Accord d'entreprise "ACCORD SUR LA MAJORATION DES PETITS DEPLACEMENTS" chez SNEF TELECOM (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SNEF TELECOM et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CFTC le 2021-10-24 est le résultat de la négociation sur les indemnités kilométriques ou autres.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CFTC
Numero : T01322014479
Date de signature : 2021-10-24
Nature : Accord
Raison sociale : SNEF TELECOM
Etablissement : 87991679900015 Siège
Indemnités : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Indemintés kilométriques et autres indemnités
ACCORD NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE (2021-02-19)
ACCORD NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATROIRE 2022 (2021-12-23)
ACCORD NAO 2023 (2022-12-22)
Conditions du dispositif indemnités pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-10-24
ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA MAJORATION DES PETITS DEPLACEMENTS
ENTRE LES SOUSSIGNEES :
SNEF TELECOM dont le siège social est sis 87 avenue des Aygalades 13015 Marseille, représentée par ………………., Représentant permanent de la Société Groupe Snef SA, Présidente de Snef Telecom SAS, dûment habilitée à l’effet des présentes,
D’une part,
ET
- CFDT, ……………………. en sa qualité de Délégué Syndical Central,
- CFE CGC, …………………….. en sa qualité de Déléguée Syndicale Central,
- CFTC, ……………………… en sa qualité de Délégué Syndical Central,
D’autre part,
Ci-après ensemble dénommées « les parties ».
PREAMBULE
La convention collective nationale des ouvriers du bâtiment du 8 octobre 1990 et la convention collective des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992 applicables au sein de Snef Telecom, prévoient un régime ayant pour objet d’indemniser les ouvriers travaillant sur des chantiers éloignés de leur domicile des frais supplémentaires qu’entraînent pour eux des déplacements, inhérents à la mobilité de leur lieu de travail.
Les conventions collectives instituent ainsi cinq zones circulaires concentriques, dont les circonférences sont distantes entre elles de dix kilomètres à vol d’oiseau, et fixent forfaitairement le montant des indemnités à verser aux salariés selon ces zones. Ce dispositif composé des « indemnités de transport », des « indemnités de trajet » et des « indemnités de repas » est intitulé « indemnités de petits déplacements ».
Parallèlement à ces indemnités de petits déplacements, les articles des dites conventions détaillent le régime des indemnités de grand déplacement :
« Est réputé en grand déplacement l’ouvrier qui travaille sur un chantier métropolitain dont l’éloignement lui interdit, compte tenu des moyens de transport en commun utilisables de regagner chaque soir son lieu de résidence ».
L’indemnité de grand déplacement correspond aux dépenses journalières normales qu’engagent le salarié, c’est-à-dire, « le coût d’un second logement », « les dépenses supplémentaires de nourriture » et « les autres dépenses supplémentaires qu'entraîne pour lui l'éloignement de son foyer ».
Par extension, les dispositions relatives aux « petits déplacements » et aux « grands déplacements » sont appliquées aux employés, techniciens, agents de maîtrise de la société Snef Telecom non sédentaires relevant des conventions collectives du Bâtiment et des Travaux Publics.
En revanche, les conventions collectives ne prévoient pas de majorations s’agissant des déplacements excédant la zone 5 des petits déplacements, soit les déplacements sur un chantier situé à plus de 50 kilomètres du « point de départ des indemnités de petits déplacements », dès lors que le salarié ne remplit pas pour autant les conditions requises par le régime des grands déplacements, à savoir lorsqu’il peut regagner chaque soir sa résidence.
Le présent accord indemnise les salariés en petit déplacement au-delà des zones circulaires concentriques conventionnelles dans les conditions suivantes.
CECI ETANT EXPOSE, IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 - CHAMP D'APPLICATION
Le présent accord est applicable aux salariés ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise de la société Snef Telecom non sédentaires relevant des conventions collectives du Bâtiment et des Travaux Publics.
Selon ces dispositions conventionnelles, « sont considérés comme non sédentaires ceux qui sont occupés sur les chantiers et non pas ceux qui travaillent dans une installation fixe permanente de l’entreprise ».
ARTICLE 2 - MAJORATION DES INDEMNITES DE TRAJET ET DES INDEMNITES DE TRANSPORT CONVENTIONNELLES
L’indemnisation des petits déplacements réalisés au-delà des zones circulaires concentriques conventionnelles, est calculée en majorant les valeurs des indemnités de trajet et des indemnités de transport de la cinquième zone circulaire concentrique. (cf. Annexes 1 et 2)
Les majorations sont attribuées sur la base d’un nombre de kilomètres parcourus à vol d’oiseau aller-retour, calculé, par tranche, à partir du « point de départ des indemnités de petits déplacements » conventionnel.
Les majorations des indemnités de transport et des indemnités de trajet sont journalières, forfaitaires et fixées en valeur absolue dans les tableaux annexés au présent accord, par région ou département et réparties entre convention collective du Bâtiment et des Travaux Publics.
Ces majorations instituent un régime plus favorable pour les salariés en matière d’indemnité de petits déplacements.
En cas de dispositions légales ou conventionnelles nouvellement adoptées et de même nature que celles déterminées au présent accord, ces avantages ne se cumuleront pas avec l’accord mais seules les dispositions plus favorables seraient retenues.
Elles pourront faire l’objet de revalorisation lors des négociations annuelles obligatoires.
ARTICLE 3 - DISTINCTION AVEC L’INDEMNITE DE GRAND DEPLACEMENT
Les majorations des indemnités de trajet et des indemnités de transports instituées par le présent accord ne se cumulent pas avec les indemnités de grands déplacements et n’ont pas vocation à s’y substituer lorsque ces dernières sont versées conformément aux dispositions conventionnelles du Bâtiment et des Travaux Publics :
« Est réputé en grand déplacement l’ouvrier qui travaille sur un chantier métropolitain dont l'éloignement lui interdit - compte tenu des moyens de transport en commun utilisables - de regagner chaque soir le lieu de résidence, situé dans la métropole ».
Selon les dispositions de l’arrêté du 20 décembre 2002 et des circulaires d’application des 7 janvier 2003, 4 et 19 août 2005, cet empêchement est présumé lorsque le salarié accomplit une mission professionnelle et que les deux conditions sont simultanément réunies :
la distance lieu de résidence / lieu de travail est supérieure ou égale à 50 kilomètres (trajet aller),
les transports en commun ou le véhicule de service mis à disposition ne permettent pas de parcourir cette distance dans un temps inférieur à 1 heure 30 minutes (trajet aller),
ARTTICLE 4 - MAJORATION DES INDEMNITES DE TRANSPORT ET MODE DE VOYAGE
Les majorations des indemnités de transport ne sont pas dues lorsque le salarié n'engage pas de frais de transport, notamment lorsque l'entreprise assure gratuitement le transport ou rembourse les titres de transport.
A ce titre, l’attribution d’un véhicule de service est systématiquement favorisée pour la réalisation des petits déplacements au-delà des zones circulaires concentriques conventionnelles.
L’utilisation d’un véhicule personnel n’est pas la règle. Néanmoins, si tel devait être le cas, le salarié devra justifier d’une police d’assurance couvrant ses risques d’accidents automobiles.
ARTICLE 5 - MAJORATION DES INDEMNITES DE TRAJET ET TEMPS DE TRAJET
Les majorations des indemnités de trajet ne sont pas dues lorsque le salarié est logé gratuitement par l'entreprise sur le chantier ou à proximité immédiate du chantier.
Il est rappelé que le temps de trajet ne constitue pas un temps de travail effectif.
La réalisation de petits déplacements au-delà des zones circulaires concentriques conventionnelles peut entraîner un temps de trajet quotidien aller-retour significatif. La Direction est vigilante au respect des dispositions légales relatives au temps de repos quotidien (11 heures consécutives) et à l’amplitude horaire (13 heures) des salariés placés en situation de déplacement et pourra selon les cas organiser le déplacement en IGD.
ARTICLE 6 - ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L'ACCORD
Le présent accord est à durée indéterminée.
Il entre en vigueur à compter du lendemain de la dernière des formalités de dépôt.
ARTICLE 7 - REVISION DE L'ACCORD
Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.
Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.
ARTICLE 8 - DENONCIATION DE L'ACCORD
Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du Code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.
La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de trois mois. Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DREETS de Marseille.
Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.
Le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de douze mois, à compter de l'expiration du préavis de dénonciation.
ARTICLE 9 - DEPOT ET PUBLICITE DE L'ACCORD
Le présent accord sera déposé auprès de la DREETS par le représentant légal de la Société sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travailemploi.gouv.fr.
Une version anonymisée du présent accord y sera jointe aux fins de publication sur le site Légifrance.
Un exemplaire du présent accord sera également déposé au Greffe du Conseil de prud'hommes de Marseille.
Fait à Marseille
Le 24/10/2021
Pour la Société SNEF TELECOM, représentée par ……………………………, Directeur Général
CFDT, …………………………. en sa qualité de Délégué Syndical Central
CFE CGC, ……………………………. en sa qualité de Déléguée Syndicale Central
CFTC, …………………………….. en sa qualité de Délégué Syndical Central
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