Accord d'entreprise "ACCORD ANNUEL SUR LES SALAIRES, LA DUREE DU TRAVAIL- L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL ET SUR L’EGALITE HOMME-FEMMES" chez SARTORIUS STEDIM CHROMATOGRAPHY RESINS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SARTORIUS STEDIM CHROMATOGRAPHY RESINS et les représentants des salariés le 2023-01-19 est le résultat de la négociation sur divers points, le système de primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09523006529
Date de signature : 2023-01-19
Nature : Accord
Raison sociale : SARTORIUS STEDIM CHROMATOGRAPHY RESINS
Etablissement : 88048978600025 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-19

ACCORD ANNUEL SUR LES SALAIRES, LA DUREE DU TRAVAIL

- L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL ET SUR L’EGALITE HOMME-FEMMES

Négociations annuelles 2023

SARTORIUS STEDIM CHROMATOGRAPHY RESINS SAS

ENTRE:

  • La Société SARTORIUS STEDIM CHROMATOGRAPHY RESINS SAS, dont le siège social est situé 48 avenue des Genottes 95800 Cergy, représentée par XX,

D’une part,

ET

  • Le syndicat , délégation représentée par XX

D’autre part,

Préambule

Conformément à l’article L 2242 -1 et suivants du Code du travail, les négociations annuelles relatives à la rémunération, au temps de travail et au partage de la valeur ajoute dans l’entreprise ont été engagées par Sartorius Stedim CHROMATOGRAPHY RESINS SAS le 10 janvier et se sont finalisées le 13 janvier 2022.

A la suite des réunions de négociation, il est rédigé un procès-verbal d’accord concernant les mesures applicables en matière de politique salariale pour l’année 2023.

Après avoir rappelé que la négociation annuelle obligatoire 2023 s’inscrit dans un contexte national d’inflation élevée, le présent accord illustre donc la volonté réaffirmée des signataires de procéder à des révisions salariales avec une enveloppe d’augmentations individuelles, combinée à des mesures complémentaires de soutien au pouvoir d’achat et de reconnaissance de l’engagement des équipes.

Article 1 : mesure applicable sur les salaires

Les parties conviennent d’une enveloppe d’augmentation individuelle d’un montant global de 4,9 % de la masse salariale à compter du 1er avril 2023.

Pour rappel, seuls les salariés entrés avant le 01/10/2022 sont éligibles aux augmentations individuelles au titre de la performance 2022.

Sont exclues de cette enveloppe les promotions qui auront lieu au cours de l’année 2023.

Les salariés sous contrats particuliers type contrats d'apprentissage, contrats de qualification, contrat de professionnalisation et autres contrats atypiques ne sont pas concernés car les évolutions des salaires de ces salariés sont régies par la législation en vigueur les concernant

Article 2 : Dispositions relatives à la Prime de Partage de la Valeur

Afin de soutenir le pouvoir d’achat, une prime de partage de la valeur sera versée, à titre exceptionnel, sur le bulletin de salaire de salaire de mars 2023.

Cette prime sera versée à l’ensemble des salariés liés à la Société par un contrat de travail au 31 mars 2023 selon les conditions énoncées à l’article 2.2.

Pour les salariés qui n’auront pas été présents sur l’ensemble de cette période, la prime sera proratisée à due concurrence dans les conditions prévues par la loi.

Conformément aux dispositions légales, cette prime bénéficiera dans les mêmes conditions aux intérimaires.

Il est précisé que cette prime sera nette de cotisations sociales et d’impôt sur le revenu pour les salariés ayant perçu une rémunération brute sur la période du 1er mars 2022 au 28 février 2023 inférieure à 3 fois la valeur du SMIC applicable pendant la même période (59.868,87€). Pour les salariés ayant perçu une rémunération brute sur la période du 1er mars 2022 au 28 février 2023 supérieure à 3 fois le SMIC, il est précisé que le montant de la prime sera soumis à CSG + CRDS et entrera dans le calcul de l’impôt sur le revenu.

Il est rappelé que conformément aux dispositions légales, cette prime ne se substitue à aucune augmentation de rémunération, aucune prime, ni aucun élément de rémunération versée par l’Entreprise ou qui devient obligatoire en vertu de la loi, d’une convention ou d’un accord collectif de travail en vigueur, d’un contrat de travail ou d’un usage.

Le versement de cette prime s’inscrit ainsi uniquement dans une démarche de reconnaissance pour une année particulière, sans remettre aucunement en cause les éléments de rémunération déjà existants (fixe et variable – tous statuts confondus) et qui continueront de s’appliquer.

Article 2.1. – Salariés bénéficiaires

La prime exceptionnelle de partage de la valeur est attribuée aux salariés remplissant les conditions suivantes :

• être titulaire d’un contrat de travail en cours à la date du 31 mars 2023

• la catégorie « head of » n’est pas concernée par cette mesure

Article 2.2 – Montant de la prime

Le montant de la prime est modulé en fonction de la rémunération annuelle brute comme suit :

  • 1100€ nets (Mille cent Euros) pour tous les salariés ayant perçu une rémunération annuelle brute globale durant les 12 mois précédant la date de versement inférieure à 2 fois le SMIC sur la même période, soit 39912,58 euros bruts ou moins

  • 800€ nets (Huit cents Euros) pour tous les salariés ayant perçu une rémunération annuelle brute globale durant les 12 mois précédant la date de versement de la prime compris entre 2 et 3 fois le SMIC annuel sur la même période (soit entre 39912,59 euros bruts et 59868 euros bruts)

  • 500€ bruts (Cinq cent cinquante Euros) pour tous les salariés ayant perçu une rémunération brute globale durant les 12 mois précédant la date de versement de la prime supérieure ou égale à 3 fois le SMIC annuel brut sur la même période (hors la population head of)

Par rémunération, il faut entendre l’assiette des cotisations et contributions sociales définie à l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, comme indiqué par l’instruction interministérielle N°DSS/5B/5D/2021/187 du 19 août 2021.

Les montants visés ci-avant sont fixés pour les salariés présents durant les 12 mois précédant la date de versement de la prime et seront proratisés en fonction de la durée de présence effective durant cette période.

Dans le cadre de cette prime, sont assimilées à des périodes de présence effective les périodes suivantes :

• congé de maternité, de paternité ou d’adoption ;

• congé parental d’éducation, qu’il soit à temps plein ou à temps partiel ;

• congé pour enfant malade ;

• congé de présence parentale

• accident du travail reconnu par la CPCAM

Article 2.3 - Versement de la prime

La prime exceptionnelle de partage de la valeur sera versée au plus tard le 31 mars 2023.

Elle ne donne lieu à aucune cotisation et contribution sociales et n’est pas soumise à l’impôt sur le revenu pour les rémunérations annuelles brutes de 12 derniers mois inférieures à 3 fois le SMIC des 12 derniers mois.

Article 3 : Augmentation de la participation employeur au restaurant inter entreprise 

A compter du 1er février 2023 la participation de l’entreprise aux repas pris au restaurant inter entreprise sera de 5,40€ par repas.

Article 4 : Durée des dispositions de l’accord 

La durée d’application de l’accord est à durée déterminée. Il est applicable sur l’année 2022.

Article 5 : Règlement des litiges

Les parties signataires conviennent d’appliquer le présent accord dans un esprit de loyauté et d’ouverture.

En cas d’apparition d’un litige sur la mise en œuvre du présent accord, les parties s’engagent à se rencontrer dans les meilleurs délais, afin de rechercher la ou les solutions nécessaires au règlement amiable de leur différend.

Chaque partie signataire en informera l’autre par lettre remise en main propre contre récépissé

Article 6 : Publicité de l’accord

Le présent accord ainsi que les pièces accompagnant le dépôt prévu aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail conformément aux dispositions de l’article D. 2231-4 du Code du travail.

Un exemplaire du présent accord sera également déposé au greffe du Conseil de prud’hommes de Cergy Pontoise.

A Aubagne, le 19/01/2022

Pour la Société Sartorius Stedim Chromatography Resins SAS

Pour le syndicat

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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