile ; du 1er janvier au 31 décembre N.
La méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos est la suivante :
Nombre d’heures réellement travaillées (169h)
(-)
Nombre d’heures légales (151,67h)
(-)
Nombre d’heures supplémentaires structurelles rémunérées (10,66h)
= 6,67h (solde à convertir)
-------------------------------
Solde à convertir hors majoration (6,67h)
(x)
Majoration identique aux heures supplémentaires structurelles (25 %)
= 8,33 (nouveau solde à convertir)
-------------------------------
Solde à convertir hors majoration (8,33h)
(/)
Temps de travail moyen quotidien (7,80h soit 39h / 5 jours)
= 1,07 jour (arrondi à 1,08 pour obtenir un chiffre rond sur une année complète)
L’acquisition des RTT s’effectuera mensuellement et sera proratisée en cas d’entrée ou de sortie en cours de mois.
Article 7 – Heures supplémentaires
Avec l’accord préalable de la Direction ou sur demande de celle-ci, et dans la limite du respect de la législation, les salariés pourront être amenés à effectuer des heures supplémentaires qui seront payées et/ou compensées en temps de repos équivalent (= RCE).
Les heures supplémentaires seront rémunérées ou compensées avec les majorations suivantes :
Majoration à 25 % pour les 4 premières heures effectuées au-delà de 39h00 effectif,
Majoration à 50 % à partir de la 44ème travaillée dans la semaine.
Le choix du traitement des heures supplémentaires (rémunérées ou compensées en temps) devra être le même sur toute la semaine. En ce sens, il n’est pas possible de mixer les deux modes de gestion sur une même semaine.
Pour les salariés qui optent pour la compensation en temps, le repos compensateur devra être pris dans les 6 mois suivant l’ouverture du droit au repos.
Par ailleurs, il n’est pas possible de cumuler plus de 39h00 (soit 1 semaine) en repos compensateur équivalent dans son compteur.
CHAPITRE III :
MODALITES DE GESTION DES CONGES PAYES ET JOURNEES SUPPLEMENTAIRES DE REPOS
Article 8 – Modalités de prise des congés payés
Les congés payés doivent être obligatoirement pris chaque année, au cours de la période de référence, soit du 1er juin au 31 mai.
Le remplacement du congé par une indemnité compensatrice est interdit sauf cas prévus par la loi.
Au 31 mars de chaque année, la hiérarchie informera chaque salarié qui n’a pas encore planifié le solde de ses droits à congés payés de l’année et sera fondé à exiger des intéressés qu’ils prennent effectivement leurs congés avant la fin de la période de prise des congés payés soit le 31 mai.
La fixation de la période et de la durée du congé principal devra être effectuée dans le respect des prescriptions légales suivantes :
La durée du congé principal pouvant être prise en une seule fois ne peut excéder 15 jours ouvrés soit trois semaines de congés payés, sous réserve des dispositions visées ci-après.
Le congé principal doit être d’au moins de 10 jours ouvrés continus et doit être prise obligatoirement pendant la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année.
La période de prise de la 5ème semaine peut être déterminée sur n’importe quelle période de l’année de référence du 1er juin au 31 mai.
La durée des congés payés pouvant être prise en une seule fois ne peut excéder 20 jours ouvrés, la 5ème semaine n’est donc pas accolée au congé principal.
Il peut être dérogé individuellement à cette disposition pour les salariés qui justifient de contraintes géographiques particulières.
La 5e semaine peut être prise soit de façon continue, soit fractionnée sans que le fractionnement nécessite l’accord préalable du salarié.
Article 9 – Modalités de prise et de rémunération des RTT
Les jours de RTT ne pourront être posés qu’après qu’ils aient été acquis.
Les jours de RTT pourront être posés au choix du salarié durant l’année à raison de 1 jour de RTT par mois avec demande préalable de la Direction transmise 15 jours auparavant.
Une journée de RTT correspondra à 7h00.
Il sera possible de regrouper un ou plusieurs jours de RTT après accord de la Direction.
Les jours de RTT seront décomptés et rémunérés selon la méthode du maintien de salaire telle qu’utilisée pour les congés payés :
Hypothèse d’un salarié ayant une rémunération brute mensuelle de 2000 €.
La pose d’un RTT sera décomptée comme suit : 2000 / 21,67 = 92,29 €
La rémunération de ce RTT sera effectuée comme suit : 2000 / 21,67 = 92,29 €
Conformément à la législation en vigueur, l’entreprise est en mesure d’imposer la prise de RTT à un collaborateur sous réserve que celui-ci les a acquis et dans le respect d’un délai de prévenance de 5 jours.
Par ailleurs, en fonction du calendrier et de l’organisation, l’entreprise pourra se saisir de la pose de 50% des RTT sous réserve du respect d’un délai de prévenance de 5 jours.
Article 10 – Indemnité compensatrice et départ de l’entreprise
Les jours de congés légaux et les jours de RTT peuvent être pris de façon « anticipée » dès qu’ils sont acquis. Le départ du salarié de l’entreprise, au cours de la période de référence, suite à une rupture de son contrat de travail pour quelque motif que ce soit, donnera lieu à l’élaboration d’un solde des compteurs congés payés (légaux et RTT) positif ou négatif.
Dans l’hypothèse d’un solde positif, une indemnité compensatrice de congés payés sera versée avec le solde de tout compte correspondante aux jours de congés acquis et non pris.
Dans le cas d’un solde négatif (nombre de jours pris au cours de la période précédant le départ supérieur au nombre de jours acquis à la date de rupture effective du contrat de travail, soit au terme du préavis exécuté ou non), une retenue de salaire, au titre de l’avance sur salaire effectuée lors de la prise anticipée des congés payés de l’année, sera réalisée sur le solde de tout compte correspondante au nombre de jours de congés pris en sus du nombre de jours acquis.
CHAPITRE IV :
DATE D’EFFET, DENONCIATION ET REVISION
Article 11 - Date d’entrée en vigueur et durée de la décision
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet à compter du 1er juin 2021.
Article 12 – Publicité
Le présent accord sera tenu à la disposition du personnel aux fins de consultation. Il en sera de même des éventuels avenants.
Lors de chaque embauche, il sera remis au personnel concerné un exemplaire du présent accord.
Article 13 – Révision et dénonciation
Toute demande de révision à l’initiative de l’une ou l’autre des parties doit être formulée par lettre recommandée avec accusé de réception.
En cas de révision, toute modification qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à la signature d’un nouvel avenant.
Conformément à l’article L2261-9 du Code du Travail, l’accord peut également être dénoncé par lettre recommandée avec accusé de réception par les parties signataires. L’accord cessera alors de produire ses effets après un délai de préavis de 3 mois.
Article 14 – Litiges
Les litiges portant sur l’interprétation ou l’application du présent accord feront l’objet d’une tentative de règlement amiable avant tout recours contentieux devant les juridictions compétentes du siège social de l’Entreprise.
Article 15 – Modalités de dépôt
Dans les 15 jours suivant sa signature, le présent avenant sera déposé par la société à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE), ainsi qu’au secrétariat du greffe du conseil des Prud’hommes de Louviers.
Le présent accord sera également déposé sur la plateforme de téléprocédure Télé Accords.
Fait à Val de Reuil, le 11 mai 2021
En 5 exemplaires
Pour la Société :
XXXXXX
Directeur Général
Pour les membres du CSE :
Nom, Prénom, Mandat | Signature |
---|---|
XXXXXXXXX Membre titulaire non mandaté |
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com