Accord d'entreprise "Accord Annuel sur les salaires , la durée du travail – l’organisation du temps de travail et sur l’égalité hommes – femmes – Négociations annuelles 2022 – Sartorius Stedim Chromatography Resins SAS" chez SARTORIUS STEDIM CHROMATOGRAPHY RESINS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SARTORIUS STEDIM CHROMATOGRAPHY RESINS et les représentants des salariés le 2022-01-17 est le résultat de la négociation sur le système de primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09522005061
Date de signature : 2022-01-17
Nature : Accord
Raison sociale : SARTORIUS STEDIM CHROMATOGRAPHY RESINS
Etablissement : 88048978600025 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-01-17

ACCORD ANNUEL SUR LES SALAIRES, LA DUREE DU TRAVAIL

- L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL ET SUR L’EGALITE HOMME-FEMMES

Négociations annuelles 2022

ENTRE:

  • La Société SARTORIUS STEDIM CHROMATOGRAPHY RESINS SAS dont le siege social est situé 48 avenue des Genottes 95800 CERGY, représentée par

D’une part,

ET

Le syndicat CFE CGC

D’autre part,

Préambule

Conformément à l’article L 2242 -1 et suivants du Code du travail, les négociations annuelles relatives à la rémunération, au temps de travail et au partage de la valeur ajoute dans l’entreprise ont été engagées par le 06 janvier 2022 et se sont finalisées le 12 janvier 2022

A la suite des réunions de négociation, il est rédigé un procès-verbal d’accord concernant les mesures applicables en matière de politique salariale pour l’année 2022.

Ces négociations s’inscrivent dans un contexte de forte activité dans un environnement sanitaire particulier. Dans ce cadre, souhaite reconnaitre l’engagement et la performance des salariés avec un effort particulier porté aux salaires les plus modestes.

Article 1 : mesure applicable sur les salaires

Les parties conviennent d’une enveloppe d’augmentation individuelle d’un montant global de 2,9 % de la masse salariale à compter du 1er avril 2022.

Sont exclues de cette enveloppe les promotions qui auront lieu au cours de l’année 2022.

Les salariés sous contrats particuliers type contrats d'apprentissage, contrats de qualification, contrat de professionnalisation et autres contrats atypiques ne sont pas concernés car les évolutions des salaires de ces salariés sont régies par la législation en vigueur les concernant

Article 2 : Prime exceptionnelle de pouvoir d’achat

Dans le cadre des mesures gouvernementales en faveur du pouvoir d’achat durant la crise sanitaire liée à la pandémie de coronavirus, les parties conviennent par ailleurs du versement d’une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat (PEPA), exonérée de cotisations et contributions sociales et non soumise à l’impôt sur le revenu, dans les conditions prévues par la loi n°2021-953 du 19 juillet 2021 de finances rectificative pour 2021, sera attribuée en 2022 pour l’année 2021 aux salariés selon les modalités fixées ci-après.

Conformément aux dispositions de l’article 4 de la loi précitée, cette prime ne se substitue à aucune augmentation de rémunération, aucune prime, ni aucun élément de rémunération versée par l’Entreprise ou qui devient obligatoire en vertu de la loi, d’une convention ou d’un accord collectif de travail en vigueur, d’un contrat de travail ou d’un usage.

Le versement de cette prime s’inscrit ainsi uniquement dans une démarche de reconnaissance pour une année particulière (soit l’année 2021), sans remettre aucunement en cause les éléments de rémunération déjà existants (fixe et variable – tous statuts confondus) et qui continueront de s’appliquer

Article 2.1. – Salariés bénéficiaires

La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat est attribuée aux salariés remplissant les conditions cumulatives suivantes :

• être titulaire d’un contrat de travail en cours à la date de versement de la prime

• avoir perçu, au cours des 12 mois précédant le versement de la prime , une rémunération totale brute inférieure brute à trois fois la valeur annuelle du SMIC sur la période concernée, sur la base de la durée légale du travail à temps complet, cette limite étant ajustée à due proportion pour les salariés n’ayant pas été présents pendant toute la période de référence. Par rémunération, il faut entendre l’assiette des cotisations et contributions sociales définie à l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, comme indiqué par l’instruction interministérielle N°DSS/5B/5D/2021/187 du 19 août 2021.

Article 2.2 – Montant de la prime

Le montant de la prime est fixé à 500€ (Cinq cents Euros) par bénéficiaire.

Ce montant sera modulé pour chaque salarié en fonction de sa durée contractuelle de travail et de sa présence effective au cours des 12 mois précédant le versement de la prime.

Le montant visé ci-avant est fixé pour un salarié travaillant à temps plein.

Le montant visé ci-avant est fixé pour les salariés présents durant les 12 mois précédant la date de versement de la prime et sera proratisé en fonction de la durée de présence effective durant cette période.

Sont assimilées à des périodes de présence effective les périodes suivantes :

• congé de maternité, de paternité ou d’adoption ;

• congé parental d’éducation, qu’il soit à temps plein ou à temps partiel ;

• congé pour enfant malade ;

• congé de présence parentale

Article 2.3 - Versement de la prime

La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat sera versée au plus tard le 31 mars 2022.

Elle ne donne lieu à aucune cotisation et contribution sociales et n’est pas soumise à l’impôt sur le revenu.

Article 3 : Durée des dispositions de l’accord 

La durée d’application de l’accord est à durée déterminée. Il est applicable sur l’année 2022.

Article 6 : Règlement des litiges

Les parties signataires conviennent d’appliquer le présent accord dans un esprit de loyauté et d’ouverture.

En cas d’apparition d’un litige sur la mise en œuvre du présent accord, les parties s’engagent à se rencontrer dans les meilleurs délais, afin de rechercher la ou les solutions nécessaires au règlement amiable de leur différend.

Chaque partie signataire en informera l’autre par lettre remise en main propre contre récépissé

6 : Publicité de l’accord

Le présent accord ainsi que les pièces accompagnant le dépôt prévu aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail conformément aux dispositions de l’article D. 2231-4 du Code du travail.

Un exemplaire du présent accord sera également déposé au greffe du Conseil de prud’hommes de Cergy Pontoise.

A Aubagne, le 17/01/2022

Pour la Société

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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