Accord d'entreprise "Accord de transition relatif aux garanties frais de santé et prévoyance au sein de la société MAAS" chez
Cet accord signé entre la direction de et le syndicat CFE-CGC et CFDT le 2021-02-25 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle, les dispositifs de prévoyance.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT
Numero : T04221004286
Date de signature : 2021-02-25
Nature : Accord
Raison sociale : MAAS
Etablissement : 88015028900010
Prévoyance : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-02-25
Accord DE TRANSITION relatif A LA MISE EN PLACE d’UN REGIME DE GARANTIES COLLECTIVES FRAIS DE SANTE ET PREVOYANCE AU SEIN DE LA SOCIETE MAAS
Entre les soussignées :
La société CDISCOUNT, représentée par XXXX, Directeur des Ressources Humaines dûment mandatée, dont le siège social est situé au 120-126 Quai de Bacalan, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BORDEAUX sous le n° 424 059 822.
Et
La société MAAS, représentée par XXXX, son représentant légal dont le siège social est situé au 1 Cours Antoine Guichard – 42 000 SAINT ETIENNE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT ETIENNE sous le n° 880 150 289.
Ci-après dénommée « La Direction »
Et
Les organisations syndicales représentatives :
CFDT, représenté par XXXX, délégués syndicaux
CFE-CGC, représenté par XXXX, délégués syndicaux
Ci-après dénommées « les organisations syndicales représentatives »
PREAMBULE
Dans le cadre du développement de ces activités de monétisation, la société CDISCOUNT SA va transférer au 1er avril 2021, l’activité MAAS au sein d’une structure juridique dédiée, dans le cadre d’un apport partiel d’actifs.
Dans ce contexte et en application des dispositions de l’article L.1224-1 du Code du Travail, les contrats de travail des salariés seront transférés au sein de la société MAAS à compter du 1er avril 2021.
Au même titre et conformément aux dispositions de l’article L. 2261-14 du Code du travail, le statut conventionnel sera mis en cause pour les activités et salariés concernés par les opérations juridiques intervenues.
Ainsi, les Parties ont convenu de se réunir afin de négocier, ensemble, les termes d’un accord de transition permettant d’anticiper les conséquences de ces opérations sur le statut collectif des salariés transférés et accompagner l’intégration des futurs embauchés.
Pour faciliter la transition du statut conventionnel, les parties ont convenu de maintenir la classifications des emplois prévue par la Convention Collective Nationale des entreprises du commerce à distance du 6 février 2001, pendant le délai de mise en cause, et jusqu’à négociation d’un accord de substitution, pour l’ensemble des stipulations prévues par le présent accord.
C’est dans ce cadre que les parties se sont réunies les :
Jeudi 14 Janvier 2021 ;
Vendredi 5 Février 2021.
Enfin, à la suite des différentes réunions de négociation, les parties ont conclu le présent accord de transition venant traiter les mesures spécifiques des garanties frais de santé et prévoyance dans le cadre des opérations de filialisation.
Le présent accord se substitue à tous les accords collectifs de branche et d’entreprise, usages, engagements unilatéraux, accords atypiques existants relatifs aux mêmes sujets.
SOMMAIRE
PARTIE 1. GARANTIES FRAIS DE SANTE 4
2.1. Régime de base obligatoire responsable Erreur ! Signet non défini.
2.2. Contrats surcomplémentaires facultatifs non responsables Erreur ! Signet non défini.
2.3. Evolution des cotisations Erreur ! Signet non défini.
PARTIE 2. GARANTIES PREVOYANCE 7
PARTIE 1. GARANTIES FRAIS DE SANTE
Le présent accord vient instaurer un système de garanties collectives complémentaires obligatoires frais de santé, permettant aux salariés de bénéficier de prestations complétant celles servies par les organismes de Sécurité Sociale, au 1er avril 2021.
L’adhésion au contrat collectif d’assurance souscrit par la société auprès d’un organisme habilité est obligatoire et s’impose dans les relations individuelles de travail.
PERSONNEL BENEFICIAIRE
Le système de garanties collectives complémentaires obligatoire frais de santé s’applique à l’ensemble des salariés cadres et non cadres, sans condition d’ancienneté.
L’adhésion au système de garanties collectives complémentaire frais de santé est obligatoire. Par dérogation, peuvent être dispensés d’affiliation les salariés qui :
bénéficient d’une couverture collective relevant d’un dispositif similaire et conforme à un de ceux fixés par arrêté ministériel du 26 mars 2012 et L.242-1 du Code de la Sécurité Sociale :
dispositif de remboursement de « frais de santé » remplissant les conditions mentionnées aux sixième et huitième alinéas de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale (ainsi, la dispense d’adhésion ne peut jouer, pour un salarié ayant droit au titre de la couverture dont bénéficie son conjoint salarié dans une autre entreprise, que si ce dispositif prévoit la couverture des ayants-droit à titre obligatoire) ;
régime local d’Alsace-Moselle ;
régime complémentaire relevant de la caisse d’assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG) ;
mutuelles des fonctions publiques dans le cadre des décrets n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l’Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels et n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;
contrats d’assurance de groupe dits « Madelin » ;
régime spécial de sécurité sociale des gens de mer (ENIM) ;
caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF (CPRPSNCF).
Ces salariés devront solliciter, par écrit, auprès du service Ressources Humaines, leur dispense d’adhésion au régime de remboursement des frais médicaux et produire, chaque année au plus tard le 31 janvier, tout justificatif attestant de leur couverture. A défaut de production desdits justificatifs, ils seront obligatoirement affiliés au régime prévu par le présent accord.
sont couvert(e)s par une assurance individuelle de frais de santé au moment de la mise en place des garanties, ou de l’embauche si celle-ci lui est postérieure. La dispense d’affiliation court jusqu’à échéance de du contrat individuel.
Ces salariés devront solliciter par écrit, auprès du service Ressources Humaines, leur justificatif de refus d’adhésion au régime de remboursement des frais médicaux dans un délai de 20 jours suivant leur embauche et produire tout justificatif attestant de leur couverture. A défaut de production dudit justificatif, ils seront obligatoirement affiliés au régime prévu par le présent accord.
bénéficient d'une couverture complémentaire en application de l'article L. 861-3 du Code de la sécurité Sociale (complémentaire santé solidaire). La dispense court jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ;
sont mariés, liés par un Pacte civil de solidarité ou en concubinage avec un(e) salarié(e) de ITCo, Cdiscount, MAAS ou Clogistics et qui bénéficient d’une couverture collective prévue au sein de ses sociétés, au titre d’ayant droit ;
sont sous contrat à durée déterminée ou contrat d’apprentissage :
Sans justificatif : s’ils bénéficient d’un contrat de travail d’une durée inférieure à douze (12) mois ;
Sous réserve de la justification d’une couverture individuelle souscrite pour le même type de garanties, s’ils bénéficient d’un contrat de travail d’une durée au moins égale à douze (12) mois.
sont à temps partiel ou en contrat d’apprentissage et dont l’adhésion au système de garanties collectives complémentaire obligatoire frais de santé les conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à dix (10) % de leur rémunération mensuelle brute.
Les salariés concernés par les quatre derniers cas de dispenses devront solliciter, par écrit, leur justificatif de dispense ou de refus d’adhésion au régime de remboursement des frais médicaux et produire tout justificatif attestant de leur couverture.
La demande de dispense devra être formulée au moment de l’embauche ou du passage à temps partiel, et au plus tard le 20 du mois civil suivant l’évènement.
Le maintien de la dispense d’affiliation est subordonnée à la fourniture, annuelle et au plus tard le 31 janvier, du justificatif attestant de leur couverture.
A défaut de demande et/ou de production dudit justificatif, les salariés seront obligatoirement affiliés au régime prévu par le présent accord.
Le salarié dispensé d’affiliation dans le cadre des stipulations ci-avant, ne peut bénéficier :
Des stipulations prévues par le présent accord et ses éventuels avenants ;
Du système de portabilité prévu à l’article 4 du présent accord ;
De l’article 4 de la loi Evin n°89-1009 du 31 décembre 1989.
L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire (quelle qu’en soit la dénomination), total ou partiel, d’indemnités journalières complémentaires ou de rentes d’invalidité financées au moins en partie par la société.
Dans une telle hypothèse, la société verse une contribution calculée selon les règles applicables à la catégorie dont relève le salarié pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisation.
Les salariés dont le contrat de travail est suspendu, sans maintien de la rémunération par l’employeur (congé sans solde, congé parental, congé pour création d’entreprise, etc.) peuvent demander le maintien du bénéfice du régime. Dans ce cas, ils sont redevables de la totalité de la cotisation (part salariale et part patronale).
FINANCEMENT
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
GARANTIES
Les garanties, qui sont annexées au présent accord à titre informatif, ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations. Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.
Le présent régime ainsi que le contrat d’assurance précité sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.871-1 et L.242-1, alinéa 6 et 8 du Code de la sécurité sociale, de l’article 83, 1° quater du Code général des impôts, ainsi que des décrets pris en application de ces dispositions.
PORTABILITE
L’article 14 de l’Accord National Interprofessionnel (ANI) du 11 janvier 2008, modifié par un avenant n°3 du 18 mai 2009, a institué un dispositif de « portabilité », permettant aux salariés de bénéficier, dans les mêmes conditions que les salariés en activité, d'un maintien du régime frais de santé dont ils bénéficiaient au sein de l’entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage (à l'exception du licenciement pour faute lourde).
L’article 1er de la loi de sécurisation de l’emploi du 14 juin 2013 (n°2013-504) a inscrit ce dispositif au sein de l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale et prévu un financement par mutualisation.
Il est expressément convenu qu’à partir du 1er janvier 2017, le financement de la portabilité est assuré par mutualisation.
Il est bien précisé que l’ancien salarié doit justifier mensuellement de sa prise en charge par le régime d’assurance chômage, à défaut de quoi il perd le bénéfice du régime et, par conséquent, le droit aux prestations correspondantes.
PARTIE 2. GARANTIES PREVOYANCE
Le présent accord vient instaurer un système de garanties collectives complémentaires obligatoires « incapacité, invalidité, décès », permettant aux salariés de bénéficier de prestations complétant celles servies par les organismes de Sécurité Sociale, au 1er avril 2021.
L’adhésion au contrat collectif d’assurance souscrit par la société auprès d’un organisme habilité est obligatoire et s’impose dans les relations individuelles de travail.
PERSONNEL BENEFICIAIRE
Le système de garanties collectives complémentaires obligatoire frais de santé s’applique à l’ensemble des salariés cadres et non cadres, sans condition d’ancienneté.
L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire (quelle qu’en soit la dénomination), total ou partiel, d’indemnités journalières complémentaires ou de rentes d’invalidité financées au moins en partie par la société. Dans ce cas, les cotisations finançant le régime restent dues sur la base du salaire perçu.
Les salariés dont le contrat de travail est suspendu, sans maintien de la rémunération par l’employeur (congé sans solde, congé parental, congé pour création d’entreprise, etc.) peuvent demander le maintien du bénéfice du régime. Dans ce cas, ils sont redevables de la totalité de la cotisation (part patronale).
FINANCEMENT
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
GARANTIES
Les garanties, qui sont annexées au présent accord à titre informatif, ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations. Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.
Le présent régime ainsi que le contrat d’assurance précité sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.871-1 et L.242-1, alinéa 6 et 8 du Code de la sécurité sociale, de l’article 83, 1° quater du Code général des impôts, ainsi que des décrets pris en application de ces dispositions.
PORTABILITE
Les salariés pourront bénéficier du maintien des garanties en vigueur dans l’entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à prise en charge par l’assurance chômage, dans les conditions prévues à l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale.
A défaut de communication des justificatifs de sa prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié perd le bénéfice du régime et, par conséquent, le droit aux prestations correspondantes.
INFORMATION DES SALARIES
En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.
Les salariés de la société seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.
PARTIE 3. DISPOSITIONS GENERALES
ENTREE EN VIGUEUR, DUREE ET REVISION
Le présent accord prend effet au 1er avril 2021 et est conclu pour une durée déterminée de trois (3) ans.
Il s’applique tant aux salariés transférés au 1er avril 2021 qu’aux nouveaux salariés embauchés à compter de cette date.
Conformément à l’article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder trois (3) ans à compter de la date d’effet du présent accord, réexaminer le choix de l’organisme assureur ainsi que celui de l’intermédiaire. Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat de garanties collectives, et la modification corrélative du présent accord par avenant.
Le présent accord peut être révisé, totalement ou partiellement, dans les conditions prévues aux articles L.2222-5, L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du Travail. A ce titre, la partie souhaitant une révision devra le notifier aux parties signataires et transmettre un relevé écrit des points sur lesquels porte son projet de révision par voie électronique. Les parties ouvriront les négociations dans un délai d’un (1) mois suivant la réception de la demande de révision.
Les stipulations de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant de révision ou, au plus tard, jusqu’à son terme.
SUIVI DE L’ACCORD
Les parties conviennent que le suivi de l’application de l’accord sera assuré par le biais d’une commission de suivi comprenant :
Les délégués syndicaux ;
Deux salariés accompagnants par organisation syndicale ;
Autant de représentants de la Direction.
La commission de suivi aura pour mission de remonter les difficultés ou problématiques éventuelles rencontrées dans l’application du présent accord et, à cette occasion décider des suites à donner à cet accord.
FORMALITES DE DEPOT
La validité du présent accord est subordonnée aux conditions précisées par l’article L.2232-12 du Code du travail issue de la loi du 8 août 2016 et modifié par l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017. Dès lors que ces conditions seront remplies, il sera déposé au greffe du conseil de prud'hommes compétent.
A l’initiative de la Direction, il fera également l’objet d’un dépôt auprès de la Direccte sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccord » à l’adresse suivante www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, conformément aux nouvelles dispositions légales applicables.
Fait à Bordeaux, le 25/02/2021, en trois exemplaires.
Pour la Direction CDISCOUNT : Pour les Organisations Syndicales :
XXXX CFDT, XXXX
Pour la Direction MAAS : CFE-CGC, XXXX
XXXX
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