Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF DE SUBSTITUTION PORTANT SUR LES RÉGIMES DE PRÉVOYANCE ET DE FRAIS DE SANTÉ" chez CARNEXT.COM FR (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CARNEXT.COM FR et le syndicat CFDT et CFE-CGC le 2022-09-30 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle, les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC

Numero : T07822012289
Date de signature : 2022-09-30
Nature : Accord
Raison sociale : CARNEXT.COM FR
Etablissement : 88083206800014 Siège

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-09-30

ACCORD COLLECTIF DE SUBSTITUTION PORTANT SUR
LES RÉGIMES DE PRÉVOYANCE ET DE FRAIS DE SANTÉ

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

La société CarNext.com FR, société par actions simplifiée à associé unique, dont le siège social est situé au 5, avenue Louis Pasteur – 78310 MAUREPAS, immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le numéro 880 832 068, représentée aux présentes par Monsieur xxx, agissant en qualité de Président,

Ci-après également dénommée « l’Entreprise »,

D’une part,

ET :

Le Syndicat CFDT, représenté par Madame xxx, agissant en qualité de Déléguée syndicale, dûment habilitée aux fins de négocier et signer le présent accord,

Le Syndicat CFE-CGC, représenté par Monsieur xxx, agissant en qualité de Délégué syndical, dûment habilité aux fins de négocier et signer le présent accord,

D’autre part,

Ci-après également dénommés collectivement « les Parties ».

PRÉAMBULE

Afin de favoriser le développement de la place de marché digitale CarNext.com, il a été décidé de transférer à effet du 1er mars 2021 l’ensemble des éléments et moyens corporels et incorporels attachés à cette activité (par le biais d’une opération juridique de cession de fonds de commerce) de la société LEASEPLAN FRANCE au sein de la société CarNext.com FR nouvellement créée, ce qui a entraîné le transfert automatique, au sein de cette dernière, de l’ensemble du personnel rattaché.

Dans la perspective d’un tel transfert, un accord collectif a été conclu le 29 janvier 2021 au niveau de l’Unité Économique et Sociale (UES) LEASEPLAN FRANCE, afin d’étendre le périmètre de ladite UES à la société CarNext.com FR, ce qui a permis ce faisant la poursuite de l’application de l’ensemble des accords collectifs applicables au sein de cette UES au personnel de la société CarNext.com FR à compter de leur transfert au 1er mars 2021.

L’ensemble du personnel de la société CarNext.com FR a continué à bénéficier des dispositions issues :

  • des régimes de prévoyance et de frais de santé (mutuelle « contrat socle ») mis en place au sein de l’UES LEASEPLAN FRANCE sur le fondement de l’accord collectif de substitution du 20 juin 2012, modifié par avenant n°01-2014 du 22 mai 2014 ;

  • ainsi que du régime collectif et obligatoire de frais de santé surcomplémentaire non « responsable », sur le fondement de l’accord collectif du 22 juin 2017.

Le 1er juillet 2021, suite à une opération de carve-out, les activités de la société CarNext.com FR ont été séparées de celles du Groupe LEASEPLAN FRANCE, ce qui a entraîné, à cette même date, sa sortie du périmètre de l’UES LEASEPLAN FRANCE et, ce faisant, la mise en cause automatique de l’ensemble des accords collectifs applicables au sein de ce périmètre par l’effet de l’article L.2261-14 du Code du Travail.

Par la suite, une négociation s’est engagée au sein de la société CarNext.com FR afin d’aboutir à la conclusion du présent d’accord collectif de substitution, dont l’objet est de servir de support juridique aux régimes de prévoyance et de frais de santé auxquels sont affiliés les salariés de l’Entreprise.

Par conséquent, le présent accord collectif de substitution annule et remplace, à compter de son entrée en vigueur, toutes dispositions antérieures de même nature, d’origine conventionnelle ou ayant valeur d’usage.

Article 1er – Personnel bénéficiaire

Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de la société CarNext.com FR, ainsi qu'aux mandataires sociaux, sans condition d'ancienneté (ci-après dénommés le « Personnel Bénéficiaire »).

Article 2 – Objet de l’accord

L'objet du présent accord est de :

  • permettre au Personnel bénéficiaire de la société CarNext.com FR de maintenir leur adhésion au contrat collectif de prévoyance et au contrat « socle » frais de santé (Mutuelle) souscrits par l’Entreprise auprès d’un ou de plusieurs organismes assureurs habilités, en vue de leur permettre de continuer de bénéficier de prestations compétant celles services par la Sécurité sociale ;

  • leur permettre également de maintenir leur adhésion au régime collectif et obligatoire de frais de santé surcomplémentaire non « responsable », également souscrit auprès d’un organisme assureur habilité et venant en complément des remboursements de la Sécurité sociale et des prestations versées au titre du contrat « socle » de Mutuelle (frais de santé), dans la limite des frais réellement engagés ;

  • se substituer de plein droit, en application de l'article L.2261-14 du Code du Travail, au
    statut collectif issu des accords collectifs précédemment applicables, dans ces matières, au sein de l’UES LEASEPLAN FRANCE et de la société CarNext.com FR ;

  • annuler et remplacer, à compter de son entrée en vigueur, tous les usages et engagements unilatéraux susceptibles d'exister, dans ces mêmes matières, au sein de l’UES LEASEPLAN FRANCE et de la société CarNext.com FR.

Article 3 – Adhésion – Cotisations – Garanties

3.1. Adhésion

L’ensemble du Personnel bénéficiaire est affilié aux contrats collectifs souscrits par l’Entreprise auprès d’un ou de plusieurs organismes habilités.

Dans le respect des dispositions de l'article L.912-3 du Code de la Sécurité sociale, en cas de changement d'organisme(s) assureur(s) :

  • La poursuite de la revalorisation des rentes décès, incapacité de travail ou invalidité en cours de service sera organisée par l'Entreprise dans les conditions qui seront définies lors du changement d’organisme assureur ;

  • Le maintien de la garantie décès au profit des personnes bénéficiaires d'une rente d'incapacité de travail ou d'invalidité sera garanti par l’organisme assureur, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des différentes prestations relatives à la couverture du risque décès sera au moins égale à celle déterminée par le contrat résilié.

3.2. Cotisations (taux, assiette, répartition et évolution)

Les cotisations afférentes aux régimes de prévoyance et frais de santé (Mutuelle), et correspondant à la participation du Personnel bénéficiaire, continueront à faire l'objet d'une retenue sur leur salaire.

3.2.1. Régime de prévoyance

Le financement du régime de prévoyance est assuré par des cotisations exprimées en pourcentage des salaires bruts de chaque Personnel Bénéficiaire, tels que déclarés par l'Entreprise auprès des Administrations fiscales et sociales et suivants les modalités suivantes, étant précisé que les références aux Tranches A, B et C s'entendent comme suit :

  • Tranche A (TA) : salaires bruts compris entre 0 et 1 fois le plafond de la Sécurité sociale ;

  • Tranche B (TB) : salaires bruts compris entre 1 et 4 fois le plafond de la Sécurité sociale ;

  • Tranche C (TC) : salaires bruts compris entre 4 et 8 fois le plafond de la Sécurité sociale.

Personnel

« Employé »

Part patronale (en %)

Part salariale (en %)

Sur
TA

Sur
TB

Sur
TC

Sur
TA

Sur
TB

Sur
TC

Capitaux décès

0.68%

---

---

---

---

---

Rentes Éducation/Conjoint

---

---

---

---

---

---

Incapacité de travail

0.73%

---

---

0.60%

---

---

Invalidité

0.73%

---

---

0.60%

---

---

Personnel

« Agent de Maîtrise »

Part patronale (en %)

Part salariale (en %)

Sur
TA

Sur
TB

Sur
TC

Sur
TA

Sur
TB

Sur
TC

Capitaux décès

0.68%

---

---

---

---

---

Rentes Éducation/Conjoint

---

---

---

---

---

---

Incapacité de travail

0.67%

---

---

0.49%

---

---

Invalidité

0.67%

---

---

0.49%

---

---

Personnel

« Cadre »

Part patronale (en %)

Part salariale (en %)

Sur
TA

Sur
TB

Sur
TC

Sur
TA

Sur
TB

Sur
TC

Capitaux décès

0.72%

0.72%

0.72%

---

---

---

Rentes Éducation/Conjoint

---

---

---

---

---

---

Incapacité de travail

0.81%

1.33%

1.44%

0.2%

0.77%

0.57%

Invalidité

0.81%

1.33%

1.44%

0.2%

0.77%

0.57%

Les catégories de personnel susvisées sont définies par référence au premier niveau des classifications des salariés, telles que fixées par la convention collective des Services de l’Automobile, étant précisé que :

  • la catégorie « Employé » correspond à la classification conventionnelle des « Ouvriers et Employés » (cf. Chapitre III de la convention collective) ;

  • la catégorie « Agent de Maîtrise » correspond à la classification conventionnelle de la « Maîtrise » (cf. Chapitre III bis de la convention collective) ;

  • pour la définition de la catégorie « Cadre », il est fait référence à l’article 2.1 de l’Accord National Interprofessionnel (ANI) du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres et à la classification conventionnelle des « Cadres » de la convention collective (cf. Chapitre V).

S’agissant des mandataires sociaux, ceux-ci relèvent de la catégorie des cadres résultant de l’application de l’article 2.1 de l’ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, et se voient donc appliquer les taux de cotisations susvisés prévus pour la catégorie « Cadre ».

3.2.2. Régime de frais de santé (Mutuelle) – Contrat « socle »

Le financement du régime de frais de sante (Mutuelle) – Contrat « socle » – est assuré par des cotisations exprimées en pourcentage du Plafond Annuel de la Sécurité sociale (PASS).

  • Cas général

PASS

Part patronale (en %)

Part salariale (en %)

3.05%

1.38%

  • Salariés en situation de suspension de leur contrat de travail et non rémunérés

PASS

Part patronale (en %)

Part salariale (en %)

---

100%

3.2.3. Régime de frais de santé (Mutuelle) – Contrat « surcomplémentaire »

Le financement du régime de Mutuelle (frais de santé) – Contrat « surcomplémentaire » – est assuré par des cotisations exprimées en pourcentage du Plafond Annuel de la Sécurité sociale (PASS).

  • Cas général

PASS

Part patronale (en %)

Part salariale (en %)

3.05%

1.38%

  • Salariés en situation de suspension de leur contrat de travail et non rémunérés

PASS

Part patronale (en %)

Part salariale (en %)

---

100%

3.2.4. Évolution ultérieure des cotisations

Il est expressément convenu que l'obligation de l'Entreprise, en application du présent accord, se limite au seul paiement des cotisations rappelées aux points 3.2.1 à 3.2.3 ci-avant pour leurs montants et taux arrêtés à la date de signature du présent accord.

Par conséquent, en cas d'augmentation des cotisations due notamment à un changement de législation ou à un mauvais rapport prestations/cotisations, l'obligation de l’Entreprise sera limitée au paiement des cotisations définies aux points 3.2.1 à 3.2.3.

Toute augmentation de cotisation fera l'objet d'une nouvelle négociation et d'un avenant au présent accord, dans la mesure où l'augmentation négociée avec l'organisme assureur concerné dépassera 10% des taux contractuels, par contrat et par sujet (changement de législation ou mauvais résultats).

À défaut d'accord, ou dans l'attente de sa signature, les prestations seront réduites proportionnellement par l'organisme assureur, de sorte que les budgets de cotisations définis aux points 3.2.1 à 3.2.3 suffisent au financement des systèmes de garanties.

3.3. Garanties

Le contenu des garanties et leurs modalités de mise en œuvre sont décrits, dans la notice d’information afférente au contrat d’assurance établie par l’organisme assureur.

Le niveau des prestations, les conditions d'ouverture des droits et de versement ne constituent pas un engagement pour l’Entreprise, qui n'est tenue, à l'égard du Personnel Bénéficiaire, qu'au seul paiement des cotisations.

Par conséquent, les prestations relèvent de la responsabilité des organismes assureurs.

Article 4 – Caractère obligatoire des systèmes de garanties

4.1. Adhésion obligatoire

L'adhésion aux régimes prévus par le présent accord est obligatoire pour tout salarié et futur embauché et tout mandataire social ou futur mandataire social. Elle résulte de la signature du présent accord par les Organisations syndicales représentatives et s’impose dans les relations individuelles de travail des salariés concernés, lesquels ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

4.2. Dispenses d’adhésion aux régimes de frais de santé (Mutuelle)

Pour les régimes de frais de santé (Mutuelle) – à savoir le contrat « socle » et le contrat « surcomplémentaire » –, des cas de dispense d’adhésion de plein droit sont prévus par la réglementation en vigueur.

Dans ce cadre, sont à ce jour autorisés à solliciter une telle dispense d’adhésion à ces régimes le personnel visé à l’article 1er ci-avant :

  • en contrat à durée déterminée si la durée de la couverture collective à adhésion obligatoire dont ils bénéficient en matière de remboursement complémentaire de frais de santé est inférieure à 3 mois et s’ils justifient bénéficier d'une couverture respectant les caractéristiques des contrats responsables.

La durée de couverture susvisée s'apprécie à compter de la date de prise d'effet du contrat de travail et sans prise en compte de l’obligation de portabilité.

Le personnel ayant fait valoir cette faculté de dispense peut solliciter le bénéfice du versement santé s’il remplit les conditions fixées par l’article L.911-7-1 du Code de la Sécurité Sociale (CSS) ;

  • qui bénéficie d'une couverture complémentaire en application de l'article L.861-3 du CSS, étant précisé que la dispense ne peut jouer que jusqu'à la date à laquelle il cesse de bénéficier de cette couverture ;

  • couvert par une assurance individuelle de frais de santé au moment de l’embauche, étant précisé que la dispense ne peut alors jouer que jusqu'à échéance du contrat individuel ;

  • qui bénéficie, pour les mêmes risques que ceux couverts par les régimes de frais de santé (y compris en tant qu'ayants droit) de prestations servies au titre d'un autre emploi en tant que bénéficiaire de l'un ou l'autre des dispositifs suivants :

    • Régime complémentaire de frais de santé collectif et obligatoire respectant les exigences des contrats responsables, étant précisé que pour le personnel bénéficiant d’un tel régime en tant qu’ayant droit, la dispense ne peut être sollicitée que si ce régime prévoit la couverture des ayants droit à titre obligatoire ;

    • Régime de protection sociale complémentaire des personnels de l’État et de ses établissements publics (prévu par le prévu par le Décret n°2007-1373 du 19 septembre 2007) ou des agents des collectivités territoriales et de leurs établissements publics (prévu par le Décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011) ;

    • Contrat d’assurance de groupe issu de la loi n°94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle (dits « Madelin ») ;

    • Régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ;

    • Régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières.

Toute dispense doit être demandée par écrit par le personnel concerné, accompagné des justificatifs nécessaires, et être formulée au moment de l’embauche ou, si elle est postérieure, à la date à laquelle prend effet la couverture lui permettant de solliciter une dispense d’adhésion.

Cette demande prend la forme d’une déclaration sur l’honneur, comportant les indications suivantes : cas de dispense dont le personnel concerné entend se prévaloir ; garanties auxquelles il renonce ; le cas échant, dénomination de l’organisme assureur portant le contrat souscrit lui permettant de solliciter la dispense d’adhésion ; le cas échéant, date à laquelle le personnel cessera de bénéficier de la couverture fondant la demande de dispense d’adhésion ; mention selon laquelle il a été préalablement informé par l'employeur des conséquences de son choix.

Le personnel concerné est en outre tenu d’informer l’Entreprise de tout changement de situation et ayant un impact sur cette dispense (par exemple, s’il est désormais couvert par un autre contrat en tant qu’ayant droit ou au titre d’un autre emploi).

Ces dispenses doivent être justifiées chaque année. À défaut de remise des justificatifs susvisés, le personnel concerné doit être immédiatement affilié aux régimes de frais de santé (Mutuelle).

En tout état de cause, en renonçant à l’affiliation aux régimes de frais de santé (Mutuelle), le personnel concerné renonce :

  • à tout remboursement au titre desdits régimes s’il a des frais de santé ou d’hospitalisation ;

  • à la part patronale des cotisations au bénéfice de la portabilité en cas de chômage indemnisé
    (cf. article 6 du présent accord) ;

  • et au bénéfice du maintien de la couverture au titre de l’article 4 de la loi n°89-1009, dite
    « loi Évin » (cf. article 7 du présent accord).

Article 5 – Maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail

L’adhésion du Personnel Bénéficiaire est maintenue en cas de suspension du contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’il bénéficie, pendant cette période :

  • d’un maintien de salaire (total ou partiel) de la part de l’Entreprise ;

  • d’indemnités journalières complémentaires financées, au moins partiellement, par l’Entreprise (qu’elles soient versées directement par cette dernière ou, pour son compte, par l’intermédiaire d’un tiers) ;

  • ou d’un revenu de remplacement versé par l’Entreprise (cas notamment des salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur : reclassement, mobilité…).

Dans une telle hypothèse, l’Entreprise verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le bénéficiaire concerné doit continuer à acquitter sa propre part de cotisations.

En cas de suspension du contrat de travail non rémunérée, les garanties frais de santé sont maintenues moyennant le paiement des cotisations mentionnées aux points 3.2.2 et 3.2.3 ci-avant (« Salariés en suspension de contrat non rémunérés »).

Article 6 – Portabilité

En application des dispositions de l’article L.911-8 du CSS, le Personnel Bénéficiaire est éligible au maintien, à titre gratuit, des couvertures correspondantes en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à la prise en charge par le régime d’assurance chômage, selon les conditions suivantes :

  • Le maintien des garanties est applicable, à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder 12 mois ;

  • Le bénéfice du maintien des garanties est subordonné à la condition que les droits à remboursements complémentaires aient été ouverts chez le dernier employeur ;

  • Les garanties maintenues au bénéfice de l'ancien salarié sont celles en vigueur dans l'Entreprise ;

  • Le maintien des garanties ne peut conduire l’ancien salarié à percevoir des indemnités d’un montant supérieur à celui des allocations chômage qu’il aurait perçues au titre de la même période ;

  • L'ancien salarié justifie auprès de son organisme assureur, à l'ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions requises pour bénéficier de la portabilité.

Article 7 – Maintien des couvertures frais de santé dans le cadre de la Loi dite « ÉVIN »

En application de l’article 4 de la loi n°89-1009 du 31 décembre 1989 (Loi dite « ÉVIN »), les régimes collectifs de frais de santé seront maintenus par le(les) organisme(s) assureur(s), dans le cadre d’un nouveau contrat, selon les modalités et les tarifs définis par ses(leurs) soins :

  • Au profit des anciens salariés bénéficiaires d’une rente incapacité ou d’invalidité, d’une pension de retraite ou, s’ils sont privés d’emploi, d’un revenu de remplacement, sans condition de durée, sous réserve que les intéressés en fassent la demande dans les 6 mois suivant la rupture de leur contrat de travail ou dans les 6 mois suivant l’expiration de la période de portabilité dont ils bénéficient ;

  • Au profit des personnes garanties du chef de l’assuré décédé, pendant une durée minimale de 12 mois à compter du décès, sous réserve que les assurés en fassent la demande dans les 6 mois suivant le décès.

L’obligation de proposer le maintien des régimes complémentaires frais de santé aux anciens salariés (ou à leurs ayants droit) incombe alors exclusivement à(aux) organisme(s) assureur(s), et ne saurait donc en aucune manière concerner l’Entreprise.

Les cotisations afférentes au maintien de ces régimes seront alors intégralement supportées par les anciens salariés (ou leurs ayants droit).

Article 8 – Information individuelle et collective

8.1. Information individuelle

Un bulletin d'adhésion, remis par le ou le(s) organisme(s) assureur(s), doit être rempli par chaque Personnel bénéficiaire nouvellement embauché.

En qualité de souscripteur, l’Entreprise remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d’information établie par le ou les organisme(s) assureur(s) et résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

Le Personnel bénéficiaire sera informé individuellement et préalablement à toute modification de ses droits et obligations.

8.2. Information collective

Conformément à l'article R.2312-22 du Code du Travail, le Comité Social et Économique sera informé et consulté avant toute modification des garanties.

Article 9 – Dispositions finales

9.1. Suivi de l’accord

Les Parties s’engagent à se réunir à l’issue d’une période de 6 (six) mois suivant l’entrée en vigueur du présent accord, afin de dresser un premier bilan de son application.

Par la suite, ces mêmes Parties se réuniront au moins une fois tous les 12 (douze) mois afin d’échanger, si nécessaire, sur les adaptations et/ou modifications éventuellement requises au présent accord.

9.2. Prise d’effet et durée de l’accord – Dénonciation – Révision

Le présent accord, qui entrera en vigueur à compter du 1er octobre 2022, est conclu pour une durée indéterminée.

Ce même accord pourra être dénoncé par chacune des Parties dans les conditions prévues par la loi, sous réserve du respect d’un préavis de 3 mois. En tout état de cause, une telle dénonciation constituera un tout indivisible, de sorte qu’elle ne peut être mise en œuvre de façon fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.

Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé à la demande de l’une quelconque des Parties, étant précisé que tout avenant de révision devra être négocié et conclu dans les conditions prévues par le Code du Travail.

9.3 Caducité

Dans l'hypothèse où le(s) contrat(s) d'assurance serai(en)t résilié(s), à l'initiative de (des) organisme(s) assureur(s), et où aucun nouveau contrat d'assurance ne serait conclu, aux conditions du présent accord, celui-ci serait alors caduc, la condition essentielle de l’engagement de la partie patronale signataire ayant disparu.

La caducité de l'accord prendrait effet à la date de fin d'effet du(des) contrat(s) d'assurance.

Les Parties seraient réunies dès la connaissance d'un risque de caducité, afin d'examiner les solutions de substitution éventuelles.

Par ailleurs, le présent accord est conclu en fonction de la législation connue au jour de sa signature. Au cas où la loi, les mesures réglementaires ou encore les dispositions conventionnelles viendraient à bouleverser l'économie générale des régimes de prévoyance et de Mutuelle (frais de santé) – contrat « socle » et/ou contrat « surcomplémentaire » – mis en œuvre par le présent accord, celui-ci serait caduc de plein droit.

La Direction de l’Entreprise réunirait, de toute urgence, les Organisations syndicales afin de constater la caducité et d’étudier les mesures utiles.

9.4 Dépôt – Publicité

Conformément à l'article L.2231-5 du Code du Travail, le présent accord est notifié par la société CarNext.com FR, au jour de sa signature, à l’ensemble des Organisations syndicales représentatives dans l’Entreprise.

Ce même accord sera également :

  • déposé, à l’initiative de l’Entreprise, sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail (TéléAccords) et en un exemplaire original auprès du Conseil de Prud’hommes de RAMBOUILLET ;

  • rendu public sur le site internet Legifrance.fr (conformément aux dispositions de l’article
    L.2231-5-1 du Code du Travail) dans une version anonymisée ;

  • établi en nombre suffisants d’exemplaires originaux pour remise à chacune des Parties.

En outre, un exemplaire sera tenu à la disposition des salariés, qui en seront avisés par voie d’affichage, et ce, aux emplacements réservés aux communications destinées au personnel.

Fait à MAUREPAS, le 30 septembre 2022, en 5 (cinq) exemplaires originaux.

PARAPHER CHAQUE PAGE DU PRÉSENT ACCORD ET SIGNER LA DERNIÈRE PAGE.

______________________________________

Pour la société CarNext.com FR,

Monsieur xxx

______________________________________ ____________________________________

Pour le Syndicat CFDT, Pour le Syndicat CFE-CGC,

Madame xxx, Monsieur xxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com