Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AUX CONVENTIONS DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS" chez MDDB - MESDECHETSDEBUREAU.COM (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MDDB - MESDECHETSDEBUREAU.COM et les représentants des salariés le 2019-12-20 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07220001887
Date de signature : 2019-12-20
Nature : Accord
Raison sociale : MESDECHETSDEBUREAU.COM
Etablissement : 88018281100013 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-20

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF
AUX CONVENTIONS DE FORFAIT
ANNUEL EN JOURS

ENTRE

SAS MesDéchetsdebureau.com (MDDB)

Capital social : 5 000 €

Siège social : ZA de la Bodinière – 72210 ROEZE SUR SARTHE

Inscrite au R.C.S de LE MANS,

Représentée par

Ci-après, dénommée l’employeur,

D’UNE PART,

ET

L’ensemble du personnel de la SAS MesDéchetsdebureau.com, par ratification à la majorité des deux tiers des membres du personnel, conformément aux dispositions applicables aux entreprises dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés (article L.2232-21 du Code du travail, en vigueur à la date de la signature du présent accord),

Ci-après, dénommés les salariés,

D’AUTRE PART,

Préambule

L’entreprise applique la convention collective « Récupération : industries et commerces », signée le 6 décembre 1971, étendue par un arrêté du 4 janvier 1974 et paru au J.O du 23 janvier 1974.

Aux termes de la règlementation en vigueur, les forfaits annuels en jours sur l’année sont mis en place par un accord collectif d’entreprise ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche.

Afin de répondre aux besoins de l’entreprise et des salariés autonomes dans l’organisation de leur travail, au sens du présent accord, l’employeur a proposé aux salariés de mettre en place le forfait annuel en jours.

La mise en place d’un forfait annuel jours restera subordonnée à la conclusion d’une convention individuelle de forfait avec le ou les salariés concernés.

Le présent accord vise à apporter les garanties collectives nécessaires au fonctionnement du forfait annuel en jours de manière notamment à assurer la protection de la santé et de la sécurité au travail des salariés concernés et un meilleur équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle.

I – DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 – Champ d’application

  1. Catégories de salariés concernés

Le présent accord s’applique aux cadres disposant d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés.

Il s’applique également aux salariés non-cadres, de la catégorie des agents de maîtrise, niveau IV et V, tels que définis par la convention collective applicable au sein de l’entreprise, dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Le critère de l’autonomie du salarié s’apprécie au regard notamment de la mission et des responsabilités générales qui lui sont confiées.

Sont à ce titre principalement visés les cadres et les agents de maîtrise (niveaux IV et V) exerçant des fonctions de management, de prospection ou de développement commercial, quelle que soit la nature du contrat de travail (CDI, CDD, …).

  1. Champ d’application territorial

Le présent accord est applicable au sein de la SAS MesDéchetsdebureau.com et à l’ensemble de ses établissements, présents et futurs.

  1. Nécessité de conclusion d’une convention individuelle de forfait

La mise en place d’une convention individuelle de forfait annuel en jours est subordonnée à l’accord exprès de chaque salarié concerné selon les modalités prévues à l’article 4 du présent accord.

Article 2 – Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet la mise en œuvre de convention de forfait annuel en jours pour les salariés visés au 1 de l’article 1 du présent accord, tout en veillant à ce que leur charge de travail soit raisonnable et permettre aux salariés concernés de respecter les durées maximales de travail et les repos quotidiens et hebdomadaires.

Il s’inscrit dans le cadre du dispositif prévu à l’article L.2232-21 aux termes duquel, dans les entreprises dépourvues de délégué syndical et dont l’effectif est inférieur à onze salariés, l’employeur peut proposer un projet d’accord aux salariés, qui porte sur l’ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective d’entreprise.

Article 3 – Définition du temps de travail effectif

Les dispositions du présent accord d’entreprise s’inscrivent dans la définition du temps de travail effectif prévues par les dispositions en vigueur, aux termes desquelles le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

II – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Il est rappelé qu’aux termes de la règlementation en vigueur, un accord d’entreprise peut prévoir la conclusion d’une convention individuelle de forfait en jours sur l’année et ses modalités d’application.

Article 4 – Convention individuelle de forfait annuel en jours

La mise en place d’un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec les salariés visés par le présent accord d’une convention individuelle de forfait.

La convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire l’objet d’un accord signé, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci, entre l’entreprise et les salariés concernés.

Elle doit faire référence au présent accord et indiquer :

  • La catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient ;

  • Le nombre de jours inclus dans le forfait ;

  • La rémunération correspondante.

Il est précisé que le refus de signer une convention individuelle de forfait en jours sur l’année ne constitue pas un motif de rupture du contrat de travail du salarié et n’est pas constitutif d’une faute.

Chaque salarié entrant dans le champ d’application de l’accord peut également proposer à l’employeur la mise en place d’un forfait en jours, s’il estime que ce mode d’organisation et de décompte de son temps de travail serait plus adapté pour l’organisation de son emploi du temps professionnel et l’équilibre entre sa vie personnelle et sa professionnelle.

L’employeur est libre d’accepter ou non la proposition du salarié.

Article 5 – Nombre de jours travaillés et période de référence du forfait

La période annuelle de référence pour le forfait annuel en jours correspond à l’année civile du 1er Janvier N au 31 décembre N.

Le nombre de jours travaillés est fixé à 218 jours incluant la journée de solidarité, pour une année complète de travail et pour un salarié ayant acquis le droit de bénéficier de la totalité de ses congés payés. Il sera donc procédé à un ajustement de ce nombre de jours travaillés dans les cas où les salariés n’auront pas travaillé toute l’année et dans les cas où ils n’ont pas acquis l’intégralité des jours de congés payés.

Dans le cadre d’un travail réduit, il pourra être convenu par convention individuelle, des forfaits portant sur nombre de jours inférieur à 218 jours.

Dans cette hypothèse, le salarié est rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait.

A l’intérieur de ce forfait annuel en jours, les salariés sont libres d’organiser leur temps de travail, en prenant en compte notamment les contraintes organisationnelles de l’entreprise, les besoins des clients, des prospects et des partenaires concourant à l’activité.

Toutefois, afin de protéger leur santé et leur sécurité, la durée et la charge de travail des salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jour sur l’année doivent rester raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps du travail de l’intéressé.

Pour ce faire, le salarié ayant conclu une convention de forfait annuel en jours est tenu de respecter :

  • Le temps de repos quotidien de 11 heures consécutives ;

  • Le temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives auquel s’ajoute le repos quotidien de 11 heures.

Article 6 – Prise en compte des absences, entrées et sorties en cours d’année

Article 6.1 – Prise en compte des entrées en cours d’année

En cas d’entrée en cours de période de référence, la durée annuelle du travail et le nombre de jours de repos sont déterminés comme suit :

[(Nombre de jours prévus dans le forfait + congés payés non acquis) x Nombre de jours ouvrés de présence / Nombre de jours ouvrés de l’année]

Article 6.2 – Prise en compte des absences

Article 6.2.1 – Incidence des absences sur les jours de repos

Quelle que soit la durée des absences consécutives à la maladie, aux congés maternité et paternité, à l’exercice du droit de grève, etc... sont sans incidence sur le nombre de jours de repos.

La durée de ces absences sont déduites du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait.

Article 6.2.2 – Valorisation des absences

En cas d’absence, la retenue de salaire pour une journée de travail est calculée par le rapport entre la rémunération mensuelle brute et le nombre de jours ouvrés (sans les jours fériés tombant sur un ouvré) du mois de l’absence.

Article 6.2.3 – Prise en compte des sorties en cours d’année

En cas de départ en cours d’année, la part de la rémunération à laquelle le salarié a droit, en sus de la rémunération des congés payés acquis au cours de la période de référence et, le cas échéant, des congés payés non pris, est déterminée comme suit :

Rémunération annuelle brute x nombre de jours ouvrés de présence (jours fériés et jours de repos compris) / nombre de jours ouvrés dans l'année.

Article 7 – Prise de jours de repos

Le nombre de jours de repos dont bénéficie le salarié en convention de forfait jours est calculé chaque année en fonction du calendrier de la période de référence considérée.

La méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos est la suivante :

  • Nombre de jours calendaires

  • Nombre de jours de repos hebdomadaire (samedis et dimanches) ;

  • Nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré ;

  • Nombre de jours de congés payés auquel le salarié a droit dans la limite de 25 jours ouvrés (les 5 jours ouvrables supplémentaires du congé légal étant déjà pris en compte ci-dessus) ;

  • Nombre de jours travaillés ;

= Nombre de jours de repos par an.

Ce calcul ne comprend pas les éventuels congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés d’ancienneté, congés pour événements familiaux, congé de maternité ou de paternité, …) lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés.

Les jours de repos sont pris à l’initiative du salarié, par journée ou demi-journée, en tenant compte du bon fonctionnement de l’entreprise.

Les jours de repos doivent impérativement être pris sur la période de référence telle que définie à l’article 5.

Ils ne peuvent être reportés l’année suivante, sauf autorisation exceptionnelle de l’employeur.

Le responsable hiérarchique peut, le cas échéant, imposer au salarié la prise de jours de repos s’il constate que le nombre de journées de repos est insuffisant pour permettre de respecter en fin d’année le nombre maximum de journées travaillées.

Article 8 – Renonciation à des jours de repos

Les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours peuvent, s’ils le souhaitent et sous réserve d’un accord préalable écrit de l’employeur, renoncer à une partie de leurs jours de repos en contrepartie d’une rémunération majorée.

Dans ce contexte, le nombre maximal de jours travaillés dans l’année est fixé à 235 jours. La renonciation à des jours ne repos ne peut en aucun cas permettre de travail au-delà de ce plafond.

Le salarié qui souhaite renoncer à une partie de ses jours de repos, devra en faire la demande par écrit auprès de l’employeur. Celui-ci devra préciser le nombre de jour auquel le salarié souhaite renoncer.

En cas d’acception de la part de l’employeur, la renonciation à des jours de repos est formalisée dans un avenant à la convention individuelle de forfait avant sa mise en œuvre. Cet avenant est valable pour l’année en cours et ne peut être reconduit de manière tacite.

Les jours de repos auxquels le salarié aura renoncé donneront lieu à une majoration de 10 %.

Article 9 – Décompte du temps de travail

Le temps de travail des salariés en forfait jours est décompté en journée ou, le cas échéant, en demi-journées.

Chaque mois, le salarié doit tenir un décompte de ses journées ou demi-journées travaillées ainsi que de ses journées ou demi-journées de repos prises en précisant s’il s’agit de jours de repos, de congés payés, de jours fériés, …

Le décompte est établi sur un document fourni par l’employeur.

Sur le document de contrôle, il est rappelé les repos obligatoires, quotidien et hebdomadaire, que le salarié doit respecter.

Article 10 – Suivi de la charge de travail

Le supérieur hiérarchique du salarié en convention de forfait en jours assure le suivi régulier de l’organisation du travail de l’intéressé et de sa charge de travail.

En cas difficulté particulière liée à la charge de travail ou à l’organisation du travail, notamment si cela a des répercussions sur la prise des repos, le salarié peut à tout moment alerter son supérieur hiérarchique. Ce dernier recevra le salarié dans les meilleurs délais afin d’envisager toute solution pour traiter ces difficultés.

Article 11 – Obligation de sécurité des salariés

L’obligation de respecter les durées maximales de travail, les temps de repos obligatoires et les moyens de contrôles prévus par la présente convention d’entreprise pèsent tant sur l’employeur que sur les salariés.

Le manquement répété des salariés concernés à leur obligation de sécurité est susceptible de constituer une faute justifiant le prononcé de sanctions disciplinaires.

Article 12 – Rémunération

La rémunération du salarié en convention de forfait annuel en jours est forfaitaire et indépendante du nombre d’heures de travail ; elle tient compte des responsabilités confiées au salarié.

Article 13 – Entretien

Au moins une fois par an, le salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année est convié à un entretien individuel par son supérieur hiérarchique. Au cours de cet entretien, les thèmes suivants seront abordés :

  • La charge de travail du salarié ;

  • L’amplitude de ses journées d’activité ;

  • Les modalités d’organisation du travail ;

  • L’articulation entre l’activité professionnelle du salarié et sa vie personnelle ;

  • La rémunération du salarié.

Un compte-rendu d’entretien est réalisé par le supérieur hiérarchique et signé par le salarié, qui peut y porter des observations.

Article 14 – Droit à la déconnexion

Afin d’assurer l’effectivité du droit à repos, le salarié bénéficie d’un droit à déconnexion, qui s’entend du droit à ne pas se connecter à ses outils numériques professionnels et du droit à ne pas être contacté en dehors de son temps de travail.

Le salarié n’est pas tenu de consulter et de répondre aux courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels pendant ses périodes de congés, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les week-ends, les jours fériés chômés dans l’entreprise, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.

Il est par ailleurs recommandé de ne pas contacter les autres salariés de l’entreprise, par téléphone ou par courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les week-ends, les jours fériés, les congés payés ou les périodes de suspension du contrat de travail.

Si le salarié estime que son droit à déconnexion n’est pas respecté, il doit alerter son supérieur hiérarchique dans les plus brefs délais. Ce dernier recevra le salarié dans les meilleurs délais afin d’envisager toute solution pour traiter ces difficultés.

III – CONSULTATION – DUREE – REVISION – DENONCIATION DE L’ACCORD

Article 15 – Consultation du personnel

Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel à l’occasion d’une consultation organisée selon les modalités prévues aux articles R.2232-10 à 13 du Code du travail.

Dans le cadre de cette consultation, le 20 décembre 2019, il a été remis à chaque salarié de l’entreprise, un exemplaire du projet d’accord et un exemplaire de la note relative aux modalités d’organisation de la consultation.

La consultation s’est déroulée 6 janvier 2020, en l’absence de l’employeur. La question soumise aux salariés était la suivante :

« Approuvez-vous le projet d’accord d’entreprise relatif à la mise en place de conventions individuelles de forfait annuel en jours ? »

Chaque salarié ayant participé au scrutin s’est prononcé dans le cadre d’un vote à bulletin secret.

Le résultat du vote a fait l’objet d’un procès-verbal, lequel est annexé au présent accord.

Article 16 – Durée de l’accord

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s’applique à compter du 6 janvier 2020, date du dépôt auprès du DIRECCTE.

Article 17 – Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé à tout moment pendant sa période d’application dans les conditions prévues par la règlementation en vigueur et applicable à l’entreprise.

Article 18 – Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l’employeur dans les conditions suivantes :

  • Il informera chaque salarié de l’entreprise de sa décision par écrit ;

  • Il respectera un préavis d’une durée de trois (3) mois.

Le présent accord pourra également être dénoncé à l’initiative des salariés dans les conditions suivantes :

  • Les salariés représentant les deux tiers du personnel devront notifier collectivement et par écrit leur décision à l’employeur ;

  • La dénonciation à l’initiative des salariés devra respecter un préavis d’une durée de trois (3) mois.

Article 19 – Suivi de l’accord – Clause de rendez-vous

Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou règlementaires impactant significativement les termes du présent accord.

Article 20 – Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par l’entreprise :

Le dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes :

  • Version intégrale du texte, signée par les parties ;

  • Procès-verbal des résultats de la consultation du personnel ;

  • Bordereau de dépôt ;

  • Eléments nécessaires à la publicité de l’accord.

L’accord sera également déposé auprès du secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de LE MANS (72).

Un exemplaire du présent accord sera tenu à la disposition du personnel de l’entreprise.

Une version anonymisée de l’accord sera rendue public et versée dans une base de données nationale conformément à la règlementation en vigueur.

Article 21 – Date d’entrée en vigueur du présent accord

Le présent accord entrera en vigueur le lendemain du jour du dépôt auprès de l’autorité administrative.

Fait à Roëzé sur Sarthe

Le 20 décembre 2019

En 5 exemplaires originaux

Signature

Pour l’employeur,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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