Accord d'entreprise "ACCORD SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez YANG MING (FRANCE) (Siège)
Cet accord signé entre la direction de YANG MING (FRANCE) et les représentants des salariés le 2022-03-22 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07622007441
Date de signature : 2022-03-22
Nature : Accord
Raison sociale : YANG MING (FRANCE)
Etablissement : 88084671200011 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
ACCORD SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL MISE EN PLACE FORFAIT JOUR (2022-03-22)
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-22
Entre la société YANG MING France, dont le siège social est situé 156 rue Victor Hugo – 76600 Le Havre, représentée par --------------------------------------
D’une part,
Et :
M-------, Membre titulaire du comité social économique, collège « employés »
M-------, Membre titulaire du comité social économique, collège « agents de maîtrise et cadres »
D’autre part,
Il est convenu ce qui suit :
Préambule
Les parties signataires du présent accord ont négocié les modalités d’un aménagement du temps de travail.
Le présent accord a pour objet :
De modifier l’organisation du temps de travail afin d’améliorer la compétitivité de l’entreprise et de favoriser la polyvalence des salariés ;
De parvenir à un meilleur équilibre entre la vie professionnelle d’une part, et la vie personnelle d’autre part, des salariés.
Le présent accord se substitue à l’ensemble des dispositions conventionnelles et des usages ayant le même objet, en vigueur dans l’entreprise au jour de la signature du présent accord.
Article 1– Champ d’application
Ces nouvelles dispositions s’appliquent à l’ensemble des catégories de personnels engagés à temps complet, ayant un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée et dont la durée du travail est décomptée en heures.
La durée du travail des salariés à temps partiel demeure régie par les dispositions qui leur sont propres.
Article 2– Durée du travail
2-1 Durée annuelle et hebdomadaire de travail
La durée annuelle de travail effectif des salariés est fixée à 1607 heures.
Pour l’ensemble des catégories de personnels concernés, le temps de travail effectif sur l’année se fera sur la base de 37 heures hebdomadaires.
Définition du temps de travail effectif
Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles.
Sont notamment exclus de la durée du temps de travail effectif les temps de pause, les temps de repas, qu’ils soient pris à l’extérieur de l’entreprise ou non, les temps de trajet domicile-bureau.
2-2 Horaire collectif de travail
A l’entrée en vigueur du présent accord, le temps de travail effectif hebdomadaire pour tout le personnel à temps complet est de 37 heures, réparties de la manière suivante :
Sept heures et vingt-quatre minutes (7H24mn) quotidiennes de travail réparties sur 5 jours comme suit :
Agence du Havre
Du lundi au vendredi
Le matin 1) soit 8H30 – 12H00
soit 9H00 – 12H15
L’après-midi 1) soit 13H30 – 17H24
soit 13H45 – 17H54
Agence de Marseille
Du lundi au vendredi
Le matin 1) soit 8H00 – 12H00
soit 8H30 – 12H00
L’après-midi 1) soit 13H30 – 16H54
soit 13H30 – 17H24
Il est entendu que ces horaires, qui feront l’objet d’un affichage dans chaque agence, ne sont pas figés et peuvent être modulés par des plages horaires allant de 8h00 le matin à 17h54 le soir.
Limites journalières et hebdomadaires
Le personnel concerné par le présent accord doit respecter strictement les limites journalières et hebdomadaires du temps de travail.
Durée journalière maximale : dix heures (10h)
Durée hebdomadaire maximale : quarante-huit heures (48 h), quarante-quatre heures (44 h) sur 12 semaines consécutives.
Durée minimum de onze heures (11 h) de repos quotidien, pause minimale de vingt minutes (20 mn) consécutives entre deux séances de travail lorsque la durée journalière de travail effective est d’au moins six heures consécutives (6h). Il est rappelé que le temps de pause n’est pas considéré comme du temps de travail effectif pour le calcul de la durée du travail.
Repos dominical d’au moins 24 heures auxquelles s’ajoutent les 11 heures de repos quotidien.
2-3 Acquisition des jours de repos (appelés par commodité JRTT) liés à l’aménagement du temps de travail
Compte tenu du passage de la durée hebdomadaire de travail effectif de 35 heures à 37 heures, le personnel à temps complet bénéficie de 11 JRTT dans l’année.
La base de calcul des 11 JRTT est la suivante :
Année civile : 365 jours
52 samedis + 52 dimanches : - 104 jours
Congés payés : - 25 jours
Jours fériés : - 9 jours
Journée de solidarité : + 1
Nombre total de jours travaillés dans l’année : 228 jours
Sur une base de 7h40/jour (7h24mn) => 1687 heures
Durée maximale annuelle de travail => 1607 heures
Soit 80 Heures travaillées de plus que la durée maximale du travail ; 80 Heures équivalentes à 11 jours de repos (80/7h40= 10.81, arrondi à 11).
Sur ces 11 JRTT, il est convenu qu’un JRTT est donné chaque année au titre de la journée de solidarité.
L’acquisition des 10 JRTT restant à prendre se fait chaque mois sur la base de 10/12ème entre le 1er janvier et le 31 décembre de chaque année, dès lors que le salarié a été présent pendant toute la période de référence.
En cas d’embauche en cours d’année, les JRTT sont attribués au prorata du temps de présence effectif.
Les absences, à l’exception de celles assimilées à du temps de travail effectif, qui ont pour conséquence d’abaisser la durée effective du travail au cours du mois considéré, ne donne pas lieu à acquisition de JRTT.
Si le calcul des JRTT sur l’année fait apparaître un nombre décimal (du fait des absences, embauche ou départ en cours d’année), le nombre de JRTT est arrondi au demi-jour supérieur.
2-4 Utilisation des jours de repos
Les jours de JRTT liés à l’aménagement du temps de travail sont pris comme suit :
- 1 JRTT chaque mois ou un demi-jour tous les 15 jours. Le délai de prévenance pour le dépôt par le salarié des JRTT est de 2 semaines, celui d’acceptation par la hiérarchie est d’1 semaine. L’acceptation de la ou des dates posées est soumise à l’autorité du chef de service ou de la direction. Toutefois, toute modification des dates fixées trois (3) jours ou moins avant la prise effective du repos entraînera un refus de la part de l’employeur ou du salarié sauf accord express des parties, ceci afin de concilier les impératifs liés aux nécessités d’organisation de l’entreprise et les contraintes d’organisation de la vie personnelle des salariés.
- Il est entendu que les jours de congés pris sur proposition du salarié, ne peuvent être accolés à une période de congés payés légaux, de congés conventionnels, à un jour férié chômé sans l’autorisation expresse de la direction qui a toute latitude à refuser si cette prise de congé tend à perturber la bonne marche du/des service(s) concerné(s) ou de l’entreprise.
- Les demandes de congés payés sont toujours prioritaires sur les demandes de JRTT.
-Avec l’accord de la direction, les JRTT peuvent être cumulés, une fois par an, dans la limite de 5 (cinq) jours.
- Les salariés qui peuvent être amenés à travailler un jour prévu comme étant un JRTT récupèreront cette journée ultérieurement, la date étant arrêtée en accord avec la direction.
- En cas de départ en cours d’année, les jours non pris sont payés avec le solde de tout compte, au prorata du temps de présence calculé sur l’année civile.
- En tout état de cause, les JRTT doivent être pris au plus tard le 31 décembre de chaque année. Ils ne sont pas reportables, sauf accord de la direction.
- Les demandes et le suivi des jours de repos pris se font dans l’outil de gestion des absences « kiosque RH » en place dans la société.
2-5 Heures supplémentaires – repos compensateur de remplacement
a) Rémunération des heures supplémentaires sous forme de repos de remplacement
Le repos de remplacement se substitue au paiement des heures supplémentaires et de leurs majorations, étant entendu que les heures supplémentaires sont décomptées au-delà de la durée hebdomadaire du travail fixée par l’article L.3121-10 du Code du travail. Dans le cadre du présent accord, constituent des heures supplémentaires les heures effectuées par un salarié :
au-delà de la 37ème heure
à la demande de la hiérarchie.
b) Modalités de prise du repos compensateur de remplacement
Le repos compensateur de remplacement ne peut être pris que par journée entière ou demi-journée, au plus tard dans le mois suivant la réalisation des heures supplémentaires, sauf dérogation acceptée par la direction.
Ces journées de récupération ne peuvent pas se cumuler, ni être accolées à une période de congés payés légaux, de congés conventionnels, à un jour férié chômé ou à un pont, sans l’autorisation expresse de la direction qui a toute latitude à refuser si cette prise de congé tend à perturber la bonne marche du/des service(s) concerné(s) ou de l’entreprise.
Les dates de repos souhaitées par le salarié font l’objet d’une demande avec un délai de prévenance de 3 jours francs, ce délai pouvant être diminué avec l’accord de la direction.
Article 3– Suivi de l’accord
Pendant les douze premiers mois suivant son entrée en vigueur, un point sur l’application de l’accord d’aménagement du temps de travail sera fait chaque trimestre à l’occasion d’une réunion avec les membres du comité social économique. Il est entendu que dans l’intérêt du bon fonctionnement de la société, les dispositions reprises en 2.3, 2.4 pourront être modifiées.
A l’issue de cette période d’un an, une réunion pourra toujours être provoquée à la demande de la Direction ou d’un salarié afin de résoudre collectivement un problème lié à la mise en place effective des dispositions du présent accord.
Article 4– Durée – dénonciation – révision
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé conformément aux dispositions légales sous réserve du respect d’un préavis de trois mois.
Le présent accord pourra être révisé à la demande d’une des parties signataires.
Cet accord entrera en vigueur au 1er avril 2022
Article 5– Dépôt
Conformément aux dispositions des articles D.2231-2 et D.2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes compétent.
Conformément à l’article L.2235-5-1 du Code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l’accord, rendu public et versé sur la base de données nationale des accords collectifs.
Après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l’accord, la direction remettra un exemplaire du présent accord à la commission paritaire permanente de négociations et d’interprétation de la branche pour information.
Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage/d’intranet ou communiqué à chaque salarié par tout moyen.
Le présent accord sera remis à chaque membre du comité économique et social.
Fait au Havre, le 22 mars 2022
M
Directeur Général
M
Membre titulaire du comité social économique collège « employés »
M
Membre titulaire du comité social économique collège « agents de maîtrise et cadres »
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