Accord d'entreprise "Protocole d'accord relatif au droit à congés payés en cas d'arrêt maladie" chez LA REGIE COMMUNAUTAIRE D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT LA CREOLE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de LA REGIE COMMUNAUTAIRE D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT LA CREOLE et le syndicat Autre le 2020-12-22 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre
Numero : T97421002784
Date de signature : 2020-12-22
Nature : Accord
Raison sociale : LA REGIE COMMUNAUTAIRE D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT LA CREOLE
Etablissement : 87995525000011 Siège
: les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie[an error occurred while processing this directive]
Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-22
PROTOCOLE D’ACCORD RELATIF
AU DROIT A CONGES PAYES EN CAS
D’ARRÊT MALADIE
ENTRE :
LA REGIE COMMUNAUTAIRE D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT- LA CREOLE,
8 Route de Savanna- 97460 SAINT PAUL
Représentée par Monsieur x, agissant en qualité de Directeur.
D’une part,
ET :
L’Organisation Syndicale représentative CGTR EAUX
Représentée par x en qualité de délégué syndical.
D’autre part,
Il est convenu ce qui suit :
EN PRÉAMBULE:
Dans le présent protocole d’accord, « le salarié » désigne « le salarié » et « la salariée ».
Le présent protocole d'accord a été élaboré en vue de définir les conditions d’attribution des jours de congés légaux et conventionnels au sein de LA CREOLE pendant les périodes de suspension du contrat de travail dans le cadre des arrêts maladie.
Le contenu de ces dispositions s’inscrit dans le cadre des principes et des règles établies par les articles L. 3141-5 et suivants du code du travail et les protocoles d’accord du 29 juin 2020 (Protocole d’accord relatif aux conditions d’attribution de congés, autorisations d’absences rémunéré(e)s pour évènements familiaux et jours de carence pour maladie).
ARTICLE I - DÉFINITION
Les articles L. 3141-5 et suivants du code du travail considèrent comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé :
1° Les périodes de congé payé ;
2° Les périodes de congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant et d'adoption ;
3° Les contreparties obligatoires sous forme de repos prévues aux articles L. 3121-30, L. 3121-33 et L. 3121-38 ;
4° Les jours de repos accordés au titre de l'accord collectif conclu en application de l'article L. 3121-44 ;
5° Les périodes, dans la limite d'une durée ininterrompue d'un an, pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;
6° Les périodes pendant lesquelles un salarié se trouve maintenu ou rappelé au service national à un titre quelconque.
En outre, l’article 6.1.2. de la Convention Collective de Branche eau et assainissement du 12 avril 2000 dispose que les jours suivants d'absence sont assimilés à des jours de travail effectif pris en compte pour la détermination de la durée du congé annuel payé :
- le congé de maternité ou d'adoption ;
- les absences pour accident du travail et maladie professionnelle ;
- les absences pour maladie dans la limite de l'indemnisation totale par l'employeur ;
- les congés payés pris au titre de l'exercice précédent ;
- les congés pour formation professionnelle ;
- les congés pour événements familiaux tels que listés au point 6.2.1 ;
- jours de repos résultant d'un éventuel accord collectif ;
- jours de repos liés au fractionnement du congé principal ;
- périodes militaires de rappel ;
- heures de délégation des représentants du personnel ;
- jours de congé de formation économique, sociale et syndicale tels que définis par le code du travail.
L’acquisition des congés payés par le salarié en arrêt maladie dépend donc de l’origine de celle-ci. Ainsi, si la maladie du salarié est d’origine non professionnelle, il n’acquiert pas des congés payés dans la mesure où la maladie non professionnelle n’est pas assimilée à du temps de travail effectif pour l’acquisition des congés payés par le code du travail.
Les règles posées par le droit européen et la CJUE en la matière ne s’appliquent pas en droit français. La Cour de cassation précise que le salarié en arrêt de travail pour maladie non professionnelle n'acquiert pas de congés pendant cette période et ne peut prétendre à aucune indemnité compensatrice de congés payés au titre de ladite période.
Or, et c’est par fausse application que LA CREOLE appliquait jusqu’à présent le maintien des jours de congés payés pour les périodes de suspension du contrat de travail dans le cadre des arrêts maladie.
Ce protocole d’accord met donc un terme à l’acquisition de jours de congés payés pour les périodes de suspension du contrat de travail dans le cadre des arrêts maladie.
ARTICLE II - CHAMPS D’APPLICATION
Ce protocole d’accord s’impose au personnel de LA REGIE COMMUNAUTAIRE D’EAU ET D’ASSAINISSEMENT - LA CREOLE .
Les droits et acquisition de jours de congés payés autres, continueront à s’appliquer selon les dispositions légales et conformément aux dispositions conventionnelles en vigueur au sein de LA REGIE COMMUNAUTAIRE D’EAU ET D’ASSAINISSEMENT LA CREOLE.
Article III : ENTREE EN VIGUEUR DU PRESENT PROTOCOLE D'ACCORD
Toutes les dispositions du présent protocole d’accord entrent en vigueur le 1er janvier 2021.
Article IV : DUREE DU PRESENT PROTOCOLE D'ACCORD
Le présent protocole d’accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article V – REGLEMENT DES LITIGES:
Les différends et litiges pouvant survenir à l’occasion de l’application du présent protocole d’accord se régleront, si possible, à l’amiable entre les parties signataires.
A défaut de règlement amiable, le litige pourra être porté devant la juridiction compétente.
Article VI – DENONCIATION DU PRESENT PROTOCOLE D'ACCORD
Chacune des parties signataires pourra dénoncer à tout moment le présent protocole d’accord conformément aux dispositions fixées par l'article L2261-9 du Code du Travail.
Article VII : PUBLICITE
Le présent protocole d’accord signé des parties fera l’objet d’un dépôt dans les conditions suivantes, à la diligence de la Direction :
Un original sur support papier auprès de la Direction du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle. Ce dépôt s’effectuera après expiration du délai d’opposition de 8 jours après la date de notification du texte signé à l’organisation syndicale.
Une copie en version électronique adressée par courriel à :
Un exemplaire au secrétariat du greffe des Prud’hommes de Saint Denis.
Il sera communiqué au personnel de LA CREOLE par voie d’affichage. Il comprend 4 pages numérotées 1 sur 4 à 4 sur 4.
Etabli à Saint-Paul en 5 exemplaires originaux, le 22 décembre 2020
Pour la Direction Pour l'Organisation Syndicale
Le Directeur de LA CREOLE Pour la C.G.T.R Eaux
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