Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AUX FORFAITS ANNUELS EN JOURS POUR LE PERSONNEL CADRE" chez N'LOG GAILLON

Cet accord signé entre la direction de N'LOG GAILLON et les représentants des salariés le 2021-05-11 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le temps de travail, le droit à la déconnexion et les outils numériques, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02721002356
Date de signature : 2021-05-11
Nature : Accord
Raison sociale : N'LOG GAILLON
Etablissement : 87952880000029

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-05-11

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF

AUX FORFAITS ANNUELS EN JOURS POUR LE PERSONNEL CADRE

Entre

La société N’LOG, SAS au capital de 100 000 € située Rue de Beauchêne à CHAMPENARD, 27600, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’EVREUX sous le numéro

879 528 800, représentée par son Directeur Général, Monsieur XXXXXXXX,

D’une part,

Et

Monsieur XXXXXXXXXX, Membre titulaire du CSE, Non mandaté

D’autre part,

Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Le 10 février 2021 au cours d’une réunion ordinaire du Comité Social et Economique, la Direction a affirmé son souhait d’entamer, avec les membres du CSE, des négociations relatives à la mise en place, au sein de N’Log, d’une convention annuelle au forfait jours pour les cadres.

Ce souhait a été confirmé par lettre remise en main propre ou envoyée en recommandé avec accusé de réception à chaque membre de la délégation unique du personnel.

Conformément à l’article L2232-24-1 du Code du Travail portant sur la négociation collective au sein des entreprises dépourvues de délégué syndical, la Direction a parallèlement informé les organisations syndicales représentatives de la branche de ce souhait de négocier.

Dans un délai d’un mois, les élus titulaires qui souhaitaient négocier se sont manifestés auprès de la Direction. Tous ont précisé qu’ils n’étaient mandatés par aucune organisation syndicale.

Faute d’élus mandatés, la Direction a fait parvenir aux élus non mandatés une convocation à la réunion d’ouverture qui s’est tenue le 7 avril 2021.

S’en sont suivis des réunions de négociations qui ont aboutis au présent accord.

CHAPITRE I : 

DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 - Objet de l’accord

La Direction de N’Log et ses élus souhaitent mettre en place un forfait annuel en jours pour les cadres autonomes. L’objectif étant d’adapter leur décompte du temps de travail en référence journalière avec une organisation du travail leur permettant plus d’autonomie et en meilleure adéquation avec les besoins de l’entreprise.

Le présent accord définit les règles applicables dans les domaines suivants :

  • Les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait jours,

  • Les caractéristiques principales de cette convention,

  • Les modalités de contrôle et de suivi.

Il est par ailleurs convenu que la mise en œuvre de ce forfait ne devra pas dégrader la qualité des conditions de travail ni la santé des salariés cadres autonomes, particulièrement en matière de durée du travail.

Article 2 – Textes de référence

Le présent accord collectif sur le forfait jours est conclu en application de :

  • Directive européenne 2003/88/CE concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail ;

  • Code du Travail et notamment des articles L2131-58, L.2221-2, L.3111-1, L.3121-40-1 à L. 3121-48 ;

  • Loi n°2000-37 relative à la réduction négociée du temps de travail ;

  • Loi dite Tepa n°2007-1223 ;

  • Loi du 8 août 2016 relative à la Modernisation du Dialogue Social ;

  • L’Ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017.

CHAPITRE II : 

PRINCIPES GENERAUX

Article 3 – Salariés concernés

Sont concernés par le présent accord les salariés dont la qualification, les responsabilités et l‘autonomie permettent de satisfaire aux critères de la définition du cadre autonome tels qu’ils ressortent de l’article L 3121-39 du Code du travail : « cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ».

Ces salariés occupent une fonction avec un statut « cadre » tel que défini dans la convention collective du Transport et des Activités Auxiliaires du Transport (IDCC 0016) dont dépend N’Log.

Néanmoins, en vertu de l’article L. 3121-40 du code du travail, le salarié concerné doit impérativement formaliser par écrit son accord exprès ; soit dans le cadre de la clause de durée du travail de son contrat, soit sous la forme d’une convention individuelle de forfait dans le cadre d’un avenant à son contrat de travail.

Cette liste pourra évoluer, par voie d’avenant, en fonction de la mise à jour de la classification des emplois.

Article 4 – Nombre de jours travaillés

Le nombre de jours travaillés est fixé à hauteur de 214 jours par an (journée de solidarité comprise).

Il s'entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d'activité et pour les salariés justifiant d'un droit complet aux congés payés.

Cette durée ne peut avoir pour effet de faire échec à la prise des jours de congés pour événements familiaux.

Une année s’entend du 1er janvier au 31 décembre N.

Article 5 – Décompte du temps de travail

Le décompte du temps de travail se fera en journée ou le cas échéant en demi-journée :

  • Une journée de travail est considérée comme telle dès lors que le cadre est présent le matin, l’après-midi et respecte un temps de pause déjeuner de 20 minutes minimum.

  • Une demi-journée de travail est considérée comme telle dès lors que le cadre n’est présent qu’à compter de 12h00 ou que jusqu’à 12h00.

Le cadre peut organiser librement ses journées de travail dès lors qu’il respecte ses objectifs et assure normalement le fonctionnement de son service et la coordination des équipes dont il a la charge.

Il est toutefois tenus de respecter les prises de repos minimales ci-dessous :

  • Un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives dès que le travail quotidien atteint 6 heures ;

  • Un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives ;

  • Un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les 11 heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.

Les jours de repos hebdomadaires sont le samedi et le dimanche ; exception faite des salariés cadres dont l’activité est liée aux opérations (gestion d’une plateforme notamment) et qui pourront, de façon habituelle, être amenés à travailler le samedi.

Pour ces dits collaborateurs, les jours travaillés prévus dans le présent accord devront être effectués du lundi au samedi en respectant un jour de repos qui sera communiqué au préalable à la Direction et au service Ressources Humaines.

Les salariés cadres au forfait jours (hors salariés liés aux opérations) doivent donc réaliser leurs jours travaillés prévus dans le présent accord du lundi au vendredi.

Article 6 - Nombre de jours de repos

Pour respecter le nombre de jours travaillés maximum fixé dans l’article 4, un nombre de jours de repos est déterminé chaque année.

La méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos est la suivante :

Nombre de jours calendaires

(-)

Nombre de jours de repos hebdomadaire (samedis et dimanches)

(-)

Nombre de congés payés (25 jours ouvrés)

(-)

Nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré

(-)

Nombre de jours travaillés prévus dans l’accord (214)

Ce calcul ne comprend pas les congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés pour évènements familiaux). Le nombre de jours travaillés ne peut être un frein à la prise de ces dits congés.

Pour faciliter la gestion et la pose de ces derniers, l’acquisition des jours de repos s’effectue mensuellement sur l’année civile.

Au même titre que le nombre de jours travaillés dans l’année, l’acquisition des jours de repos sera proratisée en cas d’entrée ou de sortie en cours d’année.

Article 7 - Prise des jours de repos et rémunération de ces derniers

La prise des jours de repos permettant le respect du nombre de jours travaillés dans l'année fixé par le présent accord se fait par journées ou demi-journées telles que définies dans l’article 5.

Les jours de repos ne pourront être posés qu’après qu’ils aient été acquis.

En fonction du calendrier et de l’organisation, l’entreprise pourra se saisir de la pose d’une partie des jours de repos (50 %).

Par ailleurs, le responsable hiérarchique peut, le cas échéant, imposer au salarié la prise de jours de repos s'il constate que le nombre de journées de repos est insuffisant pour permettre de respecter, en fin d'année, le nombre maximum de journées travaillées.

Les jours de repos seront décomptés et rémunérés selon la méthode du maintien de salaire telle qu’utilisée pour les congés payés :

Hypothèse d’un salarié forfait jours ayant une rémunération forfaitaire de 3000 € brut mensuel.

La pose d’un RTT sera décomptée comme suit : 3000 / 21,67 = 138,44 €

La rémunération de ce RTT sera effectuée comme suit : 3000 / 21,67 = 138,44 €

Article 8 - Rémunération du temps de travail supplémentaire

Avec l’accord préalable de la Direction ou sur demande de celle-ci si l’organisation le nécessite, un salarié au forfait jours pourra, exceptionnellement, travailler 6 jours sur 7.

En contrepartie, le salarié aura le choix entre :

  • Percevoir une majoration de 10% sur cette journée ou demi-journée supplémentaire telles que définies dans l’article 5 du présent accord.

Ou

  • Bénéficier d’une journée ou d’une demi-journée de repos supplémentaire en fonction de la durée validée selon les modalités définis dans l’article 5 du présent accord.

Il devra faire connaître son choix à son manager et au service Ressources Humaines pour régularisation.

CHAPITRE III : 

MODALITES DE SUIVI ET DE CONTROLE

Article 9 - Suivi de la charge de travail et droit d’alerte

Le salarié au forfait jours doit alerter par écrit (papier ou message électronique) son responsable hiérarchique sur ses difficultés dans la prise effective de ses repos quotidien et hebdomadaire et/ou sur l'organisation et sa charge de travail.

Il appartient alors au responsable hiérarchique d'organiser un entretien dans les plus brefs délais et, au plus tard, dans un délai inférieur ou égal à 30 jours. Cet entretien ne se substitue pas à celui mentionné à l'article 10.

Au cours de l'entretien, le responsable hiérarchique analyse avec le salarié les difficultés rencontrées et met en œuvre des actions pour lui permettre de mieux maîtriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs.

Article 10 - Entretien individuel annuel

Afin d’éviter toutes dérives et s’assurer du respect des temps de repos minimum, le salarié en forfait en jours bénéficie chaque année d'un entretien avec son responsable hiérarchique ou le service Ressources Humaines.

Au cours de cet entretien, sont notamment évoquées :

  • La charge de travail du salarié ;

  • L'organisation du travail dans l'entreprise ;

  • L'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle

  • Sa rémunération.

Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique (ou le service Ressources Humaines le cas échéant) arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de cet entretien.

Article 11 - Exercice du droit à la déconnexion

Le droit à la déconnexion doit rester un droit essentiel permettant de garantir la bonne utilisation des outils numériques, tout en préservant les conditions de travail et la santé au travail des cadres au forfait jours, en particulier par le respect des durées minimales de repos prévues par la législation en vigueur.

Ainsi, le salarié veillera à se déconnecter de tous les supports numériques utilisés à titre professionnel (ordinateur, tablette, smartphone et tout autre outil dématérialisé) :

  • Le soir après 19 heures jusqu’à 7 heures le lendemain,

  • Les week-ends de 19h00 le vendredi à 7h00 le lundi matin ainsi que les jours fériés,

  • Pendant ses congés payés,

  • Pendant l’ensemble des périodes de suspension du contrat de travail quel qu’en soit le motif.

Durant ces périodes, il est réaffirmé que les salariés n’ont pas d’obligation de lire et/ou de répondre aux courriels et autres appels téléphoniques qui leur sont adressés.

Si le support concerné est utilisé à la fois à titre professionnel et privé, le salarié veillera à se déconnecter pour le moins de la partie professionnelle, et en cas d’impossibilité, à ne pas accomplir une quelconque activité professionnelle du type lire ou répondre à des mails. 

En cas de circonstances exceptionnelles tenant à l'urgence ou à l'importance de la situation, des dérogations au droit à la déconnexion pourront être mises en œuvre.

CHAPITRE IV : 

DATE D’EFFET, DENONCIATION ET REVISION

Article 12 - Date d’entrée en vigueur et durée de la décision

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet, rétroactivement, à compter du 1er janvier 2021.

Article 13 – Publicité

Le présent accord sera tenu à la disposition du personnel aux fins de consultation. Il en sera de même des éventuels avenants.

Lors de chaque embauche, il sera remis au personnel concerné un exemplaire du présent accord.

Article 14 – Consultation des Instances Représentatives du Personnel

Chaque année, le comité social et économique sera informé sur le recours aux conventions de forfait.

Article 15 – Révision et dénonciation

Toute demande de révision à l’initiative de l’une ou l’autre des parties doit être formulée par lettre recommandée avec accusé de réception.

En cas de révision, toute modification qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à la signature d’un nouvel avenant.

Conformément à l’article L2261-9 du Code du Travail, l’accord peut également être dénoncé par lettre recommandée avec accusé de réception par les parties signataires. L’accord cessera alors de produire ses effets après un délai de préavis de 3 mois.

Article 16 – Litiges

Les litiges portant sur l’interprétation ou l’application du présent accord feront l’objet d’une tentative de règlement amiable avant tout recours contentieux devant les juridictions compétentes du siège social de l’Entreprise.

Article 17 – Modalités de dépôt

Dans les 15 jours suivant sa signature, le présent avenant sera déposé par la société à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE), ainsi qu’au secrétariat du greffe du conseil des Prud’hommes de Louviers.

Le présent accord sera également déposé sur la plateforme de téléprocédure Télé Accords.

Fait à Val de Reuil, le 11 mai 2021

En 5 exemplaires

Signatures

Pour la Société :

XXXXX

Directeur Général

Pour les membres du CSE :

Nom, Prénom, Mandat Signature
XXXXXXXXXX
Membre titulaire non mandaté
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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