Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE SUR LES REMUNERATIONS LES AVANTAGES SOCIAUX ET LES CONDITIONS DE TRAVAIL POUR 2023 AU SEIN DE LA SOCIETE MAAS(OCTOPIA)" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-03-08 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le système de rémunération, l'évolution des primes, le plan épargne entreprise, les indemnités kilométriques ou autres, le PERCO, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, l'égalité salariale hommes femmes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03323012962
Date de signature : 2023-03-08
Nature : Accord
Raison sociale : MAAS
Etablissement : 88015028900044
Égalité HF : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif égalité HF pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-08
ACCORD D’ENTREPRISE SUR LES REMUNERATIONS, LES AVANTAGES SOCIAUX ET LES CONDITIONS DE TRAVAIL POUR 2023 AU SEIN DE LA SOCIETE MAAS (OCTOPIA)
Entre les soussignés :
D’une part,
La société MAAS (Octopia), dont le siège social est situé au 120-126 Quai de Bacalan – 33 067 BORDEAUX CEDEX, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BORDEAUX sous le n° 880 150 289, représentée par XXXXXXXX en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes.
Ci-après dénommée « La Direction »
Et
L’organisation syndicale représentative CFDT, représenté par XXXXXXXX, déléguée syndicale.
Ci-après dénommées « l’organisations syndicale représentative »
SOMMAIRE
PARTIE II – AVANTAGES SOCIAUX ET CONDITIONS DE TRAVAIL 5
ARTICLE 8 – JOURS POUR EVENEMENTS FAMILIAUX 5
8.1 – Absence pour enfant malade 5
8.3 – Jour d’absence pour décès d’une durée supérieure à 1 jour 6
ARTICLE 9 – DISPOSITIF DE GARDE D’ENFANT 6
ARTICLE 11 – PLACE DE PARKING 6
ARTICLE 14 – MEDAILLE DU TRAVAIL 6
PARTIE III - STIPULATIONS DIVERSES 8
ARTICLE 15 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD 8
ARTICLE 16 – DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD 8
ARTICLE 17 – OPPOSITION, PUBLICITE ET DEPOT 8
PREAMBULE
Conformément aux dispositions des articles L. 2242-1 et suivants du Code du Travail, une négociation a été engagée au sein de la Société Maas (Octopia).
Dans ce cadre, la Direction et les organisations syndicales se sont rencontrées selon le calendrier suivant :
1ère réunion : le 10 février 2023 ;
2ème réunion : le 24 février 2023 ;
3ème réunion : le 3 mars 2023.
Durant ces réunions, les informations utiles ont été présentées par la Direction aux organisations syndicales représentatives et l’ensemble des thèmes de la négociation a pu être abordé.
La Direction a ainsi recueilli les demandes l’organisation syndicale représentative et formulé des propositions concernant d’une part les salaires et rémunérations et d’autre part les avantages sociaux et les conditions de travail.
Au sortir de ces discussions et échanges, il a été convenu, à l’issue de la dernière réunion, l’application des stipulations ci-après.
PARTIE I – REMUNERATIONS
ARTICLE 1 – XXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
ARTICLE 2 – XXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
ARTICLE 3 – XXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
ARTICLE 4 – XXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
ARTICLE 5 – XXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
PARTIE II – AVANTAGES SOCIAUX ET CONDITIONS DE TRAVAIL
ARTICLE 6 – XXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
ARTICLE 7 – PRIME TRANSPORT
Afin de contribuer aux frais de déplacements des salariés, il est prévu une Prime Transport pour les salariés amenés à prendre leur véhicule personnel pour se rendre sur leur lieu de travail.
Cette prime entre dans le cadre légal de l’article L3261-3 du code du travail et demeure tant que le présent article et les exonérations sociales et fiscales, telles qu’applicables à la signature du présent accord, qui y sont rattachées restent en vigueur.
Les salariés demandeurs pourront, sur la base de justificatifs et sous réserve d’entrer dans le champ d’application de l’article L3261-3 du code du travail, bénéficier d’une indemnité journalière dans les conditions suivantes :
Indemnité versée pour chaque journée de travail effective sur le lieu de travail d’affectation du salarié, déduction faite des absences de toute nature y compris les jours de télétravail (à l’exception des congés payés : CP, CPA, RCR, RTT, RAS, CPTH, congés CET, évènements familiaux payés).
Cette indemnité n’est pas cumulable avec le remboursement partiel par l’employeur des frais d’abonnements mensuels ou annuels de transport en commun ou la mise à disposition d’un véhicule.
Cette indemnité est plafonnée à 300€ pour 2023.
Elle est versée à chaque salarié via deux versements dans l’année avec une cible à 150€ (en juillet pour la période du 12 décembre 2022 au 18 juin 2023 et en décembre pour la période du 19 juin 2023 au 10 décembre 2023) sur présentation des justificatifs demandés et sous réserve d’être dans les effectifs au moment du versement.
Cette mesure est effective pour la période de référence susvisée du 12 décembre 2022 au 10 décembre 2023.
ARTICLE 8 – JOURS POUR EVENEMENTS FAMILIAUX
8.1 – Absence pour enfant malade
Sur présentation d’un justificatif médical attestant de la présence nécessaire du parent au chevet de l'enfant, chaque salarié (père et mère) :
Bénéficiera de deux journées par an d’absence rémunérée par enfant malade de moins de 12 ans. Ces jours pourront être pris en demi-journées ;
Aura la possibilité de poser deux journées d’absence par an, en jours de congés payés (quel que soit le type de congé), liées à un enfant malade (âgé de moins de 16 ans).
Cette mesure est effective du 1er avril 2023 jusqu’au 31 mars 2024.
8.2 – Jour de déménagement
Il sera accordé à chaque salarié qui en fait la demande un jour d’absence rémunéré tous les quatre ans pour cause de déménagement et sur présentation d’un justificatif.
Cette mesure est effective du 1er avril 2023 jusqu’au 31 mars 2024.
8.3 – Jour d’absence pour décès d’une durée supérieure à 1 jour
Dans le cadre de la prise de jour pour évènements familiaux pour décès d’une durée supérieure à un jour (décès d’un frère, sœur, parents, beaux-parents, enfant, conjoint), il sera accordé la possibilité de scinder et de poser les jours accordés entre la date de survenance du décès et la date des funérailles.
Cette mesure est effective du 1er avril 2023 jusqu’au 31 mars 2024.
ARTICLE 9 – DISPOSITIF DE GARDE D’ENFANT
En vue de poursuivre ses engagements de conciliation vie professionnelle et vie personnelle pour les femmes et les hommes, la Direction s’engage à réserver des berceaux auprès d’un partenaire mettant à disposition un réseau de crèches pour ses salariés.
Ce dispositif s’accompagne d’une solution de garde d’urgence temporaire disponible via une plateforme téléphonique.
Cette mesure est effective du 1er avril 2023 jusqu’au 31 mars 2024.
ARTICLE 10 – XXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
ARTICLE 11 – PLACE DE PARKING
La Direction s’engage à étudier et à attribuer, au cas par cas, des places de parking pour le personnel ayant un statut de travailleur handicapé et non titulaire d’une carte de stationnement, au regard de leurs contraintes de déplacement sur les sites de Bacalan et du Sky.
Cette mesure est effective du 1er avril 2023 jusqu’au 31 mars 2024.
ARTICLE 12 – XXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
ARTICLE 13 – XXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
ARTICLE 14 – MEDAILLE DU TRAVAIL
Afin de valoriser l’ancienneté dans le travail, qui se décompte parmi l’ensemble des employeurs successifs, il est maintenu la Médaille du travail dans le cadre du dispositif institué par décret et qui s’attribue au terme de :
20 années de service pour la médaille d’argent ;
30 années de service pour la médaille de vermeil ;
35 années de service pour la médaille d’or ;
40 années de service pour la médaille grand or.
Elle s’accompagne par l’entreprise de la remise d’un insigne de la médaille d’honneur du travail et du versement d’une gratification sur présentation du justificatif par le salarié.
Le montant de la gratification attribué au salarié est porté à 22,5€ par année pleine de présence au sein de l’entreprise.
Cette mesure est effective du 1er avril 2023 jusqu’au 31 mars 2024.
PARTIE III - STIPULATIONS DIVERSES
ARTICLE 15 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord s’applique aux salariés de la société Maas (Octopia). Le cas échéant, le champ d’application des différentes mesures qu’il prévoit est précisé dans les articles concernés.
ARTICLE 16 – DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire pour 2023.
Il prend effet à compter du 1er avril 2023 jusqu’au 31 mars 2024, sauf dates et durées spécifiques d’application de certaines mesures, expressément indiquées dans les articles concernés.
ARTICLE 17 – OPPOSITION, PUBLICITE ET DEPOT
La validité du présent accord est subordonnée aux conditions précisées par l’article L.2232-12 du Code du travail. Dès lors que ces conditions seront remplies, il sera déposé au greffe du conseil de prud'hommes compétent.
A l’initiative de la Direction, il fera également l’objet d’un dépôt sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccord » à l’adresse suivante www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, conformément aux nouvelles dispositions légales applicables.
Il sera versé dans la base de données prévue à l'article L. 2231-5-1 du Code du travail, après anonymisation, dans sa version destinée à la publication.
Fait à Bordeaux, le 8 mars 2023, en trois exemplaires.
Pour l’organisations syndicale : Pour la Direction :
CFDT, XXXXX XXXXX
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