Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez NBE NOUVELLE

Cet accord signé entre la direction de NBE NOUVELLE et les représentants des salariés le 2022-02-14 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, les heures supplémentaires, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le temps de travail, le travail de nuit, sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08422003299
Date de signature : 2022-02-14
Nature : Accord
Raison sociale : NBE NOUVELLE
Etablissement : 87995675300021

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-14

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF

A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société NBE NOUVELLE, dont le siège social est situé ZA du Barret 13160 CHATEAURENARD

Représentée par Madame XXXXXX, agissant en sa qualité de Gérant ;

Ci-après dénommée « la société »

D’une part

ET :

Mme XXXX et Mme XXXX,

en leur qualité d'élues titulaires au CSE, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles qui ont eu lieu le 21 janvier 2021 ;

Ci-après dénommée « Le CSE »

D’autre part

PREAMBULE :

Les parties ont souhaité, dans le cadre de discussions communes relatives à l’harmonisation des pratiques en matière d’aménagement du temps de travail au sein de la société, redéfinir l’ensemble des accords, usages, décisions unilatérales régissant les règles relatives à l’organisation du temps de travail du personnel.

Les parties rappellent que, l’activité de la société entre dans le cadre de la branche professionnelle des Bois et scieries (travail mécanique, négoce et importation) dans ses dispositions étendues.

Le présent accord est adopté dans le but d’encadrer et de formaliser les règles relatives à la durée du travail dans la Société NBE NOUVELLE, et de servir de guide à l’interprétation des dispositions du Code du travail telles qu’applicables dans la société.

Le présent dispositif mis en œuvre par cet accord constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 – OBJET – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord vise l’encadrement des règles relatives à la durée du travail dans la Société NBE NOVUELLE, et à compléter les stipulations contenues dans la convention collective de branche.

Les solutions trouvées et décrites ci-après s’inscrivent dans le cadre plus vaste d’un véritable projet d’entreprise de la Société NBE NOUVELLE, et ont pour ambitions de :

  • Satisfaire les clients par une grande souplesse, disponibilité et adaptabilité aux besoins.

  • Garantir la pérennité de l’activité grâce à des solutions économiquement et financièrement cohérentes.

  • Conserver des solutions d’organisation du temps de travail souples et garantes de la réactivité des hommes et de l’outil de production.

  • Accroître la compétitivité et la rentabilité de la société dans un contexte économique de plus en plus difficile.

  • Concilier les solutions collectives avec les aspirations des salariés pour harmoniser vie professionnelle et vie personnelle et améliorer la vie quotidienne au sein de chaque service.

Il s’applique à l’ensemble du personnel de la société, présent et futur, sans distinction selon la durée ou la nature des contrats de travail (CDI, CDD, contrat de travail temporaire, temps complet, temps partiel).

ARTICLE 2 – ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD

2.1. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord annule toutes les dispositions existantes ou antérieures en matière de durée et d’aménagement de la durée du travail.

S'il s'avérait que des dispositions légales, réglementaires ou qu'un accord de branche étendu, remettaient en cause les dispositifs prévus aux présentes, les parties seraient amenées à se rencontrer et à renégocier les présentes stipulations.

Il s'agira de négociations entre les parties concernées sans que cela n'aboutisse nécessairement à la conclusion d'un nouvel avenant.

2.2. Formalités de mise en œuvre

Le présent accord est conclu conformément aux articles L. 2232-23-1, II, alinéa 1er du Code du travail.

En effet, par courrier du 09/07/2021, la Société NBE NOUVELLE a informé le CSE de sa volonté de négocier un accord d’entreprise portant sur la durée du travail.

Par courrier du 12/07/2021, Mme XXXX et Mme XXXX, membres du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés en sa faveur lors des dernières élections professionnelles, ont fait savoir à la direction qu’elles souhaitaient négocier cet accord.

Les parties se sont rencontrées à plusieurs reprises et ont abouti à la signature du présent accord.

2.3. Date d’application

Le présent accord prendra effet le 1er Mai 2022.

ARTICLE 3 – RAPPEL DE LA DETERMINATION DE LA DUREE DU TRAVAIL DANS LA SOCIÉTÉ

3.1. Temps de travail effectif

La durée effective de travail au sens du Code du travail est fixée à 35 heures hebdomadaires.

L’article L.3121-1 du Code du Travail définit la durée du travail effectif comme « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles ».

3.2 - Durée quotidienne de travail

La durée quotidienne de travail effectif ne peut dépasser 10 heures.

Cette durée peut être portée à 12 heures de travail effectif dans les conditions définies par la convention collective applicable à l’entreprise.

3.3 - Durée maximale hebdomadaire de travail

La durée maximale hebdomadaire absolue, hors dérogations règlementaires, est fixée à 48 heures au cours d’une même semaine.

La durée moyenne hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut excéder 44 heures.

3.4 – Repos quotidien

Tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives.

Par dérogation et, à titre exceptionnel, ce repos pourra être réduit à une durée minimale de 9 heures consécutives.

Dans ce cas, conformément aux dispositions légales, chaque heure comprise entre 9 et 11 heures sera compensée par un repos d’une durée équivalente. Par un repos d’une durée équivalente, les parties conviennent que le repos quotidien du salarié concernés au cours de la semaine qui précède ou qui suit devra être majoré du nombre d’heures de repos perdu.

3.5 – Repos hebdomadaire

Le salarié doit bénéficier d'un repos hebdomadaire d'au moins 24 heures consécutives, cumulée à l'obligation de repos quotidien de 11 heures consécutives.

Par conséquent, sauf dérogation, la durée minimale du repos hebdomadaire est fixée à 35 heures consécutives.

3.6. Organisation du temps de travail

Il est prévu 3 types d’organisation du temps de travail au sein de l’Entreprise :

  • Dans un cadre hebdomadaire ;

  • Par acquisition de Jours de réduction du Temps de Travail (JRTT)

  • Pour les cadres.

3.7. Absences indemnisées par la sécurité sociale

Il est rappelé que toute absence indemnisée par la sécurité sociale doit être signalée à l’Entreprise dès que possible et justifiée par un certificat médical selon les délais en vigueur.

3.8. Temps spécifiques

Les dispositions ci-après ne sont pas applicables aux salariés au forfait jour.

  • Travail exceptionnel de nuit :

Le travail de nuit s‘entend sur la plage horaire de 22h00 à 5h00. Les heures travaillées de nuit sont majorées à 100%.

Cette majoration n’est pas cumulable avec celle relative aux heures supplémentaires.

  • Travail exceptionnel du dimanche :

Les heures travaillées sur un dimanche sont majorées à 100%.

Cette majoration n’est pas cumulable avec celle relative aux heures supplémentaires.

  • Travail effectif déclenchant des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires déclenchées en application des dispositions liées à l’organisation du temps de travail retenue seront majorées à 25% en-deçà de la 8ème heure supérieure à l’horaire de base hebdomadaire et 50% au-dessus de la 8ème heure supérieure à l’horaire de base hebdomadaire (base 35h).

  • Temps de pause

Il est expressément convenu entre les parties que, pour l’ensemble du personnel à l’exception des cadres, s’ajoutent à l’horaire hebdomadaire de travail de 35 heures, 1,70 heure hebdomadaire de temps de pause.

Il est rappelé que ce temps de pause est rémunéré mais n’est pas considéré comme du temps de travail effectif.

3.9. Contingent d’heures supplémentaires

En application de l’article L. 3121-33 du code du travail, les Parties signataires ont souhaité déterminer un nouveau contingent annuel d’heures supplémentaires pour répondre aux besoins de l’entreprise et de ses salariés dont la durée du travail est décomptée en heures.

Les Parties ont, en effet, convenu de l’intérêt de cette augmentation du contingent annuel d’heures supplémentaires afin d’améliorer l’efficacité opérationnelle de la Société NBE NOUVELLE, celle-ci devant faire face notamment à des fluctuations d’activités liées à la saisonnalité.

Les Parties souhaitent rappeler la nécessité de garantir le respect des repos quotidiens et hebdomadaires et des durées légales du travail, ainsi que de veiller à ce que la charge de travail des salariés reste en tout état de cause raisonnable.

Le présent accord a donc pour objet de faciliter l’accomplissement d’heures supplémentaires dans l’entreprise, dont l’activité est sujette à fluctuation, afin de permettre à l’entreprise de répondre au mieux aux demandes de ses clients.

3.9.1. Définition

Des heures supplémentaires peuvent être accomplies au-delà de la durée légale du travail dans la limite du contingent annuel fixé à l’article 3.9.2.

Sont considérées comme des heures supplémentaires, les heures de travail accomplies à la demande expresse de l’employeur au-delà de la durée légale de travail.

Les parties signataires rappellent que la décision de recourir aux heures supplémentaires constitue une prérogative de l’employeur dans l’exercice de son pouvoir de direction.

L’accomplissement d’éventuelles heures supplémentaires ne peut pas, dès lors, résulter de la propre initiative du salarié.

En conséquence, il est expressément rappelé que l’accomplissement d’heures supplémentaires ne pourra être réalisé que sur demande expresse, ou, a minima, avec l’accord préalable de son responsable.

Dans l’hypothèse où des heures supplémentaires devraient être réalisées, exceptionnellement sans que l’accord préalable du responsable ne soit possible, chaque salarié s’engage à en informer dès que possible sa hiérarchie, aux fins de prise en compte et de régularisation, et à justifier des motifs ayant rendu indispensable leur accomplissement.

3.9.2. Contingent conventionnel d’entreprise

Le contingent annuel d’heures supplémentaires fixé par la Convention est, dans le cadre d’une modulation du temps de travail de 150 heures par an et par salarié.

Le présent accord a pour objet d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires et de le fixer à 400 heures par an et par salarié.

Il est proratisé en cas de CDD ou d’entrée et sortie en cours d’année.

La période de référence pour calculer le contingent est l’année civile.

Toutes les heures effectuées au-delà de la durée légale du travail (sauf celles réalisées dans le cadre de l’article L.3121-16 du Code du travail) s’imputent sur le contingent à l’exception de celles dont le paiement est remplacé en totalité par un repos compensateur.

En cas de circonstances exceptionnelles, le contingent annuel ci-dessus fixé peut-être dépassé après avis du comité social et économique.

Ce dépassement ouvre droit, outre aux majorations prévues à l’article 3.9.3 ci-dessous, à une contrepartie obligatoire en repos égale à 100% lorsque l’effectif de l’entreprise comprend plus de 20 salariés.

Ce repos est pris dans les conditions prévues à l’article 3.9.4 ci-après.

3.9.3. Rémunération

Chacune des heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée légale est majorée de :

• De 25 % pour chacune des 8 premières heures supplémentaires ;

• De 50 % au-delà.

Pour les heures supplémentaires ne faisant pas l’objet d’une mensualisation, l’employeur, pourra décider qu’elles seront compensées en tout ou partie par un repos compensateur de remplacement. 

Pour une compensation totale, le repos est alors équivalent à l’heure et à la majoration qu’il remplace (1h15 de repos pour 1h majorée à 25 % ; 1h30 de repos pour 1 h majorée à 50%).

3.9.4. Prise des différents repos

Les éventuels repos compensateurs de remplacement peuvent être pris par journée ou demi-journée par accord entre le salarié et l’employeur dans un délai maximum de six mois suivant l'ouverture du droit. Le droit à la contrepartie en repos est réputé ouvert dès que la durée de ce repos atteint sept heures.

Les droits à repos, quelle qu’en soit la nature, sont comptabilisés dans un compteur.

La journée ou demi-journée au cours de laquelle le repos est pris est déduite du droit à repos à raison du nombre d'heures de travail que le salarié aurait accompli pendant cette journée ou cette demi-journée.

À défaut d’accord entre les parties, la moitié des heures sont prises, dans le même délai de 6 mois, à l’initiative du salarié en respectant un préavis d’un mois, et pour l’autre moitié à l’initiative de l’employeur en respectant un préavis de deux semaines.

Il est expressément convenu entre les parties que les heures ainsi capitalisés ne pourront être pris par le salarié sur la période allant du 1er juin n au 30 septembre n, qui correspond à la période de forte activité de l’entreprise.

ARTICLE 4 – MODALITES D’ORGANISATION DE LA DUREE DU TRAVAIL A TEMPS COMPLET

Compte tenu de la spécificité de l’activité de la Société NBE NOUVELLE dont l’intensité dépend de la saisonnalité des produits, la durée du travail des membres du personnel est organisée pour permettre la meilleure conciliation entre les nécessités de service et la préservation des garanties prévues au présent accord.

Les parties conviennent de la mise en place de modes d’organisation de la durée du travail différents en fonction des unités de travail présentes dans la société.

4.1. Travail à durée hebdomadaire fixe

4.1.1. Champ d’application

Le travail à durée hebdomadaire fixe s’applique aux salariés affectés à l’unité administrative, au personnel affecté à la logistique, aux agents de maitrise (hors production) de la société, employés sous contrat de travail à durée indéterminée, déterminée, ou sous contrat de travail temporaire.

Les parties conviennent en effet que ces catégories de personnel sont par principe astreinte à une durée du travail hebdomadaire non variable.

Elles s’accordent néanmoins sur la variabilité des horaires au sein de la semaine, compte tenu des nécessités de service.

Une modification des horaires de travail pourra intervenir dans les 48 heures.

4.1.2. Organisation du travail à durée hebdomadaire fixe

Les salariés affectés à ces catégories de personnel seront normalement appelés à réaliser une durée du travail de 35 heures par semaine, répartie sur 5 ou 6 jours (du lundi au samedi inclus).

Toutefois, les parties conviennent que l’horaire hebdomadaire, sans déroger à la durée hebdomadaire, pourra être réparti de différentes manières en fonction des besoins du service.

Les parties conviennent que les salariés concernés par cette organisation pourront être amenés à réaliser des heures supplémentaires qu’elles soient contractualisées ou non.

Il est expressément convenu que les heures de prise de service seront déterminées de sorte à respecter les règles énoncées au présent accord.

Le planning exact de la semaine de travail est transmis aux salariés dans le respect d’un délai de prévenance d’au moins 48 heures, sauf circonstances exceptionnelles.

4.2. Aménagement du temps et acquisition de jours de repos

La durée du travail de l’ensemble du personnel visé à l’article 4.2.1 sera organisée par l’attribution de jours ou de demi-journées de repos dans l’année.

4.2.1. Les salariés concernés

Sont concernés par le présent article le personnel employé dans le cadre d’un contrat à durée indéterminé suivant :

  • Personnel de production (agents de production)

  • Agents de maitrise affectés à la production (dans l’hypothèse d’une création de poste).

La liste ci-dessus définie (hors agents de maitrise) correspond au personnel présent à la date de signature du présent accord et pourra donc être complétée dans l’hypothèse d’une création de poste.

4.2.2. Horaires de travail

La semaine de travail prévisionnelle sera organisée sur la base de 37 heures par semaine en moyenne, soit 7 heures 40 centièmes par jour.

4.2.3. Acquisition et prise de jour de repos

Compte tenu de l’horaire hebdomadaire de travail, le nombre annuel de jours de repos susceptibles d’être pris est calculé de la façon suivante :

Nombre de semaines dans l’année : 52

- nombre de semaines de congés payés

______________________________________

= nombre de semaines permettant l’acquisition de JRTT x 2 heures (différence entre 35 et 37 heures) ;

= nombre d’heures acquises au titre des JRTT / 7,4 heures

(horaire moyen journalier)

= nombre ouvré de JRTT acquis

Toute absence rémunérée ou non, hors congés payés, ayant pour effet d’abaisser la durée effective du travail à 35 heures au plus entraînera une réduction proportionnelle des droits à repos.

Pour le calcul de l’acquisition, seront donc :

  • Déduites les absences indemnisées par la sécurité sociale (maladie, accident du travail, maladie professionnelle, congé maternité et congé paternité),

  • Déduites les absences non payées.

Cette acquisition sera également :

  • Interrompue pendant une période de suspension du contrat de travail.

  • Proratisée de la date d’entrée ou de la date de sortie,

Par année de référence, il est entendu la période allant du 1er mai n au 30 avril n+1.

Ces jours de repos seront pris :

  • Pour 25% à l’initiative du salarié ;

  • Pour 75% à l’initiative de l’employeur.

Ces jours de repos, ainsi capitalisés, devront être pris par journées ou demi-journées, au plus tard avant le terme de l’année de référence moyennant un délai de prévenance de 15 jours calendaires.

Il est expressément convenu entre les parties que les jours ainsi capitalisés ne pourront être pris par le salarié sur la période allant du 1er juin n au 30 septembre n, qui correspond à la période de forte activité de l’entreprise.

Si les nécessités de service ne permettent pas d’accorder les jours de repos à la ou les dates choisies par le salarié, celui-ci devra proposer une nouvelle date dans la quinzaine ou ultérieurement à une date fixée en accord avec la direction ; l’employeur ne pourra opposer plus de 5 reports par an.

Toute modification par le salarié de la ou des dates préalablement fixées ne pourra intervenir que sous réserve de l’accord de la direction et dans le respect d’un délai de prévenance de 7 jours calendaires.

4.2.4. Heures supplémentaires

En application de l’article L. 3122-7 du code du Travail, sont considérées comme heures supplémentaires :

  • Les heures effectuées au-delà de 37 heures au cours d'une semaine isolée ;

  • Mais également les heures excédant une durée moyenne de 35 heures calculée sur la période de référence.

Ces heures se voient appliquer les dispositions légales et réglementaires.

4.2.5. Rémunération

La rémunération mensuelle est calculée sur la base de l’horaire moyen pratiqué sur l’année, indépendamment de l’horaire réellement accompli dans la limite de 37 heures par semaine.

Les congés et absences rémunérés de toute nature sont payés sur la base du salaire mensuel lissé.

Pour les congés et absences non rémunérés, chaque heure non effectuée est déduite de la rémunération mensuelle lissée.

ARTICLE 5 – DISPOSITIFS SPECIFIQUES A L’EMPLOI DES CADRES

Les parties conviennent que les spécificités d’emploi du personnel d’encadrement de la société nécessitent une réglementation adéquate de leur durée du travail.

Elles s’accordent ainsi sur le principe de déterminer des dispositifs spéciaux applicables au personnel relevant du statut cadre, et dont la durée du travail ne peut être prédéterminée, ni corrélée à l’horaire collectif de l’une des unités de travail de la société.

5.1. Cadres dirigeants

Les parties constatent l’absence de cadres dirigeants dans la société.

Toutefois, dans le cadre de l’évolution de l’organisation, il pourrait être procédé au recrutement de cadres dirigeants auxquels seraient confiés des responsabilités ou une mission dont l’importance impliquerait corrélativement une large indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps.

En conformité avec l’article L. 3111-2 du Code du travail, ces salariés seront également habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés du système de rémunération de la société.

Le contrat de travail des cadres dirigeants fixera globalement leurs fonctions et missions, et prévoira leur liberté et indépendance dans la gestion de leur emploi du temps pour mener à bien ces missions.

La rémunération de ces salariés sera donc forfaitaire, étant entendu qu’il ne pourra être établi de relation entre son montant et une durée effective de travail.

Les cadres dirigeants ne seront légalement pas soumis aux dispositions relatives à la durée du travail, et corrélativement aux stipulations du présent accord.

5.2. Cadres autonomes

Les parties constatent l’existence dans la société d’une catégorie de cadres autonomes, qui disposent d’une indépendance certaine et personnelle dans la détermination de leur emploi du temps, rendant impossible la prédétermination de leur horaire de travail à l’avance ainsi que le décompte de leur durée du travail en heures.

En application de l’article L. 3121-63 du Code du travail, les parties conviennent d’assujettir les cadres autonomes de la société à des forfaits individuels et annuels en jours.

5.2.1. Champ d’application

Sont assujettis à un forfait annuel en jours les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.

Au moment de la conclusion du présent accord, les parties conviennent que sont des cadres autonomes les salariés engagés pour occuper l’emploi suivant :

  •  Directeur opérationnel.

Les parties conviennent expressément que cette liste n’a qu’une valeur informative et n’est en aucun cas limitative ni exhaustive.

De fait, tout salarié engagé pour un emploi autre que ceux susvisés mais répondant à la définition de cadre autonome tel qu’entendue au premier alinéa est assujetti au forfait annuel en jours.

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-55 du Code du travail, l’assujettissement au forfait annuel en jours est subordonné à la conclusion d’une convention individuelle de forfait entre la société et le cadre autonome.

Cette convention peut être conclue au moment de l’embauche du salarié, concomitamment avec la conclusion de son contrat de travail, ou en cours de relation de travail, par le biais d’un avenant au contrat de travail.

La convention individuelle de forfait présente les caractéristiques générales prévues à l’article 5.2.7. du présent accord.

La convention individuelle de forfait fait partie intégrante du contrat de travail du cadre autonome, elle ne peut être modifiée sans son accord exprès, formalisé par un avenant au contrat de travail écrit et signé par la société et le salarié concerné.

5.2.2. Fixation de la durée annuelle du travail en jours

Les parties conviennent que le nombre de jours travaillés, par salarié assujetti à un forfait annuel en jours et par année de référence, est fixé à 218 jours incluant la journée de solidarité.

Pour l’application du précédent alinéa, l’année de référence s’entend de l’année civile (du 1er janvier au 31 décembre).

En cas de conclusion d’une convention individuelle de forfait en jours en cours d’année, la durée annuelle du travail est proratisée en fonction de la date de prise d’effet de la convention.

Le salarié entré en cours d’année bénéficiera également d’un nombre de jours de congés payés proportionnel à sa durée effective de service dans la société au cours de l’année, à savoir 2,08 jours ouvrés par mois de travail complet.

Le salarié quittant la société en cours d’année bénéficiera, le cas échéant, d’une indemnité compensatrice de congés payés correspondant aux jours de congés acquis mais non pris au jour de sa sortie des effectifs de la société.

Les parties rappellent qu’en application des dispositions légales, les salariés assujettis à un forfait annuel en jour ne sont pas soumis aux règles relatives :

  • à la durée quotidienne maximale de travail ;

  • aux durées hebdomadaires maximales de travail ;

  • à la durée légale hebdomadaire de travail.

Toutefois, les salariés assujettis à un forfait annuel en jours bénéficient des garanties prévues à l’article 3.4. du présent accord relatives aux temps minimaux de repos.

5.2.3. Décompte des journées et demi-journées de travail et de repos

La durée du travail des salariés assujettis à un forfait annuel en jours est décomptée par journées ou demi-journées de travail, et par journées ou demi-journées de repos.

Les journées et demi-journées de repos sont distinguées selon qu’elles constituent :

  • du repos hebdomadaire (principalement placé les samedis et dimanches) ;

  • des congés payés ;

  • des jours de réduction du temps de travail induits par la mise en place du forfait annuel en jours.

Les journées ou demi-journées de repos peuvent être prises isolément ou regroupées sur proposition du salarié.

Les parties conviennent que les journées ainsi libérées seront prises en priorité pendant les périodes de faible activité de la société.

Les absences pour cause de maladie du salarié ne s’imputent pas à son nombre de jours de repos. Elles sont régies par les dispositions de la législation sociale relatives aux arrêts de travail.

5.2.4. Renonciation à des jours de repos

En accord avec le représentant de la société, constaté par avenant écrit, le salarié assujetti à un forfait annuel en jours peut renoncer à une part de ses jours de repos, sans que sa durée du travail ne dépasse 235 jours par an.

Pour l’application du précédent alinéa, l’avenant de renonciation à des jours de repos ne vaut que pour l’année de référence pendant laquelle il a été conclu. Les jours supplémentaires ainsi travaillés donnent droit à une majoration de 10 % de la rémunération du salarié.

5.2.5. Contrôle de la charge et de l’amplitude de travail

Le salarié assujetti à un forfait annuel en jours établit un document de décompte quotidien des jours travaillés, des jours de repos, des jours de congés payés et des jours d’absences, selon les modalités prévues à l’article 5.2.3. du présent accord.

Ce document est transmis mensuellement à sa hiérarchie, qui prend les mesures nécessaires, le cas échéant, pour éviter ou pallier toute surcharge de travail du salarié.

En cas de surcharge exceptionnelle de travail, empêchant le salarié de prendre ses jours de repos, ce dernier en informe immédiatement l’employeur.

L’employeur convoque chaque année le salarié à un entretien spécifique, distinct de l’éventuel entretien d’évaluation et de l’entretien professionnel, visant à faire état de la charge de travail du salarié et de l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale.

Sur demande écrite du salarié, un entretien distinct de celui visé à l’alinéa précédent est tenu avec sa hiérarchie en cas de problème lié à l’exécution de la convention individuelle de forfait en jours.

5.2.6. Droit à la déconnexion

Du fait de l’autonomie accordée aux salariés assujettis à un forfait annuel en jours, un droit à la déconnexion leur est garanti par la société afin de permettre la meilleure articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale des salariés concernés.

Ce droit à la déconnexion tient notamment compte de l’utilisation, par le salarié, des outils de communication individuels mis à sa disposition (téléphone portable, boîte de messagerie professionnelle, …).

En application de ce droit, il est vivement déconseillé aux salariés d’envoyer des messages à caractère professionnel, ou d’y répondre, en dehors des heures habituelles et normales de travail, et pendant leurs journées et demi-journées de repos.

Il est précisé que ce droit à la déconnexion ne constitue pas un devoir impératif et contraignant mais une prérogative individuelle permettant à tout membre du personnel d’articuler au mieux son activité professionnelle avec sa vie personnelle.

Toutefois, le droit à la déconnexion ne fait pas obstacle à l’envoi et à la réception de communications à caractère professionnel en dehors des horaires habituels de travail lorsque ces dernières sont commandées par l’urgence ou un impératif professionnel occasionnel et ponctuel.

Hormis, le cas détaillé au précédent alinéa, aucun salarié ne saurait faire l’objet d’une sanction disciplinaire pour avoir fait usage de son droit à la déconnexion et ne pas avoir répondu à une communication envoyée en dehors des heures normales et habituelles de travail.

Afin de garantir l’effectivité de ce droit, les personnels de direction et d’encadrement de la société sont sensibilisés au fait d’éviter autant que possible l’usage des moyens de communication électronique en dehors des horaires normaux et habituels de travail.

5.2.7. Caractéristiques des conventions individuelles de forfait

Les parties conviennent que les conventions individuelles de forfait annuel en jours, conclues entre d’une part la société et d’autre par le salarié concerné, doivent comporter les mentions spécifiques suivantes :

  • le nombre forfaitaire de jours de travail par année de référence, librement convenu entre les parties à la convention individuelle dans les limites prévues à l’article 5.2.2. du présent accord ;

  • les modalités dans lesquelles le salarié peut renoncer à une partie de ses jours de repos, librement convenues entre les parties à la convention individuelle dans les limites prévues à l’article 5.2.4. du présent accord ;

  • faire référence au présent accord, étant précisé que le salarié avec qui la société conclut une convention individuelle de forfait en jours devra être informé de l’ensemble des modalités d’un tel dispositif de gestion du temps de travail.

5.3. Cadres non autonomes

Les cadres ne relevant ni de la catégorie des cadres dirigeants ni de celle des cadres autonomes sont astreints à une durée du travail hebdomadaire non variable.

Les parties s’accordent néanmoins sur la variabilité des horaires au sein de la semaine, compte tenu des nécessités de service.

Une modification des horaires de travail pourra intervenir dans les 48 heures.

Cette catégorie de cadres sera appelée à réaliser une durée du travail de 35 heures par semaine, répartie sur 5 ou 6 jours (du lundi au samedi inclus).

Toutefois, les parties conviennent que l’horaire hebdomadaire, sans déroger à la durée hebdomadaire, pourra être réparti de différentes manières en fonction des besoins du service.

Les parties conviennent que les salariés concernés par cette organisation pourront être amenés à réaliser des heures supplémentaires qu’elles soient contractualisées ou non.

ARTICLE 6 – REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD

6.1. Dénonciation

Le présent accord peut être dénoncé en tout ou partie par l'une ou l'autre des parties signataires avec un préavis de trois mois sur notification écrite et par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l'autre partie.

Toute dénonciation devra donner lieu à dépôt auprès de la DIRECCTE-Unité Territoriale compétente.

Le présent accord demeure en application jusqu’à la signature d’un nouvel accord et au plus tard pendant un an à compter de l’expiration du délai du préavis. En l’absence d’entente dans les trois mois suivant la dénonciation, un médiateur extérieur à l’entreprise sera nommé en accord avec les parties. En l’absence de signature d’un accord de substitution, chaque salarié bénéficiera du maintien des avantages individuellement acquis ainsi que des usages antérieurs.

6.2. Révision

Chaque partie pourra également demander la révision de tout ou partie du présent accord, conformément aux dispositions de l’article L.2261-7 du Code du travail et selon les modalités suivantes :

  • toute demande devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties signataires de l’accord ou y ayant ultérieurement adhéré et comporter en outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement ;

  • à réception d’une telle demande de révision et dans un délai de un mois, la Direction prendra l’initiative d’inviter à la négociation d’un avenant de révision, l’ensemble des organisations syndicales signataires ou adhérentes ;

  • les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord et seront maintenues dans l’hypothèse où les négociations n’aboutiraient pas.

L’avenant de révision fera l’objet d’un dépôt effectué dans les mêmes conditions que l’accord initial.

ARTICLE 7 – FORMALITÉS - PUBLICITE DE L’ACCORD

Conformément à la législation en vigueur, le présent accord fera l’objet d’un dépôt auprès de la DIRECCTE – Unité Territoriale compétente via la plateforme de téléprocédure de dépôt des accords collectifs, sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un tel dépôt sera accompagné :

  • d’une version du présent accord signé des parties, sous format PDF,

  • d’une version du texte de laquelle sera supprimée toute mention de nom, prénom, paraphe ou signature de personnes physiques, en vue de la publication du présent accord au sein de la base de données nationale.

Un exemplaire sera également adressé au secrétariat Greffe du Conseil de prud’hommes compétent.

Un exemplaire sera remis aux institutions représentatives du personnel, après que les membres du CSE aient été informés et consultés sur le projet du présent accord d’entreprise.

Enfin, une information concernant cet accord sera affichée dans l’entreprise aux emplacements réservés aux communications à l’attention du personnel.

Le présent accord est établi en 3 exemplaires.

Un exemplaire sera remis à chaque signataire.

Fait à Cavaillon

Le 14/02/2022

Pour la Société NBE NOUVELLE Mme XXXX

XXXXXX Membre titulaire de la délégation du personnel du Comité Social et Economique

Mme XXXX

Membre titulaire de la délégation du personnel du Comité Social et Economique

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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